Infos Revenu Québec
/* ES HIDE ALL TABS FOR KUOOT php print render($tabs); */ ?>Modification des taux du crédit d'impôt pour dividendes
Le taux du crédit d'impôt pour dividendes déterminés, applicable au montant majoré d'un dividende, passe de 11,9 % à
- 11,86 % dans le cas d'un dividende reçu ou réputé reçu après le 27 mars 2018, mais avant le 1er janvier 2019;
- 11,78 % dans le cas d'un dividende reçu ou réputé reçu en 2019;
- 11,7 % dans le cas d'un dividende reçu ou réputé reçu après le 31 décembre 2019.
De même, le taux du crédit d'impôt pour dividendes non déterminés, applicable au montant majoré d'un dividende, passe de 7,05 % à
- 6,28 % dans le cas d'un dividende reçu ou réputé reçu après le 27 mars 2018, mais avant le 1er janvier 2019;
- 5,55 % dans le cas d'un dividende reçu ou réputé reçu en 2019;
- 4,77 % dans le cas d'un dividende reçu ou réputé reçu en 2020;
- 4,01 % dans le cas d'un dividende reçu ou réputé reçu après le 31 décembre 2020.
Pour plus de détails, consultez les pages A.51 et A.52 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.
Modification des taux du crédit d'impôt pour dividendes
Le taux du crédit d'impôt pour dividendes déterminés, applicable au montant majoré d'un dividende, passe de 11,9 % à
- 11,86 % dans le cas d'un dividende reçu ou réputé reçu après le 27 mars 2018, mais avant le 1er janvier 2019;
- 11,78 % dans le cas d'un dividende reçu ou réputé reçu en 2019;
- 11,7 % dans le cas d'un dividende reçu ou réputé reçu après le 31 décembre 2019.
De même, le taux du crédit d'impôt pour dividendes non déterminés, applicable au montant majoré d'un dividende, passe de 7,05 % à
- 6,28 % dans le cas d'un dividende reçu ou réputé reçu après le 27 mars 2018, mais avant le 1er janvier 2019;
- 5,55 % dans le cas d'un dividende reçu ou réputé reçu en 2019;
- 4,77 % dans le cas d'un dividende reçu ou réputé reçu en 2020;
- 4,01 % dans le cas d'un dividende reçu ou réputé reçu après le 31 décembre 2020.
Pour plus de détails, consultez les pages A.51 et A.52 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.
Modification des taux du crédit d'impôt pour dividendes
Le taux du crédit d'impôt pour dividendes déterminés, applicable au montant majoré d'un dividende, passe de 11,9 % à
- 11,86 % dans le cas d'un dividende reçu ou réputé reçu après le 27 mars 2018, mais avant le 1er janvier 2019;
- 11,78 % dans le cas d'un dividende reçu ou réputé reçu en 2019;
- 11,7 % dans le cas d'un dividende reçu ou réputé reçu après le 31 décembre 2019.
De même, le taux du crédit d'impôt pour dividendes non déterminés, applicable au montant majoré d'un dividende, passe de 7,05 % à
- 6,28 % dans le cas d'un dividende reçu ou réputé reçu après le 27 mars 2018, mais avant le 1er janvier 2019;
- 5,55 % dans le cas d'un dividende reçu ou réputé reçu en 2019;
- 4,77 % dans le cas d'un dividende reçu ou réputé reçu en 2020;
- 4,01 % dans le cas d'un dividende reçu ou réputé reçu après le 31 décembre 2020.
Pour plus de détails, consultez les pages A.51 et A.52 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.
Bonification du crédit d'impôt pour les travailleurs d'expérience
Dans le but d'inciter davantage de travailleurs d'expérience à demeurer sur le marché du travail, l'âge d'admissibilité au crédit d'impôt pour les travailleurs d'expérience passe, à compter de l'année d'imposition 2018, à 61 ans. Pour la nouvelle catégorie de travailleurs âgés de 61 ans, le montant maximal de revenu de travail admissible sur lequel le crédit d'impôt est calculé est établi à 3 000 $.
