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Mis à jour : il y a 8 heures 14 min

Hausse des taux de l'impôt sur le tabac

mar, 03/12/2024 - 16:32

Dans le cadre de la Stratégie pour un Québec sans tabac 2020-2025, deux hausses successives de l'impôt sur le tabac de 2 $ chacune par cartouche de 200 cigarettes ont été annoncées par le ministère des Finances. Ces hausses s'appliquent comme suit :

  • Le 13 mars 2024 à 0 h 01, l'impôt va passer de 37,80 $ à 39,80 $ par cartouche.
  • À compter du 6 janvier 2025 à 0 h 01, l'impôt passera de 39,80 $ à 41,80 $ par cartouche.

Les changements apportés aux taux de l'impôt sur le tabac sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Produits

Taux en vigueur du 9 février 2023 au 12 mars 2024

Taux en vigueur du 13 mars 2024 au 5 janvier 2025

Taux en vigueur à compter du 6 janvier 2025

Cigarette

0,189 $ par cigarette

0,199 $ par cigarette

0,209 $ par cigarette

Tabac en vrac

0,189 $ par gramme

0,199 $ par gramme

0,209 $ par gramme

Tabac en feuilles

0,189 $ par gramme

0,199 $ par gramme

0,209 $ par gramme

Bâtonnet de tabac, rouleau de tabac ou autre produit du tabac préformé destiné à être fumé

Le plus élevé des taux suivants :

  • 0,189 $ par bâtonnet, rouleau ou autre produit du tabac préformé
  • 0,2907 $ par gramme

Le plus élevé des taux suivants :

  • 0,199 $ par bâtonnet, rouleau ou autre produit du tabac préformé
  • 0,3061 $ par gramme

Le plus élevé des taux suivants :

  • 0,209 $ par bâtonnet, rouleau ou autre produit du tabac préformé
  • 0,3215 $ par gramme

Autres produits du tabac

0,2907 $ par gramme

0,3061 $ par gramme

0,3215 $ par gramme

Notez que le taux de l'impôt sur le tabac applicable aux cigares (soit 80 % du prix taxable de chaque cigare) demeure inchangé.

Nous transmettrons des avis aux vendeurs au détail et aux agents-percepteurs qui vendent des produits du tabac afin de les informer de leurs obligations relatives à ces hausses. Ils devront notamment remplir le formulaire Inventaire des produits du tabac en stock (TAZ-7.12).

Pour plus de renseignements, consultez le Discours sur le budget 2024-2025 sur le site Internet du ministère des Finances.

Report de l'application de la règle limitant l'admissibilité au crédit d'impôt non remboursable relatif à un fonds de travailleurs

mar, 03/05/2024 - 15:25

Actuellement, tout particulier qui acquiert à titre de premier acquéreur des actions émises par un fonds de travailleurs d'une catégorie admissible du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ) ou de Fondaction peut, à certaines conditions, demander le crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs. Ce crédit d'impôt non remboursable correspond à 15 % de la somme que le particulier a versée pour acquérir ces actions dans l'année ou dans les 60 jours suivant l'année. Le montant total des actions acquises qui peut être pris en compte aux fins du calcul du crédit d'impôt pour une année est de 5 000 $, pour un crédit d'impôt maximal de 750 $.

Lors du discours sur le budget du 21 mars 2023, le gouvernement avait annoncé la mise en place d'une règle limitant l'admissibilité au crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs, dans le but de recentrer l'aide fiscale sur les particuliers ayant de plus grands besoins d'épargne. En effet, il était prévu qu'à compter de l'année d'imposition 2024, un particulier qui acquerrait des actions après le 31 décembre 2023 ne pourrait plus bénéficier de ce crédit d'impôt pour une année d'imposition si son revenu imposable pour l'année de référence (la deuxième année civile qui précède cette année d'imposition) était assujetti au taux d'imposition le plus élevé de la table d'impôt des particuliers.

Toutefois, afin que les fonds de travailleurs puissent attirer davantage de capitaux pour accroître leurs investissements, plus particulièrement pour la construction de logements, la mise en application de la règle limitant l'admissibilité au crédit d'impôt non remboursable relatif à un fonds de travailleurs est reportée au 1er janvier 2027. Ainsi, cette règle s'appliquera à une demande du crédit d'impôt faite pour une année d'imposition postérieure à l'année d'imposition 2026 relativement à des actions acquises après le 31 décembre 2026. Par conséquent, pour l'année d'imposition 2027, le revenu imposable qui devra être considéré aux fins de la limite du revenu correspondra à celui de l'année d'imposition 2025.

Pour plus de renseignements, consultez le bulletin d'information 2024-3 (PDF – 194 ko) sur le site Internet du ministère des Finances.

Plafonds et taux relatifs à l'utilisation d'une automobile pour 2024

jeu, 02/15/2024 - 08:30

Les divers plafonds et taux permettant de déterminer les frais d'automobile déductibles et de calculer les avantages imposables relatifs à l'utilisation d'une automobile sont les suivants :

  • Le plafond de déductibilité des allocations exonérées d'impôt versées par les employeurs aux employés est augmenté à 0,70 $ le kilomètre pour la première tranche de 5 000 kilomètres parcourus et à 0,64 $ le kilomètre additionnel. Pour le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, ce plafond passe à 0,74 $ le kilomètre pour la première tranche de 5 000 kilomètres parcourus et à 0,68 $ le kilomètre additionnel.
  • Le montant prescrit servant à déterminer la valeur de l'avantage imposable qu'un employé reçoit pour la partie personnelle des frais de fonctionnement d'une automobile fournie par son employeur demeure à 0,33 $ le kilomètre. En ce qui concerne les contribuables qui ont pour principale occupation de vendre ou de louer des automobiles, le montant prescrit demeure à 0,30 $ le kilomètre.
  • Le coût en capital maximal des voitures de tourisme qui ne sont pas zéro émission, pour l'application de la déduction pour amortissement, est augmenté à 37 000 $ (plus la TPS et la TVQ) pour les achats effectués après 2023.
  • Le coût en capital maximal des voitures de tourisme zéro émission admissibles, pour l'application de la déduction pour amortissement, demeure à 61 000 $ (plus la TPS et la TVQ) pour les achats effectués après 2023. Parmi les voitures de tourisme zéro émission admissibles figurent les véhicules hybrides rechargeables munis d'une batterie d'une capacité d'au moins 7 kWh et les véhicules entièrement électriques ou entièrement alimentés à l'hydrogène.
  • Le plafond de déductibilité des intérêts payés sur les sommes empruntées pour acheter une voiture de tourisme est augmenté à 350 $ par mois pour les prêts liés aux voitures achetées après 2023.
  • Le plafond de déductibilité des frais de location est augmenté à 1 050 $ par mois (plus la TPS et la TVQ) pour les baux conclus après 2023.

