Infos Revenu Québec
/* ES HIDE ALL TABS FOR KUOOT php print render($tabs); */ ?>Fin de la période de report du versement de la TPS/TVH et de la TVQ
Le 27 mars 2020, les gouvernements du Canada et du Québec ont annoncé que les entreprises pouvaient reporter jusqu'à la fin de juin le versement des sommes relatives aux déclarations de la TPS/TVH et de la TVQ. Cette mesure prend fin le 30 juin 2020, comme prévu.
Notez que nous encourageons les entreprises et les travailleurs autonomes à utiliser nos services en ligne afin d'éviter les délais postaux.
Si vous avez toujours de la difficulté à effectuer les paiements de la TPS/TVH et la TVQ exigibles, vous pouvez communiquer avec nous pour conclure une entente de paiement ou pour demander l'annulation des pénalités et des intérêts relatifs aux taxes.
Pour plus d'information, consultez les pages suivantes :
Prolongation du crédit de cotisation au Fonds des services de santé qui a été annoncé dans la nouvelle fiscale publiée le 30 avril 2020
Un employeur qui a un établissement au Québec et qui peut bénéficier de la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) pour une période d'admissibilité peut également bénéficier du crédit de cotisation au Fonds des services de santé (FSS) pour cette même période.
La SSUC était initialement accordée pour une période de douze semaines, soit du 15 mars au 6 juin 2020. Or, le 15 mai 2020, le ministre des Finances du Canada a annoncé la prolongation de la SSUC pour douze semaines, soit jusqu'au 29 août 2020. Par conséquent, le crédit de cotisation au FSS est également prolongé pour douze semaines, soit jusqu'au 29 août 2020.
Pour plus de renseignements, consultez le bulletin d'information 2020-8 sur le site Internet du ministère des Finances.
Report de la date limite de production de la déclaration de revenus de certaines sociétés et fiducies
Revenu Québec annonce que la date limite de production de la déclaration de revenus de certaines sociétés est reportée au 1er septembre 2020.
Cette nouvelle mesure d'assouplissement vise les sociétés qui devraient autrement produire leur déclaration de revenus dans la période débutant le 1er juin 2020 et se terminant le 31 août 2020, soit les sociétés dont l'année d'imposition s'est terminée dans la période du 29 novembre 2019 au 29 février 2020.
Rappelons que Revenu Québec a déjà annoncé, en mars dernier, que les sociétés qui devaient produire leur déclaration de revenus dans la période débutant le 17 mars 2020 et se terminant le 31 mai 2020 auraient jusqu'au 1er juin 2020 pour le faire. La date limite de paiement des acomptes provisionnels et du solde d'impôt qui seraient autrement dus dans la période du 17 mars 2020 au 31 août 2020 a, quant à elle, été reportée au 1er septembre 2020, tant pour les particuliers que pour les sociétés.
Le tableau suivant présente de manière simplifiée les principales dates limites à respecter par les sociétés concernant leurs obligations fiscales, dans le cadre de la situation exceptionnelle causée par la COVID-19.
Date de fin de l'année d'imposition Date limite de paiement du solde d'impôt Date limite de paiement reportée Date limite de production Date limite de production reportée Comprise dans la période du 17 septembre au29 novembre 2019 Comprise dans la période du 17 novembre 2019 au
31 janvier 2020 S. O. Comprise dans la période du 17 mars au
31 mai 2020 1er juin 2020 Comprise dans la période du 30 novembre au 30 décembre 2019 Comprise dans la période du 1er au 28 février 2020 S. O. Comprise dans la période du 1er au 30 juin 2020 1er septembre 2020 31 décembre 2019
29 février 2020 S. O. 30 juin 2020 1er septembre 2020 Comprise dans la période du 1er au 16 janvier 2020 Comprise dans la période du 1er au 16 mars 2020 S. O. Comprise dans la période du 1er au 16 juillet 2020 1er septembre 2020 Comprise dans la période du 17 janvier au
29 février 2020 Comprise dans la période du 17 mars au
30 avril 2020 1er septembre 2020 Comprise dans la période du 17 juillet au
31 août 2020 1er septembre 2020 Comprise dans la période du 1er mars au
30 juin 2020 Comprise dans la période du 1er mai au
31 août 2020 1er septembre 2020 Comprise dans la période du 1er septembre au
31 décembre 2020 S. O. Report pour les fiducies
Revenu Québec annonce que la date limite de production des déclarations de renseignements et de revenus de certaines fiducies est reportée au 1er septembre 2020.