De plus, la législation fiscale sera modifiée pour tenir compte du fait que le montant maximal de revenu de travail admissible sur lequel le crédit d'impôt est calculé, pour les travailleurs d'expérience âgés de 62 ans ou plus, est, à compter de l'année d'imposition 2018, bonifié de 1 000 $.
Le tableau ci-dessous présente la modulation du crédit d'impôt pour les travailleurs d'expérience à compter de l'année d'imposition 2018.
Modulation, en fonction de l'âge, du montant maximal de revenu de travail admissible excédant une première tranche de 5 000 $ (à partir de l'année 2018) Âge du travailleur d'expérience Montant maximal de revenu de travail admissible 65 ans ou plus 11 000 $ 64 ans 9 000 $ 63 ans 7 000 $ 62 ans 5 000 $ 61 ans 3 000 $Pour plus de détails, consultez les pages A.25 à A.29 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.
Bonification du crédit d'impôt pour les travailleurs d'expérience
Dans le but d'inciter davantage de travailleurs d'expérience à demeurer sur le marché du travail, l'âge d'admissibilité au crédit d'impôt pour les travailleurs d'expérience passe, à compter de l'année d'imposition 2018, à 61 ans. Pour la nouvelle catégorie de travailleurs âgés de 61 ans, le montant maximal de revenu de travail admissible sur lequel le crédit d'impôt est calculé est établi à 3 000 $.
De plus, la législation fiscale sera modifiée pour tenir compte du fait que le montant maximal de revenu de travail admissible sur lequel le crédit d'impôt est calculé, pour les travailleurs d'expérience âgés de 62 ans ou plus, est, à compter de l'année d'imposition 2018, bonifié de 1 000 $.
Le tableau ci-dessous présente la modulation du crédit d'impôt pour les travailleurs d'expérience à compter de l'année d'imposition 2018.
Modulation, en fonction de l'âge, du montant maximal de revenu de travail admissible excédant une première tranche de 5 000 $ (à partir de l'année 2018) Âge du travailleur d'expérience Montant maximal de revenu de travail admissible 65 ans ou plus 11 000 $ 64 ans 9 000 $ 63 ans 7 000 $ 62 ans 5 000 $ 61 ans 3 000 $Pour plus de détails, consultez les pages A.25 à A.29 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.
Bonification du crédit d'impôt Bouclier fiscal
Le crédit d'impôt Bouclier fiscal a pour but de compenser, à la suite d'un accroissement des revenus de travail, une partie de la perte des transferts sociofiscaux qui visent l'incitation au travail, soit
- le crédit d'impôt remboursable constituant une prime au travail (la prime au travail générale ou la prime au travail adaptée dont peuvent bénéficier les personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi);
- le crédit d'impôt remboursable pour frais de garde d'enfants.
La hausse maximale du revenu de travail admissible par rapport à l'année précédente passe, à compter de l'année d'imposition 2018, de 3 000 $ à 4 000 $ pour chacun des membres d'un ménage.
Pour plus de détails, consultez les pages A.24 et A.25 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.
Bonification du crédit d'impôt Bouclier fiscal
Le crédit d'impôt Bouclier fiscal a pour but de compenser, à la suite d'un accroissement des revenus de travail, une partie de la perte des transferts sociofiscaux qui visent l'incitation au travail, soit
- le crédit d'impôt remboursable constituant une prime au travail (la prime au travail générale ou la prime au travail adaptée dont peuvent bénéficier les personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi);
- le crédit d'impôt remboursable pour frais de garde d'enfants.
La hausse maximale du revenu de travail admissible par rapport à l'année précédente passe, à compter de l'année d'imposition 2018, de 3 000 $ à 4 000 $ pour chacun des membres d'un ménage.
Pour plus de détails, consultez les pages A.24 et A.25 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.