Prolongation de la période d'admissibilité au crédit d'impôt remboursable conférant un montant ponctuel pour le coût de la vie

jeu, 01/25/2024 - 11:13

Le gouvernement a annoncé une prolongation du délai pour recevoir le crédit d'impôt remboursable conférant un montant ponctuel pour le coût de la vie (ci-après appelé montant ponctuel pour le coût de la vie). Ainsi, la date limite du 30 juin 2023 pour produire une déclaration de revenus de l'année 2021 et bénéficier du crédit d'impôt est reportée au 30 juin 2024.

Le montant ponctuel pour le coût de la vie, annoncé le 9 novembre 2022, permettait aux particuliers admissibles de bénéficier d'un montant pouvant atteindre 600 $ ou 400 $, selon leur revenu net. Ces particuliers devaient produire leur déclaration de revenus de l'année 2021 au plus tard le 30 juin 2023 afin de bénéficier de la mesure.

Notez que, si vous avez produit votre déclaration de l'année 2021 au plus tard le 30 juin 2023, vous n'êtes pas concerné ou concernée par cette annonce, car vous avez déjà reçu ce crédit d'impôt, si vous y aviez droit.

Pour les particuliers admissibles qui ont ou auront produit leur déclaration de revenus de l'année 2021 pendant la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, Revenu Québec versera le montant ponctuel à l'un des moments suivants :

  • au plus tard le 29 février 2024, pour les particuliers qui ont produit leur déclaration de revenus de l'année 2021 pendant la période du 1er juillet 2023 au 31 janvier 2024;
  • au plus tard le 30 septembre 2024, pour les particuliers qui produiront leur déclaration de revenus de l'année 2021 pendant la période du 1er février au 30 juin 2024.

Par ailleurs, les particuliers qui produisent leur déclaration de revenus de l'année 2021 pourraient également bénéficier du crédit d'impôt remboursable attribuant un montant ponctuel pour pallier la hausse du coût de la vie, pouvant atteindre 500 $, s'ils y sont admissibles. Ce crédit d'impôt a été annoncé lors du discours sur le budget du 22 mars 2022.

Pour plus d'information, consultez la page Crédit d'impôt remboursable conférant un montant ponctuel pour le coût de la vie ainsi que le bulletin d'information 2024-2 (PDF – 170 ko) sur le site Internet du ministère des Finances.

Nouvelle règle concernant le crédit d'impôt non remboursable relatif à un fonds de travailleurs

mar, 01/09/2024 - 14:36

Actuellement, tout particulier qui acquiert à titre de premier acquéreur des actions émises par un fonds de travailleurs d'une catégorie admissible du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ) ou de Fondaction peut, à certaines conditions, demander le crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleur. Ce crédit d'impôt non remboursable correspond à 15 % du montant que le particulier a versé pour acquérir ces actions dans l'année ou dans les 60 jours suivant l'année. Le montant total des actions acquises qui peut être pris en compte aux fins du calcul du crédit d'impôt pour une année est de 5 000 $, pour un crédit d'impôt maximal de 750 $.

À compter de l'année d'imposition 2024, une nouvelle règle limitant l'accès à ce crédit d'impôt pour des actions acquises après le 31 décembre 2023 sera introduite dans le but de recentrer l'aide fiscale sur les particuliers ayant de plus grands besoins d'épargne. Plus particulièrement, un particulier ne pourra plus bénéficier de ce crédit d'impôt pour une année d'imposition si son revenu imposable pour l'année de référence (la deuxième année civile qui précède cette année d'imposition) est assujetti au taux d'imposition le plus élevé de la table d'impôt des particuliers.

Ainsi, pour l'année d'imposition 2024, le revenu imposable qui doit être considéré aux fins de la limite du revenu correspond à celui de l'année 2022 et il est de 112 655 $. Par conséquent, seuls les particuliers dont le revenu imposable pour l'année d'imposition 2022 ne dépasse pas le seuil de 112 655 $ pourront bénéficier de ce crédit d'impôt pour l'année d'imposition 2024. Enfin, le montant du crédit d'impôt non accordé ne pourra pas être reporté.

Revenu maximal de l'année de référence selon l'année d'imposition visée

Année d'imposition visée

Revenu maximal de l'année de référence

2024

Le revenu imposable de l'année 2022 ne doit pas dépasser 112 655 $.

2025

Le revenu imposable de l'année 2023 ne doit pas dépasser 119 910 $.

Pour plus de renseignements, consultez le document Renseignements additionnels sur les mesures du budget 2023-2024 (PDF – 1 529 ko) sur le site Internet du ministère des Finances.

Nouvelle obligation relative à un paiement qui dépasse 10 000 $

mar, 12/05/2023 - 14:01

À compter du 1er janvier 2024, un particulier, une société, une société de personnes ou une fiducie qui effectue un paiement auprès de Revenu Québec dépassant 10 000 $ doit le faire par voie électronique (par exemple, par Internet ou par l'intermédiaire d'une institution financière), sauf s'il est impossible de le faire de cette façon en raison de circonstances particulières.

