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Mis à jour : il y a 3 heures 57 min

Modification du crédit d'impôt pour modernisation d'un établissement d'hébergement touristique

jeu, 03/20/2014 - 09:44

Le seuil annuel de 50 000 $ est remplacé par un seuil unique de 50 000 $. La législation fiscale sera modifiée de façon que le seuil unique de 50 000 $ applicable à une société pour une année d'imposition corresponde aux dépenses admissibles engagées par la société, dans l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure, et à sa part des dépenses admissibles engagées par une société de personnes admissible dont elle est membre, pour un exercice financier terminé dans l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure de la société, et qui totalisent 50 000 $.

Une société n'aura droit au crédit d'impôt pour une année d'imposition que si le seuil unique de 50 000 $ pour l'année est atteint.

Cette modification s'applique à une année d'imposition d'une société qui se termine après le 20 février 2014.

Pour plus de détails, consultez la page I.11 du Plan budgétaire (PDF – 7,47 Mo) déposé par le ministère des Finances et de l'Économie.

Prestation de décès

jeu, 03/13/2014 - 08:12

Une prestation de décès du Régime de rentes du Québec ou du Régime de pensions du Canada ne doit pas être incluse dans le revenu d'une personne décédée. Pour savoir comment déclarer ce type de prestation, voyez les renseignements concernant la ligne 119 de la déclaration de revenus.

La vente de vos produits de l'érable est-elle taxable?

lun, 03/03/2014 - 09:38

Vous préparez des produits de l'érable? Vous vous demandez si la TPS et la TVQ s'appliquent à la vente de ces produits? Consultez la page Produits de l'érable, pour savoir si vous devez percevoir ces taxes lors de la vente des différents produits de l'érable.

Nouvelles publications

lun, 02/24/2014 - 08:44

Au cours des derniers mois, nous avons rendu accessibles ou mis à jour les publications suivantes :

  • Les dépenses d'emploi (IN-118)
  • Les nouveaux arrivants et l'impôt (IN-119)
  • Renseignements généraux sur la TVQ et la TPS/TVH (IN-203)
  • La TVQ, la TPS/TVH, la taxe sur les carburants et les transporteurs de marchandises (IN-218)
  • Les grandes lignes de la Loi concernant la taxe sur les carburants (IN-222)
  • Programme Allocation-logement (IN-165)
  • Questions de pourboire – Employés (IN-251)
  • Avantages imposables (IN-253)
  • La TVQ, la TPS/TVH et les immeubles d'habitation (construction ou rénovation) [IN-261]
  • Travailleur autonome ou salarié? (IN-301)
  • La divulgation volontaire ou comment régulariser votre situation fiscale (IN-309)
  • Bulletin d'information destiné aux restaurateurs (IN-522)
  • Renseignements pour les restaurateurs (IN-575)
  • Guide d'utilisation du MEV (IN-577)
  • Le versement des pensions alimentaires – La demande d'exemption (IN-900)
  • Le versement des pensions alimentaires (IN-901)
  • Le versement des pensions alimentaires – Le débiteur ou le créancier réside à l'extérieur du Québec (IN-904)
  • Pensions alimentaires – Bulletin d'information (IN-906)

De son côté, l'Agence du revenu du Canada a rendu accessibles ou mis à jour les documents suivants :

Guides sur la TPS/TVH
  • Remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves (RC4028)
  • Déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH pour les institutions financières (RC4419)
Info TPS/TVH
  • Assurance – évaluation des dommages causés à un bien (GI-134)
  • Application de la TPS/TVH aux services de soins à domicile (GI-166)

Remboursement pour les organismes de services publics

jeu, 02/13/2014 - 10:42

De nombreux organismes de services publics (Ce lien ouvrira une nouvelle fenêtre) (OSP) ont droit au remboursement pour les OSP pour la TPS et la TVQ qu'ils ont payées ou qui sont payables sur leurs achats et leurs dépenses qui y donnent droit. De plus, certains OSP qui ont payé la TVH sur leurs achats et leurs dépenses dans une province participante (Ce lien ouvrira une nouvelle fenêtre) peuvent avoir droit au remboursement pour les OSP relativement à cette taxe.

Notez que, depuis le 1er janvier 2014, les municipalités et les organismes désignés comme municipalités ont droit à un remboursement partiel (62,8 %) de la TVQ payée sur les biens et les services acquis pour la réalisation de leurs fournitures exonérées, selon des modalités semblables à celles prévues dans le régime de la TPS.

OSP ayant droit à un remboursement

Un remboursement peut être accordé à un OSP si, le dernier jour de la période visée par sa demande ou de son exercice qui comprend cette période, il est

Par conséquent, un OSP pourrait avoir droit à un remboursement pour certaines périodes visées par une demande de remboursement et ne pas y avoir droit pour d'autres.

