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Instauration d'un crédit d'impôt pour appuyer la transformation numérique des entreprises de la presse d'information écrite

mer, 05/23/2018 - 09:06

Un crédit d'impôt remboursable a été instauré de façon temporaire dans le but de soutenir l'amorce ou la poursuite de la conversion numérique des entreprises de la presse d'information écrite.

Ce crédit d'impôt remboursable permet à une société admissible ou à une société (autre qu'une société exclue) qui est membre d'une société de personnes admissible de bénéficier d'une aide fiscale pouvant atteindre annuellement 7 millions de dollars relativement aux dépenses qu'elle engage après le 27 mars 2018 et avant le 1er janvier 2023 dans le cadre de la transformation numérique de ses activités de presse d'information écrite.

Société admissible

L'expression société admissible désigne, pour une année d'imposition, une société, autre qu'une société exclue, qui a un établissement au Québec, qui y exploite une entreprise et qui détient une attestation d'admissibilité qui lui a été délivrée par Investissement Québec pour cette année.

Société de personnes admissible

L'expression société de personnes admissible désigne, pour un exercice financier, une société de personnes qui a un établissement au Québec, qui y exploite une entreprise et qui détient une attestation d'admissibilité qui lui a été délivrée par Investissement Québec pour cet exercice financier.

Frais de conversion numérique admissibles

L'expression frais de conversion numérique admissibles désigne, pour une année d'imposition d'une société admissible ou un exercice financier d'une société de personnes admissible, selon le cas, les dépenses qui sont engagées par la société ou la société de personnes pour cette année ou cet exercice et qui

  • sont raisonnables dans les circonstances;
  • correspondent au total des sommes versées par la société ou la société de personnes, pour cette année ou cet exercice, à l'égard des salaires admissibles de ses employés admissibles et des dépenses relatives à un contrat de conversion numérique admissible.
Salaire admissible

L'expression salaire admissible désigne, pour une année d'imposition ou un exercice financier, selon le cas, la partie du salaire calculé conformément à la Loi sur les impôts qu'une société admissible ou qu'une société de personnes admissible engage, pour cette année ou cet exercice, à l'égard d'un employé admissible (c'est-à-dire un employé pour lequel, notamment, Investissement Québec aura délivré une attestation d'admissibilité) après le 27 mars 2018 et avant le 1er janvier 2023, et qui est raisonnablement attribuable à des activités de conversion numérique admissibles d'un média admissible qui est indiqué sur une attestation d'admissibilité délivrée à la société ou à la société de personnes par Investissement Québec pour cette année ou cet exercice.

Dépense relative à un contrat de conversion numérique admissible

L'expression dépense relative à un contrat de conversion numérique admissible désigne, pour une année d'imposition ou un exercice financier, selon le cas, 80 % de la partie de la dépense d'une société admissible ou d'une société de personnes admissible à l'égard des coûts prévus à un contrat de conversion numérique admissible (c'est-à-dire un contrat pour lequel Investissement Québec aura délivré une attestation d'admissibilité) relativement à l'acquisition ou à la location d'un bien admissible, à la fourniture de services admissibles, à un droit d'utilisation ou à une licence admissible, selon le cas, qu'elle engage après le 27 mars 2018 et avant le 1er janvier 2023, et qui est raisonnablement attribuable à des activités de conversion numérique admissibles d'un média admissible qui est indiqué sur une attestation d'admissibilité délivrée à la société ou à la société de personnes par Investissement Québec pour cette année ou cet exercice.

Notez toutefois qu'un bien admissible acquis dans le cadre d'un contrat de conversion numérique admissible doit être acquis avant le 1er janvier 2022.

Détermination du crédit d'impôt remboursable

Le crédit d'impôt remboursable peut être accordé à

  • une société admissible, pour une année d'imposition;
  • une société, autre qu'une société exclue, qui est membre d'une société de personnes admissible, pour une année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes, et ce, en proportion de sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes admissible pour cet exercice financier.

Il est égal à 35 % du moindre des montants suivants :

  • les frais de conversion numérique admissibles engagés par la société ou la société de personnes pour l'année d'imposition ou l'exercice financier, selon le cas;
  • le plafond annuel des frais de conversion numérique admissibles applicable pour une année d'imposition ou un exercice financier.

Le plafond annuel des frais de conversion numérique admissibles applicable pour une année d'imposition ou un exercice financier, selon le cas, correspond à un montant de 20 millions de dollars lorsque la société admissible ou la société de personnes admissible n'est associée à aucune autre société admissible ou société de personnes admissible dans cette année d'imposition ou cet exercice financier.

Lorsque la société admissible ou la société de personnes admissible est associée à une autre société admissible ou à une autre société de personnes admissible dans cette année d'imposition ou cet exercice financier, ce montant de 20 millions de dollars doit faire l'objet d'un partage entre ces sociétés admissibles et ces sociétés de personnes admissibles selon les règles usuelles.

Ainsi, de façon générale, le montant maximal de ce crédit d'impôt remboursable pour une année d'imposition ou un exercice financier est de 7 millions de dollars.

Pour plus de détails, consultez les pages A.85 à A.94 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Instauration d'un crédit d'impôt pour appuyer la transformation numérique des entreprises de la presse d'information écrite

mer, 05/23/2018 - 09:06

Un crédit d'impôt remboursable a été instauré de façon temporaire dans le but de soutenir l'amorce ou la poursuite de la conversion numérique des entreprises de la presse d'information écrite.

Ce crédit d'impôt remboursable permet à une société admissible ou à une société (autre qu'une société exclue) qui est membre d'une société de personnes admissible de bénéficier d'une aide fiscale pouvant atteindre annuellement 7 millions de dollars relativement aux dépenses qu'elle engage après le 27 mars 2018 et avant le 1er janvier 2023 dans le cadre de la transformation numérique de ses activités de presse d'information écrite.

Société admissible

L'expression société admissible désigne, pour une année d'imposition, une société, autre qu'une société exclue, qui a un établissement au Québec, qui y exploite une entreprise et qui détient une attestation d'admissibilité qui lui a été délivrée par Investissement Québec pour cette année.