Cette obligation s'applique aux paiements relatifs à l'impôt, aux retenues à la source (y compris les cotisations de l'employeur) ainsi qu'aux acomptes provisionnels. Si cette obligation n'est pas respectée, une pénalité pourrait s'appliquer.

Notez que cette nouvelle obligation vise également les personnes inscrites aux fichiers de la TPS/TVH et de la TVQ. Pour plus de renseignements, consultez la nouvelle fiscale Nouvelles obligations liées aux taxes à la consommation concernant le paiement des sommes et la transmission des déclarations par voie électronique.

Obligations relatives à l'impôt des sociétés – Paiements faits par voie électronique et transmission de la déclaration de revenus par Internet

mar, 12/05/2023 - 11:25
Nouvelle obligation relative à un paiement qui dépasse 10 000 $

À compter du 1er janvier 2024, une société doit effectuer tout paiement qui dépasse 10 000 $ par voie électronique (par exemple, par Internet ou par l'intermédiaire d'une institution financière), sauf s'il est impossible de le faire de cette façon en raison de circonstances particulières. Si elle ne le fait pas, une pénalité pourrait s'appliquer.

Transmission obligatoire de la déclaration de revenus par Internet

Pour une année d'imposition qui débute le 1er janvier 2024 ou après, une société doit produire sa déclaration de revenus par Internet, peu importe son revenu brut. Pour une année d'imposition qui débute avant cette date, une société doit produire sa déclaration de revenus par Internet si son revenu brut est supérieur à 1 million de dollars.

Les sociétés d'assurance, les sociétés non-résidentes, les sociétés qui produisent leur déclaration de revenus dans une monnaie fonctionnelle, c'est-à-dire dans une autre monnaie que le dollar canadien, et les sociétés qui sont exonérées d'impôt en vertu du titre I du livre VIII de la partie I de la Loi sur les impôts ne sont toutefois pas visées par cette obligation.

De plus, à compter du 1er janvier 2024, les préparateurs qui produisent plus de cinq déclarations de revenus des sociétés pour une même année d'imposition doivent nous les transmettre par Internet.

Des pénalités pourraient s'appliquer à une société ou à un préparateur qui ne respecte pas ces obligations.

Nouvelles obligations liées aux taxes à la consommation concernant le paiement des sommes et la transmission des déclarations par voie électronique

lun, 12/04/2023 - 13:16

À compter du 1er janvier 2024, le seuil des sommes qui doivent nous être versées par paiement électronique passera de 50 000 $ à 10 000 $. On entend par paiement électronique tout versement effectué par l'entremise de services en ligne offerts par une institution financière ou par toute autre voie électronique précisée par le ministre. Notez que nous pourrions imposer une pénalité à toute personne qui ne respecte pas l'obligation d'effectuer son paiement par voie électronique.

De plus, à compter du 1er janvier 2024, toute personne inscrite aux fichiers de la TPS/TVH et de la TVQ (sauf un organisme de bienfaisance) devra obligatoirement nous transmettre ses déclarations de taxes à la consommation par voie électronique, que ce soit par l'entremise d'une institution financière ou à partir de notre site Internet. Notez que nous pourrions imposer une pénalité à toute personne qui ne respecte pas l'obligation de transmettre ses déclarations de taxes par voie électronique.

Baisse du seuil relatif à la transmission obligatoire des relevés par Internet

lun, 12/04/2023 - 13:07

À compter du 1er janvier 2024, le seuil relatif à la transmission obligatoire des relevés par Internet à Revenu Québec passe de 51 à 6 pour la majorité des types de relevés.

Ainsi, à partir de cette date, si vous produisez plus de 5 relevés d'un même type (sauf s'il s'agit du relevé 13 ou du relevé 24) pour une année civile, vous devez obligatoirement nous les transmettre par Internet

Vous pouvez aussi faire affaire avec une entreprise de services spécialisés (par exemple, un cabinet comptable ou un service de paie) qui s'occupera de nous transmettre vos relevés.

En vertu de la Loi sur l'administration fiscale, vous vous exposez à des pénalités si, après le 31 décembre 2023, vous produisez plus de 5 relevés d'un même type (sauf s'il s'agit du relevé 13 ou du relevé 24) et que vous omettez de nous les transmettre par Internet.

Notez que, pour la transmission obligatoire des relevés 24 par Internet, le seuil demeure à 51 relevés.

Inscription à titre de préparateur en vue d'obtenir un numéro de préparateur de relevés

Pour pouvoir nous transmettre des relevés par Internet (dans un fichier XML) à l'aide d'un logiciel, vous devez avoir un numéro de préparateur (composé des lettres NP et de six chiffres). Si vous n'avez pas de numéro de préparateur, vous devez remplir et nous transmettre le formulaire Inscription du préparateur (ED-430) pour en obtenir un.

Cependant, vous n'avez pas à obtenir de numéro de préparateur si vous utilisez nos services en ligne accessibles dans Mon dossier pour les entreprises ou le service en ligne Produire et consulter des relevés 31.

Position administrative sur la détermination de la province d'emploi relativement aux retenues à la source et aux cotisations de l'employeur du Québec

mar, 11/14/2023 - 16:21

En règle générale, un employeur doit effectuer les retenues à la source et payer les cotisations de l'employeur prévues par la législation québécoise à l'égard du salaire qu'il verse à une employée ou à un employé si l'une des conditions suivantes est remplie : 

  • l'employée ou l'employé se présente au travail à un établissement de son employeur situé au Québec;
  • l'employée ou l'employé n'est pas obligé de se présenter au travail à un établissement de son employeur (situé au Québec ou ailleurs), et son salaire est versé d'un établissement de l'employeur situé au Québec.

À compter du 1er janvier 2024, lorsqu'une employée ou un employé ne se présente pas physiquement à un établissement de son employeur, nous considérons qu'elle ou il se présente à un établissement de son employeur si elle ou il est rattaché à cet établissement.

