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Mis à jour : il y a 7 heures 46 min

Hausse des taux de l'impôt sur le tabac

mer, 02/08/2023 - 05:12

Dans le cadre de la Stratégie pour un Québec sans tabac 2020-2025, une hausse de l'impôt sur le tabac de 8 $ par cartouche de 200 cigarettes a été annoncée par le ministère des Finances. Cette hausse fait passer l'impôt de 29,80 $ à 37,80 $ par cartouche. Cette augmentation s'applique à compter du 9 février 2023, à 0 h 01.

Les changements apportés aux taux de l'impôt sur le tabac sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Produits Taux d'impôt sur le tabac en vigueur jusqu'au 8 février 2023 Taux d'impôt sur le tabac en vigueur à compter du 9 février 2023 Cigarette 0,149 $ par cigarette 0,189 $ par cigarette Tabac en vrac 0,149 $ par gramme 0,189 $ par gramme Tabac en feuilles 0,149 $ par gramme 0,189 $ par gramme Bâtonnet de tabac, rouleau de tabac ou autre produit de tabac préformé

Le plus élevé des taux suivants :

  • 0,149 $ par bâtonnet, rouleau ou autre produit du tabac préformé
  • 0,2292 $ par gramme

Le plus élevé des taux suivants :

  • 0,189 $ par bâtonnet, rouleau ou autre produit du tabac préformé
  • 0,2907 $ par gramme
Autre produit du tabac 0,2292 $ par gramme 0,2907 $ par gramme

Notez que le taux d'impôt applicable aux cigares ne sera pas modifié.

Nous transmettrons un avis aux vendeurs au détail et aux agents-percepteurs qui vendent des produits de tabac afin de les informer de leurs obligations relatives à cette hausse. Ils devront notamment remplir le formulaire Inventaire des produits du tabac en stock (TAZ-7.12).

Pour plus de renseignements, consultez le bulletin d'information 2023-2 sur le site Internet du ministère des Finances.

Nouvelle règle sur la revente précipitée d'une propriété (maison ou immeuble d'habitation)

mar, 01/10/2023 - 09:51

Depuis le 1er janvier 2023, une nouvelle règle fait en sorte que les profits provenant de la revente précipitée d'un bien immobilier résidentiel (y compris un bien de location ou un droit d'achat) que vous avez détenu pendant moins de 365 jours consécutifs avant la revente soient assujettis à l'imposition complète. Ainsi, les profits que vous avez réalisés lors de la revente d'un bien immobilier résidentiel sont considérés comme un revenu d'entreprise entièrement imposable, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas bénéficier du taux d'inclusion des gains en capital de 50 % ni de l'exemption pour résidence principale.

Situations pour lesquelles la règle ne s'applique pas

Cette règle ne s'applique pas si la revente de votre propriété a lieu en raison d'au moins un des événements de vie suivants :

  • votre décès ou le décès d'une personne qui vous est liée;
  • une personne qui vous est liée s'est jointe à votre ménage (par exemple, un enfant [naissance ou adoption] ou un parent âgé) ou vous vous êtes joint ou jointe au ménage d'une personne qui vous est liée;
  • l'échec de votre mariage ou de votre union de fait, si vous viviez séparément de votre époux ou épouse ou de votre conjoint ou conjointe de fait pendant une période d'au moins 90 jours avant la revente de la propriété;
  • une menace à votre sécurité personnelle ou à celle d'une personne qui vous est liée (par exemple, la violence familiale);
  • vous souffrez ou une personne qui vous est liée souffre d'une incapacité ou d'une maladie grave;
  • vous travaillez ou votre époux ou épouse ou votre conjoint ou conjointe de fait travaille à un nouvel endroit, et votre nouvelle habitation se trouve à au moins 40 kilomètres plus près de votre nouveau lieu de travail;
  • la cessation involontaire de votre emploi ou de celui de votre époux ou épouse ou de votre conjoint ou conjointe de fait;
  • votre insolvabilité;
  • la destruction de votre propriété (par exemple, en raison d'une catastrophe naturelle) ou votre expropriation.

Notez que, même si cette nouvelle règle ne s'applique pas en raison d'un des événements ci-dessus ou parce que vous avez détenu la propriété pendant plus de 365 jours consécutifs, il est quand même possible que les profits soient assujettis à l'imposition complète, car la détermination d'un profit à titre de revenu d'entreprise ou de gain en capital est une question de fait.

Bonification du crédit d'impôt remboursable pour soutien aux aînés

mer, 12/14/2022 - 15:17

À la suite d'une annonce du ministère des Finances du Québec, le crédit d'impôt pour soutien aux aînés sera de nouveau bonifié afin d'améliorer l'aide financière apportée aux aînés de 70 ans et plus.

À compter de l'année d'imposition 2022, le montant maximal du crédit d'impôt par particulier admissible âgé de 70 ans ou plus (ci-après appelé aîné admissible) est haussé et pourra atteindre 2 000 $. Ainsi, le montant maximal qui pourra être versé pour un aîné admissible sans conjoint est de 2 000 $, et le montant maximal qui pourra être versé pour un couple d'aînés admissibles est de 4 000 $. Le montant du crédit d'impôt sera versé à compter du printemps 2023, à la suite de la production de la déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2022.

