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Réduction de la cotisation au Fonds des services de santé pour la création d'emplois spécialisés

mar, 11/11/2014 - 15:24

Si, après le 4 juin 2014, vous avez embauché un employé pour occuper à temps plein au Québec un emploi reconnu, et que votre masse salariale totale pour l'année est inférieure à 5 millions de dollars, vous pourriez bénéficier d'une réduction de la cotisation au FSS jusqu'au 31 décembre 2020 sur l'augmentation de votre masse salariale attribuable à l'embauche d'employés spécialisés. Pour calculer cette réduction et pour obtenir un remboursement, remplissez le formulaire Réduction de la cotisation au Fonds des services de santé pour la création d'emplois spécialisés (LE-34.1.12) et joignez-le au sommaire 1.

Principales modifications relatives à la production des relevés 1 pour 2014

lun, 11/10/2014 - 08:09
Allocation pour l'utilisation d'un véhicule à moteur

Pour 2014, si vous versez à un employé une allocation pour l'utilisation d'un véhicule à moteur, le taux par kilomètre que nous considérons comme raisonnable demeure à 0,54 $ pour les 5 000 premiers kilomètres et à 0,48 $ du kilomètre additionnel.

Avantage relatif aux frais de fonctionnement d'une automobile mise à la disposition d'un employé

Pour 2014, le taux par kilomètre servant à calculer le montant d'un avantage relatif aux frais de fonctionnement d'une automobile mise à la disposition d'un employé demeure à 0,27 $. Si les fonctions de l'employé consistent principalement à vendre ou à louer des automobiles, le taux par kilomètre demeure à 0,24 $.

Renseignement complémentaire relatif à la déduction pour option d'achat de titres

Le renseignement complémentaire correspondant au code L-6, « Déduction pour option d'achat de titres », est remplacé par les renseignements complémentaires suivants :

  • L-9, « Déduction pour option d'achat de titres selon l'article 725.2 de la Loi sur les impôts »;
  • L-10, « Déduction pour option d'achat de titres selon l'article 725.3 de la Loi sur les impôts ».

Pour plus de renseignements, voyez le document Avantages imposables (IN-253).

Information pour les établissements de santé et de services sociaux

ven, 11/07/2014 - 08:48

Tout établissement de santé et de services sociaux doit connaître, à titre d'employeur, le statut des travailleurs qu'il embauche étant donné que ses obligations fiscales varient selon ce statut.

Statut d'un travailleur

Une personne effectuant un travail dans un établissement de santé et de services sociaux peut être considérée comme un employé ou comme un travailleur autonome. Le statut d'un travailleur est déterminé principalement en fonction de la subordination effective dans le travail, mais également en fonction de cinq autres critères.

Par exemple, un travailleur est considéré comme un employé si, dans les faits, il s'engage à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d'un employeur pour un temps limité et moyennant rémunération.

Par contre, il est considéré comme un travailleur autonome s'il a le libre choix des moyens d'exécution d'un contrat et qu'il n'y a aucun lien de subordination quant à l'exécution du contrat. Pour plus de renseignements sur les obligations fiscales d'un travailleur autonome, consultez le dépliant Vous êtes travailleur autonome? Aide-mémoire concernant la fiscalité (IN-300).

Avantages accordés à un employé

À titre d'employeur, un établissement de santé et de services sociaux a la responsabilité de retenir l'impôt du Québec sur toute rémunération (salaire ou autre somme) qu'il verse à ses employés. De plus, s'il accorde des avantages imposables à un employé, il doit inclure leur valeur dans le revenu de l'employé. Notez que les avantages qu'un employé reçoit en raison de sa charge ou de son emploi sont généralement imposables.

Exemples

Espace de stationnement

En règle générale, un employé bénéficie d'un avantage imposable dans les situations suivantes :

La valeur de cet avantage correspond à la JVM de l'espace de stationnement (TPS et TVQ comprises), moins la somme qui est payée par l'employé pour utiliser ce stationnement.

Repas

Si l'employé reçoit un repas gratuit ou subventionné (par exemple, un repas offert dans la salle à manger ou la cafétéria des employés), le repas est généralement un avantage imposable. La valeur de cet avantage correspond au résultat du calcul suivant : le coût de la nourriture (TPS et TVQ comprises) et, s'il y a lieu, de sa préparation et du service, moins la somme payée par l'employé.

Toutefois, une indemnité de repas ou un repas fourni ne sont pas des avantages imposables si l'indemnité est versée ou le repas est fourni pour des heures supplémentaires qui sont effectuées à la demande de l'employeur pour une durée prévue d'au moins deux heures consécutives et que ces heures supplémentaires sont de nature occasionnelle.

Pour calculer la valeur des avantages imposables accordés à ses employés, un établissement de santé et de services sociaux a généralement le choix des moyens, des outils et des méthodes à utiliser, pour autant qu'ils soient raisonnables et fiables. Par exemple, il peut

  • demander les pièces justificatives à ses employés;
  • mettre à leur disposition des cartes de pointage;
  • tenir et conserver un registre pour calculer la valeur des avantages accordés.

Pour plus de renseignements sur les avantages imposables, consultez le guide Avantages imposables (IN-253).