Une employée ou un employé est rattaché à un établissement de son employeur si les deux conditions suivantes sont remplies :

  • une entente temporaire ou permanente a été conclue afin de lui permettre de travailler à distance à temps plein d'un endroit qui ne constitue pas un établissement de son employeur (l'employeur et l'employée ou l'employé doivent être en mesure de justifier qu'une telle entente a été conclue);
  • elle ou il peut raisonnablement être considéré comme étant rattaché à un établissement de son employeur (voyez les critères présentés ci-après).

Cette position administrative s'applique à l'égard des retenues à la source d'impôt du Québec, des cotisations des employées et employés au Régime de rentes du Québec (RRQ) et au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP), des cotisations de l'employeur au RRQ, au RQAP, au Fonds des services de santé et au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre ainsi que de la cotisation relative aux normes du travail.

Aux fins de l'application de cette position administrative, les termes employées et employés désignent les télétravailleuses et télétravailleurs ainsi que les employées et employés qui n'ont jamais à se présenter à un établissement de leur employeur, comme des représentantes ou représentants itinérants.

Notez que, si une employée ou un employé n'est pas considéré comme travaillant à distance à temps plein ou si elle ou il n'est pas considéré comme étant rattaché à un établissement de son employeur, cette position administrative ne s'applique pas.

Critères permettant de déterminer si une employée ou un employé peut raisonnablement être considéré comme étant rattaché à un établissement de son employeur

Les critères suivants doivent être utilisés pour déterminer si une employée ou un employé peut raisonnablement être considéré comme étant rattaché à un établissement de son employeur.

Critère primaire

Si, en l'absence d'une entente lui permettant de travailler à distance à temps plein, une employée ou un employé devait se présenter physiquement à un établissement de son employeur pour effectuer sa prestation de travail, nous considérons que l'employée ou l'employé est rattaché à cet établissement.

Si une employée ou un employé se présentait physiquement à un établissement de son employeur immédiatement avant de conclure une entente lui permettant de travailler à distance à temps plein, nous considérons que l'employée ou l'employé est rattaché à cet établissement, à moins que les faits propres à sa situation ou la nature de ses fonctions aient changé.

Critères secondaires

Lorsque le critère primaire ne permet pas de conclure qu'une employée ou un employé est rattaché à un établissement de son employeur, nous considérons que les critères suivants doivent être utilisés dans leur ensemble afin de déterminer si elle ou il peut raisonnablement être considéré comme étant rattaché à cet établissement :

  • elle ou il assiste ou devrait assister à des réunions à cet établissement en personne ou par tout moyen de communication;
  • elle ou il reçoit ou devrait recevoir de l'équipement ou du matériel, ou toute autre forme d'instructions ou d'aide liées à son travail, à partir de cet établissement;
  • elle ou il se rend ou devrait se rendre en personne à cet établissement pour recevoir, de son employeur, des instructions ou des directives liées à l'exercice de ses fonctions, par tout moyen de communication;
  • elle ou il est supervisé à partir de cet établissement, comme prévu dans son contrat de travail;
  • elle ou il devrait se présenter à cet établissement en fonction de la nature des tâches liées à son emploi.

Ce sont les faits propres à la situation de l'employée ou de l'employé qui permettent de déterminer si elle ou il peut raisonnablement être considéré comme étant rattaché à un établissement de l'employeur. Cette détermination ne peut en aucun cas être utilisée en vue d'éviter l'obligation d'effectuer des retenues à la source et de payer des cotisations d'employeur du Québec.

Plusieurs établissements de l'employeur

Si une employée ou un employé peut raisonnablement être considéré comme étant rattaché à plus d'un établissement de son employeur, les mêmes critères doivent être utilisés afin de déterminer l'établissement avec lequel l'employée ou l'employé a les liens les plus importants.

Exemple

Un employé travaille comme analyste de systèmes pour un employeur. L'employeur et l'employé ont conclu une entente qui autorise l'employé à travailler à distance à temps plein à partir de sa résidence située en Ontario. Dans ce cas, il faut déterminer si l'employé peut raisonnablement être considéré comme étant rattaché à un établissement de son employeur.

Étant donné qu'en l'absence d'une entente l'autorisant à travailler à distance à temps plein, l'employé devrait se présenter physiquement à l'établissement de son employeur situé au Québec pour effectuer sa prestation de travail, nous considérons que l'employé est rattaché à cet établissement. Par conséquent, nous considérons que l'employé se présente au travail à l'établissement de son employeur situé au Québec. Ainsi, l'employeur devra faire les retenues à la source et payer les cotisations de l'employeur du Québec sur le salaire versé à cet employé.

Bonification du programme Allocation-logement

mar, 11/07/2023 - 12:16

Lors de la mise à jour économique du 7 novembre 2023, le ministre des Finances du Québec a annoncé une bonification du programme Allocation-logement. Plus particulièrement, le revenu familial maximal donnant droit à l'allocation-logement est augmenté. Cette bonification permettra à un plus grand nombre de personnes et de familles à faible revenu qui utilisent une part trop importante de leur budget pour se loger de bénéficier d'un montant mensuel pouvant aller jusqu'à 170 $ par mois.

Si vous nous avez déjà transmis une demande d'allocation-logement et que vous avez droit à l'allocation-logement conformément aux nouveaux critères liés à ce programme, nous réviserons votre demande. Les sommes auxquelles vous avez droit depuis le 1er octobre 2023 vous seront versées automatiquement, au plus tard en mars 2024. Vous n'avez donc pas à faire de nouvelle demande.

Pour les personnes qui n'ont pas fait de demande d'allocation-logement, mais qui pourraient avoir droit à cette aide conformément aux nouveaux critères, nous publierons dans notre site Internet les modalités concernant la façon d'effectuer leur demande. De plus, nous procéderons à une campagne d'information afin que ces personnes puissent obtenir tous les renseignements nécessaires pour faire une demande d'allocation-logement.

Pour plus d'information, consultez le document Le point sur la situation économique et financière du Québec – Automne 2023 (PDF – 4 073 ko) sur le site Internet du ministère des Finances.

