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Mis à jour : il y a 3 heures 45 min

Élimination graduelle de la contribution santé à compter du 1er janvier 2017

mer, 04/08/2015 - 15:33

La contribution santé sera éliminée graduellement à compter de 2017, puis complètement en 2019.

Toutefois, les contribuables à faible revenu n'auront plus à payer la contribution santé dès 2017, puisque le seuil à partir duquel elle deviendra payable s'établira à plus de 40 000 $.

Le montant maximal payable pour les contribuables à revenu moyen passera à 125 $ en 2017 et à 80 $ en 2018, et celui des contribuables à revenu élevé à 800 $ en 2017 et à 600 $ en 2018.

Pour plus de détails, consultez la page A.5 du document Renseignements additionnels 2015-2016 (PDF – 3,66 Mo) du ministère des Finances.

Élimination graduelle de la contribution santé à compter du 1er janvier 2017

mer, 04/08/2015 - 15:33

La contribution santé sera éliminée graduellement à compter de 2017, puis complètement en 2019.

Toutefois, les contribuables à faible revenu n'auront plus à payer la contribution santé dès 2017, puisque le seuil à partir duquel elle deviendra payable s'établira à plus de 40 000 $.

Le montant maximal payable pour les contribuables à revenu moyen passera à 125 $ en 2017 et à 80 $ en 2018, et celui des contribuables à revenu élevé à 800 $ en 2017 et à 600 $ en 2018.

Pour plus de détails, consultez la page A.5 du document Renseignements additionnels 2015-2016 (PDF – 3,66 Mo) du ministère des Finances.

Élimination graduelle de la contribution santé à compter du 1er janvier 2017

mer, 04/08/2015 - 14:33

La contribution santé sera éliminée graduellement à compter de 2017, puis complètement en 2019.

Toutefois, les contribuables à faible revenu n'auront plus à payer la contribution santé dès 2017, puisque le seuil à partir duquel elle deviendra payable s'établira à plus de 40 000 $.

Le montant maximal payable pour les contribuables à revenu moyen passera à 125 $ en 2017 et à 80 $ en 2018, et celui des contribuables à revenu élevé à 800 $ en 2017 et à 600 $ en 2018.

Pour plus de détails, consultez la page A.5 du document Renseignements additionnels 2015-2016 (PDF – 3,66 Mo) du ministère des Finances.

Versement de la TPS et de la TVQ – Entreprises individuelles

mer, 04/01/2015 - 10:59

Les déclarations annuelles de la TPS et de la TVQ doivent généralement parvenir à Revenu Québec au plus tard trois mois après la fin de la période visée.

Cependant, ce délai est différent pour les particuliers qui sont inscrits aux fichiers de la TPS et de la TVQ et qui ont à la fois

  • un revenu d'entreprise (autre qu'un revenu de biens) aux fins de l'application de l'impôt sur le revenu;
  • une période de déclaration annuelle et un exercice se terminant le 31 décembre en ce qui a trait à la TPS et à la TVQ.

En effet, ils ont jusqu'au 15 juin de l'année suivante pour produire leurs déclarations.

Ils doivent toutefois verser toute somme de TPS ou de TVQ à payer au plus tard le 30 avril.

Versement de la TPS et de la TVQ – Entreprises individuelles

mer, 04/01/2015 - 10:59

Les déclarations annuelles de la TPS et de la TVQ doivent généralement parvenir à Revenu Québec au plus tard trois mois après la fin de la période visée.

Cependant, ce délai est différent pour les particuliers qui sont inscrits aux fichiers de la TPS et de la TVQ et qui ont à la fois

  • un revenu d'entreprise (autre qu'un revenu de biens) aux fins de l'application de l'impôt sur le revenu;
  • une période de déclaration annuelle et un exercice se terminant le 31 décembre en ce qui a trait à la TPS et à la TVQ.

En effet, ils ont jusqu'au 15 juin de l'année suivante pour produire leurs déclarations.

Ils doivent toutefois verser toute somme de TPS ou de TVQ à payer au plus tard le 30 avril.

Versement de la TPS et de la TVQ – Entreprises individuelles

mer, 04/01/2015 - 09:59

Les déclarations annuelles de la TPS et de la TVQ doivent généralement parvenir à Revenu Québec au plus tard trois mois après la fin de la période visée.