Taxes qui donnent droit à un remboursement

Le remboursement demandé par un OSP est généralement calculé en fonction des taxes qui étaient payables ou qui ont été payées sans qu'elles soient devenues payables au cours de la période visée par la demande. Les montants suivants ne donnent toutefois pas droit au remboursement :

  • tout crédit de taxe sur les intrants et tout remboursement de la taxe sur les intrants que l'OSP a demandés, ou auxquels il avait droit, pour les taxes payées au cours de cette période;
  • tout remboursement ou remise de taxes qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que l'OSP ait reçu ou ait eu le droit de recevoir;
  • toute TPS ou TVQ qui a été remboursée, créditée ou redressée en faveur de l'OSP et pour laquelle il a reçu une note de crédit du fournisseur ou délivré à ce dernier une note de débit.

Les taxes payables au cours d'une période visée par une demande de remboursement ne peuvent généralement pas être comprises dans une demande de remboursement visant une période suivante. Si l'OSP n'a pas demandé de remboursement pour plusieurs périodes, il doit produire un formulaire de demande de remboursement distinct pour chaque période pour laquelle il a droit à un remboursement.

Formulaires de demande de remboursement

Lorsqu'un OSP présente une demande de remboursement pour la première fois, il doit remplir le formulaire Demande de remboursement de la TPS/TVH à l'intention des organismes de services publics (FPZ-66) pour la TPS et le formulaire Demande de remboursement de la TVQ à l'intention des organismes de services publics (VDZ-387) pour la TVQ.

Après avoir traité sa demande, nous lui enverrons une version personnalisée de ces formulaires, qu'il devra utiliser pour sa prochaine demande de remboursement.

Fréquence des demandes de remboursement

Si un OSP est inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ, il doit demander son remboursement au moment où il produit sa déclaration, soit mensuellement, trimestriellement ou annuellement.

Si l'OSP n'est pas inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ, il doit demander son remboursement semestriellement, c'est-à-dire qu'il doit produire une demande pour les six premiers mois de son exercice et une pour les six derniers.

Délai pour demander un remboursement

Un OSP inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ a quatre ans à compter de la date d'échéance de sa déclaration de TPS et de TVQ pour la période visée pour produire sa demande de remboursement. Un OSP qui n'est pas inscrit à ces fichiers peut produire sa demande dans les quatre ans suivant le dernier jour de la période visée par sa demande de remboursement.

Si un OSP a déjà demandé un remboursement pour une période et que, par la suite, il se rend compte qu'il aurait pu demander le remboursement d'autres montants de taxes pour cette période, il doit rajuster la demande de remboursement déjà produite en y incluant les montants de taxes supplémentaires. Il ne peut pas inclure ces derniers dans une demande de remboursement visant une autre période. Le rajustement d'une demande de remboursement doit généralement être effectué au plus tard quatre ans après la date à laquelle la demande a été produite.

Exemple 1

Un organisme de bienfaisance qui n'est pas inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ paie, tout au long de son exercice se terminant le 31 décembre 2013, la TPS et la TVQ sur des achats et des dépenses qui donnent droit à un remboursement. L'organisme peut-il produire une seule demande de remboursement qui couvre tout l'exercice?

Étant donné que l'organisme n'est pas inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ, il doit produire deux demandes de remboursement par exercice : une pour les six premiers mois et une pour les six derniers. Il doit donc produire une demande de remboursement pour la période du 1er janvier au 30 juin 2013 et une autre pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2013. Il doit calculer ses remboursements en fonction des taxes qui ont été payées ou qui étaient payables au cours de chacune de ces périodes.

Exemple 2

Un organisme de bienfaisance qui est un inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ produit sa déclaration de taxes mensuellement. Il produit toujours une demande de remboursement en même temps que sa déclaration, et ce, avant la date d'échéance de la période visée par la déclaration. En août 2013, l'organisme constate qu'une facture datée du 24 avril 2013 n'a pas été incluse dans la demande de remboursement du mois d'avril. Cette facture indique un montant de TPS de 1 500 $ et un montant de TVQ de 2 992 $. L'organisme peut-il inclure ces montants dans sa demande de remboursement pour la période du 1er au 31 août 2013?

Les taxes sont devenues payables au cours de la période du 1er au 30 avril 2013. Par conséquent, l'organisme peut demander le remboursement de ces taxes uniquement dans la demande visant la période du 1er au 30 avril 2013. Puisque l'organisme a déjà produit sa demande de remboursement pour cette période, il doit rajuster cette demande et non inclure les taxes en question dans une demande visant une période suivante.