Montant maximal du crédit d'impôt selon la situation

Pour l'année d'imposition 2022,

  • un aîné admissible sans conjoint pourra bénéficier d'un crédit d'impôt remboursable pouvant atteindre 2 000 $ si son revenu familial ne dépasse pas 24 195 $ (un taux de réduction de 5 % s'applique à partir d'un revenu de 24 195 $);
  • un couple d'aînés admissibles pourra bénéficier d'un crédit d'impôt remboursable pouvant atteindre 4 000 $ si leur revenu familial ne dépasse pas 39 350 $ (un taux de réduction de 5 % s'applique à partir d'un revenu familial de 39 350 $);
  • un aîné admissible et son conjoint qui n'est pas un aîné admissible pourront bénéficier d'un crédit d'impôt remboursable pouvant atteindre 2 000 $ si leur revenu familial ne dépasse pas 39 350 $ (un taux de réduction de 5 % s'applique à partir d'un revenu familial de 39 350 $).
Revenu familial maximal

Si le revenu familial pour l'année 2022 égale ou dépasse le revenu familial maximal qui correspond à sa situation, l'aîné admissible ou le couple, selon le cas, n'aura pas droit au crédit d'impôt.

Situation Revenu familial maximal Aîné admissible sans conjoint 64 195 $ Aîné admissible ayant un conjoint qui n'est pas un aîné admissible 79 350 $ Couple d'aînés admissibles 119 350 $ Autres modifications apportées

De plus, les changements suivants seront apportés :

  • le montant maximal du crédit d'impôt ne fera plus l'objet d'une indexation annuelle;
  • à compter de l'année d'imposition 2023, un mécanisme de revalorisation du taux de réduction de 5 % sera introduit.

Pour en savoir davantage sur la bonification du crédit d'impôt, consultez le bulletin d'information 2022-7 sur le site Internet du ministère des Finances.

Crédit d'impôt remboursable conférant un nouveau montant ponctuel pour le coût de la vie

mer, 11/09/2022 - 11:53

À la suite d'une annonce du ministère des Finances du Québec, le crédit d'impôt remboursable conférant un nouveau montant ponctuel pour le coût de la vie est mis en place afin d'aider les contribuables québécois à faire face à l'augmentation du coût de la vie provoquée par l'inflation qui ne cesse d'augmenter. Ce crédit d'impôt sera versé à tous les particuliers admissibles qui auront produit leur déclaration de revenus de l'année 2021 au plus tard le 30 juin 2023 et qui ont, pour l'année 2021, un revenu net de moins de 104 000 $.

Généralement, pour être admissible, un particulier devait, au 31 décembre 2021, avoir 18 ans ou plus, résider au Québec et avoir un statut de résidence admissible. Notez qu'un particulier qui atteint 18 ans en 2022 pourra être admissible au crédit s'il remplit les autres conditions.

Montant du crédit d'impôt Revenu net du particulier pour l'année 2021 Montant du crédit d'impôt 50 000 $ ou moins 600 $ Plus de 50 000 $ mais au maximum 54 000 $ De 599,99 $ à 400 $ (réduction de 5 % de la partie du revenu net qui dépasse 50 000 $) Plus de 54 000 $ mais au maximum 100 000 $ 400 $ Plus de 100 000 $ mais au maximum 104 000 $ De 399,99 $ à 0 $ (réduction de 10 % de la partie du revenu net qui dépasse 100 000 $) Versement du crédit d'impôt

Le crédit d'impôt sera versé automatiquement. Les particuliers admissibles n'ont donc pas à en faire la demande. Pour les particuliers admissibles dont la déclaration de revenus de 2021 est déjà produite le 9 novembre 2022, le crédit leur sera versé dès décembre. Pour les particuliers admissibles qui produiront leur déclaration de revenus de 2021 au plus tard le 30 juin 2023, le crédit leur sera versé automatiquement à la suite du traitement de leur déclaration de revenus.

Pour plus d'information sur ce nouveau crédit, consultez la page Crédit d'impôt remboursable conférant un nouveau montant ponctuel pour le coût de la vie ainsi que le bulletin d'information 2022-6 sur le site Internet du ministère des Finances.

Version révisée – Harmonisation avec le Règlement modifiant le Règlement de l'impôt sur le revenu concernant les cotisations supplémentaires au RPC et au RRQ

jeu, 10/27/2022 - 13:39
Note Important Les formules pour le calcul de la retenue d'impôt présentées dans la nouvelle fiscale du 11 août 2022 ont été modifiées à la suite de la publication de celle-ci. Cette version révisée contient les formules harmonisées avec celles publiées par l'Agence du revenu du Canada le 22 octobre 2022 dans le guide Formules pour le calcul des retenues sur la paie (T4127). Fin de la note

Le 16 mars 2022, le gouvernement fédéral a annoncé, dans la Gazette du Canada, qu'il apportait des modifications au Règlement de l'impôt sur le revenu afin que le montant des cotisations supplémentaires d'un employé au Régime de pensions du Canada (RPC) ou au Régime de rentes du Québec (RRQ) soit déduit de son revenu d'emploi aux fins de la détermination de la rémunération assujettie à la retenue d'impôt fédéral, et ce, à compter du 1er janvier 2023.

Le ministère des Finances du Québec a annoncé, dans le bulletin d'information 2022-3 publié le 29 avril 2022, que le Règlement sur les impôts sera modifié afin qu'y soient intégrées, avec les adaptations nécessaires, les modifications apportées au Règlement de l'impôt sur le revenu annoncées le 16 mars 2022. Ces modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2023.

Vous trouverez ci-après les formules pour le calcul de la retenue d'impôt qui seront applicables à compter du 1er janvier 2023. Ces formules prennent en compte le montant de la première cotisation supplémentaire d'un employé au RRQ aux fins de la détermination de la rémunération assujettie à la retenue d'impôt du Québec. 

Nous publions ces formules dès maintenant pour permettre aux employeurs de mettre à jour leurs systèmes de paie pour l'année 2023. Notez qu'elles ne s'appliquent pas pour l'année 2022. 