Cependant, ce délai est différent pour les particuliers qui sont inscrits aux fichiers de la TPS et de la TVQ et qui ont à la fois 

  • un revenu d'entreprise (autre qu'un revenu de biens) aux fins de l'application de l'impôt sur le revenu;
  • une période de déclaration annuelle et un exercice se terminant le 31 décembre en ce qui a trait à la TPS et à la TVQ.

En effet, ils ont jusqu'au 15 juin de l'année suivante pour produire leurs déclarations. 

Ils doivent toutefois verser toute somme de TPS ou de TVQ à payer au plus tard le 30 avril.

Prix reçu par un vendeur de billets de loterie

lun, 03/30/2015 - 13:02

Depuis le 1er janvier 2014, Revenu Québec a harmonisé sa position avec celle de l'Agence du revenu du Canada relativement au traitement fiscal de la somme reçue par un vendeur de billets de loterie qui vend ou distribue un billet gagnant. Cette position s'applique à toute somme reçue par un vendeur qui est un détaillant ou un distributeur de billets à des détaillants.

Tous les prix reçus ou à recevoir après le 31 décembre 2013 par un vendeur de billets de loterie qui a vendu ou distribué un billet gagnant doivent être inclus dans le calcul de son revenu d'entreprise aux fins de l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu. Il en est ainsi même si la valeur des prix est déterminée en fonction du volume de billets vendus ou distribués, comme l'est une prime d'encouragement.

Les prix sont ainsi considérés comme l'est le bénéfice provenant de la vente ou de la distribution de billets de loterie.

Notez que les prix reçus avant le 1er janvier 2014 par un vendeur de billets de loterie qui a vendu ou distribué un billet gagnant représentent un gain de loterie non imposable.

Pour plus de renseignements, consultez le bulletin d'interprétation Loteries (IMP.293-1/R2) (PDF – 63,7 ko).

Prix reçu par un vendeur de billets de loterie

lun, 03/30/2015 - 13:02

Depuis le 1er janvier 2014, Revenu Québec a harmonisé sa position avec celle de l'Agence du revenu du Canada relativement au traitement fiscal de la somme reçue par un vendeur de billets de loterie qui vend ou distribue un billet gagnant. Cette position s'applique à toute somme reçue par un vendeur qui est un détaillant ou un distributeur de billets à des détaillants.

Tous les prix reçus ou à recevoir après le 31 décembre 2013 par un vendeur de billets de loterie qui a vendu ou distribué un billet gagnant doivent être inclus dans le calcul de son revenu d'entreprise aux fins de l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu. Il en est ainsi même si la valeur des prix est déterminée en fonction du volume de billets vendus ou distribués, comme l'est une prime d'encouragement.

Les prix sont ainsi considérés comme l'est le bénéfice provenant de la vente ou de la distribution de billets de loterie.

Notez que les prix reçus avant le 1er janvier 2014 par un vendeur de billets de loterie qui a vendu ou distribué un billet gagnant représentent un gain de loterie non imposable.

Pour plus de renseignements, consultez le bulletin d'interprétation Loteries (IMP.293-1/R2) (PDF – 63,7 ko).

Prix reçu par un vendeur de billets de loterie

lun, 03/30/2015 - 12:02

Depuis le 1er janvier 2014, Revenu Québec a harmonisé sa position avec celle de l'Agence du revenu du Canada relativement au traitement fiscal de la somme reçue par un vendeur de billets de loterie qui vend ou distribue un billet gagnant. Cette position s'applique à toute somme reçue par un vendeur qui est un détaillant ou un distributeur de billets à des détaillants.

Tous les prix reçus ou à recevoir après le 31 décembre 2013 par un vendeur de billets de loterie qui a vendu ou distribué un billet gagnant doivent être inclus dans le calcul de son revenu d'entreprise aux fins de l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu. Il en est ainsi même si la valeur des prix est déterminée en fonction du volume de billets vendus ou distribués, comme l'est une prime d'encouragement.

Les prix sont ainsi considérés comme l'est le bénéfice provenant de la vente ou de la distribution de billets de loterie.

Notez que les prix reçus avant le 1er janvier 2014 par un vendeur de billets de loterie qui a vendu ou distribué un billet gagnant représentent un gain de loterie non imposable.