Cette nouvelle mesure d'assouplissement vise les fiducies qui devraient autrement produire leur déclaration de renseignements ou de revenus dans la période débutant le 1er juin et se terminant le 31 août 2020, soit les fiducies dont la fin d'année d'imposition est comprise dans la période du 2 mars au 31 mai 2020.
Rappelons que Revenu Québec a déjà annoncé, en mars dernier, que les fiducies qui devaient produire leur déclaration de renseignements ou de revenus dans la période débutant le 31 mars et se terminant le 31 mai 2020 auraient jusqu'au 1er juin 2020 pour le faire.
Le tableau suivant présente de manière simplifiée les dates limites de production à respecter par les fiducies dans le cadre de la situation exceptionnelle causée par la COVID-19.
Date de fin de l'année d'imposition Date limite de production Date limite de production reportée 31 décembre 2019 30 mars 2020 1er mai 2020 Comprise dans la période du 1er janvier au 1er mars 2020 Comprise dans la période du 31 mars au31 mai 2020 1er juin 2020 Comprise dans la période du 2 mars au 31 mai 2020 Comprise dans la période du 1er juin au 31 août 2020 1er septembre 2020 Comprise dans la période du 1er juin au 31 décembre 2020 Comprise dans la période du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021 S. O.
Crédit de cotisation au Fonds des services de santé à l'égard d'un employé en congé payé en raison de la pandémie de la COVID-19
Un employeur qui peut bénéficier de la Subvention salariale d'urgence du Canada et qui a un établissement au Québec pourra bénéficier d'un crédit de cotisation au FSS à l'égard d'un employé en congé payé en raison de la pandémie de la COVID-19 pour une période de douze semaines, rétroactivement au 15 mars 2020.
Le montant du crédit de cotisation au FSS sera égal au montant total de la cotisation au FSS payé par un employeur et qui est relatif au salaire versé à un employé en congé payé au cours d'une semaine comprise dans la période débutant le 15 mars 2020 et se terminant le 6 juin 2020.
Un employé est considéré en congé payé pendant une semaine si son employeur lui verse une rémunération pour la semaine en question, mais qu'il n'accomplit aucun travail pour lui au cours de cette semaine.
Demande du crédit de cotisation au FSSLa demande de crédit de cotisation au FSS devra être présentée à Revenu Québec au moment de la production du sommaire 1, Sommaire des retenues et des cotisations de l'employeur (RLZ-1.S et RLZ-1.ST) pour l'année 2020.
La demande devra être accompagnée des documents et des renseignements qui permettront à Revenu Québec d'établir le montant du crédit de cotisation au FSS auquel l'employeur a droit.
Réduction des paiements périodiques de la cotisation au FSSUn employeur peut réduire les paiements périodiques de la cotisation au FSS qu'il est tenu de remettre à Revenu Québec après le 30 avril 2020, de la partie du montant du crédit de cotisation au FSS qui est relatif au salaire versé à un employé en congé payé avant la date limite pour effectuer le paiement périodique et qui n'a pas réduit un autre paiement périodique.
Réduction de la cotisation au FSS pour la création d'emplois spécialisésUn employeur qui pourra bénéficier pour l'année 2020 du présent crédit de cotisation au FSS et de la réduction de la cotisation au FSS pour la création d'emplois spécialisés devra réduire du salaire admissible à la réduction de la cotisation au FSS pour la création d'emplois spécialisés, la partie du salaire d'un employé qui a servi au calcul du crédit de cotisation au FSS.
Pour plus de renseignements, consultez le bulletin d'information 2020-7 publié sur le site Internet du ministère des Finances.
Assouplissement des règles relatives au crédit d'impôt pour investissement
Deux mesures visant à bonifier temporairement le crédit d'impôt pour investissement ont été annoncées dans le bulletin d'information 2018-7.
D'abord, le taux de base du crédit d'impôt pour investissement a été augmenté. Le nouveau taux de base est de 5 %, peu importe la zone ou la région dans laquelle le bien acquis donnant droit au crédit d'impôt sera utilisé. Les taux majorés ont également été augmentés afin que le taux du crédit d'impôt pour investissement varie de 10 % à 40 %, selon la zone ou la région où le bien acquis sera principalement utilisé.