Définition de l'expression salaire de base pour le calcul des cotisations de l'employeur

lun, 11/03/2014 - 15:45

La définition de l'expression salaire de base a été modifiée. Le salaire de base, qui sert de point de départ pour le calcul des cotisations de l'employeur, comprend ainsi toute somme versée, allouée, conférée ou payée à un employé par une personne avec laquelle l'employeur a un lien de dépendance, et qui aurait été incluse dans le salaire de base si elle avait été versée, allouée, conférée ou payée par l'employeur.

Par exemple, un employeur est tenu d'inclure dans le salaire de son employé, la valeur d'un avantage lié à une option d'achat de titres que son employé reçoit d'une société étrangère avec laquelle cet employeur a un lien de dépendance.

Fractionnement des revenus de retraite entre conjoints

mar, 10/28/2014 - 08:04

La législation fiscale sera modifiée pour prévoir que, pour demander l'application du mécanisme de fractionnement pour une année d'imposition donnée, l'auteur du fractionnement devra avoir atteint l'âge de 65 ans avant la fin de l'année ou, s'il est décédé ou a cessé de résider au Canada au cours de l'année, à la date de son décès ou à celle où il a cessé de résider au Canada.

Cette modification s'appliquera à compter de l'année d'imposition 2014.

Pour plus de détails, consultez les pages 71 à 73 du document Renseignements additionnels sur les mesures fiscales du budget (PDF – 806 ko) déposé le 4 juin 2014 par le ministère des Finances.

Déduction additionnelle pour les frais de transport des PME manufacturières éloignées

mer, 10/22/2014 - 08:34

Les sociétés privées dont le contrôle est canadien et dont le capital versé est inférieur à 15 millions de dollars peuvent bénéficier d'une déduction additionnelle dans le calcul de leur revenu net, et ce, afin que les frais de transport plus élevés dus à l'éloignement de certaines régions des grands centres urbains du Québec soient pris en compte.

Le montant de cette déduction additionnelle dont peut bénéficier une société, pour une année d'imposition, varie en fonction de plusieurs paramètres, soit la région où elle réalise ses activités manufacturières, le niveau de ses activités manufacturières, la taille de cette société, son revenu brut pour cette année d'imposition ainsi qu'un plafond régional.

Le montant de cette déduction additionnelle, pour une année d'imposition, peut atteindre 6 % du revenu brut de cette année d'imposition.

Détermination du taux de la déduction additionnelle

Le taux de base dont peut bénéficier une société, pour une année d'imposition, est déterminé en fonction de la région où sont réalisées ses activités manufacturières. Des taux de 2 %, de 4 % et de 6 % s'appliquent respectivement à la « zone intermédiaire », à la « zone éloignée » et à la « zone éloignée particulière ». Le taux applicable aux autres régions, au Québec ou ailleurs, est nul.

Le taux de la déduction additionnelle applicable à une société, pour une année d'imposition, est celui applicable à la zone dans laquelle le « coût en capital de fabrication et de transformation » (CCFT) est le plus important pour cette année d'imposition.

Une PME manufacturière dont la proportion des activités attribuables à des activités de fabrication et de transformation, pour une année d'imposition donnée, est de 50 % ou plus peut bénéficier du taux maximal de déduction additionnelle qui lui est applicable pour cette année d'imposition, soit le taux déterminé en fonction de la zone où sont réalisées ses activités manufacturières les plus importantes.

Par ailleurs, lorsque cette proportion, pour une année d'imposition donnée, se situe entre 50 % et 25 %, le taux de la déduction additionnelle dont peut bénéficier la PME manufacturière, à l'égard de cette année d'imposition, est réduit de façon linéaire.

Ce taux de déduction additionnelle s'applique à l'égard d'une année d'imposition se terminant après le 4 juin 2014. Toutefois, lorsque l'année d'imposition d'une PME manufacturière comprend le 4 juin 2014, ce taux de déduction additionnelle s'applique proportionnellement au nombre de jours de cette année d'imposition qui suivent ce jour.

Détermination du plafond de la déduction additionnelle

La déduction additionnelle est limitée à un pourcentage du revenu brut de la PME manufacturière pour l'année d'imposition. Ce pourcentage est le taux accordé au titre de la déduction additionnelle à la PME manufacturière pour cette année d'imposition.

La déduction additionnelle ainsi obtenue est toutefois limitée à un plafond régional pour les PME manufacturières bénéficiant d'un taux de déduction de 4 % et de 2 %, soit celles dont les activités manufacturières les plus importantes sont réalisées dans la zone éloignée ou la zone intermédiaire. Ces plafonds sont respectivement de 250 000 $ et de 100 000 $. Aucun plafond régional n'est appliqué à l'égard des PME manufacturières dont les activités manufacturières les plus importantes sont réalisées dans la zone éloignée particulière.

De plus, la déduction additionnelle calculée selon les règles indiquées précédemment est réduite en fonction de la taille de la société. Les sociétés privées dont le contrôle est canadien et dont le capital versé est de 10 millions de dollars ou moins bénéficient d'un taux d'imposition réduit à 8 % sur la première tranche de 500 000 $ de revenus annuels – le plafond des affaires – provenant d'une entreprise admissible.

La déduction additionnelle dont peut bénéficier une PME manufacturière pour une année d'imposition est réduite selon les paramètres de taille applicables au taux d'imposition réduit.

Pour plus de détails, consultez les pages 4 à 8 du document Renseignements additionnels sur les mesures fiscales du budget (PDF – 806 ko) déposé le 4 juin 2014 par le ministère des Finances.