Élargissement du montant pour personne vivant seule pour favoriser la cohabitation intergénérationnelle
La législation fiscale sera modifiée afin de reconnaître le soutien que peuvent apporter les aînés à leurs petits-enfants ou arrière-petits-enfants majeurs dans la poursuite de leurs études. En effet, pour toute année d'imposition suivant 2017, un particulier qui habite ordinairement, pendant toute l'année (ou pendant toute la partie de l'année qui précède le moment de son décès), un établissement domestique autonome qu'il maintient et dans lequel n'habite, pendant l'année, aucune autre personne que lui, qu'une personne âgée de moins de 18 ans ou qu'un étudiant admissible dont il est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, l'arrière-grand-père ou l'arrière-grand-mère, pourra avoir droit, pour cette année, au montant pour personne vivant seule qui entre dans le calcul du montant accordé en raison de l'âge, pour personne vivant seule ou pour revenus de retraite.
Il est à noter qu'aucune modification n'est apportée aux conditions d'admissibilité au montant additionnel pour personne vivant seule (famille monoparentale). Seuls le père ou la mère d'un étudiant admissible peuvent bénéficier de ce montant additionnel.
Pour plus de détails, consultez les pages A.41 à A.43 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.
Élargissement du montant pour personne vivant seule pour favoriser la cohabitation intergénérationnelle
La législation fiscale sera modifiée afin de reconnaître le soutien que peuvent apporter les aînés à leurs petits-enfants ou arrière-petits-enfants majeurs dans la poursuite de leurs études. En effet, pour toute année d'imposition suivant 2017, un particulier qui habite ordinairement, pendant toute l'année (ou pendant toute la partie de l'année qui précède le moment de son décès), un établissement domestique autonome qu'il maintient et dans lequel n'habite, pendant l'année, aucune autre personne que lui, qu'une personne âgée de moins de 18 ans ou qu'un étudiant admissible dont il est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, l'arrière-grand-père ou l'arrière-grand-mère, pourra avoir droit, pour cette année, au montant pour personne vivant seule qui entre dans le calcul du montant accordé en raison de l'âge, pour personne vivant seule ou pour revenus de retraite.
Il est à noter qu'aucune modification n'est apportée aux conditions d'admissibilité au montant additionnel pour personne vivant seule (famille monoparentale). Seuls le père ou la mère d'un étudiant admissible peuvent bénéficier de ce montant additionnel.
Pour plus de détails, consultez les pages A.41 à A.43 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.
Élargissement du montant pour personne vivant seule pour favoriser la cohabitation intergénérationnelle
La législation fiscale sera modifiée afin de reconnaître le soutien que peuvent apporter les aînés à leurs petits-enfants ou arrière-petits-enfants majeurs dans la poursuite de leurs études. En effet, pour toute année d'imposition suivant 2017, un particulier qui habite ordinairement, pendant toute l'année (ou pendant toute la partie de l'année qui précède le moment de son décès), un établissement domestique autonome qu'il maintient et dans lequel n'habite, pendant l'année, aucune autre personne que lui, qu'une personne âgée de moins de 18 ans ou qu'un étudiant admissible dont il est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, l'arrière-grand-père ou l'arrière-grand-mère, pourra avoir droit, pour cette année, au montant pour personne vivant seule qui entre dans le calcul du montant accordé en raison de l'âge, pour personne vivant seule ou pour revenus de retraite.
Il est à noter qu'aucune modification n'est apportée aux conditions d'admissibilité au montant additionnel pour personne vivant seule (famille monoparentale). Seuls le père ou la mère d'un étudiant admissible peuvent bénéficier de ce montant additionnel.
Pour plus de détails, consultez les pages A.41 à A.43 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.
Élargissement du montant pour personne vivant seule pour favoriser la cohabitation intergénérationnelle
La législation fiscale sera modifiée afin de reconnaître le soutien que peuvent apporter les aînés à leurs petits-enfants ou arrière-petits-enfants majeurs dans la poursuite de leurs études. En effet, pour toute année d'imposition suivant 2017, un particulier qui habite ordinairement, pendant toute l'année (ou pendant toute la partie de l'année qui précède le moment de son décès), un établissement domestique autonome qu'il maintient et dans lequel n'habite, pendant l'année, aucune autre personne que lui, qu'une personne âgée de moins de 18 ans ou qu'un étudiant admissible dont il est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, l'arrière-grand-père ou l'arrière-grand-mère, pourra avoir droit, pour cette année, au montant pour personne vivant seule qui entre dans le calcul du montant accordé en raison de l'âge, pour personne vivant seule ou pour revenus de retraite.