De plus, une société qui exerce des activités dans le secteur de la transformation des métaux peut, à certaines conditions, bénéficier d'une majoration additionnelle du taux du crédit d'impôt de 5 % ou de 10 %, selon la zone ou la région où le bien acquis sera utilisé.
À l'origine, les frais visés par ces deux nouvelles mesures devaient avoir été engagés pour l'acquisition, après le 15 août 2018 mais avant le 1er janvier 2020, d'un bien qui n'était pas
- un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 16 août 2018;
- un bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était commencée le 15 août 2018.
Ces frais devaient également avoir été engagés après le 15 août 2018 mais avant le 1er janvier 2020.
La législation fiscale sera modifiée de façon que les deux mesures annoncées dans le bulletin d'information 2018-7 puissent également s'appliquer à l'égard des frais admissibles engagés après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2020 pour l'acquisition, après le 31 décembre 2019 et avant le 1er janvier 2021, d'un bien admissible qui respecte l'une des conditions suivantes :
- il a été acquis conformément à une obligation écrite contractée après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2020;
- sa construction, par la société ou pour son compte, était commencée après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2020.
Les autres modalités d'application du crédit d'impôt pour investissement et des bonifications s'y rapportant qui ont été annoncées dans le bulletin d'information 2018-7 demeurent inchangées.
Prolongation de la période de huit ans accordée aux fiducies au profit d'un athlète amateur
Lorsqu'un athlète est membre d'une association canadienne de sport amateur enregistrée et qu'il s'est qualifié pour participer aux épreuves sportives en tant que membre de l'équipe nationale canadienne, une fiducie au profit d'un athlète amateur peut être créée si certaines conditions sont remplies.
Un athlète amateur est un particulier qui est membre d'une association canadienne enregistrée de sport amateur, qui peut prendre part à une compétition sportive internationale à titre de membre d'une équipe nationale canadienne et qui n'est pas un athlète professionnel.
Lorsqu'un athlète n'a pas participé à une épreuve sportive internationale en tant que membre de l'équipe nationale canadienne pendant huit ans, les sommes détenues par la fiducie au profit d'un athlète amateur à la fin de la huitième année sont réputées distribuées à l'athlète à ce moment. Toutefois, si la période de huit ans se termine en 2019, celle-ci est prolongée d'un an. Ainsi, une fiducie au profit d'un athlète amateur qui devait cesser d'exister à la fin de l'année d'imposition 2019 cessera plutôt d'exister à la fin de l'année d'imposition 2020, et la distribution réputée des sommes détenues par la fiducie s'effectuera à la fin de l'année d'imposition 2020.
Pour plus de renseignements, consultez le bulletin d'information 2020-2 du ministère des Finances.
Plafonds et taux relatifs à l'utilisation d'une automobile pour 2020
Les divers plafonds et taux permettant de déterminer les frais d'automobile déductibles et de calculer les avantages imposables relatifs à l'utilisation d'une automobile pour 2020 sont les suivants :
- La valeur amortissable des voitures de tourisme en ce qui concerne la déduction pour amortissement est toujours de 30 000 $ (plus la TPS et la TVQ) pour les achats effectués après 2019.
- Le plafond de déductibilité des frais de location demeure fixé à 800 $ par mois (plus la TPS et la TVQ) pour les baux conclus après 2019. Une restriction distincte établit au prorata les frais de location déductibles lorsque la valeur de la voiture de tourisme excède la valeur amortissable.
- Le plafond de déductibilité des allocations exonérées d'impôt versées par les employeurs aux employés est augmenté à 0,59 $ le kilomètre pour la première tranche de 5 000 kilomètres parcourus et à 0,53 $ le kilomètre additionnel.
- Le plafond de déductibilité des intérêts payés sur les sommes empruntées pour acheter une voiture de tourisme reste fixé à 300 $ par mois pour les prêts liés aux voitures achetées après 2019.
- Le montant prescrit servant à déterminer la valeur de l'avantage imposable qu'un employé reçoit pour la partie personnelle des frais de fonctionnement d'une automobile fournie par son employeur demeure à 0,28 $ le kilomètre. En ce qui concerne les contribuables qui ont pour principale occupation de vendre ou de louer des automobiles, le montant prescrit demeure à 0,25 $ le kilomètre.