Hausse de la taxe municipale pour le 9-1-1 à compter du 1er janvier 2024

ven, 10/27/2023 - 13:45

Le 7 juin 2023, un projet de règlement modifiant le Règlement encadrant la taxe municipale pour le 9-1-1 a été publié dans la Gazette officielle du Québec. La ministre des Affaires municipales du Québec y a annoncé une hausse du montant de la taxe municipale pour le 9-1-1, qui passera de 0,46 $ à 0,52 $. Cette hausse s'appliquera à compter du 1er janvier 2024 et visera notamment à assurer la pérennité du financement des centres d'urgence 9-1-1 du Québec.

De plus, à compter du 1er janvier 2025, le montant de la taxe sera indexé chaque année selon la variation annuelle de l'indice moyen des prix à la consommation au Québec, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 juin de l'année qui précède celle pour laquelle le montant de la taxe doit être indexé.

Ainsi, au plus tard le 30 septembre de l'année qui précède celle pour laquelle le montant de la taxe doit être indexé, le ou la ministre responsable informera le public du résultat de l'indexation notamment dans la partie 1 de la Gazette officielle du Québec.

Allègements relatifs aux cotisations au Régime de rentes du Québec pour les travailleuses et travailleurs de 65 ans ou plus

mar, 10/10/2023 - 15:58

Lors du discours sur le budget du 21 mars 2023, le ministre des Finances du Québec a annoncé que des modifications seront apportées à la Loi sur le régime de rentes du Québec afin que les bénéficiaires d'une rente de retraite de 65 ans ou plus aient la possibilité de cesser de cotiser au Régime de rentes du Québec (RRQ) et que les travailleuses et travailleurs de plus de 72 ans n'aient plus l'obligation de cotiser à ce régime.

Mise en application d'un choix permettant aux travailleuses et travailleurs de 65 ans ou plus de cesser de verser des cotisations au RRQ

Dès le 1er janvier 2024, les travailleuses et travailleurs de 65 ans ou plus pourront choisir de cesser de verser des cotisations au RRQ, pour autant qu'ils soient également bénéficiaires d'une rente de retraite du RRQ ou du Régime de pensions du Canada (RPC). Cette mesure permettra de favoriser leur maintien en emploi et de leur offrir plus de flexibilité financière. Toutefois, pour les travailleuses et travailleurs qui feront ce choix, le supplément à la rente de retraite, qui est une somme additionnelle à laquelle donnent droit les cotisations versées au RRQ, ne sera plus ajoutée à leur rente de retraite du RRQ.

Dans le cas des travailleuses et travailleurs salariés, le choix de cesser de verser des cotisations au RRQ devra être effectué au moyen du formulaire Choix ou révocation du choix de cesser de verser des cotisations au RRQ (RR-50), qui devra être remis à l'employeur et à Revenu Québec. Ce formulaire sera bientôt disponible dans le site Internet de Revenu Québec. Notez que le choix effectué s'appliquera aussi à l'employeur.

Dans le cas des travailleuses et travailleurs autonomes, ou des travailleuses et travailleurs responsables d'une ressource de type familial ou d'une ressource intermédiaire, le choix de cesser de verser des cotisations au RRQ devra être effectué au moment de produire leur déclaration de revenus pour l'année.

Notez que le choix ne peut pas entrer en vigueur avant le 1er janvier 2024.

Fin de l'obligation de cotiser au RRQ pour les travailleuses et travailleurs de plus de 72 ans

À compter de l'année 2024, l'obligation de cotiser au RRQ cessera pour les travailleuses et travailleurs de plus de 72 ans, et ce, pour l'ensemble des travailleuses et travailleurs assujettis aux cotisations prévues par la Loi sur le régime de rentes du Québec.

De façon plus particulière, l'obligation de cotiser au RRQ pour une travailleuse ou un travailleur cessera à compter de l'année où elle ou il atteindra son 73e anniversaire de naissance. Par conséquent, tout salaire versé et les gains perçus dès le 1er janvier de l'année au cours de laquelle une travailleuse ou un travailleur atteindra l'âge de 73 ans ne feront plus l'objet de cotisations au RRQ.

Pour plus de renseignements, consultez le document Renseignements additionnels sur les mesures du budget 2023-2024 sur le site Internet du ministère des Finances.

Modification du calcul des retenues à la source d'impôt à compter du 1er juillet 2023

lun, 05/15/2023 - 16:07

Dans le discours sur le budget du 21 mars 2023, le ministre des Finances du Québec a annoncé que les particuliers bénéficieront d'une baisse générale de l'impôt sur le revenu à compter de l'année d'imposition 2023. À cette fin, des modifications seront apportées au calcul des retenues à la source d'impôt devant être effectuées sur les rémunérations versées après le 30 juin 2023.

Ainsi, le document Table des retenues à la source d'impôt du Québec (TP-1015.TI), le guide Formules pour le calcul des retenues à la source et des cotisations (TP-1015.F), le Guide de l'employeur (TP-1015.G), le formulaire Déclaration pour la retenue d'impôt (TP-1015.3) et l'outil de calcul WebRAS seront mis à jour pour tenir compte de la baisse d'impôt pour 2023. Comme les modifications apportées au calcul des retenues à la source d'impôt s'appliqueront seulement à compter du 1er juillet 2023, la baisse d'impôt sur le revenu relative à la première partie de l'année d'imposition 2023 sera généralement prise en compte lors de la production de la déclaration de revenus des particuliers pour l'année d'imposition 2023.

Réduction des taux d'imposition applicables aux deux premières tranches de revenu imposable de la table d'impôt des particuliers

À compter de l'année d'imposition 2023, les taux applicables aux deux premières tranches de revenu imposable seront réduits et passeront de

  • 15 % à 14 % pour la portion du revenu imposable qui ne dépasse pas 49 275 $; 
  • 20 % à 19 % pour la portion du revenu imposable qui dépasse 49 275 $, mais qui ne dépasse pas 98 540 $.
Modifications relatives aux crédits d'impôt personnels Réduction du taux de conversion

À compter de l'année d'imposition 2023, le taux de conversion applicable aux différents montants utilisés pour calculer les crédits d'impôt personnels passera de 15 % à 14 %.