Incitatifs fiscaux favorisant l'industrie maritime

mar, 10/14/2014 - 08:34

Deux nouvelles mesures fiscales s'ajoutent aux crédits d'impôt remboursables pour la construction ou la transformation d'un navire.

Création d'une réserve libre d'impôt

La première mesure permet à un armateur québécois de se constituer une réserve libre d'impôt en vue de confier à un chantier maritime québécois l'exécution des travaux de construction, de rénovation ou d'entretien des navires de sa flotte.

Cette mesure s'applique relativement à une réserve libre d'impôt créée après le 4 juin 2014 en vertu d'un certificat délivré par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations après ce jour.

Déduction additionnelle pour l'amortissement d'un navire

La seconde mesure permet à un armateur québécois qui confie des travaux à un chantier maritime québécois de bénéficier d'une déduction additionnelle pour l'amortissement d'un navire.

Cette mesure s'applique, pour une année d'imposition, au coût des travaux effectués par un chantier maritime admissible, relativement à un navire canadien, en vertu d'un contrat qu'un contribuable a conclu avec un tel chantier après le 4 juin 2014 et avant le 1er janvier 2024.

Pour plus de détails, consultez les pages 15 à 22 du document Renseignements additionnels sur les mesures fiscales du budget (PDF – 806 ko) déposé le 4 juin 2014 par le ministère des Finances.

Réduction de l'aide fiscale destinée aux entreprises

lun, 10/06/2014 - 09:00

Une réduction de 20 % de l'aide fiscale destinée aux entreprises a été annoncée dans le Discours sur le budget déposé le 4 juin 2014. Les mesures touchées par cette réduction sont les suivantes :

  • le crédit d'impôt pour services d'adaptation technologique;
  • les crédits d'impôt pour la réalisation d'une activité de design;
  • les crédits d'impôt pour la production de titres multimédias;
  • le crédit d'impôt pour les grands projets créateurs d'emplois;
  • le crédit d'impôt pour la création d'emplois – régions ressources, Vallée de l'aluminium, Gaspésie et certaines régions maritimes du Québec;
  • le crédit d'impôt pour la création d'emplois en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec – biotechnologie marine, mariculture et transformation des produits de la mer;
  • le crédit d'impôt relatif aux ressources;
  • les avantages fiscaux relatifs aux actions accréditives;
  • le crédit d'impôt relatif aux salaires – CFI;
  • le crédit d'impôt relatif à une nouvelle société de services financiers;
  • le crédit d'impôt pour l'embauche d'employés par une nouvelle société de services financiers;
  • le crédit d'impôt relatif à la diversification des marchés d'une entreprise manufacturière québécoise;
  • le crédit d'impôt pour modernisation d'un établissement d'hébergement touristique;
  • le crédit d'impôt pour les productions cinématographiques québécoises;
  • le crédit d'impôt pour des services de production cinématographique;
  • le crédit d'impôt pour le doublage de films;
  • le crédit d'impôt pour la production d'enregistrements sonores;
  • le crédit d'impôt pour la production de spectacles;
  • le crédit d'impôt pour l'édition de livres;
  • le crédit d'impôt pour production d'événements ou d'environnements multimédias présentés à l'extérieur du Québec;
  • le crédit d'impôt pour stage en milieu de travail;
  • le crédit d'impôt pour formation dans les secteurs manufacturier, forestier et minier.

De plus, d'autres resserrements de l'aide fiscale ont été instaurés relativement aux mesures suivantes :

  • les crédits d'impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental;
  • le crédit d'impôt pour le développement des affaires électroniques;
  • le crédit d'impôt pour investissement;
  • le crédit d'impôt relatif à un bâtiment utilisé dans le cadre d'activités de fabrication ou de transformation – PME manufacturière;
  • le crédit d'impôt relatif aux technologies de l'information – PME manufacturière;
  • le crédit d'impôt relatif aux ressources.

Pour plus de détails, consultez les pages 35 à 67 et 86 du document Renseignements additionnels sur les mesures fiscales du budget (PDF – 806 ko) déposé le 4 juin 2014 par le ministère des Finances.

Instauration d'un crédit d'impôt remboursable pour les activités des aînés

jeu, 09/25/2014 - 08:57

Un crédit d'impôt remboursable pouvant atteindre 40 $ par année sera accordé aux personnes à faible ou à moyen revenu de 70 ans ou plus qui s'inscrivent à des programmes d'activités reconnus.

Détermination du crédit d'impôt

Un particulier, autre qu'un particulier exclu, qui, à la fin du 31 décembre d'une année d'imposition donnée ou, s'il est décédé dans l'année, à la date de son décès, réside au Québec et est âgé de 70 ans ou plus peut bénéficier, pour cette année, d'un crédit d'impôt remboursable égal à 20 % du moins élevé des montants suivants : 200 $ ou le total des dépenses admissibles payées dans l'année par le particulier ou la personne qui est son conjoint au moment du paiement.