Société de personnes admissible

L'expression société de personnes admissible désigne, pour un exercice financier, une société de personnes qui a un établissement au Québec, qui y exploite une entreprise et qui détient une attestation d'admissibilité qui lui a été délivrée par Investissement Québec pour cet exercice financier.

Frais de conversion numérique admissibles

L'expression frais de conversion numérique admissibles désigne, pour une année d'imposition d'une société admissible ou un exercice financier d'une société de personnes admissible, selon le cas, les dépenses qui sont engagées par la société ou la société de personnes pour cette année ou cet exercice et qui

  • sont raisonnables dans les circonstances;
  • correspondent au total des sommes versées par la société ou la société de personnes, pour cette année ou cet exercice, à l'égard des salaires admissibles de ses employés admissibles et des dépenses relatives à un contrat de conversion numérique admissible.
Salaire admissible

L'expression salaire admissible désigne, pour une année d'imposition ou un exercice financier, selon le cas, la partie du salaire calculé conformément à la Loi sur les impôts qu'une société admissible ou qu'une société de personnes admissible engage, pour cette année ou cet exercice, à l'égard d'un employé admissible (c'est-à-dire un employé pour lequel, notamment, Investissement Québec aura délivré une attestation d'admissibilité) après le 27 mars 2018 et avant le 1er janvier 2023, et qui est raisonnablement attribuable à des activités de conversion numérique admissibles d'un média admissible qui est indiqué sur une attestation d'admissibilité délivrée à la société ou à la société de personnes par Investissement Québec pour cette année ou cet exercice.

Dépense relative à un contrat de conversion numérique admissible

L'expression dépense relative à un contrat de conversion numérique admissible désigne, pour une année d'imposition ou un exercice financier, selon le cas, 80 % de la partie de la dépense d'une société admissible ou d'une société de personnes admissible à l'égard des coûts prévus à un contrat de conversion numérique admissible (c'est-à-dire un contrat pour lequel Investissement Québec aura délivré une attestation d'admissibilité) relativement à l'acquisition ou à la location d'un bien admissible, à la fourniture de services admissibles, à un droit d'utilisation ou à une licence admissible, selon le cas, qu'elle engage après le 27 mars 2018 et avant le 1er janvier 2023, et qui est raisonnablement attribuable à des activités de conversion numérique admissibles d'un média admissible qui est indiqué sur une attestation d'admissibilité délivrée à la société ou à la société de personnes par Investissement Québec pour cette année ou cet exercice.

Notez toutefois qu'un bien admissible acquis dans le cadre d'un contrat de conversion numérique admissible doit être acquis avant le 1er janvier 2022.

Détermination du crédit d'impôt remboursable

Le crédit d'impôt remboursable peut être accordé à

  • une société admissible, pour une année d'imposition;
  • une société, autre qu'une société exclue, qui est membre d'une société de personnes admissible, pour une année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes, et ce, en proportion de sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes admissible pour cet exercice financier.

Il est égal à 35 % du moindre des montants suivants :

  • les frais de conversion numérique admissibles engagés par la société ou la société de personnes pour l'année d'imposition ou l'exercice financier, selon le cas;
  • le plafond annuel des frais de conversion numérique admissibles applicable pour une année d'imposition ou un exercice financier.

Le plafond annuel des frais de conversion numérique admissibles applicable pour une année d'imposition ou un exercice financier, selon le cas, correspond à un montant de 20 millions de dollars lorsque la société admissible ou la société de personnes admissible n'est associée à aucune autre société admissible ou société de personnes admissible dans cette année d'imposition ou cet exercice financier.

Lorsque la société admissible ou la société de personnes admissible est associée à une autre société admissible ou à une autre société de personnes admissible dans cette année d'imposition ou cet exercice financier, ce montant de 20 millions de dollars doit faire l'objet d'un partage entre ces sociétés admissibles et ces sociétés de personnes admissibles selon les règles usuelles.

Ainsi, de façon générale, le montant maximal de ce crédit d'impôt remboursable pour une année d'imposition ou un exercice financier est de 7 millions de dollars.

Pour plus de détails, consultez les pages A.85 à A.94 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Bonification du crédit d'impôt remboursable pour frais de garde d'enfants

mar, 05/22/2018 - 09:06

Deux des trois plafonds annuels limitant les frais de garde admissibles au crédit d'impôt remboursable pour frais de garde d'enfants sont augmentés. En effet, à compter de l'année d'imposition 2018,

  • le plafond applicable aux frais de garde payés à l'égard d'un enfant ayant une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques est de 13 000 $;
  • le plafond applicable aux frais de garde payés à l'égard d'un enfant qui n'a pas une telle déficience et qui est âgé de moins de 7 ans à la fin d'une année, ou qui l'aurait été s'il avait été vivant, est de 9 500 $.

De plus, les trois plafonds annuels limitant les frais de garde admissibles au crédit d'impôt remboursable pour frais de garde d'enfants, soit les montants de 13 000 $, de 9 500 $ et de 5 000 $, feront l'objet d'une indexation annuelle automatique à compter de l'année d'imposition 2019.

Pour plus de détails, consultez les pages A.44 à A.46 du document Renseignements additionnels 2018 – 2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Bonification du crédit d'impôt remboursable pour frais de garde d'enfants

mar, 05/22/2018 - 09:06

Deux des trois plafonds annuels limitant les frais de garde admissibles au crédit d'impôt remboursable pour frais de garde d'enfants sont augmentés. En effet, à compter de l'année d'imposition 2018,

  • le plafond applicable aux frais de garde payés à l'égard d'un enfant ayant une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques est de 13 000 $;
  • le plafond applicable aux frais de garde payés à l'égard d'un enfant qui n'a pas une telle déficience et qui est âgé de moins de 7 ans à la fin d'une année, ou qui l'aurait été s'il avait été vivant, est de 9 500 $.

De plus, les trois plafonds annuels limitant les frais de garde admissibles au crédit d'impôt remboursable pour frais de garde d'enfants, soit les montants de 13 000 $, de 9 500 $ et de 5 000 $, feront l'objet d'une indexation annuelle automatique à compter de l'année d'imposition 2019.