Pour plus de renseignements, consultez le bulletin d'interprétation Loteries (IMP.293-1/R2) (PDF – 63,7 ko).

Réduction additionnelle de la taxe spécifique applicable à l'essence dans les régions frontalières et dans la région désignée

jeu, 03/26/2015 - 18:34

Dans le discours sur le budget du 26 mars 2015, le ministre des Finances a annoncé une réduction additionnelle du taux de la taxe spécifique applicable à l'essence dans les régions frontalières et dans la région désignée. Cette réduction s'applique à compter du 1er avril 2015, à 0 h 01 (minuit une).

Demande de remboursement

Les personnes qui vendent de l'essence sur laquelle un montant égal à la taxe spécifique applicable à l'essence a été perçu d'avance peuvent obtenir le remboursement de la somme correspondant à la différence entre les nouveaux taux et ceux qui étaient en vigueur avant le 1er avril 2015.

Pour obtenir ce remboursement, elles doivent faire l'inventaire de l'essence qu'elles auront en stock le 1er avril 2015 à 0 h 01, remplir le formulaire Demande de remboursement de la taxe sur les carburants relative à l'inventaire d'essence en stock le 1er avril 2015 à 0 h 01 (CAZ-14.1.R) et nous le transmettre afin que nous le recevions au plus tard le 30 juin 2015. Notez que toute demande reçue après cette date sera refusée.

Réduction additionnelle de la taxe spécifique applicable à l'essence dans les régions frontalières et dans la région désignée

jeu, 03/26/2015 - 18:34

Dans le discours sur le budget du 26 mars 2015, le ministre des Finances a annoncé une réduction additionnelle du taux de la taxe spécifique applicable à l'essence dans les régions frontalières et dans la région désignée. Cette réduction s'applique à compter du 1er avril 2015, à 0 h 01 (minuit une).

Demande de remboursement

Les personnes qui vendent de l'essence sur laquelle un montant égal à la taxe spécifique applicable à l'essence a été perçu d'avance peuvent obtenir le remboursement de la somme correspondant à la différence entre les nouveaux taux et ceux qui étaient en vigueur avant le 1er avril 2015.

Pour obtenir ce remboursement, elles doivent faire l'inventaire de l'essence qu'elles auront en stock le 1er avril 2015 à 0 h 01, remplir le formulaire Demande de remboursement de la taxe sur les carburants relative à l'inventaire d'essence en stock le 1er avril 2015 à 0 h 01 (CAZ-14.1.R) et nous le transmettre afin que nous le recevions au plus tard le 30 juin 2015. Notez que toute demande reçue après cette date sera refusée.

Réduction additionnelle de la taxe spécifique applicable à l'essence dans les régions frontalières et dans la région désignée

jeu, 03/26/2015 - 17:34

Dans le discours sur le budget du 26 mars 2015, le ministre des Finances a annoncé une réduction additionnelle du taux de la taxe spécifique applicable à l'essence dans les régions frontalières et dans la région désignée. Cette réduction s'applique à compter du 1er avril 2015, à 0 h 01 (minuit une).

Demande de remboursement

Les personnes qui vendent de l'essence sur laquelle un montant égal à la taxe spécifique applicable à l'essence a été perçu d'avance peuvent obtenir le remboursement de la somme correspondant à la différence entre les nouveaux taux et ceux qui étaient en vigueur avant le 1er avril 2015. 

Pour obtenir ce remboursement, elles doivent faire l'inventaire de l'essence qu'elles auront en stock le 1er avril 2015 à 0 h 01, remplir le formulaire Demande de remboursement de la taxe sur les carburants relative à l'inventaire d'essence en stock le 1er avril 2015 à 0 h 01 (CAZ-14.1.R) et nous le transmettre afin que nous le recevions au plus tard le 30 juin 2015. Notez que toute demande reçue après cette date sera refusée.

Avantage accordé à un employé pour l'utilisation personnelle d'un véhicule à moteur

mer, 03/25/2015 - 11:54

L'avantage qu'un employé reçoit pour l'utilisation personnelle d'un véhicule à moteur est généralement imposable. En tant qu'employeur, vous avez la responsabilité d'inclure la valeur des avantages imposables dans le revenu de vos employés et d'inscrire le montant de ces avantages dans leur relevé 1 (RL-1).