Exemple 3

En juillet 2013, un organisme qui n'est pas inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ a été désigné comme municipalité relativement à certaines activités, précisées dans la désignation. La date d'entrée en vigueur de cette désignation est le 1er juillet 2009. L'exercice de l'organisme se termine le 31 décembre. Comment l'organisme désigné comme municipalité peut-il demander le remboursement des taxes qu'il a payées ou qui sont payables depuis le 1er juillet 2009?

Étant donné que l'organisme n'est pas inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ, il doit produire deux demandes de remboursement par exercice : une pour les six premiers mois et une pour les six derniers.

Dans le régime de la TPS, un organisme désigné comme municipalité peut produire sa demande de remboursement dans les quatre ans suivant le dernier jour de la période visée par sa demande. Par conséquent, dans notre exemple, l'organisme doit d'abord produire une demande de remboursement pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2009 au plus tard le 31 décembre 2013. Il doit ensuite produire une demande de remboursement distincte pour chaque période de six mois suivante.

De plus, si l'organisme désigné comme municipalité a déjà demandé un remboursement comme organisme de bienfaisance ou comme organisme sans but lucratif pour une période suivant le 1er juillet 2009, il doit rajuster cette demande en utilisant le taux de remboursement accordé aux municipalités, et ce, uniquement pour les activités précisées dans la désignation.

En outre, dans le régime de la TVQ, un organisme désigné comme municipalité n'a droit, avant le 1er janvier 2014, à aucun remboursement relativement aux activités précisées dans la désignation.

Exemple 4

Un organisme sans but lucratif inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ produit sa déclaration de taxes trimestriellement. Il a établi qu'il était un organisme sans but lucratif admissible au cours de son exercice se terminant le 31 décembre 2013. Il n'a jamais produit de demande de remboursement. L'organisme sans but lucratif peut-il demander le remboursement des taxes qu'il a payées sur ses achats et ses dépenses au cours des quatre dernières années?

Les taxes qui ont été payées ou qui sont payables au cours d'une période pour laquelle un organisme sans but lucratif n'a pas droit à un remboursement ne peuvent pas être reportées dans une demande de remboursement visant une période où il y a droit. Pour demander le remboursement des taxes qui ont été payées ou qui étaient payables au cours d'une période passée, l'organisme doit d'abord établir s'il était un organisme sans but lucratif admissible le dernier jour de la période visée ou de l'exercice qui comprend cette période.

Ainsi, s'il établit qu'il est un organisme sans but lucratif admissible seulement au cours de son exercice se terminant le 31 décembre 2013, l'organisme doit produire une demande de remboursement distincte pour chaque période trimestrielle de 2013 au cours de laquelle il a droit à un remboursement.

Pour plus de renseignements, consultez le guide Remboursement de la TPS/TVH pour les organismes de services publics (RC4034) de l'Agence du revenu du Canada.

Transmission d'une seule copie des relevés aux bénéficiaires

jeu, 02/06/2014 - 09:36

Depuis le 3 juillet 2013, toute personne qui produit un relevé doit transmettre une seule copie de ce relevé à la personne pour laquelle il est produit (le bénéficiaire). Par conséquent, seule la copie 2 d'un relevé doit être transmise au bénéficiaire lorsque le relevé est produit sur support papier.

Notez que cette nouvelle mesure ne s'applique pas au relevé 14. Si vous produisez des relevés 14 sur support papier, vous devez transmettre les copies 2 et 3 des relevés aux bénéficiaires.

Toutefois, si vous leur transmettez les relevés par voie électronique, transmettez-leur seulement une copie des relevés. Dans ce dernier cas, vous devez avoir obtenu leur consentement écrit, entre autres par voie électronique ou par la poste.

Principaux changements concernant le relevé 2

lun, 02/03/2014 - 15:01
Régime de pension agréé collectif

L'administrateur d'un régime de pension agréé collectif (RPAC) doit déclarer sur un relevé 2 toute somme versée au cours de l'année à une personne qui résidait au Québec le 31 décembre de cette année, ou qui y résidait immédiatement avant de cesser de résider au Canada au cours de l'année. Toute somme inclut entre autres celle sur laquelle il a effectué une retenue à la source.

Cependant, l'administrateur d'un RPAC ne doit pas déclarer sur un relevé 2

  • le total des paiements transférables d'un RPAC qui ont été faits directement :
    • à un autre RPAC, à un régime de pension agréé (RPA), à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), à un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou à un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB) établi au nom du même rentier ou de son conjoint;
    • à un fournisseur de rente autorisé en vue de l'acquisition d'une rente admissible;
  • la valeur des biens transférés directement d'un FERR, d'un REER, d'un RPA ou d'un RPDB, à un RPAC établi au nom du même rentier.

Pour plus de renseignements à ce sujet, communiquez avec nous.