Pour plus de détails, consultez les pages A.44 à A.46 du document Renseignements additionnels 2018 – 2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Élargissement des secteurs d'activité admissibles au congé fiscal pour grands projets d'investissement

ven, 05/18/2018 - 08:18

De manière à favoriser la réalisation d'un nombre plus important de projets structurants pour l'économie québécoise, un projet d'investissement concernant le développement d'une plateforme numérique admissible peut désormais, à certaines conditions, être reconnu pour l'application du congé fiscal pour grands projets d'investissement.

L'expression plateforme numérique admissible désigne un environnement informatique permettant la gestion ou l'utilisation de contenus, occupant une fonction d'intermédiaire dans l'accès à l'information, aux services ou aux biens fournis ou édités par la société, la société de personnes ou des tiers et qui n'est pas une plateforme exclue.

Précisions relatives au congé d'impôt sur le revenu

Les activités admissibles relatives à un grand projet d'investissement concernant le développement d'une plateforme numérique admissible désignent les activités relatives à l'utilisation de la plateforme numérique admissible. Ainsi, les activités qui consistent à vendre des biens ou à offrir des services par l'intermédiaire de la plateforme numérique ne sont pas des activités admissibles relatives au grand projet d'investissement.

Par conséquent, le congé d'impôt sur le revenu ne porte que sur les revenus raisonnablement attribuables à l'utilisation de la plateforme numérique admissible. Ces revenus comprennent

  • les frais et les redevances exigés par l'opérateur de la plateforme numérique admissible pour l'utilisation de la plateforme à titre d'intermédiaire;
  • la partie des frais d'abonnement à la plateforme numérique admissible qu'il est raisonnable de considérer comme versée pour l'utilisation de la plateforme;
  • les montants versés par les tiers pour l'utilisation de la plateforme numérique admissible comme passerelle vers leur site Web;
  • les autres montants semblables.

La partie des frais d'abonnement versée en contrepartie de services reçus ou de biens acquis, autre que le droit d'utiliser la plateforme, ne donne pas droit au congé d'impôt sur le revenu.

Précisions relatives au congé de cotisation des employeurs au FSS

Le salaire versé à des employés de la société ou de la société de personnes pour les activités relatives à l'entretien et à l'évolution des composantes de la plateforme numérique admissible, au service de soutien, au service à la clientèle relatif à l'utilisation de la plateforme et à d'autres activités similaires peut donner droit au congé de cotisation des employeurs au Fonds des services de santé (FSS).

Le salaire versé par la société ou la société de personnes à un employé relativement à la partie de son temps où il se consacre à la fois à des activités admissibles relatives au grand projet d'investissement et à d'autres activités de la société ou de la société de personnes ne peut pas donner droit au congé de cotisation des employeurs au FSS.

Enfin, les salaires versés par la société ou la société de personnes à ses employés dont les tâches consistent à développer la plateforme numérique admissible ne peuvent pas donner droit au congé de cotisation des employeurs au FSS.

Date d'application

Cette modification s'applique à l'égard d'un projet d'investissement dont la réalisation commence après le 27 mars 2018.

Pour plus de détails, consultez les pages A.71 à A.75 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Élargissement des secteurs d'activité admissibles au congé fiscal pour grands projets d'investissement

ven, 05/18/2018 - 08:18

De manière à favoriser la réalisation d'un nombre plus important de projets structurants pour l'économie québécoise, un projet d'investissement concernant le développement d'une plateforme numérique admissible peut désormais, à certaines conditions, être reconnu pour l'application du congé fiscal pour grands projets d'investissement.

L'expression plateforme numérique admissible désigne un environnement informatique permettant la gestion ou l'utilisation de contenus, occupant une fonction d'intermédiaire dans l'accès à l'information, aux services ou aux biens fournis ou édités par la société, la société de personnes ou des tiers et qui n'est pas une plateforme exclue.

Précisions relatives au congé d'impôt sur le revenu

Les activités admissibles relatives à un grand projet d'investissement concernant le développement d'une plateforme numérique admissible désignent les activités relatives à l'utilisation de la plateforme numérique admissible. Ainsi, les activités qui consistent à vendre des biens ou à offrir des services par l'intermédiaire de la plateforme numérique ne sont pas des activités admissibles relatives au grand projet d'investissement.

Par conséquent, le congé d'impôt sur le revenu ne porte que sur les revenus raisonnablement attribuables à l'utilisation de la plateforme numérique admissible. Ces revenus comprennent

  • les frais et les redevances exigés par l'opérateur de la plateforme numérique admissible pour l'utilisation de la plateforme à titre d'intermédiaire;
  • la partie des frais d'abonnement à la plateforme numérique admissible qu'il est raisonnable de considérer comme versée pour l'utilisation de la plateforme;
  • les montants versés par les tiers pour l'utilisation de la plateforme numérique admissible comme passerelle vers leur site Web;
  • les autres montants semblables.

La partie des frais d'abonnement versée en contrepartie de services reçus ou de biens acquis, autre que le droit d'utiliser la plateforme, ne donne pas droit au congé d'impôt sur le revenu.

Précisions relatives au congé de cotisation des employeurs au FSS

Le salaire versé à des employés de la société ou de la société de personnes pour les activités relatives à l'entretien et à l'évolution des composantes de la plateforme numérique admissible, au service de soutien, au service à la clientèle relatif à l'utilisation de la plateforme et à d'autres activités similaires peut donner droit au congé de cotisation des employeurs au Fonds des services de santé (FSS).

Le salaire versé par la société ou la société de personnes à un employé relativement à la partie de son temps où il se consacre à la fois à des activités admissibles relatives au grand projet d'investissement et à d'autres activités de la société ou de la société de personnes ne peut pas donner droit au congé de cotisation des employeurs au FSS.

Enfin, les salaires versés par la société ou la société de personnes à ses employés dont les tâches consistent à développer la plateforme numérique admissible ne peuvent pas donner droit au congé de cotisation des employeurs au FSS.

Date d'application

Cette modification s'applique à l'égard d'un projet d'investissement dont la réalisation commence après le 27 mars 2018.