Modification temporaire du crédit d'impôt pour soutien à la presse d'information écrite
Une société admissible qui a obtenu une attestation d'admissibilité d'Investissement Québec pour l'application du crédit d'impôt pour soutien à la presse d'information écrite peut, à certaines conditions, demander ce crédit d'impôt pour les salaires admissibles qu'elle a engagés après le 31 décembre 2018 à l'égard de ses employés admissibles.
Une société admissible peut également demander, pour une année d'imposition, le crédit d'impôt pour soutien à la presse d'information écrite pour une partie de la contrepartie qu'elle a versée à une filiale admissible pour des travaux effectués pour son compte dans la période, comprise dans l'année d'imposition de la société admissible, qui débute après le 31 décembre 2018 et se termine avant le 1er janvier 2020. Plus précisément, elle peut demander le crédit d'impôt pour la partie de cette contrepartie que l'on peut raisonnablement attribuer aux salaires que cette filiale a engagés et versés à l'égard de ses employés admissibles pour lesquels Investissement Québec a délivré à la société admissible une attestation d'admissibilité. Les travaux doivent être relatifs à des activités d'exploitation des technologies de l'information liées à la production ou à la diffusion d'un contenu d'information écrit original destiné à être diffusé dans un média admissible de la société admissible.
Le salaire engagé et versé par la filiale admissible à l'égard de l'un de ses employés admissibles ne peut pas dépasser un montant égal au résultat du calcul suivant : 75 000 $ multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition de la société admissible qui suivent le 31 décembre 2018 et précèdent le 1er janvier 2020, et au cours desquels l'employé est considéré comme un employé admissible de la filiale admissible, et 365. Le taux du crédit d'impôt demeure à 35 %.
Une société peut également demander ce crédit d'impôt en tant que membre d'une société de personnes.
Pour plus de renseignements, consultez le bulletin d'information 2019-11 du ministère des Finances.
Prolongation du crédit d'impôt pour intérêts sur un prêt consenti par un vendeur-prêteur et garanti par La Financière agricole du Québec
À l'occasion de la parution du bulletin d'information 2019-11, le ministère des Finances a annoncé que le crédit d'impôt pour intérêts sur un prêt consenti par un vendeur-prêteur et garanti par La Financière agricole du Québec était prolongé de cinq ans.
Ainsi, un contribuable admissible peut, à certaines conditions, bénéficier de ce crédit d'impôt si le prêt lui a été consenti à la suite d'une entente conclue après le 2 décembre 2014 et avant le 1er janvier 2025.
Le crédit d'impôt est égal à 40 % des intérêts relatifs au prêt payés par le contribuable et attribuables à la partie de la période d'admissibilité qui est comprise dans son année d'imposition.
La période d'admissibilité au crédit d'impôt est une période qui commence à la plus tardive des dates suivantes : le jour où l'entente relative au prêt a été conclue et le 1er janvier 2015. Dans tous les cas, elle se termine dix ans après le jour où l'entente relative au prêt a été conclue.
Un contribuable peut également demander ce crédit d'impôt en tant que membre d'une société de personnes.
Pour plus de renseignements, consultez le bulletin d'information 2019-11 du ministère des Finances.
Prolongation du crédit d'impôt relatif à l'intégration des technologies de l'information
À l'occasion de la parution du bulletin d'information 2019-11, le ministère des Finances a annoncé que le crédit d'impôt relatif à l'intégration des technologies de l'information était prolongé d'un an.
En règle générale, le taux de ce crédit d'impôt est de 20 %, et le crédit est calculé sur 80 % des frais attribuables à la fourniture d'un progiciel de gestion admissible et relatifs à un contrat d'intégration de TI à l'égard duquel Investissement Québec a délivré une attestation. Le taux du crédit d'impôt est réduit linéairement si le capital versé de la société admissible est supérieur à 35 millions de dollars et inférieur à 50 millions de dollars. Il est de 0 % si le capital versé de la société est de 50 millions de dollars ou plus.
Le montant total du crédit d'impôt dont une société admissible peut bénéficier, pour la durée de ce crédit d'impôt, à l'égard d'un ou plusieurs contrats d'intégration de TI admissibles, selon le cas, est limité à 50 000 $.
Pour qu'une société admissible puisse bénéficier du crédit d'impôt, les frais relatifs à la fourniture d'un progiciel de gestion admissible doivent notamment être engagés avant le 1er janvier 2021, et la demande de délivrance d'une attestation à l'égard d'un contrat d'intégration de TI admissible doit être présentée à Investissement Québec avant cette date.