Particulier exclu

Est un particulier exclu, pour une année d'imposition donnée, un particulier qui est

  • soit un particulier dont le revenu pour l'année excède 40 000 $ (ce montant fait l'objet d'une indexation annuelle automatique à compter du 1er janvier 2015 selon les règles usuelles);
  • soit un particulier qui est exonéré d'impôt pour l'année ou qui est le conjoint admissible pour l'année d'un tel particulier.
Dépenses admissibles

Est considérée comme une dépense admissible d'un particulier, pour une année d'imposition donnée, toute somme qu'il a versée dans l'année à une personne ou à une société de personnes (autre qu'une personne ou une société de personnes qui, au moment du versement, est soit l'exploitant d'une résidence privée pour aînés dans laquelle le particulier habite, soit liée au particulier et n'est pas un inscrit au fichier de la TVQ), dans la mesure où cette somme est attribuable au coût de l'inscription ou de l'adhésion du particulier à un programme d'activités reconnu offert par cette personne ou cette société de personnes.

Le coût d'inscription ou d'adhésion à un programme d'activités offert par une personne ou une société de personnes comprend les frais relatifs à l'administration du programme, aux cours, à la location des installations nécessaires ainsi qu'aux uniformes et au matériel que les participants au programme ne peuvent pas acquérir à un prix inférieur à leur juste valeur marchande au moment où ils sont acquis.

Toutefois, ce coût ne doit pas comprendre les frais liés à l'hébergement, aux déplacements, aux aliments et aux boissons.

Preuve de paiement

Un particulier peut inclure un montant dans le calcul de ses dépenses admissibles au crédit d'impôt seulement si la preuve de paiement liée à ce montant peut être établie au moyen d'un reçu qui contient les renseignements prescrits et qui est délivré par la personne ou la société de personnes qui lui a offert un programme d'activités reconnu.

Programmes d'activités reconnus

Pour l'application du crédit d'impôt remboursable pour les activités des aînés, sont des programmes d'activités reconnus

  • tout programme hebdomadaire qui est d'une durée d'au moins huit semaines consécutives et dans le cadre duquel la totalité ou la presque totalité des activités comprennent une part importante soit d'activités physiques, soit d'activités artistiques, culturelles ou récréatives;
  • tout programme qui est d'une durée d'au moins cinq jours consécutifs et dans le cadre duquel plus de 50 % des activités quotidiennes comprennent une part importante soit d'activités physiques, soit d'activités artistiques, culturelles ou récréatives;
  • tout programme qui est d'une durée d'au moins huit semaines consécutives, qui est offert aux aînés par un club, une association ou une organisation semblable dans des circonstances où le participant au programme peut choisir parmi diverses activités, et dans le cadre duquel, selon le cas,
    • plus de 50 % des activités offertes aux aînés par l'entité sont des activités qui comprennent une part importante soit d'activités physiques, soit d'activités artistiques, culturelles ou récréatives,
    • plus de 50 % du temps prévu pour les activités offertes aux aînés est réservé à des activités qui comprennent une part importante soit d'activités physiques, soit d'activités artistiques, culturelles, ou récréatives;
  • toute adhésion à un club, à une association ou à une organisation semblable qui est d'une durée d'au moins huit semaines consécutives et dans le cadre de laquelle plus de 50 % des activités offertes aux aînés par l'entité comprennent une part importante soit d'activités physiques, soit d'activités artistiques, culturelles ou récréatives;
  • toute partie d'un programme, autre qu'un programme d'activités reconnu, qui est d'une durée d'au moins huit semaines consécutives, qui est offerte aux aînés par un club, une association ou une organisation semblable dans des circonstances où le participant au programme peut choisir parmi diverses activités, et qui représente, selon le cas,
    • le pourcentage des activités offertes aux aînés par l'entité qui sont des activités comprenant une part importante soit d'activités physiques, soit d'activités artistiques, culturelles ou récréatives,
    • le pourcentage du temps prévu pour les activités du programme qui est réservé à des activités comprenant une part importante soit d'activités physiques, soit d'activités artistiques, culturelles ou récréatives;
  • toute partie d'une adhésion à un club, à une association ou à une organisation semblable (autre qu'une adhésion qui constitue un programme d'activités reconnu) qui est d'une durée d'au moins huit semaines consécutives et qui représente le pourcentage des activités offertes aux aînés par l'entité qui sont des activités comprenant une part importante soit d'activités physiques, soit d'activités artistiques, culturelles ou récréatives.
Date d'application

Le crédit d'impôt pour activités des aînés s'applique aux sommes payées après le 4 juin 2014 pour l'inscription ou l'adhésion d'un particulier admissible à un programme d'activités reconnu, dans la mesure où elles sont attribuables à des activités qui ont lieu après cette date.

Pour plus de détails, consultez les pages 27 à 33 du document Renseignements additionnels sur les mesures fiscales du budget (PDF – 806 ko) déposé le 4 juin 2014 par le ministère des Finances.

Achat d'un bien ou d'un service dans Internet

mer, 08/27/2014 - 08:00

Certaines entreprises qui ne résident pas au Québec et qui font des affaires dans Internet n'ont pas l'obligation de percevoir la taxe de vente du Québec (TVQ) lorsqu'elles vendent des biens ou des services. Dans ces situations, l'acquéreur doit calculer lui-même et nous payer la TVQ sur la valeur du bien ou du service (il nous remet ainsi la taxe par autocotisation). Il doit le faire autant pour les biens numériques que pour les biens meubles corporels.