Hausse des montants accordés aux fins du calcul de certains crédits d'impôt personnels

À compter de l'année d'imposition 2023, les montants accordés aux fins du calcul de certains crédits d'impôt personnels et qui figurent dans le formulaire TP-1015.3 seront bonifiés. Plus précisément, le montant pour autres personnes à charge passera de 4 810 $ à 5 154 $, et le montant pour enfant mineur aux études postsecondaires (par session) passera de 3 301 $ à 3 537 $. La retenue d'impôt à effectuer sur les rémunérations versées après le 30 juin 2023 devra tenir compte de ces changements.

Réduction des taux fixes applicables à certains paiements

Pour tenir compte de la réduction des taux applicables aux deux premières tranches de revenu imposable de la table d'impôt des particuliers, les taux fixes utilisés pour calculer les retenues à la source d'impôt sur certains paiements ou certaines rémunérations seront modifiés. Il s'agit des paiements faits ou des rémunérations versées après le 30 juin 2023 et qui figurent ci-dessous.

Paiement unique provenant d'un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER)

Le taux de l'impôt à retenir sur la partie d'un paiement unique provenant d'un FERR qui dépasse le montant minimal ou sur un paiement unique provenant d'un REER passera de 15 % à 14 %.

Autres paiements uniques

Le taux de l'impôt à retenir sur un paiement unique qui ne provient ni d'un FERR ni d'un REER et qui ne dépasse pas 5 000 $ passera de 15 % à 14 %. Dans le cas où le paiement unique dépasse 5 000 $, le taux de l'impôt à retenir passera de 20 % à 19 %.

De façon sommaire, les paiements uniques faisant l'objet d'une telle retenue d'impôt sont les paiements faits à titre d'allocation de retraite, certains paiements provenant d'un régime enregistré d'épargne-études (REEE), certains paiements provenant d'un régime de retraite, un paiement fait dans le cadre d'un régime de participation différée aux bénéfices, un paiement fait à titre de prestation de décès de même qu'une somme versée à un employé ou à un ex-employé à la suite d'une ordonnance ou d'un jugement, si une partie de la somme versée se rapporte à une année passée.

Paiement fait dans le cadre d'un projet gouvernemental d'incitation au travail

Le taux de l'impôt à retenir sur une somme versée à titre de supplément de revenu en vertu de certains programmes gouvernementaux d'incitation au travail passera de 15 % à 14 %.

Paiement d'aide à l'invalidité provenant d'un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI)

Le taux de l'impôt à retenir sur la partie imposable d'un paiement d'aide à l'invalidité provenant d'un REEI qui dépasse 20 998 $ pour 2023 passera de 15 % à 14 %.

Gratifications, paiements rétroactifs ou autres paiements forfaitaires semblables

Le taux de l'impôt à retenir sur une gratification ou un paiement rétroactif versé à un employé dont la rémunération annuelle estimative (y compris cette gratification ou ce paiement) ne dépasse pas 17 183 $ pour 2023 passera de 8 % à 7 %.

Rémunération d'un pêcheur autonome

Le taux de l'impôt à retenir sur la rémunération versée à un particulier qui se livre à la pêche autrement qu'en vertu d'un contrat de travail et qui a fait le choix de soumettre tous ses revenus provenant de la pêche à la retenue d'impôt passera de 15 % à 14 %.

Paiement provenant d'un programme relatif à l'obtention de renseignements liés à l'inobservation fiscale

Le taux de l'impôt à retenir sur un paiement provenant d'un programme fédéral ou provincial relatif à l'obtention de renseignements liés à l'inobservation fiscale passera de 20 % à 19 %.

Impôt spécial applicable sur un paiement de revenu accumulé provenant d'un régime enregistré d'épargne-études (REEE)

Le taux de l'impôt spécial québécois à retenir sur un paiement de revenu accumulé provenant d'un REEE est maintenu à 8 % afin que le taux d'impôt combiné (impôts fédéral et québécois) pour les résidents québécois demeure à 20 %.

Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez le document Renseignements additionnels sur les mesures du budget 2023-2024 (PDF – 1 529 ko) sur le site Internet du ministère des Finances.

Hausse du droit spécifique sur les pneus neufs à compter du 1er juillet 2023

ven, 05/12/2023 - 11:15

Dans son discours sur le budget du 21 mars 2023, le ministre des Finances du Québec a annoncé une hausse du droit spécifique sur les pneus neufs qui s'appliquera à compter du 1er juillet 2023. Cette hausse vise notamment à assurer la pérennité du Programme québécois de gestion intégrée des pneus hors d'usage administré par la Société québécoise de récupération et de recyclage (RECYC‑QUÉBEC).

Afin de mieux refléter le coût de traitement des pneus hors d'usage selon leur diamètre, le droit spécifique de 3 $ augmentera pour qu'il soit plus représentatif du coût de traitement des pneus de véhicules automobiles et des pneus de camions. Ainsi, à compter du 1er juillet 2023, le droit spécifique sur les pneus neufs sera de 4,50 $ pour les pneus de véhicules automobiles et de 6 $ pour les pneus de camions. Notez que la façon de percevoir, de déclarer et de remettre ce droit spécifique restera la même.

Consultez le tableau ci-dessous pour déterminer le montant du droit spécifique applicable à chaque pneu dont le diamètre de jante est égal ou inférieur à 62,23 cm (24,5 po), selon son diamètre global.

Montant du droit spécifique selon le diamètre global du pneu Diamètre global du pneu Droit spécifique par pneu neuf Date d'application Diamètre global égal ou inférieur à 83,82 cm (33 po) 4,50 $ À partir du 1er juillet 2023 Diamètre global supérieur à 83,82 cm (33 po) mais n'excédant pas 123,19 cm (48,5 po) 6,00 $ À partir du 1er juillet 2023 Diamètre global n'excédant pas 123,19 cm (48,5 po) 3,00 $ Jusqu'au 30 juin 2023

Pour plus d'information, consultez le document Renseignements additionnels sur les mesures du budget 2023-2024 (PDF – 1 566 ko) sur le site Internet du ministère des Finances et la page Pneus et véhicules routiers visés.