Consultez les pages suivantes pour vous aider à déterminer si les avantages consentis à un employé pour l'utilisation d'un véhicule à moteur sont imposables :

Avantage accordé à un employé pour l'utilisation personnelle d'un véhicule à moteur

mer, 03/25/2015 - 11:54

L'avantage qu'un employé reçoit pour l'utilisation personnelle d'un véhicule à moteur est généralement imposable. En tant qu'employeur, vous avez la responsabilité d'inclure la valeur des avantages imposables dans le revenu de vos employés et d'inscrire le montant de ces avantages dans leur relevé 1 (RL-1).

Consultez les pages suivantes pour vous aider à déterminer si les avantages consentis à un employé pour l'utilisation d'un véhicule à moteur sont imposables :

Avantage accordé à un employé pour l'utilisation personnelle d'un véhicule à moteur

mer, 03/25/2015 - 10:54

L'avantage qu'un employé reçoit pour l'utilisation personnelle d'un véhicule à moteur est généralement imposable. En tant qu'employeur, vous avez la responsabilité d'inclure la valeur des avantages imposables dans le revenu de vos employés et d'inscrire le montant de ces avantages dans leur relevé 1 (RL-1).

Consultez les pages suivantes pour vous aider à déterminer si les avantages consentis à un employé pour l'utilisation d'un véhicule à moteur sont imposables :

Maintien de la hausse temporaire du taux de la taxe sur l'hébergement dans la région touristique de Montréal

jeu, 02/26/2015 - 08:18

Le taux de la taxe sur l'hébergement applicable dans la région touristique de Montréal est maintenu à 3,5 % pour la période du 1er février 2015 au 31 janvier 2025.

Pour plus de renseignements, consultez le bulletin d'information 2014-12 (PDF – 395 ko), publié par le ministère des Finances le 19 décembre 2014.

Maintien de la hausse temporaire du taux de la taxe sur l'hébergement dans la région touristique de Montréal

jeu, 02/26/2015 - 08:18

Le taux de la taxe sur l'hébergement applicable dans la région touristique de Montréal est maintenu à 3,5 % pour la période du 1er février 2015 au 31 janvier 2025.

Pour plus de renseignements, consultez le bulletin d'information 2014-12 (PDF – 395 ko), publié par le ministère des Finances le 19 décembre 2014.

Maintien de la hausse temporaire du taux de la taxe sur l'hébergement dans la région touristique de Montréal

jeu, 02/26/2015 - 08:18

Le taux de la taxe sur l'hébergement applicable dans la région touristique de Montréal est maintenu à 3,5 % pour la période du 1er février 2015 au 31 janvier 2025.

Pour plus de renseignements, consultez le bulletin d'information 2014-12 (PDF – 395 ko), publié par le ministère des Finances le 19 décembre 2014.

Répartition de certaines cotisations entre la période avant la faillite et celle après la faillite

mer, 02/25/2015 - 10:22

Pour l'année d'imposition 2014 et les suivantes, certaines cotisations doivent être réparties entre la période avant la faillite et celle après la faillite plutôt que d'être inscrites en totalité dans la déclaration de revenus produite après la faillite.

Il s'agit des cotisations au Régime de rentes du Québec (RRQ) et au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) que doit payer un travailleur autonome, ainsi que de la cotisation au Fonds des services de santé (FSS).

Notez que les citoyens qui font faillite peuvent faire le choix irrévocable de payer une cotisation au RRQ pour l'année afin que l'ensemble de leurs revenus assujettis à cette cotisation soit inscrit au registre des cotisants du RRQ en prévision de leur retraite. Pour obtenir des renseignements sur la façon de faire ce choix, consultez le Guide de la déclaration de revenus (TP-1.G).

Quant à la cotisation au régime d'assurance médicaments du Québec, vous devez la calculer uniquement dans la déclaration couvrant la période après la faillite, et ce, comme si vous n'aviez pas fait faillite. Revenu Québec calculera pour vous la partie de la cotisation annuelle attribuable à la période après la faillite et aux revenus gagnés après celle-ci. Vous pouvez aussi effectuer vous-même ce calcul à l'aide du tableau ci-dessous.

Les directives d'application suivantes font en sorte que, pour chacune des cotisations visées, le total des montants établis pour les périodes avant et après la faillite ne dépasse pas le montant qui aurait été exigible pour l'année s'il n'y avait pas eu de faillite.