Pour plus de détails, consultez les pages A.71 à A.75 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Élargissement des secteurs d'activité admissibles au congé fiscal pour grands projets d'investissement

ven, 05/18/2018 - 08:18

De manière à favoriser la réalisation d'un nombre plus important de projets structurants pour l'économie québécoise, un projet d'investissement concernant le développement d'une plateforme numérique admissible peut désormais, à certaines conditions, être reconnu pour l'application du congé fiscal pour grands projets d'investissement.

L'expression plateforme numérique admissible désigne un environnement informatique permettant la gestion ou l'utilisation de contenus, occupant une fonction d'intermédiaire dans l'accès à l'information, aux services ou aux biens fournis ou édités par la société, la société de personnes ou des tiers et qui n'est pas une plateforme exclue.

Précisions relatives au congé d'impôt sur le revenu

Les activités admissibles relatives à un grand projet d'investissement concernant le développement d'une plateforme numérique admissible désignent les activités relatives à l'utilisation de la plateforme numérique admissible. Ainsi, les activités qui consistent à vendre des biens ou à offrir des services par l'intermédiaire de la plateforme numérique ne sont pas des activités admissibles relatives au grand projet d'investissement.

Par conséquent, le congé d'impôt sur le revenu ne porte que sur les revenus raisonnablement attribuables à l'utilisation de la plateforme numérique admissible. Ces revenus comprennent

  • les frais et les redevances exigés par l'opérateur de la plateforme numérique admissible pour l'utilisation de la plateforme à titre d'intermédiaire;
  • la partie des frais d'abonnement à la plateforme numérique admissible qu'il est raisonnable de considérer comme versée pour l'utilisation de la plateforme;
  • les montants versés par les tiers pour l'utilisation de la plateforme numérique admissible comme passerelle vers leur site Web;
  • les autres montants semblables.

La partie des frais d'abonnement versée en contrepartie de services reçus ou de biens acquis, autre que le droit d'utiliser la plateforme, ne donne pas droit au congé d'impôt sur le revenu.

Précisions relatives au congé de cotisation des employeurs au FSS

Le salaire versé à des employés de la société ou de la société de personnes pour les activités relatives à l'entretien et à l'évolution des composantes de la plateforme numérique admissible, au service de soutien, au service à la clientèle relatif à l'utilisation de la plateforme et à d'autres activités similaires peut donner droit au congé de cotisation des employeurs au Fonds des services de santé (FSS).

Le salaire versé par la société ou la société de personnes à un employé relativement à la partie de son temps où il se consacre à la fois à des activités admissibles relatives au grand projet d'investissement et à d'autres activités de la société ou de la société de personnes ne peut pas donner droit au congé de cotisation des employeurs au FSS.

Enfin, les salaires versés par la société ou la société de personnes à ses employés dont les tâches consistent à développer la plateforme numérique admissible ne peuvent pas donner droit au congé de cotisation des employeurs au FSS.

Date d'application

Cette modification s'applique à l'égard d'un projet d'investissement dont la réalisation commence après le 27 mars 2018.

Pour plus de détails, consultez les pages A.71 à A.75 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Rajustements de la taxe compensatoire des institutions financières

jeu, 05/17/2018 - 08:35

Sommairement, les modifications apportées à la taxe compensatoire consistent à

  • rajuster à la baisse les taux de cette taxe applicables aux salaires versés pendant la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2022;
  • instaurer un montant maximal annuel des salaires, versés par une institution financière après le 31 mars 2018, qui sont assujettis à cette taxe.

Restent inchangés les taux de cette taxe applicables aux salaires versés par les institutions financières pendant la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2024. De plus, la date de l'abolition complète de la taxe compensatoire des institutions financières, prévue le 31 mars 2024, n'est pas modifiée.

Par ailleurs, aucune modification n'est apportée au calcul de la taxe compensatoire sur les primes d'assurance et sur les sommes établies à l'égard d'un fonds d'assurance. Ainsi, dans ces cas, le taux de la taxe compensatoire est maintenu à 0,48 % jusqu'au 31 mars 2022 et à 0,30 % du 1er avril 2022 au 31 mars 2024.

Rajustement des taux de la taxe compensatoire sur les salaires versés

Le tableau ci-dessous présente les taux de la taxe compensatoire des institutions financières applicables après les rajustements, selon la période visée.

Taux de la taxe compensatoire des institutions financières après les rajustements Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 Du 1er avril 2020 au 31 mars 2022 Du 1er avril 2022 au 31 mars 2024 Banque, société de prêts, société de fiducie ou société faisant le commerce de valeurs mobilières 4,29 % 4,22 % 4,14 % 2,80 %* Caisse d'épargne et de crédit 3,39 % 3,30 % 3,26 % 2,20 %* Toute autre personne 1,37 % 1,34 % 1,32 % 0,90 %* *    Ce taux n'a pas été rajusté. Montant maximal de salaires versés assujettis à la taxe compensatoire

Les plafonds des salaires qui sont versés après le 31 mars 2018, par une personne qui est une institution financière tout au long d'une année d'imposition, et qui sont assujettis à la taxe compensatoire pour une année sont les suivants :

  • dans le cas d'une banque, d'une société de prêts, d'une société de fiducie ou d'une société faisant le commerce de valeurs mobilières : 1,1 milliard de dollars;
  • dans le cas d'une caisse d'épargne et de crédit : 550 millions de dollars;
  • dans le cas de toute autre personne : 275 millions de dollars.
Modalités d'application

Dans certaines situations particulières, des règles de calcul qui permettent de déterminer ou de préciser l'application des plafonds de salaires assujettis et des nouveaux taux de la taxe compensatoire sont introduites pour les institutions financières. Il s'agit notamment des situations suivantes :

  • une année d'imposition comprend le 1er avril 2018 (date du début de l'application des nouvelles mesures);
  • une année d'imposition comprend le 31 mars 2024 (date prévue de l'abolition de la taxe compensatoire);
  • une année d'imposition comprend moins de 365 jours;
  • une personne assujettie est une institution financière pendant une partie seulement d'une année d'imposition.