Allègement relatif à l'incitatif à la passation en charges immédiate pour une société

mer, 05/10/2023 - 16:22

Lors du discours sur le budget fédéral du 19 avril 2021, une mesure visant à accorder un incitatif temporaire à l'investissement par la passation en charges immédiate a été annoncée. Cette mesure permet à une société privée sous contrôle canadien (SPCC) de bénéficier d'une déduction pour amortissement pouvant atteindre 100 % du coût en capital de certains biens pour l'année où ils deviennent prêts à être mis en service. Ces biens doivent, entre autres, être acquis après le 18 avril 2021 et devenir prêts à être mis en service avant 2024. Le montant de la déduction pour amortissement que peut demander une SPCC pour une année d'imposition, pour l'ensemble de ses biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés (BPCID) devenus prêts à être mis en service dans cette année d'imposition, ne peut pas dépasser un plafond de 1,5 million de dollars.

Le 30 juin 2021, le ministère des Finances du Québec a annoncé l'harmonisation de la législation fiscale québécoise avec cette mesure dans le bulletin d'information 2021-5. Le 7 avril 2022, le ministère des Finances du Canada a présenté un avis de motion de voies et moyens (incluant un avant-projet de loi) prévoyant la mise en œuvre de la mesure relative à la passation en charges immédiate. En juin 2022, Revenu Québec a publié le formulaire Déduction pour amortissement à l'égard de biens relatifs à la passation en charges immédiate (CO-130.AD), qui permet à une SPCC d'effectuer les calculs relatifs à cette mesure.

Il y a donc eu un délai entre le moment où l'annonce de la mesure a eu lieu et le moment où les premiers textes légaux et le formulaire CO-130.AD permettant à une société d'appliquer cette mesure ont été rendus publics. Pour cette raison, Revenu Québec permettra à une société de modifier le montant de la déduction pour amortissement demandé à l'égard des biens relatifs à la passation en charges immédiate qui ont fait l'objet d'une désignation pour une année d'imposition se terminant après le 18 avril 2021 et avant le 1er janvier 2022. Les sociétés ont jusqu'au 31 décembre 2023 pour demander une telle modification à Revenu Québec.

Notez que cet allègement ne s'applique pas à un particulier ni à une société de personnes, car ils peuvent bénéficier de cette mesure uniquement depuis le 1er janvier 2022.

Baisse générale de l'impôt sur le revenu des particuliers à compter de l'année d'imposition 2023

mar, 03/21/2023 - 16:00

Dans son discours sur le budget du 21 mars 2023, le ministre des Finances du Québec a annoncé une réduction des taux d'imposition applicables aux deux premières tranches de revenu imposable de la table d'impôt des particuliers. Plus précisément, à compter de l'année d'imposition 2023, les taux d'imposition passeront de

  • 15 % à 14 % pour la portion du revenu imposable qui ne dépasse pas 49 275 $;
  • 20 % à 19 % pour la portion du revenu imposable qui dépasse 49 275 $ mais qui ne dépasse pas 98 540 $.

Afin que les particuliers puissent bénéficier de cette baisse d'impôt au cours de l'année d'imposition 2023, des rajustements seront apportés aux modalités de calcul des retenues à la source d'impôt devant être effectuées sur les salaires et certaines autres sommes versées après le 30 juin 2023.

Acomptes provisionnels

Pour leur part, les particuliers qui sont tenus de payer leur impôt au moyen d'acomptes provisionnels pourront rajuster, selon les règles usuelles, tout acompte provisionnel exigible après le 15 mars 2023 pour tenir compte de la baisse d'impôt applicable pour l'année d'imposition 2023.

Modifications relatives aux crédits d'impôt personnels Réduction du taux de conversion

À compter de l'année d'imposition 2023, le taux de conversion applicable aux différents montants utilisés pour calculer les crédits d'impôt personnels, qui était de 15 %, sera réduit pour correspondre au nouveau taux applicable à la première tranche de revenu imposable de la table d'impôt des particuliers, soit 14 %.

Hausse des montants accordés aux fins du calcul de certains crédits d'impôt personnels

À compter de l'année 2023, les montants accordés aux fins du calcul de certains crédits d'impôt personnels qui figurent dans le tableau ci-dessous seront bonifiés.

Type de montant accordé Montant accordé avant le budget Réduction d'impôt au taux de conversion de 15 % avant le budget Montant accordé après le budget Réduction d'impôt au taux de conversion de 14 % après le budget Montant pour enfant mineur aux études postsecondaires (par session) 3 301 $ 495 $ 3 537 $ 495 $ Montant pour autres personnes à charge 4 810 $ 722 $ 5 154 $ 722 $ Montant maximal transféré par un enfant majeur aux études postsecondaires 11 795 $ 1 769 $ 12 638 $ 1 769 $ Réduction du montant transféré par un enfant majeur aux études postsecondaires lorsqu'une seule session d'études est complétée 3 301 $ 495 $ 3 537 $ 495 $

Pour plus d'information, consultez le document Renseignements additionnels sur les mesures du budget 2023-2024 (PDF – 1 566 ko) sur le site Internet du ministère des Finances.