Déclaration de revenus avant la failliteCotisations au RRQ et au RQAP (travailleur autonome), et cotisation au FSS

Les cotisations doivent être calculées en fonction des revenus assujettis à celles-ci pour la période avant la faillite, comme si cette période était une année complète. Ainsi, aucune réduction ne doit être effectuée aux seuils minimaux applicables au RQAP et au FSS ni à l'exemption relative au RRQ*, sauf pour ce qui est des exemptions déjà prévues par la Loi sur le régime de rentes du Québec (c'est-à-dire celles relatives à la personne qui, dans l'année, atteint 18 ans ou devient invalide ou cesse de l'être).

* Pour l'année d'imposition 2014, le montant de l'exemption et les montants des seuils minimaux applicables sont les suivants : 3 500 $ au RRQ, 2 000 $ au RQAP et 14 135 $ au FSS.

Cotisation au régime d'assurance médicaments du QuébecIl n'y a aucun calcul à effectuer, car cette cotisation est établie notamment en fonction du revenu familial annuel.Déclaration de revenus après la failliteCotisations au RRQ et au RQAP (travailleur autonome), et cotisation au FSS

Chacune des cotisations à inscrire correspond au moins élevé des résultats des calculs suivants :

Cotisation pour l'année−Cotisation pour la période
avant la faillite

ou

Cotisation pour l'année×(Revenus assujettis pour la période
après la failliteRevenus assujettis pour l'année)Cotisation au régime d'assurance médicaments du Québec
  1. La cotisation totale pour l'année (ligne 90 de l'annexe K) doit être calculée.
  2. Les cotisations pour les mois suivant le mois de la faillite doivent être déterminées de l'une des façons suivantes :
    • Si la cotisation pour l'année (ligne 90 de l'annexe K) correspond au montant de la ligne 86 : Montant de
      la ligne 86−[(Montant de
      la ligne 8412)×Nombre de mois précédant la faillite, y compris le mois de la faillite, au cours desquels le particulier est assujetti à la cotisation]
    • Si la cotisation pour l'année (ligne 90 de l'annexe K) correspond au montant de la ligne 89 : Montant de
      la ligne 89−(Cotisation pour chacun des 6 premiers mois de l'année*×Nombre de mois précédant la faillite, y compris le mois de la faillite, au cours desquels le particulier est assujetti à la cotisation et qui sont compris dans les 6 premiers mois de l'année)−(Cotisation pour chacun des 6 derniers mois de l'année**×Nombre de mois précédant la faillite, y compris le mois de la faillite, au cours desquels le particulier est assujetti à la cotisation et qui sont compris dans les 6 derniers mois de l'année)

      *Pour l'année d'imposition 2014 : 50,58 $
      **Pour l'année d'imposition 2014 : 50,92 $

  3. Le résultat obtenu ci-dessus doit être rajusté en fonction de la situation du particulier. Il doit être multiplié par le résultat de l'un des calculs suivants :
    • Si le particulier n'a pas de conjoint : Revenu net du particulier pour la période après la failliteRevenu net du particulier pour l'année
    • Si le particulier a un conjoint : Revenu net du particulier pour
      la période après la faillite+Revenu net du
      conjoint pour l'annéeRevenu net du particulier
      pour l'année+Revenu net du
      conjoint pour l'année

Pour plus de renseignements sur la faillite, consultez la sous-section Faillite de notre site Internet et le Guide de la déclaration de revenus (TP-1.G).

Répartition de certaines cotisations entre la période avant la faillite et celle après la faillite

mer, 02/25/2015 - 10:22

Pour l'année d'imposition 2014 et les suivantes, certaines cotisations doivent être réparties entre la période avant la faillite et celle après la faillite plutôt que d'être inscrites en totalité dans la déclaration de revenus produite après la faillite.

Il s'agit des cotisations au Régime de rentes du Québec (RRQ) et au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) que doit payer un travailleur autonome, ainsi que de la cotisation au Fonds des services de santé (FSS).

Notez que les citoyens qui font faillite peuvent faire le choix irrévocable de payer une cotisation au RRQ pour l'année afin que l'ensemble de leurs revenus assujettis à cette cotisation soit inscrit au registre des cotisants du RRQ en prévision de leur retraite. Pour obtenir des renseignements sur la façon de faire ce choix, consultez le Guide de la déclaration de revenus (TP-1.G).