Par ailleurs, nous publierons ultérieurement les formules pour le calcul de la retenue d'impôt et celles pour le calcul des cotisations au RRQ qui seront applicables à compter du 1er janvier 2024 afin de tenir compte de la deuxième cotisation supplémentaire de l'employé au RRQ.

Pour plus de renseignements, consultez le guide Formules pour le calcul des retenues à la source et des cotisations (TP-1015.F).

Formules pour le calcul de la retenue d'impôt Calcul de la retenue d'impôt sur la base de paiements réguliers Paiements réguliers Calcul du revenu imposable annuel

I = revenu imposable annuel

  = [P × (G − F − H − CSA)] − J − J₁ ► Si le résultat est négatif, inscrivez 0.

Nouvelle variable

CSA = cotisations supplémentaires de l'employé au RRQ relatives au salaire admissible brut de l'employé au RRQ pour la période de paie, excepté les gratifications, les paiements rétroactifs ou les autres paiements forfaitaires semblables

        = CS × [(S₃ − B₂) / S₃]

            où

            CS = cotisations supplémentaires de l'employé au RRQ pour la période de paie

                  = C × (0,01 / 0,0640)

                      où

                      C = cotisation de l'employé au RRQ pour la période de paie

            S₃ = salaire admissible brut de l'employé au RRQ pour la période de paie, y compris les gratifications, les paiements rétroactifs ou les autres paiements forfaitaires semblables  

            B₂ = gratifications, paiements rétroactifs ou autres paiements forfaitaires semblables versés pendant la période de paie

Gratifications, paiements rétroactifs ou autres paiements forfaitaires semblables Première méthode Calcul du revenu imposable annuel

I₁ = revenu imposable annuel

   = (G₁ − F₁ − H₁ − CSA₁) + [Pr × (G − F − H₂ − CSA)] − J − J₁ ► Si le résultat est négatif, inscrivez 0.

Nouvelles variables

CSA₁ = total des sommes mentionnées à la variable CSA et accumulées avant le début de la période de paie courante

CSA = cotisations supplémentaires de l'employé au RRQ relatives au salaire admissible brut de l'employé au RRQ pour la période de paie, excepté les gratifications, les paiements rétroactifs ou les autres paiements forfaitaires semblables

        = CS × [(S₃ − B₂) / S₃]

            où

            CS = cotisations supplémentaires de l'employé au RRQ pour la période de paie

                  = C × (0,01 / 0,0640)

                      où

                      C = cotisation de l'employé au RRQ pour la période de paie

            S₃ = salaire admissible brut de l'employé au RRQ pour la période de paie, y compris les gratifications, les paiements rétroactifs ou les autres paiements forfaitaires semblables  

            B₂ = gratifications, paiements rétroactifs ou autres paiements forfaitaires semblables versés pendant la période de paie

Calcul de l'impôt pour l'année

Y₁ = impôt pour l'année déterminé en tenant compte de la variable B₁

     = [T × (I₁ + B₁ − CSB₁)] − K − K₁ − (0,15 × E) − (0,15 × P × Q) − (0,15 × P × Q₁) ► Si le résultat est négatif, inscrivez 0.

Y₂ = impôt pour l'année déterminé en tenant compte des variables B₁ et B₂

     = [T × (I₁ + B₁ + B₂ − CSB₁CSB)] − K − K₁ − (0,15 × E) − (0,15 × P × Q) − (0,15 × P × Q₁) ► Si le résultat est négatif, inscrivez 0.

Nouvelles variables

CSB₁ = total des sommes mentionnées à la variable CSB et accumulées avant le début de la période de paie courante

CSB = cotisations supplémentaires de l'employé au RRQ relatives aux gratifications, aux paiements rétroactifs ou aux autres paiements forfaitaires semblables versés pendant la période de paie

       = CS × (B₂ / S₃)

           où

           CS = cotisations supplémentaires de l'employé au RRQ pour la période de paie

                 = C × (0,01 / 0,0640)

                     où

                     C = cotisation de l'employé au RRQ pour la période de paie

           B₂ = gratifications, paiements rétroactifs ou autres paiements forfaitaires semblables versés pendant la période de paie

           S₃ = salaire admissible brut de l'employé au RRQ pour la période de paie, y compris les gratifications, les paiements rétroactifs ou les autres paiements forfaitaires semblables

Seconde méthode Calcul du revenu imposable annuel

I = revenu imposable annuel

  = [P × (G − F − H − CSA)] + B₁ + B₂ − CSB₁CSB − J − J₁ ► Si le résultat est négatif, inscrivez 0.

Nouvelles variables

CSA = cotisations supplémentaires de l'employé au RRQ relatives au salaire admissible brut de l'employé au RRQ pour la période de paie, excepté les gratifications, les paiements rétroactifs ou les autres paiements forfaitaires semblables

         = CS × [(S₃ − B₂) / S₃]

             où

             CS = cotisations supplémentaires de l'employé au RRQ pour la période de paie

                   = C × (0,01 / 0,0640)

                       où

                       C = cotisation de l'employé au RRQ pour la période de paie

              S₃ = salaire admissible brut de l'employé au RRQ pour la période de paie, y compris les gratifications, les paiements rétroactifs ou les autres paiements forfaitaires semblables

              B₂ = gratifications, paiements rétroactifs ou autres paiements forfaitaires semblables versés pendant la période de paie

CSB₁ = total des sommes mentionnées à la variable CSB et accumulées avant le début de la période de paie courante

CSB = cotisations supplémentaires de l'employé au RRQ relatives aux gratifications, aux paiements rétroactifs ou aux autres paiements forfaitaires semblables versés pendant la période de paie