Il est à noter qu'aucune modification n'est apportée aux conditions d'admissibilité au montant additionnel pour personne vivant seule (famille monoparentale). Seuls le père ou la mère d'un étudiant admissible peuvent bénéficier de ce montant additionnel.
Pour plus de détails, consultez les pages A.41 à A.43 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.
Prolongation du crédit d'impôt pour don important en culture
Depuis 2013, un particulier, autre qu'une fiducie, peut bénéficier, pour une année d'imposition, en plus du crédit d'impôt pour dons, d'un crédit d'impôt non remboursable correspondant à 25 % du montant de son don important en culture pour l'année. Toutefois, un particulier peut bénéficier de ce crédit d'impôt non remboursable uniquement à l'égard d'un seul don important en culture.
Compte tenu de l'accroissement du nombre de dons importants en culture depuis l'instauration de cette mesure, celle-ci est prolongée de cinq ans à partir de 2018. La législation fiscale sera modifiée de façon qu'un particulier puisse bénéficier du crédit d'impôt non remboursable à l'égard d'un don important en culture fait avant le 1er janvier 2023.
Pour plus de détails, consultez la page A.46 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.
Prolongation du crédit d'impôt pour don important en culture
Depuis 2013, un particulier, autre qu'une fiducie, peut bénéficier, pour une année d'imposition, en plus du crédit d'impôt pour dons, d'un crédit d'impôt non remboursable correspondant à 25 % du montant de son don important en culture pour l'année. Toutefois, un particulier peut bénéficier de ce crédit d'impôt non remboursable uniquement à l'égard d'un seul don important en culture.
Compte tenu de l'accroissement du nombre de dons importants en culture depuis l'instauration de cette mesure, celle-ci est prolongée de cinq ans à partir de 2018. La législation fiscale sera modifiée de façon qu'un particulier puisse bénéficier du crédit d'impôt non remboursable à l'égard d'un don important en culture fait avant le 1er janvier 2023.
Pour plus de détails, consultez la page A.46 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.
Prolongation du crédit d'impôt pour don important en culture
Depuis 2013, un particulier, autre qu'une fiducie, peut bénéficier, pour une année d'imposition, en plus du crédit d'impôt pour dons, d'un crédit d'impôt non remboursable correspondant à 25 % du montant de son don important en culture pour l'année. Toutefois, un particulier peut bénéficier de ce crédit d'impôt non remboursable uniquement à l'égard d'un seul don important en culture.
Compte tenu de l'accroissement du nombre de dons importants en culture depuis l'instauration de cette mesure, celle-ci est prolongée de cinq ans à partir de 2018. La législation fiscale sera modifiée de façon qu'un particulier puisse bénéficier du crédit d'impôt non remboursable à l'égard d'un don important en culture fait avant le 1er janvier 2023.
Pour plus de détails, consultez la page A.46 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.
Prolongation du crédit d'impôt pour don important en culture
Depuis 2013, un particulier, autre qu'une fiducie, peut bénéficier, pour une année d'imposition, en plus du crédit d'impôt pour dons, d'un crédit d'impôt non remboursable correspondant à 25 % du montant de son don important en culture pour l'année. Toutefois, un particulier peut bénéficier de ce crédit d'impôt non remboursable uniquement à l'égard d'un seul don important en culture.
Compte tenu de l'accroissement du nombre de dons importants en culture depuis l'instauration de cette mesure, celle-ci est prolongée de cinq ans à partir de 2018. La législation fiscale sera modifiée de façon qu'un particulier puisse bénéficier du crédit d'impôt non remboursable à l'égard d'un don important en culture fait avant le 1er janvier 2023.
Pour plus de détails, consultez la page A.46 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.
Versement de la TPS et de la TVQ – Entreprises individuelles
Les déclarations annuelles de la TPS et de la TVQ doivent généralement parvenir à Revenu Québec au plus tard trois mois après la fin de la période visée.