Pour plus de détails, consultez les pages A.129 à A.138 du document Renseignements additionnels 2018-2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Rajustements de la taxe compensatoire des institutions financières

jeu, 05/17/2018 - 08:35

Sommairement, les modifications apportées à la taxe compensatoire consistent à

  • rajuster à la baisse les taux de cette taxe applicables aux salaires versés pendant la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2022;
  • instaurer un montant maximal annuel des salaires, versés par une institution financière après le 31 mars 2018, qui sont assujettis à cette taxe.

Restent inchangés les taux de cette taxe applicables aux salaires versés par les institutions financières pendant la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2024. De plus, la date de l'abolition complète de la taxe compensatoire des institutions financières, prévue le 31 mars 2024, n'est pas modifiée.

Par ailleurs, aucune modification n'est apportée au calcul de la taxe compensatoire sur les primes d'assurance et sur les sommes établies à l'égard d'un fonds d'assurance. Ainsi, dans ces cas, le taux de la taxe compensatoire est maintenu à 0,48 % jusqu'au 31 mars 2022 et à 0,30 % du 1er avril 2022 au 31 mars 2024.

Rajustement des taux de la taxe compensatoire sur les salaires versés

Le tableau ci-dessous présente les taux de la taxe compensatoire des institutions financières applicables après les rajustements, selon la période visée.

Taux de la taxe compensatoire des institutions financières après les rajustements Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 Du 1er avril 2020 au 31 mars 2022 Du 1er avril 2022 au 31 mars 2024 Banque, société de prêts, société de fiducie ou société faisant le commerce de valeurs mobilières 4,29 % 4,22 % 4,14 % 2,80 %* Caisse d'épargne et de crédit 3,39 % 3,30 % 3,26 % 2,20 %* Toute autre personne 1,37 % 1,34 % 1,32 % 0,90 %* *    Ce taux n'a pas été rajusté. Montant maximal de salaires versés assujettis à la taxe compensatoire

Les plafonds des salaires qui sont versés après le 31 mars 2018, par une personne qui est une institution financière tout au long d'une année d'imposition, et qui sont assujettis à la taxe compensatoire pour une année sont les suivants :

  • dans le cas d'une banque, d'une société de prêts, d'une société de fiducie ou d'une société faisant le commerce de valeurs mobilières : 1,1 milliard de dollars;
  • dans le cas d'une caisse d'épargne et de crédit : 550 millions de dollars;
  • dans le cas de toute autre personne : 275 millions de dollars.
Modalités d'application

Dans certaines situations particulières, des règles de calcul qui permettent de déterminer ou de préciser l'application des plafonds de salaires assujettis et des nouveaux taux de la taxe compensatoire sont introduites pour les institutions financières. Il s'agit notamment des situations suivantes :

  • une année d'imposition comprend le 1er avril 2018 (date du début de l'application des nouvelles mesures);
  • une année d'imposition comprend le 31 mars 2024 (date prévue de l'abolition de la taxe compensatoire);
  • une année d'imposition comprend moins de 365 jours;
  • une personne assujettie est une institution financière pendant une partie seulement d'une année d'imposition.

Pour plus de détails, consultez les pages A.129 à A.138 du document Renseignements additionnels 2018-2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Modification du crédit d'impôt pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise

mer, 05/16/2018 - 09:04
Admissibilité des productions destinées à la diffusion en ligne

La législation fiscale sera modifiée en vue de tenir compte des productions destinées uniquement à la diffusion en ligne. Ainsi, une société qui détiendra une attestation de société ayant un lien de dépendance avec un fournisseur de service vidéo en ligne admissible, délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), pourra bénéficier du crédit d'impôt malgré son lien de dépendance avec un tel fournisseur, mais uniquement à l'égard des films admissibles qu'elle réalisera pour des sociétés autres que le fournisseur de service de vidéo en ligne admissible avec lequel elle a un lien de dépendance.

Cette modification s'applique à l'égard d'une production cinématographique ou télévisuelle pour laquelle une demande de décision préalable, ou une demande de certificat si aucune demande de décision préalable n'a antérieurement été présentée relativement à cette production, est présentée à la SODEC après le 27 mars 2018.

Modification aux exclusions de montants d'aide

Afin que les différentes sources de financement du domaine culturel demeurent complémentaires, les montants d'aide suivants constituent dorénavant des montants d'aide exclus pour l'application du crédit d'impôt remboursable pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise :

  • le montant d'une contribution financière versée par un organisme public qui est titulaire d'une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ou d'une licence similaire étrangère;
  • le montant d'une aide financière accordée par l'Office national du film ainsi que le montant correspondant à la juste valeur marchande d'une aide accordée par cet organisme sous forme d'apport en biens ou en services.

Ces modifications s'appliquent à un montant versé ou accordé après le 27 mars 2018.

Ajout d'Eurimages

La législation fiscale sera modifiée de manière à ce que le montant d'aide financière accordé par Eurimages soit ajouté à la liste des montants d'aide exclus pour l'application du crédit d'impôt remboursable pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise.

Cette modification s'applique à un montant d'aide financière accordé après le 12 mars 2017.

Pour plus de détails, consultez les pages A.95 à A.101 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Modification du crédit d'impôt pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise

mer, 05/16/2018 - 09:04
Admissibilité des productions destinées à la diffusion en ligne

La législation fiscale sera modifiée en vue de tenir compte des productions destinées uniquement à la diffusion en ligne. Ainsi, une société qui détiendra une attestation de société ayant un lien de dépendance avec un fournisseur de service vidéo en ligne admissible, délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), pourra bénéficier du crédit d'impôt malgré son lien de dépendance avec un tel fournisseur, mais uniquement à l'égard des films admissibles qu'elle réalisera pour des sociétés autres que le fournisseur de service de vidéo en ligne admissible avec lequel elle a un lien de dépendance.

Cette modification s'applique à l'égard d'une production cinématographique ou télévisuelle pour laquelle une demande de décision préalable, ou une demande de certificat si aucune demande de décision préalable n'a antérieurement été présentée relativement à cette production, est présentée à la SODEC après le 27 mars 2018.