Une société peut également demander ce crédit d'impôt en tant que membre d'une société de personnes.
Pour plus de renseignements, consultez le bulletin d'information 2019-11 du ministère des Finances.
Plafonds et taux relatifs au RQAP pour l'année 2020
Les plafonds et les taux relatifs au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) sont les suivants pour l'année 2020 :
- le maximum de revenus assurables passe de 76 500 $ à 78 500 $;
- le seuil minimum d'assujettissement du revenu assurable demeure à 2 000 $;
- le taux de cotisation de l'employé passe de 0,526 % à 0,494 %;
- le taux de cotisation de l'employeur passe de 0,736 % à 0,692 %;
- la cotisation maximale de l'employé passe de 402,39 $ à 387,79 $;
- la cotisation maximale de l'employeur, par employé, passe de 563,04 $ à 543,22 $;
- le taux de cotisation du travailleur autonome et celui du responsable d'une ressource de type familial ou d'une ressource intermédiaire passent de 0,934 % à 0,878 %;
- la cotisation maximale du travailleur autonome et celle du responsable d'une ressource de type familial ou d'une ressource intermédiaire passent de 714,51 $ à 689,23 $.
Plafonds et taux relatifs au RRQ pour l'année 2020
Le tableau ci-après présente les plafonds et les taux relatifs au RRQ pour 2020. Ceux de 2019 sont fournis à titre de référence.
Plafond 2019 2020 Maximum des gains admissibles 57 400 $ 58 700 $ Exemption générale 3 500 $ 3 500 $ Maximum des gains cotisables 53 900 $ 55 200 $ Employé et employeur 2019 2020 Taux de cotisation de base 5,40 % 5,40 % Taux de première cotisation supplémentaire 0,15 % 0,30 % Taux de cotisation pour l'année 5,55 % 5,70 % Cotisation de base maximale 2 910,60 $ 2 980,80 $ Première cotisation supplémentaire maximale 80,85 $ 165,60 $ Cotisation maximale 2 991,45 $ 3 146,40 $ Travailleur autonome et responsable d'une ressource de type familial ou d'une ressource intermédiaire 2019 2020 Taux de cotisation de base 10,80 % 10,80 % Taux de première cotisation supplémentaire 0,30 % 0,60 % Taux de cotisation pour l'année 11,10 % 11,40 % Cotisation de base maximale 5 821,20 $ 5 961,60 $ Première cotisation supplémentaire maximale 161,70 $ 331,20 $ Cotisation maximale 5 982,90 $ 6 292,80 $Prolongation du crédit d'impôt pour transformation numérique d'une entreprise de la presse d'information écrite
À l'occasion de la parution du bulletin d'information 2019-9, le ministère des Finances a annoncé que le crédit d'impôt pour transformation numérique d'une entreprise de la presse d'information écrite était prolongé d'un an.
Ce crédit d'impôt vise essentiellement les sociétés admissibles qui détiennent une attestation d'admissibilité délivrée par Investissement Québec pour une année d'imposition. L'attestation d'admissibilité doit confirmer que, dans cette année, la société a produit et diffusé un média d'information imprimé ou numérique comportant un contenu écrit d'information original.
Ce crédit d'impôt est égal à 35 % des frais de conversion numérique admissibles engagés par la société pour l'année d'imposition. Ces frais ne peuvent toutefois pas dépasser un plafond de 20 millions de dollars pour l'année.
Les frais de conversion numérique admissibles doivent être engagés après le 27 mars 2018 mais avant le 1er janvier 2024, sauf s'ils concernent un bien admissible acquis dans le cadre d'un contrat de conversion numérique admissible. Dans ce cas, le bien admissible doit être acquis avant le 1er janvier 2023.
Instauration du crédit d'impôt pour soutien à la presse d'information écrite
Une société admissible qui détient une attestation d'admissibilité délivrée par Investissement Québec pour une année d'imposition peut, à certaines conditions, demander le crédit d'impôt pour soutien à la presse d'information écrite. L'attestation d'admissibilité doit confirmer, entre autres, que la société a produit et diffusé, dans cette année, un média écrit comportant des contenus d'information écrits originaux. Le média écrit peut être une publication imprimée, un site Internet d'information ou une application mobile réservée à l'information.