Modifications relatives à certains renseignements complémentaires

La plupart des renseignements complémentaires relatifs au FERR ont été modifiés comme suit :

  • le renseignement correspondant au code B-1, « Excédent du montant minimal », a été remplacé par « Prestations d'un FERR qui excèdent le montant minimal »;
  • le renseignement correspondant au code B-2, « Transfert de la totalité ou d'une partie de l'excédent », a été remplacé par « Prestations d'un FERR transférées »;
  • le renseignement correspondant au code B-3, « Prestation désignée », a été remplacé par « Prestations désignée qui excède le montant minimal ».

Plafonds et taux régissant l'utilisation d'une automobile en 2014

mar, 01/28/2014 - 12:59

Les divers plafonds et taux régissant la déductibilité des frais d'automobile et le calcul des avantages imposables relatifs à l'utilisation d'une automobile pour 2013 continueront de s'appliquer en 2014. Ils sont les suivants :

  • La valeur amortissable des voitures de tourisme en ce qui concerne la déduction pour amortissement est toujours de 30 000 $ (plus la TPS et la TVQ) pour les achats effectués après 2013.
  • Le plafond de déductibilité des frais de location demeure à 800 $ par mois (plus la TPS et la TVQ) pour les baux conclus après 2013. Une restriction distincte établit au prorata les frais de location déductibles lorsque la valeur de la voiture de tourisme excède la valeur amortissable.
  • Le plafond de déductibilité des allocations exonérées d'impôt versées par les employeurs aux employés est toujours de 0,54 $ le kilomètre pour la première tranche de 5 000 kilomètres parcourus et de 0,48 $ le kilomètre additionnel.
  • Le plafond de déductibilité des intérêts payés sur les sommes empruntées pour acheter une voiture de tourisme reste à 300 $ par mois pour les prêts liés aux voitures achetées après 2013.
  • Le montant prescrit servant à déterminer la valeur de l'avantage imposable qu'un employé reçoit pour la partie personnelle des frais de fonctionnement d'une automobile fournie par son employeur demeure à 0,27 $ le kilomètre. Pour les contribuables qui ont pour principale occupation de vendre ou de louer des automobiles, le montant prescrit reste à 0,24 $ le kilomètre.

Application de la TPS et de la TVQ à un ascenseur d'habitation

jeu, 01/23/2014 - 08:20

Note

Le texte suivant expose les règles qui s'appliquent actuellement. Cette position administrative est provisoire et fait l'objet d'un examen.

Ascenseur d'habitation

La fourniture d'un ascenseur d'habitation installé dans la résidence d'une personne qui se déplace en fauteuil roulant est une fourniture détaxée (taxable à 0 %) si cet ascenseur est un élévateur de fauteuil roulant ou une aide de locomotion semblable conçus spécialement pour être actionné par une personne handicapée en vue de sa locomotion.

La fourniture d'un ascenseur d'habitation est une fourniture détaxée à la condition que celui-ci soit conçu pour l'usage d'un particulier en fauteuil roulant et comporte suffisamment de caractéristiques parmi les suivantes pour se distinguer d'un ascenseur ordinaire :

  • la largeur de la plateforme est conçue pour tenir compte du rayon de virage d'un fauteuil roulant (à moins que la plateforme ne soit munie de deux sorties);
  • la distance entre la plateforme et le plancher de la résidence est ajustée pour éviter que le fauteuil reste coincé;
  • l'accès au panneau de contrôle et aux stations d'appel est ajusté pour une personne en fauteuil roulant;
  • l'ascenseur présente les éléments suivants :
    • des barres d'appui ou des mains courantes à la portée d'une personne en fauteuil roulant;
    • un plancher antidérapant ou fait de matériau ayant les mêmes propriétés;
    • un panneau de contrôle avec boutons à pression maintenue, muni d'une serrure à clé;
  • les cadres de porte et le plancher ont été ajustés pour faciliter les entrées ou les sorties de la cabine;
  • les portes sont remplacées par des rideaux ou une installation semblable;
  • l'ascenseur dessert deux à cinq niveaux;
  • la capacité de charge maximale est de 454 kg.
Service d'installation et pièces

Lorsque la fourniture d'un ascenseur d'habitation est détaxée, son installation est également détaxée. Par contre, les services qui sont liés à l'installation ou qui la facilitent sont taxables à 5 % dans le régime de la TPS et à 9,975 % dans le régime de la TVQ. Par exemple, le service d'installation d'un ascenseur d'habitation ne comprend pas les services d'architecture, de livraison, de démolition, de construction et de rénovation de la maison. De la même façon, les services liés à la rénovation d'une pièce, d'un espace de la résidence (comme un corridor) ou d'un espace adjacent à celle-ci (comme un garage) pour y installer l'ascenseur ne font pas partie des services d'installation de l'ascenseur.

Par ailleurs, les pièces nécessaires à l'installation (par exemple, un puits d'ascenseur) et qui sont comprises dans le service d'installation de l'ascenseur sont détaxées.