Modification aux exclusions de montants d'aide

Afin que les différentes sources de financement du domaine culturel demeurent complémentaires, les montants d'aide suivants constituent dorénavant des montants d'aide exclus pour l'application du crédit d'impôt remboursable pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise :

  • le montant d'une contribution financière versée par un organisme public qui est titulaire d'une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ou d'une licence similaire étrangère;
  • le montant d'une aide financière accordée par l'Office national du film ainsi que le montant correspondant à la juste valeur marchande d'une aide accordée par cet organisme sous forme d'apport en biens ou en services.

Ces modifications s'appliquent à un montant versé ou accordé après le 27 mars 2018.

Ajout d'Eurimages

La législation fiscale sera modifiée de manière à ce que le montant d'aide financière accordé par Eurimages soit ajouté à la liste des montants d'aide exclus pour l'application du crédit d'impôt remboursable pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise.

Cette modification s'applique à un montant d'aide financière accordé après le 12 mars 2017.

Pour plus de détails, consultez les pages A.95 à A.101 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Modification du crédit d'impôt pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise

mer, 05/16/2018 - 09:04
Admissibilité des productions destinées à la diffusion en ligne

La législation fiscale sera modifiée en vue de tenir compte des productions destinées uniquement à la diffusion en ligne. Ainsi, une société qui détiendra une attestation de société ayant un lien de dépendance avec un fournisseur de service vidéo en ligne admissible, délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), pourra bénéficier du crédit d'impôt malgré son lien de dépendance avec un tel fournisseur, mais uniquement à l'égard des films admissibles qu'elle réalisera pour des sociétés autres que le fournisseur de service de vidéo en ligne admissible avec lequel elle a un lien de dépendance.

Cette modification s'applique à l'égard d'une production cinématographique ou télévisuelle pour laquelle une demande de décision préalable, ou une demande de certificat si aucune demande de décision préalable n'a antérieurement été présentée relativement à cette production, est présentée à la SODEC après le 27 mars 2018.

Modification aux exclusions de montants d'aide

Afin que les différentes sources de financement du domaine culturel demeurent complémentaires, les montants d'aide suivants constituent dorénavant des montants d'aide exclus pour l'application du crédit d'impôt remboursable pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise :

  • le montant d'une contribution financière versée par un organisme public qui est titulaire d'une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ou d'une licence similaire étrangère;
  • le montant d'une aide financière accordée par l'Office national du film ainsi que le montant correspondant à la juste valeur marchande d'une aide accordée par cet organisme sous forme d'apport en biens ou en services.

Ces modifications s'appliquent à un montant versé ou accordé après le 27 mars 2018.

Ajout d'Eurimages

La législation fiscale sera modifiée de manière à ce que le montant d'aide financière accordé par Eurimages soit ajouté à la liste des montants d'aide exclus pour l'application du crédit d'impôt remboursable pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise.

Cette modification s'applique à un montant d'aide financière accordé après le 12 mars 2017.

Pour plus de détails, consultez les pages A.95 à A.101 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Prolongation et modification du crédit d'impôt pour production d'éthanol cellulosique au Québec

mar, 05/15/2018 - 09:29

Le crédit d'impôt remboursable pour production d'éthanol cellulosique au Québec a été prolongé de cinq ans. De plus, les modalités de calcul du crédit d'impôt ont été modifiées de façon qu'il soit calculé à l'aide d'un taux fixe, et le plafond mensuel de production d'éthanol cellulosique a été augmenté.

Prolongation de la période d'admissibilité

La législation fiscale sera modifiée de façon que la période d'admissibilité au crédit d'impôt remboursable pour production d'éthanol cellulosique au Québec se termine le 31 mars 2023.

Par conséquent, pour être inclus dans la production admissible d'éthanol cellulosique d'une société admissible pour un mois donné, l'éthanol cellulosique admissible doit notamment être produit après le 17 mars 2011 et avant le 1er avril 2023, et son acquéreur doit en prendre possession au cours du mois donné et avant le 1er avril 2023.

Modification du calcul du crédit d'impôt remboursable

La législation fiscale sera également modifiée de façon que le crédit d'impôt remboursable pour production d'éthanol cellulosique au Québec se calcule, à compter du 1er avril 2018, selon un taux fixe de 0,16 $ le litre.

Par conséquent, pour l'année d'imposition d'une société admissible qui comprend le 31 mars 2018, le crédit d'impôt relatif à sa production admissible d'éthanol cellulosique doit être calculé selon deux méthodes. Pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui précède le 1er avril 2018, le crédit doit être calculé selon le taux variable déterminé en fonction, notamment, du prix moyen mensuel de l'éthanol sur le marché. Pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui suit le 31 mars 2018, le crédit doit être calculé selon un taux fixe de 0,16 $ le litre.

Modification du plafond mensuel de production d'éthanol cellulosique

Le plafond mensuel de production d'éthanol cellulosique, pour une société admissible, augmente à compter du 1er avril 2018. Il est égal, pour un mois donné commençant après le 31 mars 2018, au produit obtenu en multipliant 821 917 litres par le nombre de jours compris dans le mois donné.

Pour l'année d'imposition de la société admissible qui comprend le 31 mars 2018, son plafond mensuel de production d'éthanol cellulosique pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui précède le 1er avril 2018 est égal au produit obtenu en multipliant 109 589 litres par le nombre de jours compris dans ce mois. Son plafond mensuel de production d'éthanol cellulosique pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui suit le 31 mars 2018 est égal au produit obtenu en multipliant 821 917 litres par le nombre de jours compris dans ce mois.

Pour plus de détails, consultez les pages A.105 à A.108 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Prolongation et modification du crédit d'impôt pour production d'éthanol cellulosique au Québec

mar, 05/15/2018 - 09:29

Le crédit d'impôt remboursable pour production d'éthanol cellulosique au Québec a été prolongé de cinq ans. De plus, les modalités de calcul du crédit d'impôt ont été modifiées de façon qu'il soit calculé à l'aide d'un taux fixe, et le plafond mensuel de production d'éthanol cellulosique a été augmenté.

Prolongation de la période d'admissibilité

La législation fiscale sera modifiée de façon que la période d'admissibilité au crédit d'impôt remboursable pour production d'éthanol cellulosique au Québec se termine le 31 mars 2023.