        = CS × (B₂ / S₃)

            où

            CS = cotisations supplémentaires de l'employé au RRQ pour la période de paie

                   = C × (0,01 / 0,0640)

                       où

                       C = cotisation de l'employé au RRQ pour la période de paie

           B₂ = gratifications, paiements rétroactifs ou autres paiements forfaitaires semblables versés pendant la période de paie

           S₃ = salaire admissible brut de l'employé au RRQ pour la période de paie, y compris les gratifications, les paiements rétroactifs ou les autres paiements forfaitaires semblables

Calcul de l'impôt à retenir pour la période de paie

A = impôt à retenir sur une gratification, un paiement rétroactif ou un autre paiement forfaitaire semblable versés pendant la période de paie

    = T × (B₂ − CSB)

Nouvelle variable

CSB = cotisations supplémentaires de l'employé au RRQ relatives aux gratifications, aux paiements rétroactifs ou aux autres paiements forfaitaires semblables versés pendant la période de paie

         = CS × (B₂ / S₃)

             où

             CS = cotisations supplémentaires de l'employé au RRQ pour la période de paie

                   = C × (0,01 / 0,0640)

                       où

                       C = cotisation de l'employé au RRQ pour la période de paie

             B₂ = gratifications, paiements rétroactifs ou autres paiements forfaitaires semblables versés pendant la période de paie

             S₃ = salaire admissible brut de l'employé au RRQ pour la période de paie, y compris les gratifications, les paiements rétroactifs ou les autres paiements forfaitaires semblables

Calcul de la retenue d'impôt sur une base moyenne cumulative Première méthode Calcul du revenu imposable annuel

I = revenu imposable annuel

    = [S₁ × (G − F − H − CSA₁CSA)] + B − CSB₁CSB − J − J₁ ► Si le résultat est négatif, inscrivez 0.

Nouvelles variables

CSA₁ = total des sommes mentionnées à la variable CSA et accumulées avant le début de la période de paie courante

CSA = cotisations supplémentaires de l'employé au RRQ relatives au salaire admissible brut de l'employé au RRQ pour la période de paie, excepté les gratifications, les paiements rétroactifs ou les autres paiements forfaitaires semblables

        = CS × [(S₃ − B₂) / S₃]

            où

            CS = cotisations supplémentaires de l'employé au RRQ pour la période de paie

                  = C × (0,01 / 0,0640)

                      où

                      C = cotisation de l'employé au RRQ pour la période de paie

            S₃ = salaire admissible brut de l'employé au RRQ pour la période de paie, y compris les gratifications, les paiements rétroactifs ou les autres paiements forfaitaires semblables

            B₂ = gratifications, paiements rétroactifs ou autres paiements forfaitaires semblables versés pendant la période de paie

CSB₁ = total des sommes mentionnées à la variable CSB et accumulées avant le début de la période de paie courante

CSB = cotisations supplémentaires de l'employé au RRQ relatives aux gratifications, aux paiements rétroactifs ou aux autres paiements forfaitaires semblables versés pendant la période de paie

        = CS × (B₂ / S₃)

            où

            CS = cotisations supplémentaires de l'employé au RRQ pour la période de paie

                  = C × (0,01 / 0,0640)

                      où

                      C = cotisation de l'employé au RRQ pour la période de paie

            B₂ = gratifications, paiements rétroactifs ou autres paiements forfaitaires semblables versés pendant la période de paie

            S₃ = salaire admissible brut de l'employé au RRQ pour la période de paie, y compris les gratifications, les paiements rétroactifs ou les autres paiements forfaitaires semblables

Seconde méthode Calcul du revenu imposable annuel

I₃ = revenu imposable annuel déterminé en tenant compte de la variable B₃

    = [S₁ × (G − F − H₁ − CSA₁CSA)] + B₃ − CSB₁CSB − J − J₁ ► Si le résultat est négatif, inscrivez 0.

I₄ = revenu imposable annuel déterminé en tenant compte de la variable B₄

    = [S₁ × (G − F − H₂ − CSA₁CSA)] + B₄ − CSB₁ − J − J₁ ► Si le résultat est négatif, inscrivez 0.

Nouvelles variables

CSA₁ = total des sommes mentionnées à la variable CSA et accumulées avant le début de la période de paie courante

CSA = cotisations supplémentaires de l'employé au RRQ relatives au salaire admissible brut de l'employé au RRQ pour la période de paie, excepté les gratifications, les paiements rétroactifs ou les autres paiements forfaitaires semblables

        = CS × [(S₃ − B₂) / S₃]

            où

            CS = cotisations supplémentaires de l'employé au RRQ pour la période de paie

                  = C × (0,01 / 0,0640)

                      où

                      C = cotisation de l'employé au RRQ pour la période de paie

            S₃ = salaire admissible brut de l'employé au RRQ pour la période de paie, y compris les gratifications, les paiements rétroactifs ou les autres paiements forfaitaires semblables

            B₂ = gratifications, paiements rétroactifs ou autres paiements forfaitaires semblables versés pendant la période de paie  

CSB₁ = total des sommes mentionnées à la variable CSB et accumulées avant le début de la période de paie courante

CSB = cotisations supplémentaires de l'employé au RRQ relatives aux gratifications, aux paiements rétroactifs ou aux autres paiements forfaitaires semblables versés pendant la période de paie

        = CS × (B₂ / S₃)

            où

            CS = cotisations supplémentaires de l'employé au RRQ pour la période de paie

                  = C × (0,01 / 0,0640)

                      où

                      C = cotisation de l'employé au RRQ pour la période de paie

            B₂ = gratifications, paiements rétroactifs ou autres paiements forfaitaires semblables versés pendant la période de paie