Remboursement des taxes payées par erreur

Si un fournisseur a perçu et versé les taxes par erreur sur des fournitures détaxées, il peut rembourser son client ou lui créditer les montants de TPS et de TVQ perçus, en vertu de cette position administrative provisoire. Autrement, le particulier peut demander à Revenu Québec le remboursement des taxes payées par erreur, dans les deux ans suivant le paiement des taxes.

Le fournisseur doit conserver les documents qui prouvent que l'ascenseur possède les caractéristiques mentionnées précédemment et constitue une fourniture détaxée. Pour sa part, le particulier qui demande un remboursement des taxes payées par erreur pour un ascenseur d'habitation doit fournir les documents qui confirment que l'ascenseur possède certaines des caractéristiques énumérées précédemment. Aucun remboursement n'est versé pour les taxes payées à l'achat d'un ascenseur d'habitation qui ne satisfait pas à ces critères.

Pour demander un remboursement des taxes payées par erreur, les formulaires Demande générale de remboursement de la TPS/TVH (FP-189) et Demande générale de remboursement de la taxe de vente du Québec (VD-403) doivent être remplis et transmis à Revenu Québec. Pour plus d'information sur la demande de remboursement, le document Guide relatif au formulaire de demande générale de remboursement de la TPS/TVH (FP-189.G) peut être consulté.

Nouveauté : remboursement partiel de la TVQ aux municipalités et aux organismes désignés comme municipalités

mer, 01/15/2014 - 13:13

Depuis le 1er janvier 2014, les municipalités et les organismes désignés comme municipalités ont droit à un remboursement partiel de 62,8 % de la TVQ payée sur les biens et les services acquis pour la réalisation de fournitures exonérées, selon des modalités semblables à celles prévues dans le régime de la TPS.

Le remboursement de 62,8 % de la TVQ s'applique à l'égard des fournitures taxables de biens et de services dont la TVQ est devenue payable après le 31 décembre 2013 et a été payée après cette date.

Pour plus de renseignements sur les entités municipales admissibles au remboursement partiel de la TVQ et sur les modifications apportées au régime de la TVQ, consultez le bulletin d'information 2013-12 publié le 2 décembre 2013 par le ministère des Finances et de l'Économie.

Consultez également les exemples d'acquisitions de biens et de services qui donnent droit ou non au remboursement partiel de la TVQ dans notre sous-section Remboursement partiel de la TVQ aux municipalités et aux organismes désignés comme municipalités.

Fiduciaires : Devez-vous déclarer des revenus ou des renseignements?

mar, 01/07/2014 - 10:52
Devez-vous produire la Déclaration de revenus des fiducies (TP-646)?

Une fiducie (autre qu'une fiducie exclue) qui satisfait à l'une des nouvelles conditions décrites ci-dessous est tenue de produire une déclaration de revenus pour toute année d'imposition qui commence après le 20 novembre 2012 :

  • elle déduit, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition, un montant attribué à un bénéficiaire, et ce, peu importe le lieu de résidence du bénéficiaire;
  • si elle réside au Québec le dernier jour de l'année d'imposition, elle est propriétaire, à un moment quelconque de cette année, de biens dont le total des coûts indiqués est supérieur à 250 000 $;
  • si elle ne réside pas au Québec le dernier jour de l'année d'imposition, elle est propriétaire, à un moment quelconque de cette année, de biens qu'elle utilise dans l'exploitation d'une entreprise au Québec et dont le total des coûts indiqués est supérieur à 250 000 $.

Pour obtenir plus de détails à ce sujet, consultez le Guide de la déclaration de revenus des fiducies (TP-646.G) de 2013.

Devez-vous produire la Déclaration de renseignements des fiducies (TP-646.1)?

Pour toute année d'imposition qui commence après le 20 novembre 2012, une fiducie (autre qu'une fiducie exclue) qui réside au Canada mais hors du Québec et qui, à un moment quelconque de l'année d'imposition, est propriétaire d'un immeuble déterminé, ou membre d'une société de personnes qui est propriétaire d'un immeuble déterminé, est tenue de produire une déclaration de renseignements pour cette année. Pour faire une telle déclaration, utilisez le nouveau formulaire Déclaration de renseignements des fiducies (TP-646.1).

Régime volontaire d'épargne-retraite

mer, 12/18/2013 - 15:56

L'information publiée aux parties 2.13 et 5.4.1.6 du Guide de l'employeur de 2014 en novembre 2013 a été mise à jour à la suite de la sanction de la Loi sur les régimes volontaires d'épargne-retraite, le 4 décembre 2013. Elle se lit maintenant ainsi :

Cotisation à un RVER ou à un RPAC

Vous devez soustraire de la rémunération brute d'un employé, pour une période de paie, la cotisation à un Régime volontaire d'épargne-retraite (RVER) ou à un Régime de pension agréé collectif (RPAC) que vous prélevez sur sa rémunération et la remettre à l'administrateur du RVER ou du RPAC. Si vous cotisez à un RVER ou à un RPAC au bénéfice d'un employé, cette cotisation ne constitue pas un avantage imposable pour cet employé.