Par conséquent, pour être inclus dans la production admissible d'éthanol cellulosique d'une société admissible pour un mois donné, l'éthanol cellulosique admissible doit notamment être produit après le 17 mars 2011 et avant le 1er avril 2023, et son acquéreur doit en prendre possession au cours du mois donné et avant le 1er avril 2023.

Modification du calcul du crédit d'impôt remboursable

La législation fiscale sera également modifiée de façon que le crédit d'impôt remboursable pour production d'éthanol cellulosique au Québec se calcule, à compter du 1er avril 2018, selon un taux fixe de 0,16 $ le litre.

Par conséquent, pour l'année d'imposition d'une société admissible qui comprend le 31 mars 2018, le crédit d'impôt relatif à sa production admissible d'éthanol cellulosique doit être calculé selon deux méthodes. Pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui précède le 1er avril 2018, le crédit doit être calculé selon le taux variable déterminé en fonction, notamment, du prix moyen mensuel de l'éthanol sur le marché. Pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui suit le 31 mars 2018, le crédit doit être calculé selon un taux fixe de 0,16 $ le litre.

Modification du plafond mensuel de production d'éthanol cellulosique

Le plafond mensuel de production d'éthanol cellulosique, pour une société admissible, augmente à compter du 1er avril 2018. Il est égal, pour un mois donné commençant après le 31 mars 2018, au produit obtenu en multipliant 821 917 litres par le nombre de jours compris dans le mois donné.

Pour l'année d'imposition de la société admissible qui comprend le 31 mars 2018, son plafond mensuel de production d'éthanol cellulosique pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui précède le 1er avril 2018 est égal au produit obtenu en multipliant 109 589 litres par le nombre de jours compris dans ce mois. Son plafond mensuel de production d'éthanol cellulosique pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui suit le 31 mars 2018 est égal au produit obtenu en multipliant 821 917 litres par le nombre de jours compris dans ce mois.

Pour plus de détails, consultez les pages A.105 à A.108 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Maintien temporaire du taux du crédit d'impôt pour l'achat d'actions de Fondaction

lun, 05/14/2018 - 09:27

Depuis le 1er juin 2015, le taux du crédit d'impôt pour l'achat d'actions de Fondaction est de 20 %.

Dans son discours sur le budget du 27 mars 2018, le ministre des Finances du Québec a annoncé que le taux de ce crédit d'impôt est maintenu à 20 % pour toute action admissible acquise après le 31 mai 2018 et avant le 1er juin 2021. Ainsi, si vous êtes autorisé par un employé à retenir une somme sur sa rémunération pour l'achat, après le 31 mai 2018, d'actions de catégorie A ou B de Fondaction, vous devez tenir compte de ce taux pour calculer la retenue d'impôt de cet employé, et ce, pour toute période de paie au cours de laquelle une telle somme est retenue.

Si vous utilisez la Table des retenues à la source d'impôt du Québec (TP-1015.TI) pour calculer la retenue d'impôt, vous devez soustraire de la rémunération versée à l'employé 100 % de la somme retenue pour l'achat, après le 31 mai 2018, d'actions de catégorie A ou B de Fondaction.

Si vous utilisez les formules du guide Formules pour le calcul des retenues à la source et des cotisations (TP-1015.F) pour calculer la retenue d'impôt, vous devez soustraire de l'impôt à payer pour l'année 20 % de la somme retenue pour l'achat, après le 31 mai 2018, d'actions de catégorie A ou B de Fondaction.

Maintien temporaire du taux du crédit d'impôt pour l'achat d'actions de Fondaction

lun, 05/14/2018 - 09:27

Depuis le 1er juin 2015, le taux du crédit d'impôt pour l'achat d'actions de Fondaction est de 20 %.

Dans son discours sur le budget du 27 mars 2018, le ministre des Finances du Québec a annoncé que le taux de ce crédit d'impôt est maintenu à 20 % pour toute action admissible acquise après le 31 mai 2018 et avant le 1er juin 2021. Ainsi, si vous êtes autorisé par un employé à retenir une somme sur sa rémunération pour l'achat, après le 31 mai 2018, d'actions de catégorie A ou B de Fondaction, vous devez tenir compte de ce taux pour calculer la retenue d'impôt de cet employé, et ce, pour toute période de paie au cours de laquelle une telle somme est retenue.

Si vous utilisez la Table des retenues à la source d'impôt du Québec (TP-1015.TI) pour calculer la retenue d'impôt, vous devez soustraire de la rémunération versée à l'employé 100 % de la somme retenue pour l'achat, après le 31 mai 2018, d'actions de catégorie A ou B de Fondaction.

Si vous utilisez les formules du guide Formules pour le calcul des retenues à la source et des cotisations (TP-1015.F) pour calculer la retenue d'impôt, vous devez soustraire de l'impôt à payer pour l'année 20 % de la somme retenue pour l'achat, après le 31 mai 2018, d'actions de catégorie A ou B de Fondaction.

Prolongation et modification du crédit d'impôt pour la production d'éthanol au Québec

ven, 05/11/2018 - 09:42

Le crédit d'impôt remboursable pour la production d'éthanol au Québec est prolongé de cinq ans. De plus, afin que son application soit simplifiée et que les sociétés admissibles bénéficient d'une meilleure prévisibilité de l'aide qu'elles peuvent obtenir, le crédit d'impôt est calculé à l'aide d'un taux fixe. Enfin, le plafond mensuel de production d'éthanol est augmenté.

Prolongation de la période d'admissibilité

La législation fiscale sera modifiée de façon que la période d'admissibilité au crédit d'impôt remboursable pour la production d'éthanol au Québec se termine le 31 mars 2023.

Modification du calcul du crédit d'impôt remboursable

La législation fiscale sera également modifiée de façon que le crédit d'impôt remboursable pour la production d'éthanol au Québec se calcule, à compter du 1er avril 2018, à un taux fixe de 0,03 $ le litre.