Ce crédit d'impôt est égal à 35 % des salaires admissibles que la société a engagés, pour l'année d'imposition et après le 31 décembre 2018, à l'égard de l'ensemble de ses employés admissibles. Le salaire admissible annuel d'un employé ne peut toutefois pas dépasser un plafond de 75 000 $.
Une société qui est membre d'une société de personnes admissible peut demander ce crédit d'impôt pour sa part des salaires admissibles engagés par la société de personnes pour son exercice financier terminé dans l'année d'imposition de la société.
Pour plus de renseignements, consultez le bulletin d'information 2019-9 du ministère des Finances.
Nouvelle exigence relative à la production du relevé 1 : honoraires versés à un travailleur autonome du secteur de l'entretien des édifices publics
De façon générale, les honoraires ou les autres sommes versés à un travailleur autonome doivent être inclus à la case O (code RD) du relevé 1, seulement si l'impôt du Québec a été retenu sur ces sommes.
Toutefois, à compter de l'année d'imposition 2020, les honoraires ou les autres sommes versés à un travailleur autonome pour des travaux d'entretien exécutés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un édifice public devront être inclus à la case O (code RD) du relevé 1, et ce, même si aucun impôt du Québec n'a été retenu sur ces sommes.
Notez que seuls les travaux d'entretien et les édifices publics définis dans le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Québec et dans le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Montréal sont visés.
Cette nouvelle exigence concerne les relevés 1 produits pour l'année d'imposition 2020 et pour les années suivantes.
Crédit d'impôt pour solidarité : versement automatique pour les 40 000 prestataires de l'assistance sociale n'ayant pas produit de déclaration de revenus
Le régime fiscal québécois est fondé sur les principes de l'autodéclaration et de l'autocotisation. Toutefois, certains prestataires de l'assistance sociale peuvent éprouver des difficultés à produire leur déclaration de revenus et, par conséquent, à recevoir le crédit d'impôt pour solidarité.
Conséquemment, la législation fiscale sera modifiée afin que nous n'ayons plus à exiger la production de la déclaration de revenus pour verser le montant de base de la composante relative à la taxe de vente du Québec (TVQ) si une personne remplit les deux conditions suivantes :
- elle est prestataire du Programme d'aide sociale, du Programme de solidarité sociale ou du Programme objectif emploi, pour le mois de décembre de l'année visée;
- en date du 1er septembre suivant, elle n'a pas produit de déclaration de revenus pour l'année visée.
Le montant de base, qui s'élève à 292 $, sera versé d'ici juin 2020 et couvrira la période de versement de juillet 2019 à juin 2020.
Nous rappelons aux citoyens que la production de la déclaration de revenus demeure le meilleur moyen de s'assurer de bénéficier de toutes les aides fiscales auxquelles ils ont droit. Un service gratuit d'accompagnement des personnes qui souhaitent obtenir de l'aide pour remplir leurs déclarations de revenus est offert par l'entremise du Service d'aide en impôt – Programme des bénévoles.
Abolition de la contribution additionnelle pour services de garde éducatifs à l'enfance subventionnés
Le 7 novembre 2019, le ministre des Finances du Québec a annoncé l'abolition de la contribution additionnelle pour services de garde éducatifs à l'enfance subventionnés dès 2019 pour toutes les familles. Par conséquent, vous ne recevrez plus de relevé 30.
Si vous aviez demandé un rajustement de votre retenue d'impôt à la source afin de pouvoir payer plus facilement la contribution additionnelle lors de la production de votre déclaration de revenus, le montant supplémentaire prélevé pourra servir à diminuer l'impôt à payer ou à augmenter votre remboursement pour 2019, s'il y a lieu.
Pour faire annuler ce rajustement, remplissez et remettez à votre employeur l'un des formulaires suivants :
Nouvelle obligation pour les personnes qui exploitent une plateforme numérique d'hébergement à l'égard de la taxe sur l'hébergement
Lors du Discours sur le budget 2019-2020 du 21 mars 2019, le ministre des Finances du Québec a annoncé la mise en place d'une nouvelle mesure visant les personnes qui exploitent une plateforme numérique d'hébergement et qui reçoivent un montant à titre de contrepartie pour la location d'unités d'hébergement dans un établissement d'hébergement visé par cette taxe.
Actuellement, la taxe sur l'hébergement s'applique dans toutes les régions touristiques du Québec, sauf dans celle du Nunavik.