            S₃ = salaire admissible brut de l'employé au RRQ pour la période de paie, y compris les gratifications, les paiements rétroactifs ou les autres paiements forfaitaires semblables

Harmonisation avec le Règlement modifiant le Règlement de l'impôt sur le revenu concernant les cotisations supplémentaires au RPC et au RRQ

jeu, 08/11/2022 - 15:08

Le 16 mars 2022, le gouvernement fédéral a annoncé, dans la Gazette du Canada, qu'il apportait des modifications au Règlement de l'impôt sur le revenu afin que le montant des cotisations supplémentaires d'un employé au Régime de pensions du Canada (RPC) ou au Régime de rentes du Québec (RRQ) soit déduit de son revenu d'emploi aux fins de la détermination de la rémunération assujettie à la retenue d'impôt fédéral, et ce, à compter du 1er janvier 2023.

Le ministère des Finances du Québec a annoncé, dans le bulletin d'information 2022-3 publié le 29 avril 2022, que le Règlement sur les impôts sera modifié afin qu'y soient intégrées, avec les adaptations nécessaires, les modifications apportées au Règlement de l'impôt sur le revenu annoncées le 16 mars 2022. Ces modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2023.

Vous trouverez ci-après les formules pour le calcul du revenu imposable annuel qui seront applicables à compter du 1er janvier 2023. Ces formules prennent en compte le montant de la première cotisation supplémentaire d'un employé au RRQ aux fins de la détermination de la rémunération assujettie à la retenue d'impôt du Québec.

Nous publions ces formules dès maintenant pour permettre aux employeurs de mettre à jour leurs systèmes de paie pour l'année 2023. Notez qu'elles ne s'appliquent pas pour l'année 2022.

Par ailleurs, nous publierons ultérieurement les formules pour le calcul du revenu imposable annuel et celles pour le calcul des cotisations au RRQ qui seront applicables à compter du 1er janvier 2024 afin de tenir compte de la deuxième cotisation supplémentaire de l'employé au RRQ.

Pour plus de renseignements, consultez le guide Formules pour le calcul des retenues à la source et des cotisations (TP-1015.F).

FORMULES POUR LE CALCUL DU REVENU IMPOSABLE ANNUEL Calcul de la retenue d'impôt sur la base de paiements réguliers Paiements réguliers

Calcul du revenu imposable annuel

I      =     revenu imposable annuel

       =     P × (G − F − H − CS) − J − J₁

Nouvelle variable

CS  =   cotisations supplémentaires de l'employé au RRQ pour la période de paie

       =   C × (0,01/0,0640)

             où

             C  =   cotisation de l'employé au RRQ pour la période de paie

Gratifications, paiements rétroactifs ou autres paiements forfaitaires semblables

Première méthode

Calcul du revenu imposable annuel

I₁     =     revenu imposable annuel

        =     (G₁ − F₁ − H₁ − CS₁) + [Pr × (G − F − H₂ − CS)] − J − J₁

Nouvelles variables

CS₁ =   total des sommes mentionnées à la variable CS et accumulées avant le début de la période de paie courante

CS  =   cotisations supplémentaires de l'employé au RRQ pour la période de paie

       =   C × (0,01/0,0640)

            où

            C  =   cotisation de l'employé au RRQ pour la période de paie

Seconde méthode

Calcul du revenu imposable annuel

I      =     revenu imposable annuel

       =     P × (G − F − H − CS) + B₁ + B₂ − J − J₁

Nouvelle variable

CS  =   cotisations supplémentaires de l'employé au RRQ pour la période de paie

       =   C × (0,01/0,0640)

            où

            C  =   cotisation de l'employé au RRQ pour la période de paie

Calcul de la retenue d'impôt sur une base moyenne cumulative

Première méthode

Calcul du revenu imposable annuel

I      =     revenu imposable annuel

       =     S₁ × [G − F − H − (CS₁ + CS)] + B − J − J₁

Nouvelles variables

CS₁ =   total des sommes mentionnées à la variable CS et accumulées avant le début de la période de paie courante

CS  =   cotisations supplémentaires de l'employé au RRQ pour la période de paie

       =   C × (0,01/0,0640)

             où

             C  =   cotisation de l'employé au RRQ pour la période de paie

Seconde méthode

Calcul du revenu imposable annuel

I₃      =     revenu imposable annuel déterminé en tenant compte de la variable B₃

         =     S₁ × [G − F − H₁ − (CS₁ + CS)] + B₃ − J − J₁

I₄      =     revenu imposable annuel déterminé en tenant compte de la variable B₄

         =     S₁ × [G − F − H₂ − (CS₁ + CS)] + B₄ − J − J₁

Nouvelles variables

CS₁ =   total des sommes mentionnées à la variable CS et accumulées avant le début de la période de paie courante

CS  =   cotisations supplémentaires de l'employé au RRQ pour la période de paie

       =   C × (0,01/0,0640)

             où

             C  =   cotisation de l'employé au RRQ pour la période de paie

Désistement du recours en opposition

lun, 06/13/2022 - 15:03

Selon l'article 93.1.1 de la Loi sur l'administration fiscale (LAF), une personne peut s'opposer à une cotisation prévue par une loi fiscale en nous présentant par écrit, dans les 90 jours suivant la date d'envoi de l'avis de cotisation, un avis d'opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.

Dès la réception de l'avis d'opposition, nous devons, avec diligence, examiner de nouveau la cotisation et annuler, ratifier ou modifier cette dernière ou établir une nouvelle cotisation, et transmettre par la poste notre décision à la personne, conformément à l'article 93.1.6 de la LAF.