Cependant, ce délai est différent pour les particuliers qui sont inscrits aux fichiers de la TPS et de la TVQ et qui ont à la fois
- un revenu d'entreprise (autre qu'un revenu de biens) aux fins de l'application de l'impôt sur le revenu;
- une période de déclaration annuelle et un exercice se terminant le 31 décembre en ce qui a trait à la TPS et à la TVQ.
En effet, ils ont jusqu'au 15 juin de l'année suivante pour produire leurs déclarations.
Ils doivent toutefois verser toute somme de TPS ou de TVQ à payer au plus tard le 30 avril.
Versement de la TPS et de la TVQ – Entreprises individuelles
Les déclarations annuelles de la TPS et de la TVQ doivent généralement parvenir à Revenu Québec au plus tard trois mois après la fin de la période visée.
Cependant, ce délai est différent pour les particuliers qui sont inscrits aux fichiers de la TPS et de la TVQ et qui ont à la fois
- un revenu d'entreprise (autre qu'un revenu de biens) aux fins de l'application de l'impôt sur le revenu;
- une période de déclaration annuelle et un exercice se terminant le 31 décembre en ce qui a trait à la TPS et à la TVQ.
En effet, ils ont jusqu'au 15 juin de l'année suivante pour produire leurs déclarations.
Ils doivent toutefois verser toute somme de TPS ou de TVQ à payer au plus tard le 30 avril.
Versement de la TPS et de la TVQ – Entreprises individuelles
Les déclarations annuelles de la TPS et de la TVQ doivent généralement parvenir à Revenu Québec au plus tard trois mois après la fin de la période visée.
Cependant, ce délai est différent pour les particuliers qui sont inscrits aux fichiers de la TPS et de la TVQ et qui ont à la fois
- un revenu d'entreprise (autre qu'un revenu de biens) aux fins de l'application de l'impôt sur le revenu;
- une période de déclaration annuelle et un exercice se terminant le 31 décembre en ce qui a trait à la TPS et à la TVQ.
En effet, ils ont jusqu'au 15 juin de l'année suivante pour produire leurs déclarations.
Ils doivent toutefois verser toute somme de TPS ou de TVQ à payer au plus tard le 30 avril.
Crédit d'impôt RénoVert : prolongation de la période d'admissibilité
La période au cours de laquelle une entente de rénovation avec un entrepreneur qualifié peut être conclue, pour l'application du crédit d'impôt RénoVert, est prolongée d'un an, soit jusqu'au 31 mars 2019.
Ainsi, les ententes de rénovation qui sont conclues après le 31 mars 2018 et avant le 1er avril 2019 peuvent porter sur tous les travaux de rénovation écoresponsable qui sont actuellement reconnus pour l'application du crédit d'impôt RénoVert, à l'exception des travaux de construction, de rénovation, de modification ou de reconstruction d'un dispositif d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d'aisances ou des eaux ménagères. Ces travaux font l'objet, depuis le 1er avril 2017, du crédit d'impôt pour mise aux normes d'installations d'assainissement des eaux usées résidentielles.
Pour plus de détails, consultez les pages A.21 à A.24 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.
Crédit d'impôt RénoVert : prolongation de la période d'admissibilité
La période au cours de laquelle une entente de rénovation avec un entrepreneur qualifié peut être conclue, pour l'application du crédit d'impôt RénoVert, est prolongée d'un an, soit jusqu'au 31 mars 2019.
Ainsi, les ententes de rénovation qui sont conclues après le 31 mars 2018 et avant le 1er avril 2019 peuvent porter sur tous les travaux de rénovation écoresponsable qui sont actuellement reconnus pour l'application du crédit d'impôt RénoVert, à l'exception des travaux de construction, de rénovation, de modification ou de reconstruction d'un dispositif d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d'aisances ou des eaux ménagères. Ces travaux font l'objet, depuis le 1er avril 2017, du crédit d'impôt pour mise aux normes d'installations d'assainissement des eaux usées résidentielles.
Pour plus de détails, consultez les pages A.21 à A.24 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.