Quant à la cotisation au régime d'assurance médicaments du Québec, vous devez la calculer uniquement dans la déclaration couvrant la période après la faillite, et ce, comme si vous n'aviez pas fait faillite. Revenu Québec calculera pour vous la partie de la cotisation annuelle attribuable à la période après la faillite et aux revenus gagnés après celle-ci. Vous pouvez aussi effectuer vous-même ce calcul à l'aide du tableau ci-dessous.

Les directives d'application suivantes font en sorte que, pour chacune des cotisations visées, le total des montants établis pour les périodes avant et après la faillite ne dépasse pas le montant qui aurait été exigible pour l'année s'il n'y avait pas eu de faillite.

Déclaration de revenus avant la failliteCotisations au RRQ et au RQAP (travailleur autonome), et cotisation au FSS

Les cotisations doivent être calculées en fonction des revenus assujettis à celles-ci pour la période avant la faillite, comme si cette période était une année complète. Ainsi, aucune réduction ne doit être effectuée aux seuils minimaux applicables au RQAP et au FSS ni à l'exemption relative au RRQ*, sauf pour ce qui est des exemptions déjà prévues par la Loi sur le régime de rentes du Québec (c'est-à-dire celles relatives à la personne qui, dans l'année, atteint 18 ans ou devient invalide ou cesse de l'être).

* Pour l'année d'imposition 2014, le montant de l'exemption et les montants des seuils minimaux applicables sont les suivants : 3 500 $ au RRQ, 2 000 $ au RQAP et 14 135 $ au FSS.

Cotisation au régime d'assurance médicaments du QuébecIl n'y a aucun calcul à effectuer, car cette cotisation est établie notamment en fonction du revenu familial annuel.Déclaration de revenus après la failliteCotisations au RRQ et au RQAP (travailleur autonome), et cotisation au FSS

Chacune des cotisations à inscrire correspond au moins élevé des résultats des calculs suivants :

Cotisation pour l'année−Cotisation pour la période
avant la faillite

ou

Cotisation pour l'année×(Revenus assujettis pour la période
après la failliteRevenus assujettis pour l'année)Cotisation au régime d'assurance médicaments du Québec
  1. La cotisation totale pour l'année (ligne 90 de l'annexe K) doit être calculée.
  2. Les cotisations pour les mois suivant le mois de la faillite doivent être déterminées de l'une des façons suivantes :
    • Si la cotisation pour l'année (ligne 90 de l'annexe K) correspond au montant de la ligne 86 : Montant de
      la ligne 86−[(Montant de
      la ligne 8412)×Nombre de mois précédant la faillite, y compris le mois de la faillite, au cours desquels le particulier est assujetti à la cotisation]
    • Si la cotisation pour l'année (ligne 90 de l'annexe K) correspond au montant de la ligne 89 : Montant de
      la ligne 89−(Cotisation pour chacun des 6 premiers mois de l'année*×Nombre de mois précédant la faillite, y compris le mois de la faillite, au cours desquels le particulier est assujetti à la cotisation et qui sont compris dans les 6 premiers mois de l'année)−(Cotisation pour chacun des 6 derniers mois de l'année**×Nombre de mois précédant la faillite, y compris le mois de la faillite, au cours desquels le particulier est assujetti à la cotisation et qui sont compris dans les 6 derniers mois de l'année)

      *Pour l'année d'imposition 2014 : 50,58 $
      **Pour l'année d'imposition 2014 : 50,92 $

  3. Le résultat obtenu ci-dessus doit être rajusté en fonction de la situation du particulier. Il doit être multiplié par le résultat de l'un des calculs suivants :
    • Si le particulier n'a pas de conjoint : Revenu net du particulier pour la période après la failliteRevenu net du particulier pour l'année
    • Si le particulier a un conjoint : Revenu net du particulier pour
      la période après la faillite+Revenu net du
      conjoint pour l'annéeRevenu net du particulier
      pour l'année+Revenu net du
      conjoint pour l'année

Pour plus de renseignements sur la faillite, consultez la sous-section Faillite de notre site Internet et le Guide de la déclaration de revenus (TP-1.G).

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