Plafonds et taux relatifs à l'utilisation d'une automobile pour 2023

ven, 03/17/2023 - 14:40

Les divers plafonds et taux permettant de déterminer les frais d'automobile déductibles et de calculer les avantages imposables relatifs à l'utilisation d'une automobile sont les suivants :

  • Le plafond de déductibilité des allocations exonérées d'impôt versées par les employeurs aux employés est augmenté à 0,68 $ le kilomètre pour la première tranche de 5 000 kilomètres parcourus et à 0,62 $ le kilomètre additionnel. Pour le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, ce plafond passe à 0,72 $ le kilomètre pour la première tranche de 5 000 kilomètres parcourus et à 0,66 $ le kilomètre additionnel.
  • Le montant prescrit servant à déterminer la valeur de l'avantage imposable qu'un employé reçoit pour la partie personnelle des frais de fonctionnement d'une automobile fournie par son employeur est augmenté à 0,33 $ le kilomètre. En ce qui concerne les contribuables qui ont pour principale occupation de vendre ou de louer des automobiles, le montant prescrit est augmenté à 0,30 $ le kilomètre.
  • Le coût en capital maximal des voitures de tourisme qui ne sont pas zéro émission, pour l'application de la déduction pour amortissement, est augmenté à 36 000 $ (plus la TPS et la TVQ) pour les achats effectués après 2022.
  • Le coût en capital maximal des voitures de tourisme zéro émission admissibles, pour l'application de la déduction pour amortissement, est augmenté à 61 000 $ (plus la TPS et la TVQ) pour les achats effectués après 2022. Parmi les voitures de tourisme zéro émission admissibles figurent les véhicules hybrides rechargeables munis d'une batterie d'une capacité d'au moins 7 kWh et les véhicules entièrement électriques ou entièrement alimentés à l'hydrogène.
  • Le plafond de déductibilité des intérêts payés sur les sommes empruntées pour acheter une voiture de tourisme demeure fixé à 300 $ par mois pour les prêts liés aux voitures achetées après 2022.
  • Le plafond de déductibilité des frais de location est augmenté à 950 $ par mois (plus la TPS et la TVQ) pour les baux conclus après 2022.

Hausse des taux de l'impôt sur le tabac

mer, 02/08/2023 - 05:12

Dans le cadre de la Stratégie pour un Québec sans tabac 2020-2025, une hausse de l'impôt sur le tabac de 8 $ par cartouche de 200 cigarettes a été annoncée par le ministère des Finances. Cette hausse fait passer l'impôt de 29,80 $ à 37,80 $ par cartouche. Cette augmentation s'applique à compter du 9 février 2023, à 0 h 01.

Les changements apportés aux taux de l'impôt sur le tabac sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Produits Taux d'impôt sur le tabac en vigueur jusqu'au 8 février 2023 Taux d'impôt sur le tabac en vigueur à compter du 9 février 2023 Cigarette 0,149 $ par cigarette 0,189 $ par cigarette Tabac en vrac 0,149 $ par gramme 0,189 $ par gramme Tabac en feuilles 0,149 $ par gramme 0,189 $ par gramme Bâtonnet de tabac, rouleau de tabac ou autre produit de tabac préformé

Le plus élevé des taux suivants :

  • 0,149 $ par bâtonnet, rouleau ou autre produit du tabac préformé
  • 0,2292 $ par gramme

Le plus élevé des taux suivants :

  • 0,189 $ par bâtonnet, rouleau ou autre produit du tabac préformé
  • 0,2907 $ par gramme
Autre produit du tabac 0,2292 $ par gramme 0,2907 $ par gramme

Notez que le taux d'impôt applicable aux cigares ne sera pas modifié.

Nous transmettrons un avis aux vendeurs au détail et aux agents-percepteurs qui vendent des produits de tabac afin de les informer de leurs obligations relatives à cette hausse. Ils devront notamment remplir le formulaire Inventaire des produits du tabac en stock (TAZ-7.12).

Pour plus de renseignements, consultez le bulletin d'information 2023-2 sur le site Internet du ministère des Finances.

Nouvelle règle sur la revente précipitée d'une propriété (maison ou immeuble d'habitation)

mar, 01/10/2023 - 09:51

Depuis le 1er janvier 2023, une nouvelle règle fait en sorte que les profits provenant de la revente précipitée d'un bien immobilier résidentiel (y compris un bien de location ou un droit d'achat) que vous avez détenu pendant moins de 365 jours consécutifs avant la revente soient assujettis à l'imposition complète. Ainsi, les profits que vous avez réalisés lors de la revente d'un bien immobilier résidentiel sont considérés comme un revenu d'entreprise entièrement imposable, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas bénéficier du taux d'inclusion des gains en capital de 50 % ni de l'exemption pour résidence principale.

Situations pour lesquelles la règle ne s'applique pas

Cette règle ne s'applique pas si la revente de votre propriété a lieu en raison d'au moins un des événements de vie suivants :

  • votre décès ou le décès d'une personne qui vous est liée;
  • une personne qui vous est liée s'est jointe à votre ménage (par exemple, un enfant [naissance ou adoption] ou un parent âgé) ou vous vous êtes joint ou jointe au ménage d'une personne qui vous est liée;
  • l'échec de votre mariage ou de votre union de fait, si vous viviez séparément de votre époux ou épouse ou de votre conjoint ou conjointe de fait pendant une période d'au moins 90 jours avant la revente de la propriété;
  • une menace à votre sécurité personnelle ou à celle d'une personne qui vous est liée (par exemple, la violence familiale);
  • vous souffrez ou une personne qui vous est liée souffre d'une incapacité ou d'une maladie grave;
  • vous travaillez ou votre époux ou épouse ou votre conjoint ou conjointe de fait travaille à un nouvel endroit, et votre nouvelle habitation se trouve à au moins 40 kilomètres plus près de votre nouveau lieu de travail;
  • la cessation involontaire de votre emploi ou de celui de votre époux ou épouse ou de votre conjoint ou conjointe de fait;
  • votre insolvabilité;
  • la destruction de votre propriété (par exemple, en raison d'une catastrophe naturelle) ou votre expropriation.

Notez que, même si cette nouvelle règle ne s'applique pas en raison d'un des événements ci-dessus ou parce que vous avez détenu la propriété pendant plus de 365 jours consécutifs, il est quand même possible que les profits soient assujettis à l'imposition complète, car la détermination d'un profit à titre de revenu d'entreprise ou de gain en capital est une question de fait.

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