Si vous êtes un particulier et que vous achetez, dans Internet, un bien ou un service taxable d'une entreprise non résidente sans payer la TVQ, ou que cette taxe n'a pas été perçue à la douane, vous devez généralement calculer la taxe relative à ce bien ou à ce service et nous la payer. Vous devez le faire en produisant le Formulaire de déclaration particulière (FP-505) au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de l'achat du bien ou du service. Toutefois, vous n'êtes pas soumis à cette obligation dans certaines situations, dont celles mentionnées dans le FP-505.

Si vous êtes inscrit au fichier de la TVQ et que vous achetez, dans Internet, un bien ou un service taxable d'une entreprise non résidente afin de l'utiliser ou de le consommer exclusivement (à 90 % ou plus) pour vos activités commerciales, vous n'êtes pas tenu de nous payer la TVQ. En effet, vous n'avez pas à payer cette taxe quand vous achetez un bien ou un service pour lequel vous auriez eu le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants (RTI), si vous aviez payé la taxe. Par contre, si vous achetez le bien ou le service pour l'utiliser ou le consommer à des fins autres qu'exclusivement commerciales, vous devez nous payer la TVQ.

Pour plus de renseignements, consultez la brochure Renseignements généraux sur la TVQ et la TPS/TVH (IN-203).

Réduction de la cotisation au FSS pour l'embauche de travailleurs spécialisés

mer, 08/13/2014 - 08:03

Un employeur admissible qui, au cours d'une année donnée antérieure à l'année 2021, a versé, alloué, conféré ou payé un salaire à un ou plusieurs employés admissibles est réputé avoir versé à l'égard de l'année, sauf si sa masse salariale totale pour l'année est égale ou supérieure à 5 millions de dollars, un excédent de cotisations au Fonds des services de santé (FSS) d'un montant égal au produit de la multiplication du taux de réduction applicable pour l'année par le moins élevé des montants suivants :

  • l'ensemble des montants dont chacun représente le salaire admissible versé dans l'année à un employé admissible pour l'année;
  • l'accroissement de la masse salariale de l'employeur pour l'année représenté par l'excédent de la masse salariale ajustée de l'employeur pour l'année sur la masse salariale ajustée de l'employeur pour son année de référence.

Le taux de réduction applicable pour une année correspond à 2,7 % dans le cas où la masse salariale totale de l'employeur pour l'année est d'au plus 1 million de dollars et, dans les autres cas, au taux déterminé selon la formule suivante :

Employeur admissible

Un employeur admissible pour une année désigne tout employeur, autre qu'un employeur exclu, qui, au cours de l'année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement. L'employeur peut être une personne morale, une société de personnes ou un particulier.

Employé admissible

Un employé admissible désigne un employé qui a été engagé pour occuper, au Québec, un emploi reconnu en vertu d'un contrat de travail — d'une durée indéterminée ou pour une période minimum prévue de 40 semaines — exigeant une prestation de travail d'au moins 26 heures par semaine, pour autant que cet employé soit titulaire du diplôme habituellement exigé pour avoir accès à l'emploi reconnu et qu'il ait été engagé :

  • lorsque l'année de référence de l'employeur est l'année civile 2013, après le 4 juin 2014;
  • dans les autres cas, après la fin de l'année de référence de l'employeur.
Salaire admissible

Le salaire admissible d'un employé pour une année donnée correspond à toute partie de son salaire qui a servi au calcul de la cotisation au FSS payable pour l'année par l'employeur, à l'exclusion d'un montant représentant la valeur d'un avantage que l'employé a reçu ou dont il a bénéficié en raison d'une charge ou d'un emploi antérieurs.

Année de référence

L'année de référence d'un employeur correspond à la première année civile postérieure à l'année 2012 au cours de laquelle l'employeur a exploité une entreprise pendant toute l'année.

Masse salariale totale

La masse salariale totale d'un employeur admissible pour une année est déterminée selon les mêmes règles que celles qui sont prévues aux fins du calcul de sa cotisation pour l'année au FSS.

Accroissement de la masse salariale

L'accroissement de la masse salariale d'un employeur admissible pour une année donnée doit être déterminé en tenant compte de la masse salariale et des attributs de tous les employeurs qui sont associés entre eux à la fin de l'année — à l'exception des employeurs pour lesquels l'année de référence ne s'est pas terminée avant le début de l'année.

Pour plus de détails, consultez les pages 9 à 15 du document Renseignements additionnels sur les mesures fiscales du budget (PDF – 806 ko) déposé le 4 juin 2014 par le ministère des Finances.

Réduction du taux d'imposition pour les PME manufacturières

mar, 07/29/2014 - 08:26

Les petites et moyennes entreprises (PME) manufacturières québécoises peuvent bénéficier d'une réduction additionnelle de leur taux d'imposition pouvant atteindre quatre points de pourcentage.

PME manufacturière

L'expression PME manufacturière, pour une année d'imposition donnée, désigne une société dont au moins 25 % des activités consistent en des activités de fabrication et de transformation.

Deux éléments sont pris en considération dans le calcul de la proportion des activités de fabrication et de transformation d'une société : les actifs et la main-d'œuvre.

Détermination du taux de la réduction additionnelle

Une PME manufacturière dont la proportion des activités de fabrication et de transformation, pour une année d'imposition donnée, est de 50 % ou plus peut bénéficier du taux maximal de la réduction additionnelle applicable pour cette année d'imposition.

Par ailleurs, lorsque cette proportion, pour une année d'imposition donnée, se situe entre 50 % et 25 %, le taux de la réduction additionnelle dont peut bénéficier la PME manufacturière, à l'égard de cette année d'imposition, est réduit de façon linéaire.