Il arrive que la personne qui s'est opposée à une cotisation désire retirer son opposition pour différentes raisons, notamment parce qu'elle convient que la cotisation est exacte ou parce que l'examen des motifs d'opposition révèle une erreur dans la détermination de l'élément de la cotisation qui fait l'objet de l'opposition et que cette erreur pourrait entraîner une augmentation des droits en cause.

Or, selon la jurisprudence, l'opposition à une cotisation continue de faire partie du processus d'établissement de la cotisation, et ce processus n'est pas terminé tant que nous n'avons pas déterminé de façon définitive le montant de l'obligation fiscale, que ce soit au moyen de l'établissement d'une nouvelle cotisation ou de la modification, de la suppression ou de la ratification de la cotisation initiale.

Ainsi, l'agent d'opposition qui, dans l'exercice de ses fonctions, doit rendre une décision conforme à la loi ne peut pas accepter le désistement de la personne si, notamment, celle-ci veut éviter l'établissement d'une cotisation plus élevée ou si elle ne désire plus consacrer de temps au processus d'opposition. Dans ces circonstances, l'agent d'opposition doit examiner de nouveau la cotisation et annuler, ratifier ou modifier cette dernière ou établir une nouvelle cotisation, conformément à l'article 93.1.6 de la LAF.

De même, si la personne désire retirer son avis d'opposition parce qu'elle convient que la cotisation est exacte et qu'elle n'a pas de point à faire valoir, l'agent d'opposition décidera généralement de ratifier la cotisation, et ce, après avoir examiné de nouveau celle-ci à la lumière de la preuve au dossier. Il pourra cependant, s'il constate une erreur qui entraîne l'augmentation ou la diminution des droits en cause, prendre la décision de modifier la cotisation afin de corriger cette erreur.

Dans tous les cas, cette façon de faire, qui est harmonisée avec celle de l'Agence du revenu du Canada, a l'avantage de permettre à la personne de contester la décision relative à l'opposition devant la Cour du Québec, en vertu de l'article 93.1.10 de la LAF.

Note

L'agent d'opposition peut rendre une décision ayant pour effet d'augmenter une cotisation avant que la période normale de cotisation soit expirée. Toutefois, il pourrait rendre une telle décision après l'expiration de cette période en raison de l'application de l'article 25.1 de la LAF, de l'alinéa 1010(2)b) de la Loi sur les impôts ou du paragraphe 298(4) de la Loi sur la taxe d'accise.

Par contre, la décision ayant pour effet d'augmenter une cotisation est exceptionnelle et peut être prise si, lors de l'examen des motifs d'opposition, l'agent d'opposition constate, à la lecture du dossier ou à la suite de l'analyse de faits nouvellement découverts ou divulgués, une erreur dans la détermination de l'élément de la cotisation qui fait l'objet de l'opposition.

Fin de la note

Nouveau crédit d'impôt attribuant un montant ponctuel pour pallier la hausse du coût de la vie

mar, 03/22/2022 - 17:23

Comme annoncé lors du discours sur le budget du 22 mars 2022, un crédit d'impôt remboursable attribuant un montant ponctuel est mis en place afin de soutenir les contribuables québécois qui font face à une hausse persistante du coût de la vie. Il sera versé à tous les particuliers admissibles qui auront produit leur déclaration de revenus de l'année 2021 et qui ont gagné pour cette même année un revenu net de moins de 105 000 $. Pour être admissible, un particulier doit généralement, au 31 décembre 2021, avoir 18 ans ou plus, résider au Québec et avoir un statut de résidence admissible.

Montant du crédit

Si le revenu net du particulier pour l'année 2021 ne dépasse pas 100 000 $, le montant du crédit d'impôt sera de 500 $ par particulier admissible.

Si le revenu net du particulier pour l'année 2021 est supérieur à 100 000 $ mais inférieur à 105 000 $, le montant de 500 $ sera réduit de 10 % de la partie du revenu net qui dépasse 100 000 $.

Versement du crédit

Ce crédit d'impôt sera versé automatiquement aux particuliers admissibles au moment du traitement de leur déclaration de revenus de l'année 2021. Ils n'ont donc pas à en faire la demande. Les particuliers ayant déjà produit leur déclaration de revenus recevront le crédit d'impôt d'ici la fin du mois de mai 2022.

Pour plus d'information sur ce nouveau crédit, consultez la page Crédit d'impôt attribuant un montant ponctuel pour pallier la hausse du coût de la vie ainsi que le document Renseignements additionnels sur les mesures du budget 2022-2023 sur le site Internet du ministère des Finances.

Plafonds et taux relatifs à l'utilisation d'une automobile pour 2022

mar, 03/01/2022 - 15:48

Les divers plafonds et taux permettant de déterminer les frais d'automobile déductibles et de calculer les avantages imposables relatifs à l'utilisation d'une automobile pour 2022 sont les suivants :