Les règles relatives au RVER s'appliqueront à compter du 1er juillet 2014.

Notez que les RPAC sont offerts par les employeurs dont l'entreprise ou l'activité relève de la compétence fédérale.

Détaxation des aspirateurs de mucosités

jeu, 12/05/2013 - 09:25

La TPS et la TVQ s'appliquent généralement aux appareils médicaux et aux appareils fonctionnels destinés à des consommateurs, à des établissements de santé et à des professionnels de la santé. Cependant, certains peuvent être détaxés s'ils satisfont à des conditions précises.

Dès qu'un aspirateur de mucosités peut faire partie d'un nécessaire de trachéostomie dont une personne peut se servir chez elle, sa fourniture (Ce lien ouvrira une nouvelle fenêtre) est détaxée, peu importe l'usage pour lequel il est acquis.

Plafonds et taux relatifs au RRQ pour l'année 2014

mer, 11/27/2013 - 09:18

Les plafonds et taux relatifs au Régime de rentes du Québec (RRQ) sont les suivants pour l'année 2014 :

  • le maximum des gains admissibles passe de 51 100 $ à 52 500 $;
  • l'exemption générale demeure à 3 500 $;
  • le maximum de gains cotisables passe de 47 600 $ à 49 000 $;
  • les taux de cotisation de l'employé et de l'employeur passent de 5,10 % à 5,175 %;
  • la cotisation maximale de l'employé passe de 2 427,60 $ à 2 535,75 $;
  • la cotisation maximale de l'employeur, par employé, passe de 2 427,60 $ à 2 535,75 $;
  • le taux de cotisation du travailleur autonome passe de 10,20 % à 10,35 %;
  • la cotisation maximale du travailleur autonome passe de 4 855,20 $ à 5 071,50 $.

Rappel concernant les rabais sur des marchandises vendues à des employés

mar, 11/26/2013 - 13:40

Nous vous rappelons que si vous vendez des marchandises à prix réduit à vos employés, nous ne considérons généralement pas cela comme un avantage imposable, pour autant que le rabais soit raisonnable dans les circonstances.

Cependant, dans les situations suivantes, un employé bénéficie d'un avantage imposable

  • s'il vous achète de la marchandise qui n'est pas désuète ou défraîchie à un prix inférieur au prix coûtant;
  • si vous avez fait un arrangement spécial avec lui ou un groupe choisi d'employés pour acheter des marchandises au rabais.

Si l'avantage est considéré comme imposable, sa valeur est alors égale à la différence entre la juste valeur marchande de la marchandise (à laquelle s'ajoutent la TPS et la TVQ) et le prix payé par l'employé.

Calcul de la cotisation au RRQ pour un employé transféré d'un établissement assujetti au RPC à un établissement assujetti au RRQ

ven, 11/22/2013 - 08:18

À compter du 1er janvier 2014, lorsqu'un employé est transféré d'un établissement assujetti au RPC à un établissement assujetti au RRQ, vous devez multiplier le total des cotisations au RPC retenues depuis le début de l'année par un facteur de pondération pour déterminer la cotisation maximale au RRQ à retenir pour cet employé. Ce facteur est obtenu en divisant le taux de cotisation au RRQ pour l'année par le taux de cotisation au RPC pour l'année. Voyez l'exemple à la partie 6.13 du Guide de l'employeur (TP-1015.G).

Rappel concernant l'application de la taxe sur les carburants lors de la vente de butane

jeu, 11/21/2013 - 08:10

Aux fins de l'application de la Loi concernant la taxe sur les carburants, le butane est considéré comme de l'essence.

La vente de butane est exemptée de la taxe sur les carburants si ce butane est vendu à un consommateur, dans un contenant servant à l'une des fins suivantes :

  • à alimenter exclusivement le système de chauffage d'un immeuble;
  • à une fin autre que celle d'alimenter un moteur à combustion interne.

C'est seulement au moment d'une vente au détail, qu'un vendeur peut déterminer si ces conditions sont remplies. L'exemption s'applique donc uniquement au moment de la vente au détail.

Par conséquent, le régime de la taxe sur les carburants s'applique à toute vente de butane effectuée à des fins de revente. Le titulaire d'un permis d'agent-percepteur doit déclarer ces transactions et percevoir le montant égal à la taxe sur celles-ci, comme sur tout autre carburant. Dans les formulaires de déclaration, les renseignements relatifs au butane doivent être inscrits dans les champs réservés à l'essence.