Le taux maximal de la réduction additionnelle qui s'applique à l'égard d'une année d'imposition se terminant après le 4 juin 2014 est de deux points de pourcentage. Il est de quatre points de pourcentage à l'égard d'une année d'imposition se terminant après le 31 mars 2015.

Toutefois, lorsque l'année d'imposition d'une PME manufacturière comprend le 4 juin 2014 ou le 31 mars 2015, le taux de la réduction additionnelle s'applique proportionnellement au nombre de jours de cette année d'imposition qui suivent le 4 juin 2014 ou qui suivent le 31 mars 2015.

Pour plus de détails, consultez les pages 1 à 3 du document Renseignements additionnels sur les mesures fiscales du budget (PDF – 806 ko) déposé le 4 juin 2014 par le ministère des Finances.

Uniformisation des taux de la taxe spécifique sur les boissons alcooliques

lun, 07/21/2014 - 08:07

Le ministre des Finances a annoncé, le 4 juin dernier, l'uniformisation des taux de la taxe spécifique sur les boissons alcooliques. À compter du 1er août 2014, dès 6 h du matin, cette uniformisation entraînera

  • une augmentation des taux applicables aux boissons alcooliques vendues pour consommation à domicile (par exemple, dans une épicerie ou un dépanneur);
  • une diminution des taux applicables aux boissons alcooliques vendues pour consommation sur place (par exemple, dans un restaurant ou un bar).

Les personnes qui vendent des boissons alcooliques sur lesquelles la taxe spécifique a été perçue d'avance, ou aurait dû l'être, doivent faire l'inventaire de toutes les boissons alcooliques qu'elles auront en stock le 1er août 2014 à 6 h.

Boissons alcooliques destinées à la consommation à domicile

Les entreprises qui sont tenues de faire un inventaire et qui vendent des boissons alcooliques destinées à être consommées à domicile doivent nous transmettre le formulaire Inventaire des boissons alcooliques en stock (VDZ-505) et nous remettre, au plus tard le 29 août 2014, une somme correspondant à la différence entre la taxe spécifique applicable selon les nouveaux taux de taxe et celle applicable selon les taux de taxe en vigueur avant 6 h le 1er août 2014.

Boissons alcooliques destinées à la consommation sur place

Les entreprises qui sont tenues de faire un inventaire et qui vendent des boissons alcooliques destinées à être consommées sur place doivent nous avoir transmis le formulaire Inventaire des boissons alcooliques en stock (VDZ-505) au plus tard le 31 octobre 2014 si elles souhaitent obtenir un remboursement.

Note

Vous n'aurez pas droit à un remboursement si nous recevons votre formulaire après le 31 octobre 2014.

Pour plus d'information, consultez la page Uniformisation des taux de la taxe spécifique sur les boissons alcooliques.

Bonification du crédit d'impôt pour travailleur de 65 ans ou plus

jeu, 07/17/2014 - 08:07

La législation fiscale sera modifiée pour prévoir que le crédit d'impôt pour travailleur de 65 ans ou plus sera, à compter de l'année d'imposition 2015, calculé sur les premiers 4 000 $ du revenu de travail admissible d'un travailleur de 65 ans ou plus qui excèdent la première tranche de 5 000 $ de son revenu de travail admissible.

Pour plus de détails, consultez la page 27 du document Renseignements additionnels sur les mesures fiscales du budget (PDF – 806 ko) déposé le 4 juin 2014 par le ministère des Finances.

Cotisations insuffisantes au RRQ ou au RQAP

jeu, 07/03/2014 - 10:38

Depuis le 1er janvier 2014, si nous constatons que les montants des cotisations au Régime de rentes du Québec (RRQ) ou au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) que vous avez calculées sont inexacts, nous pourrions dans certaines situations, effectuer les corrections nécessaires sans communiquer avec vous au préalable. Nous vous enverrons uniquement un avis de cotisation accompagné du détail des corrections effectuées.

Si les données disponibles à votre dossier d'employeur ne nous permettent pas d'apporter les corrections, nous vous ferons parvenir les  formulaires Déclaration des cotisations d'employés et d'employeurs au RRQ (LMU-141) ou Déclaration des cotisations au RQAP (LMU-150) afin que vous les remplissiez.

Pour plus de renseignements sur les cotisations au RRQ ou au RQAP, consultez le Guide de l'employeur (TP-1015.G).

Notez que cette nouvelle pratique s'inscrit dans les efforts de Revenu Québec pour diminuer le fardeau administratif des entreprises.

Information relative à la déclaration de la TPS/TVH et de la TVQ

mar, 06/17/2014 - 09:28

Nous souhaitons vous informer que certains mandataires ont reçu par erreur le formulaire Renseignements sur la production électronique de la déclaration de la TPS/TVH et de la TVQ (FPZ-2034.3) ou le formulaire Renseignements sur la production électronique de la déclaration de la TPS/TVH (FPZ-34.3) durant la période du 7 avril au 29 mai 2014. Ce formulaire leur indiquait qu'ils devaient produire leur déclaration de taxes électroniquement, alors qu'ils pouvaient le faire manuellement au moyen du formulaire Déclaration de la TPS/TVH et de la TVQ (FPZ-500) ou du formulaire Déclaration de la TPS/TVH (FPZ-34).