Par conséquent, pour l'année d'imposition d'une société admissible qui comprend le 31 mars 2018, le crédit d'impôt remboursable pour la production d'éthanol de la société admissible est calculé, à l'égard de sa production admissible d'éthanol pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui précède le 1er avril 2018, en appliquant le taux variable déterminé à l'égard de chacun de ces mois en tenant compte, notamment, du prix moyen mensuel du pétrole brut et, à l'égard de sa production admissible d'éthanol pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui suit le 31 mars 2018, en appliquant un taux fixe de 0,03 $ le litre.

Modification du plafond mensuel de production d'éthanol

Le plafond mensuel de production d'éthanol, pour une société admissible, est augmenté à compter du 1er avril 2018 de façon qu'il soit égal, pour un mois donné commençant après le 31 mars 2018, au produit obtenu en multipliant 821 917 litres par le nombre de jours compris dans le mois donné.

Pour l'année d'imposition de la société admissible qui comprend le 31 mars 2018, son plafond mensuel de production d'éthanol pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui précède le 1er avril 2018 est égal au produit obtenu en multipliant 345 205 litres par le nombre de jours compris dans ce mois. Son plafond mensuel de production d'éthanol pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui suit le 31 mars 2018 est égal au produit obtenu en multipliant 821 917 litres par le nombre de jours compris dans ce mois.

Pour plus de détails, consultez les pages A.102 à A.105 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Prolongation et modification du crédit d'impôt pour la production d'éthanol au Québec

ven, 05/11/2018 - 09:42

Le crédit d'impôt remboursable pour la production d'éthanol au Québec est prolongé de cinq ans. De plus, afin que son application soit simplifiée et que les sociétés admissibles bénéficient d'une meilleure prévisibilité de l'aide qu'elles peuvent obtenir, le crédit d'impôt est calculé à l'aide d'un taux fixe. Enfin, le plafond mensuel de production d'éthanol est augmenté.

Prolongation de la période d'admissibilité

La législation fiscale sera modifiée de façon que la période d'admissibilité au crédit d'impôt remboursable pour la production d'éthanol au Québec se termine le 31 mars 2023.

Modification du calcul du crédit d'impôt remboursable

La législation fiscale sera également modifiée de façon que le crédit d'impôt remboursable pour la production d'éthanol au Québec se calcule, à compter du 1er avril 2018, à un taux fixe de 0,03 $ le litre.

Par conséquent, pour l'année d'imposition d'une société admissible qui comprend le 31 mars 2018, le crédit d'impôt remboursable pour la production d'éthanol de la société admissible est calculé, à l'égard de sa production admissible d'éthanol pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui précède le 1er avril 2018, en appliquant le taux variable déterminé à l'égard de chacun de ces mois en tenant compte, notamment, du prix moyen mensuel du pétrole brut et, à l'égard de sa production admissible d'éthanol pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui suit le 31 mars 2018, en appliquant un taux fixe de 0,03 $ le litre.

Modification du plafond mensuel de production d'éthanol

Le plafond mensuel de production d'éthanol, pour une société admissible, est augmenté à compter du 1er avril 2018 de façon qu'il soit égal, pour un mois donné commençant après le 31 mars 2018, au produit obtenu en multipliant 821 917 litres par le nombre de jours compris dans le mois donné.

Pour l'année d'imposition de la société admissible qui comprend le 31 mars 2018, son plafond mensuel de production d'éthanol pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui précède le 1er avril 2018 est égal au produit obtenu en multipliant 345 205 litres par le nombre de jours compris dans ce mois. Son plafond mensuel de production d'éthanol pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui suit le 31 mars 2018 est égal au produit obtenu en multipliant 821 917 litres par le nombre de jours compris dans ce mois.

Pour plus de détails, consultez les pages A.102 à A.105 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Prolongation et modification du crédit d'impôt pour la production d'éthanol au Québec

ven, 05/11/2018 - 09:42

Le crédit d'impôt remboursable pour la production d'éthanol au Québec est prolongé de cinq ans. De plus, afin que son application soit simplifiée et que les sociétés admissibles bénéficient d'une meilleure prévisibilité de l'aide qu'elles peuvent obtenir, le crédit d'impôt est calculé à l'aide d'un taux fixe. Enfin, le plafond mensuel de production d'éthanol est augmenté.

Prolongation de la période d'admissibilité

La législation fiscale sera modifiée de façon que la période d'admissibilité au crédit d'impôt remboursable pour la production d'éthanol au Québec se termine le 31 mars 2023.

Modification du calcul du crédit d'impôt remboursable

La législation fiscale sera également modifiée de façon que le crédit d'impôt remboursable pour la production d'éthanol au Québec se calcule, à compter du 1er avril 2018, à un taux fixe de 0,03 $ le litre.

Par conséquent, pour l'année d'imposition d'une société admissible qui comprend le 31 mars 2018, le crédit d'impôt remboursable pour la production d'éthanol de la société admissible est calculé, à l'égard de sa production admissible d'éthanol pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui précède le 1er avril 2018, en appliquant le taux variable déterminé à l'égard de chacun de ces mois en tenant compte, notamment, du prix moyen mensuel du pétrole brut et, à l'égard de sa production admissible d'éthanol pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui suit le 31 mars 2018, en appliquant un taux fixe de 0,03 $ le litre.

Modification du plafond mensuel de production d'éthanol

Le plafond mensuel de production d'éthanol, pour une société admissible, est augmenté à compter du 1er avril 2018 de façon qu'il soit égal, pour un mois donné commençant après le 31 mars 2018, au produit obtenu en multipliant 821 917 litres par le nombre de jours compris dans le mois donné.

Pour l'année d'imposition de la société admissible qui comprend le 31 mars 2018, son plafond mensuel de production d'éthanol pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui précède le 1er avril 2018 est égal au produit obtenu en multipliant 345 205 litres par le nombre de jours compris dans ce mois. Son plafond mensuel de production d'éthanol pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui suit le 31 mars 2018 est égal au produit obtenu en multipliant 821 917 litres par le nombre de jours compris dans ce mois.

Pour plus de détails, consultez les pages A.102 à A.105 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Bonification temporaire du crédit d'impôt pour chauffeur de taxi

jeu, 05/10/2018 - 09:29
Cette mesure a été annoncée lors du discours sur le budget du 27 mars 2018.

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