  • Le plafond de déductibilité des allocations exonérées d'impôt versées par les employeurs aux employés est augmenté à 0,61 $ le kilomètre pour la première tranche de 5 000 kilomètres parcourus et à 0,55 $ le kilomètre additionnel. Pour le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, le plafond de déductibilité des allocations exonérées d'impôt versées par les employeurs aux employés est augmenté à 0,65 $ le kilomètre pour la première tranche de 5 000 kilomètres parcourus et à 0,59 $ le kilomètre additionnel.
  • Le montant prescrit servant à déterminer la valeur de l'avantage imposable qu'un employé reçoit pour la partie personnelle des frais de fonctionnement d'une automobile fournie par son employeur est augmenté à 0,29 $ le kilomètre. En ce qui concerne les contribuables qui ont pour principale occupation de vendre ou de louer des automobiles, le montant prescrit est augmenté à 0,26 $ le kilomètre.
  • La valeur amortissable des voitures de tourisme qui ne sont pas zéro émission, pour l'application de la déduction pour amortissement, est augmentée à 34 000 $ (plus la TPS et la TVQ) pour les achats effectués après 2021.
  • La valeur amortissable des voitures de tourisme zéro émission admissibles, pour l'application de la déduction pour amortissement, est augmentée à 59 000 $ (plus la TPS et la TVQ) pour les achats effectués après 2021. Parmi les voitures de tourisme zéro émission admissibles figurent les véhicules hybrides rechargeables munis d'une batterie d'une capacité d'au moins 7 kWh et les véhicules entièrement électriques ou entièrement alimentés à l'hydrogène.
  • Le plafond de déductibilité des intérêts payés sur les sommes empruntées pour acheter une voiture de tourisme demeure fixé à 300 $ par mois pour les prêts liés aux voitures achetées après 2021.
  • Le plafond de déductibilité des frais de location est augmenté à 900 $ par mois (plus la TPS et la TVQ) pour les baux conclus après 2021. Une restriction distincte établit au prorata les frais de location déductibles lorsque la valeur de la voiture de tourisme excède la valeur amortissable.

Cotisation relative aux normes du travail

jeu, 12/02/2021 - 14:40

Le gouvernement du Québec a récemment adopté la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail. En conséquence, de nouvelles catégories d'employeurs seront assujettis à la cotisation relative aux normes du travail et le taux de cotisation sera modifié pour les employeurs déjà assujettis.  

Nouveautés à compter de 2022 :
  • Le taux de cotisation des employeurs actuellement assujettis passera de 0,07 % à 0,06 %;
  • Certains employeurs qui n'étaient pas assujettis devront dorénavant payer la cotisation relative aux normes du travail. Selon leur catégorie, le taux de cotisation applicable pour ces employeurs sera :
    • le taux régulier de 0,06 %; ou
    • le taux réduit, établi à 0,02 % pour 2022, 0,03 % pour 2023 et 0,05 % pour 2024.

À compter de 2025, le taux de cotisation sera le même pour tous les employeurs.

Pour en savoir davantage sur le calcul et le paiement de la cotisation ou sur les catégories d'employeurs nouvellement assujettis, consultez la partie Cotisation relative aux normes du travail à la page Principaux changements pour l'année 2022.

Nouveau crédit d'impôt attribuant une prestation exceptionnelle pour pallier la hausse du coût de la vie

jeu, 11/25/2021 - 17:17

À la suite d'une annonce du ministère des Finances du Québec, le crédit d'impôt remboursable attribuant une prestation exceptionnelle est mis en place afin de compenser la part de la hausse du coût de la vie qui n'est pas prise en compte par l'indexation du régime fiscal. De manière générale, ce crédit d'impôt est destiné aux particuliers qui ont droit au crédit d'impôt pour solidarité au cours de la période de versement débutant le 1er juillet 2021 et se terminant le 30 juin 2022, car ils remplissaient les conditions donnant droit à ce dernier au 31 décembre 2020.

Le nouveau crédit d'impôt correspond à une aide forfaitaire unique composée

  • d'un montant de 200 $ par particulier admissible;
  • d'un montant supplémentaire de 75 $ pour les particuliers admissibles vivant seuls.

Cette aide ponctuelle n'est pas réduite en fonction du revenu familial, contrairement au crédit d'impôt pour solidarité. Elle sera versée automatiquement aux particuliers admissibles à compter du 24 janvier 2022. Ils n'ont donc pas à en faire la demande.

Pour recevoir ce nouveau crédit d'impôt, un particulier doit avoir produit sa déclaration de revenus de 2020 au plus tard le 31 décembre 2021 ou être bénéficiaire de l'aide financière de dernier recours au 31 décembre 2020. Par ailleurs, pour s'assurer d'obtenir tous les montants auxquels il peut avoir droit, le bénéficiaire de l'aide financière de dernier recours doit avoir produit sa déclaration de revenus 2020 au plus tard le 31 décembre 2021.

Pour plus de renseignements, consultez le bulletin d'information 2021-8 sur le site Internet du ministère des Finances.

Bonification du crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants

jeu, 11/25/2021 - 16:55

À la suite d'une annonce du ministère des Finances du Québec, le crédit d'impôt remboursable pour frais de garde d'enfants est bonifié afin de venir en aide aux familles qui payent des frais de garde élevés pour des services de garde non subventionnés.

Majoration des taux du crédit d'impôt

La table des taux utilisée pour calculer ce crédit d'impôt a été modifiée. Voici le barème applicable pour 2021.

Revenu familial ($) Taux du crédit (%) supérieur à sans dépasser - 21 000 78 21 000 37 030 75 37 030 38 400 74 38 400 39 780 73 39 780 41 135 72 41 135 42 515 71 42 515 101 490 70 101 490 ou plus 67 Hausse de certains plafonds applicables

Les plafonds applicables aux frais de garde payés à l'égard de certains enfants sont haussés. En effet, à compter de l'année d'imposition 2021, le montant maximal des frais de garde admissibles passe

  • de 9 825 $ à 10 400 $ pour un enfant âgé de moins de 7 ans à la fin de l'année;
  • de 13 445 $ à 14 230 $ pour un enfant ayant une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques.
Versements anticipés

Les montants des versements anticipés prévus en 2021 ne seront pas rajustés pour tenir compte de la bonification. Cependant, l'effet de la majoration des taux et de la hausse des plafonds applicables sera calculé dans la déclaration de revenus de 2021.