Pour corriger cette erreur, nous ferons parvenir, au cours des prochains jours, le formulaire FPZ-500 ou FPZ-34 aux mandataires touchés afin qu'ils puissent remplir manuellement leur déclaration de taxes du mois de mai.

Les mandataires qui ont déjà produit électroniquement leur déclaration de taxes pour la période indiquée sur le formulaire FPZ-500 ou FPZ-34 pourront alors ignorer le nouvel avis et détruire le formulaire.

Il est à noter que le problème à l'origine de l'erreur est maintenant résolu et que les mandataires recevront leur prochain formulaire de déclaration de taxes à la date prévue.

Hausse de l'impôt sur le tabac, en vigueur à compter du 5 juin 2014, à 0 h 01 (minuit une)

mer, 06/04/2014 - 16:43

Le ministre des Finances a annoncé aujourd'hui une hausse de l'impôt sur le tabac. Cette hausse s'applique à compter du 5 juin 2014, à 0 h 01 (minuit une).

Les vendeurs au détail et les agents-percepteurs qui, le 5 juin 2014 à 0 h 01 (minuit une), ont en stock des produits du tabac sur lesquels ils ont payé ou auraient dû payer un montant égal à l'impôt sur le tabac doivent en faire l'inventaire. Ils doivent remettre au plus tard le 4 juillet 2014 une somme correspondant à la différence entre l'impôt sur le tabac applicable selon les nouveaux taux et celui applicable selon les taux en vigueur avant le 5 juin 2014.

Le 5 juin 2014, le formulaire Inventaire des produits du tabac en stock (TAZ-7.12) comportant un bordereau de paiement sera transmis par la poste aux vendeurs au détail et aux agents-percepteurs.

Si vous vendez des produits du tabac et que vous ne recevez pas ce formulaire, veuillez communiquer avec Revenu Québec.

Pour plus d'information, consultez la page Hausse de l'impôt sur le tabac.

Collecte de fonds par un tiers

mer, 05/21/2014 - 00:00

Le présent article traite des collectes de fonds faites par des tiers au profit d'organismes de bienfaisance enregistrés au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (pour la TPS) et de la Loi sur les impôts (pour la TVQ).

L'expression tiers assurant une collecte de fonds s'entend, dans le présent article, d'une personne qui n'est pas un organisme de bienfaisance enregistré ni une institution publique pour l'application de la TPS et de la TVQ et qui est administrée dans le seul but de collecter des fonds au profit d'un organisme de bienfaisance enregistré. Notez que les renseignements fournis ci-après ne s'appliquent pas aux collectes de fonds menées par un organisme de bienfaisance enregistré.

En règle générale, une collecte de fonds est considérée comme une activité lucrative. Un organisme qui est constitué et administré dans le seul but de collecter des fonds n'est pas considéré comme un organisme sans but lucratif pour l'application de la TPS et de la TVQ. Il en est ainsi même si la totalité des fonds collectés est versée à un organisme de bienfaisance enregistré. Un tel organisme ne répond pas à l'exigence « administré exclusivement à des fins non lucratives » mentionnée dans la définition d'organisme sans but lucratif.

Pour en savoir plus sur la définition d'un organisme sans but lucratif pour l'application de la TPS et de la TVQ, consultez l'énoncé de politique sur la TPS/TVH Déterminer si une entité est un organisme à but non lucratif aux fins de la Loi sur la taxe d'accise (P-215).

Dans une collecte de fonds, un tiers peut effectuer des fournitures de biens ou de services. Ces fournitures sont généralement taxables, même si les fonds collectés sont versés à un organisme de bienfaisance enregistré.

Voici des exemples de biens ou de services taxables dont la fourniture peut être effectuée par un tiers assurant une collecte de fonds :

  • les droits d'entrée à une activité de financement, comme un souper-bénéfice ou un bal;
  • les inscriptions à un tournoi de golf;
  • les services de promotion offerts aux commanditaires d'un événement de financement;
  • les produits vendus dans le cadre d'une campagne de financement (comme des T-shirts ou des tablettes de chocolat);
  • les boissons et les aliments vendus à un kiosque lors d'un événement de financement;
  • les droits d'entrée à des représentations professionnelles.

Toutefois, notez que ces derniers droits d'entrée sont exonérés de la TPS et de la TVQ s'il s'agit de droits d'entrée à un spectacle ou à un événement sportif ou compétitif dans le cadre duquel 90 % et plus des exécutants, des athlètes ou des compétiteurs ne reçoivent aucune rémunération directe ou indirecte pour leur participation. Les subventions gouvernementales et municipales ainsi que les sommes raisonnables remises à titre de prix, de cadeaux ou d'allocations pour frais de déplacement ou autres frais ne sont pas considérées comme des rémunérations. De plus, aucune publicité de l'événement ne doit mettre en vedette des participants rémunérés.

Par contre, les droits d'entrée à des événements compétitifs dans le cadre desquels des prix en argent sont décernés à des participants professionnels sont taxables.

Lorsque le tiers assurant la collecte de fonds effectue une fourniture à titre de mandataire d'un organisme de bienfaisance, la fourniture a le même statut fiscal que si l'organisme l'avait effectuée lui-même. Pour savoir si une personne agit à titre de mandataire lorsqu'elle effectue des transactions pour le compte d'une autre personne, consultez l'Info TPS/TVH Mandataires (GI-012).