Le principal objectif de cette mesure est d'adapter les règles de perception de la taxe sur l'hébergement aux réalités de l'économie numérique et de l'économie collaborative.
Une personne qui exploite une plateforme numérique d'hébergement est une personne qui, par l'entremise de la plateforme, à la fois,
- met en relation le fournisseur d'une unité d'hébergement (par exemple, un hôtelier) et l'acquéreur d'une telle unité (par exemple, un particulier qui loue une chambre d'hôtel);
- encadre les échanges entre le fournisseur et l'acquéreur de l'unité d'hébergement;
- gère les transactions financières entre le fournisseur et l'acquéreur de l'unité d'hébergement.
À compter du 1er janvier 2020, toute personne qui exploite une plateforme numérique d'hébergement et qui reçoit un montant à titre de contrepartie pour la location d'une unité d'hébergement dans un établissement d'hébergement visé par la taxe sur l'hébergement devra
- être inscrite au fichier de la taxe sur l'hébergement;
- percevoir la taxe sur l'hébergement, qui représente dans ce cas 3,5 % du prix d'une nuitée;
- déclarer et nous verser le montant perçu au titre de la taxe sur l'hébergement pour chacune des régions touristiques, au plus tard le dernier jour du mois suivant la fin d'un trimestre civil.
Pour en savoir davantage, vous êtes invité à communiquer avec nous
- soit en écrivant à l'adresse courriel Contact-PNH@revenuquebec.ca;
- soit en téléphonant à notre service à la clientèle
- au 1 833 372-3850 (sans frais, au Canada et aux États-Unis),
- au 1 819 348-9735 (des frais s'appliquent).
Inscription au RENA des entreprises ayant eu recours à l'évitement fiscal abusif
Suivant l'adoption du projet de loi no 37, intitulé Loi visant principalement à instituer le Centre d'acquisitions gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec, les entreprises qui se verront imposer une pénalité dans le cadre d'une cotisation finale au titre de l'application de la règle générale anti-évitement, de même que les promoteurs des opérations en cause qui se verront imposer une pénalité au même titre, seront dorénavant inscrites au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA), et ce, pour une période de cinq ans. Cette inscription s'appliquera également à une entreprise lorsqu'une personne qui lui est liée s'est vu imposer une pénalité au même titre, comme le prévoira la Loi sur les contrats des organismes publics.
De plus, les pénalités imposées seront prises en considération dans le processus décisionnel permettant à l'Autorité des marchés publics d'accorder ou non à une entreprise l'autorisation de conclure des contrats avec un organisme public.
Si vous faites une divulgation préventive tardive au moyen du formulaire dûment rempli et dans le délai fixé, vous éviterez
- l'imposition de pénalités se rapportant à l'opération divulguée au titre de l'application de la règle générale anti-évitement;
- l'inscription au RENA.
Vous pouvez dès maintenant nous transmettre une divulgation préventive tardive pour une opération ou une série d'opérations, même après le délai de transmission prévu à l'article 1079.8.10 de la Loi sur les impôts, et ce, jusqu'à 60 jours suivant la sanction du projet de loi no 37. Pour faire une divulgation préventive tardive, produisez le formulaire Divulgation obligatoire ou préventive d'une planification fiscale (TP-1079.DI) et inscrivez sur la lettre de transmission une mention indiquant qu'il s'agit d'une divulgation préventive tardive, conformément à l'article 44 du projet de loi no 37.
Les divulgations préventives tardives pour une opération ou une série d'opérations pour lesquelles une vérification de Revenu Québec ou de l'Agence du revenu du Canada est commencée ne seront toutefois pas acceptées.
Pour plus de renseignements, consultez le projet de loi no 37.
Allégement en matière de paiement des retenues à la source et des cotisations de l'employeur
Si vous êtes un employeur dont la fréquence de paiement est hebdomadaire ou bimensuelle, Revenu Québec accepte de vous accorder la possibilité d'effectuer le paiement des retenues à la source et des cotisations de l'employeur relatif à la dernière période du mois de décembre avant le 16 janvier de l'année suivante, et ce, sans qu'une pénalité vous soit imposée. Toutefois, vous devrez payer des intérêts, calculés à compter de la date limite pour effectuer votre paiement selon votre fréquence de paiement.
Cette position administrative s'applique à compter de l'année 2019. Ainsi, le premier paiement visé sera celui relatif à la dernière période du mois de décembre 2019.