Notez que Revenu Québec accepte que la vente de butane destiné à la revente soit une vente exemptée de la taxe sur les carburants si, à la fois,

  • le butane est vendu dans le même contenant que celui dans lequel il sera vendu au consommateur;
  • le contenant sert à alimenter exclusivement le système de chauffage d'un immeuble ou à une fin autre que celle d'alimenter un moteur à combustion interne.

À titre d'exemple, la vente, à des fins de revente, de bouteilles de butane pour le camping est une vente exemptée de la taxe sur les carburants.

Modifications au guide Formules pour le calcul des retenues à la source et des cotisations (TP-1015.F)

mar, 11/19/2013 - 08:10

Voici, pour l'année 2014, les modifications apportées au guide Formules pour le calcul des retenues à la source et des cotisations (TP-1015.F).

Variable E

Le facteur d'indexation qui sert à déterminer la valeur des crédits d'impôt personnels pour 2014 est de 0,97 %.

Variable F et F2

La cotisation à un Régime volontaire d'épargne-retraite (RVER) ou à un Régime de pension agréé collectif (RPAC) est ajoutée aux variables F et F2. Pour plus de renseignements, voyez la partie 2.13 du Guide de l'employeur 2014 (TP-1015.G).

Variable H, H1 et H2 – Déduction pour emploi

Pour 2014, le montant maximal de la déduction pour emploi passe de 1 100 $ à 1 110 $. Par conséquent, la valeur maximale des variables H, H1 et H2 passe de 1 100 $ à 1 110 $.

Variable K – Constante pour rajuster le taux d'imposition

Pour 2014, les taux d'imposition applicables aux tranches de revenu imposable demeurent les mêmes et les seuils de ces tranches sont indexés. Ainsi, 

  • le taux de 16 % s'applique à la tranche de revenu imposable inférieur ou égal à 41 495 $ (au lieu de 41 095 $);
  • le taux de 20 % s'applique à la tranche de revenu imposable supérieur à 41 495 $, mais inférieur ou égal à 82 985 $ (au lieu de 82 190 $);
  • le taux de 24 % s'applique à la tranche de revenu imposable supérieur à 82 985 $, mais inférieur ou égal à 100 970 $ (au lieu de 100 000 $);
  • le taux de 25,75 % s'applique au revenu imposable supérieur à 100 970 $.

Par conséquent, les valeurs de la variable K sont maintenant de 1 659 $ (au lieu de 1 644 $), de 4 979 $ (au lieu de 4 931 $) et de 6 746 $ (au lieu de 6 681 $).

Variable M – RRQ

Pour 2014, le taux de cotisation au RRQ passe de 10,20 % à 10,35 %, soit 5,175 % pour l'employé et 5,175 % pour l'employeur.
De plus, le maximum des gains admissibles au RRQ passe de 51 100 $ à 52 500 $. Par conséquent, la variable M passe de 2 427,60 $ à 2 535,75 $.

Variables N et N1 – RQAP

Pour 2014, le maximum de revenus assurables pour le RQAP passe de 67 500 $ à 69 000 $. De même, le taux de cotisation de l'employé demeure à 0,559 % et le taux de cotisation de l'employeur demeure à 0,782 %. Par conséquent, la variable N passe de 377,33 $ à 385,71 $ et la variable N1 passe de 527,85 $ à 539,58 $.

Variable Z – Contribution santé

Pour 2014, les taux et les montants qui servent à déterminer la valeur de la contribution santé (variable Z) demeurent les mêmes et les seuils de revenu net sont indexés.

Revenu net annuel estimatif (R) Contribution santé (Z) 18 175 $ ou moins 0 $ Supérieur à 18 175 $, ne dépassant pas 40 390 $

Le moins élevé des montants suivants :

  • 100 $;
  • 5 % × (R - 18 175 $).
Supérieur à 40 390 $, ne dépassant pas 131 260 $

Le moins élevé des montants suivants :

  • 200 $; 
  • 100 $ + [5 % × (R - 40 390 $)].
Supérieur à 131 260 $

Le moins élevé des montants suivants :

  • 1 000 $;
  • 200 $ + [4 % × (R - 131 260 $)].

Vente d'un bien par un fournisseur de services financiers – Précisions

lun, 11/18/2013 - 10:20

Comme indiqué dans l'article Vente d'un bien par un fournisseur de services financiers publié le 25 juillet 2013, un fournisseur de services financiers dont l'inscription au fichier de la TVQ a été annulée le 1er janvier 2013 parce qu'il n'était pas inscrit au fichier de la TPS/TVH n'aura pas à percevoir la TVQ lorsqu'il vend un bien, par exemple une liste de clients, qui satisfait aux conditions décrites dans l'article.