Si le tiers assurant la collecte de fonds est un inscrit, il doit percevoir la TPS et la TVQ sur ses fournitures taxables, puis il doit nous verser les taxes perçues. Il peut demander des crédits de taxe sur les intrants et des remboursements de la taxe sur les intrants pour les taxes payées sur les achats liés à ses fournitures. Une personne doit s'inscrire aux fichiers de la TPS et de la TVQ si elle effectue des fournitures taxables au Québec et qu'elle n'est pas un petit fournisseur.

Exemple

Un groupe de citoyens engagés met sur pied une association afin de collecter des fonds pour des organismes de bienfaisance. Chaque année, l'association organise un tournoi de golf et les fonds collectés lors de cet événement sont versés à un organisme de bienfaisance enregistré. L'association n'exerce aucune autre activité. Elle sollicite des commandites auprès d'entreprises locales et affiche en échange leurs logos sur la publicité annonçant le tournoi et dans le site web du tournoi. L'association doit-elle percevoir la TPS et la TVQ sur les fonds reçus des commanditaires et sur les inscriptions au tournoi de golf?

L'association n'est pas un organisme sans but lucratif pour l'application de la TPS et de la TVQ étant donné qu'elle n'est pas administrée à des fins non lucratives. Elle effectue des fournitures taxables de services promotionnels au profit des commanditaires du tournoi de golf. Elle effectue aussi des fournitures taxables (inscriptions au tournoi de golf). Par conséquent, si l'association est un inscrit, elle doit percevoir la TPS et la TVQ sur les commandites et les frais d'inscription au tournoi, puis elle doit nous verser les taxes perçues.

Services de déménagement

jeu, 05/01/2014 - 11:13

Les services rendus par une entreprise de déménagement sont taxables dans les régimes de la TPS et de la TVQ. Une entreprise de déménagement qui rend des services au Québec doit donc s'inscrire aux fichiers de la TPS/TVH et de la TVQ. Elle doit percevoir ces taxes et nous les remettre à l'aide du formulaire Calculs détaillés (TPS/TVH-TVQ) (FP-500) ou du formulaire Déclaration de la TPS/TVH et de la TVQ (FPZ-500). De plus, l'entreprise peut demander un crédit de taxe sur les intrants (CTI) pour la TPS payée et un remboursement de la taxe sur les intrants (RTI) pour la TVQ payée sur les biens et les services acquis pour rendre les services de déménagement.

Toutefois, une entreprise dont le total des ventes taxables n'excède pas 30 000 $ au cours d'un trimestre civil donné ni pour l'ensemble des quatre trimestres civils qui le précèdent est considérée comme un petit fournisseur. Il s'agit des ventes que l'entreprise et ses associés ont effectuées à l'échelle mondiale au cours de ces périodes. Dans ces circonstances, l'entreprise n'est pas tenue de s'inscrire aux fichiers de la TPS/TVH et de la TVQ et n'a pas non plus à percevoir et à remettre ces taxes. De plus, elle ne peut pas demander de CTI et de RTI pour les taxes payées sur ses achats.

Notez que l'entreprise qui inscrit la nature des services rendus, le montant des taxes perçues ainsi que ses numéros d'inscription aux fichiers de la TPS/TVH et de la TVQ sur les factures qu'elle remet à ses clients, permet à ces derniers de justifier leur demande de déduction de frais de déménagement ou de CTI et de RTI, s'il y a lieu.

Crédit d'impôt LogiRénov

ven, 04/25/2014 - 09:44

Un crédit d'impôt remboursable pour la réalisation de travaux pour les ménages pour rénover leur résidence, l'agrandir, l'adapter aux besoins particuliers d'un membre de leur famille ou la transformer en maison intergénérationnelle est instauré sur une base temporaire.

Ce crédit d'impôt est destiné aux particuliers qui sont propriétaires et qui font exécuter par un entrepreneur qualifié des travaux de rénovation à l'égard de leur lieu principal de résidence en vertu d'une entente conclue après le 24 avril 2014 et avant le 1er juillet 2015.

Ce crédit d'impôt, qui sera d'un montant maximal de 2 500 $, correspondra à 20 % de la partie des dépenses admissibles d'un particulier qui excédera 3 000 $.

Pour donner droit au crédit d'impôt, les travaux réalisés doivent essentiellement porter sur l'espace habitable de la maison ainsi que sur son revêtement extérieur et sa toiture. De plus, afin d'inciter les ménages à inclure dans leurs projets de rénovation résidentielle des travaux écoresponsables, tous les travaux reconnus pour l'application du crédit d'impôt ÉcoRénov seront reconnus pour l'application du crédit LogiRénov pour les ententes de rénovation conclues après le 31 octobre 2014.

De plus, pour bénéficier du crédit, un particulier devra joindre, à sa déclaration de revenus, une déclaration de renseignements au moyen d'un formulaire qui sera disponible avec la documentation fiscale 2014. Pour les travaux écoresponsables réalisés dans le cadre du crédit d'impôt LogiRénov, l'entrepreneur responsable des travaux doit attester que les biens répondent à ces normes reconnues. Pour ce faire, il doit remplir et signer le formulaire Attestation de conformité de biens à des normes écoresponsables (TP-1029.ER.A) et le remettre à son client.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous référer aux pages Web concernant le crédit LogiRénov.

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