Par ailleurs, l'acquéreur de ce bien à l'égard duquel la TVQ n'a pas à être perçue par le fournisseur n'a pas à la remettre par autocotisation.

De plus, nous réitérons qu'un fournisseur de services financiers qui est demeuré inscrit au fichier de la TVQ au 1er janvier 2013 doit percevoir la TVQ lors de la vente d'un bien meuble, autre qu'une immobilisation, dont il était propriétaire avant cette date, quoiqu'il n'ait pas à percevoir la TPS.

Taux, seuils et montants relatifs aux retenues et aux cotisations pour 2014

ven, 11/15/2013 - 15:37

Voici, pour l'année 2014, les taux, les seuils et les montants applicables aux retenues à la source et aux cotisations.

Indexation pour 2014

Chaque année, le régime d'imposition des particuliers est automatiquement indexé. Ainsi, pour 2014, le facteur d'indexation est de 0,97 %.

Taux d'imposition et seuils de revenu

Pour 2014, les taux d'imposition applicables aux tranches de revenu imposable demeurent les mêmes et les seuils de ces tranches sont indexés. Ainsi,

  • le taux de 16 % s'applique à la tranche de revenu imposable inférieur ou égal à 41 495 $ (au lieu de 41 095 $);
  • le taux de 20 % s'applique à la tranche de revenu imposable supérieur à 41 495 $, mais inférieur ou égal à 82 985 $ (au lieu de 82 190 $);
  • le taux de 24 % s'applique à la tranche de revenu imposable supérieur à 82 985 $, mais inférieur ou égal à 100 970 $ (au lieu de 100 000 $);
  • le taux de 25,75 % s'applique au revenu imposable supérieur à 100 970 $.
Déclaration pour la retenue d'impôt (formulaire TP-1015.3)

Le formulaire Déclaration pour la retenue d'impôt (TP-1015.3) a été révisé pour l'année 2014 pour tenir compte de l'indexation annuelle des montants figurant sur ce formulaire.

Les montants indexés servant à établir le code de retenues pour 2014 sont les suivants. Les montants de l'année 2013 sont fournis à titre informatif.

Montants pour calculer la retenue d'impôt 2014 2013 Montant de base 11 305 $ 11 195 $ Montant transféré d'un conjoint à l'autre 11 305 $ 11 195 $ Montant pour autres personnes à charge majeures 3 035 $ 3 005 $ Montant pour enfant mineur aux études postsecondaires 2 085 $ 2 065 $ Montant additionnel pour personne vivant seule (famille monoparentale) 1 640 $ 1 625 $ Montant pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques 2 570 $ 2 545 $ Montant pour personne vivant seule 1 325 $ 1 310 $ Montant accordé en raison de l'âge 2 435 $ 2 410 $ Montant pour revenus de retraite 2 160 $ 2 140 $ Seuil de réduction qui sert à calculer le revenu familial net (ce revenu est utilisé pour calculer le montant accordé en raison de l'âge ou pour personne vivant seule ou pour revenus de retraite) 32 795 $ 32 480 $ Gratifications et paiements rétroactifs

Pour 2014, le seuil qui permet de déterminer la méthode à utiliser pour calculer la retenue d'impôt sur les gratifications et les paiements rétroactifs passe de 14 000 $ à 14 130 $.

Montant maximal de la déduction pour emploi

Pour 2014, le montant maximal de la déduction pour emploi passe de 1 100 $ à 1 110 $.

Montant versé à un volontaire participant à des services d'urgence

Pour 2014, la compensation financière non imposable versée à un volontaire participant à des services d'urgence passe de 1 100 $ à 1 110 $.

Maximum des gains admissibles et taux de cotisation au RRQ

Pour 2014, le maximum des gains admissibles au RRQ passe de 51 100 $ à 52 500 $. Le taux de cotisation au RRQ passe de 10,20 % à 10,35 %. Ce taux correspond à un taux de cotisation de 5,175 % pour l'employé et de 5,175 % pour l'employeur. Par conséquent, la cotisation maximale que vous devez retenir pour chaque employé passe de 2 427,60 $ à 2 535,75 $.

Maximum de revenus assurables et taux de cotisation pour le RQAP

Pour 2014, le maximum de revenus assurables passe de 67 500 $ à 69 000 $. Le taux de cotisation de l'employé demeure à 0,559 % et le taux de cotisation de l'employeur demeure à 0,782 %. Par conséquent, la cotisation maximale de l'employé passe de 377,33 $ à 385,71 $, et celle de l'employeur passe de 527,85 $ à 539,58 $.

Maximum de la rémunération assujettie à la cotisation pour le financement de la CNT

Pour 2014, la partie de la rémunération qui dépasse 69 000 $ (au lieu de 67 500 $) n'est pas assujettie à la cotisation pour le financement de la CNT.

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