Pour en savoir davantage sur la bonification du crédit d'impôt, consultez le bulletin d'information 2021-8 du ministère des Finances. De plus, pour déterminer le coût quotidien net de vos services de garde, vous pouvez utiliser l'outil de calcul du Ministère.

Modifications au crédit d'impôt pour traitement de l'infertilité

ven, 11/12/2021 - 15:42

À la suite d'une annonce du ministère des Finances du Québec, des modifications sont apportées au crédit d'impôt remboursable pour le traitement de l'infertilité afin d'assurer une meilleure complémentarité avec les services couverts par le régime d'assurance maladie du Québec, tout en rendant l'aide fiscale accessible à un plus grand nombre de personnes désirant fonder une famille.

Ces modifications concernent principalement

  • le retrait de certaines conditions d'admissibilité;
  • le retrait de la limitation du nombre de cycles de fécondation in vitro pour lesquels les frais payés sont admissibles;
  • l'admissibilité des frais payés à l'égard de certains traitements d'insémination artificielle.
Retrait de certaines conditions d'admissibilité

Les trois conditions suivantes sont retirées à l'égard des frais payés, après le 14 novembre 2021, pour un traitement de fécondation in vitro :

  • ni le particulier ni son conjoint n'ont un enfant avant le début du traitement de fécondation in vitro;
  • un médecin atteste que ni le particulier ni son conjoint n'ont subi de stérilisation chirurgicale par vasectomie ou de ligature des trompes, selon le cas, pour des raisons qui ne sont pas strictement médicales;
  • les frais sont attribuables à au plus un seul et même cycle de fécondation in vitro, dans le cas d'une femme âgée de 36 ans ou moins, et à au plus deux seuls et mêmes cycles de fécondation in vitro, dans le cas d'une femme âgée de 37 ans ou plus.
Frais payés à l'égard de certains traitements d'insémination artificielle

Les frais payés après le 14 novembre 2021 pour certains traitements d'insémination artificielle seront ajoutés à la liste des frais admissibles au crédit d'impôt pour traitement de l'infertilité.

Pour plus de renseignements, consultez le bulletin d'information 2021-7 sur le site Internet du ministère des Finances.

Déclaration de la TVQ relative à un avantage accordé par un concessionnaire qui est une grande entreprise concernant l'utilisation personnelle d'un véhicule automobile par un employé – Date limite du 31 octobre 2021

mar, 09/07/2021 - 12:02

Le 4 juin 2021, la Loi modifiant la Loi sur les impôts, la Loi sur la taxe de vente du Québec et d'autres dispositions (LQ 2021, c. 18) a été sanctionnée.

En vertu de cette loi, les concessionnaires qui sont des grandes entreprises et qui ont mis des véhicules automobiles à la disposition de leurs employés ou de leurs actionnaires pour les années 2018 à 2020, mais qui n'ont pas déclaré de TVQ à l'égard des avantages qui en résultent, ont jusqu'au 31 octobre 2021 pour le faire. Par la suite, des intérêts et des pénalités seront applicables.

Pour plus de renseignements, consultez la page Utilisation de véhicules automobiles de prêt ou de démonstration.

Suspension de certains délais en matière fiscale

lun, 08/16/2021 - 15:45

Certains délais en matière fiscale sont suspendus du 13 mars 2020 au 31 août 2021, conformément à l'article 41 de la Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 10 mars 2020 (L.Q. 2021, c. 15).

Rappelons qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le gouvernement le 13 mars 2020, Revenu Québec a mis en place plusieurs mesures afin d'alléger le fardeau fiscal des contribuables. Il a également réduit ses activités liées à la vérification fiscale et au recouvrement pour tenir compte des conséquences que la pandémie pourrait avoir sur la population.

Afin d'éviter que Revenu Québec ne soit privé de son droit d'agir au moment de la reprise de ses activités, les délais applicables à une cotisation ou à une détermination en vertu d'une loi fiscale et au recouvrement d'une créance fiscale, ainsi que le délai pour faire une demande de renseignements additionnels ou pour répondre à une divulgation préventive ou obligatoire ont été suspendus. Cela veut notamment dire que Revenu Québec dispose d'un délai supplémentaire pour délivrer de nouvelles cotisations ou recouvrer des créances fiscales.

Cette suspension est automatique et s'applique du seul effet de la loi.

La suspension des délais applicables à une cotisation ou à une détermination bénéficie également aux contribuables et aux mandataires, qui pourront demander des modifications à leurs déclarations alors que la période visée aurait été autrement prescrite.

Harmonisation aux modifications proposées relatives au commerce électronique annoncées dans le budget fédéral du 19 avril 2021

ven, 06/11/2021 - 16:50

Le 19 avril 2021, à l'occasion de son discours sur le budget, la ministre des Finances du Canada a déposé à la Chambre des communes un avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi sur la taxe d'accise et proposant, entre autres, des modifications aux propositions fédérales du 30 novembre 2020 portant sur l'application de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), relativement à des fournitures effectuées par voie électronique.

Compte tenu du principe général d'harmonisation du régime de la taxe de vente du Québec (TVQ) à celui de la TPS/TVH, des modifications seront apportées au régime de la TVQ afin qu'y soient intégrées les nouvelles règles relatives au commerce électronique, qui seront adaptées en fonction des principes généraux et des particularités de ce régime ainsi que du contexte provincial dans lequel s'inscrit la TVQ.

Pour plus de renseignements, consultez la Loi modifiant la Loi sur les impôts, la Loi sur la taxe de vente du Québec et d'autres dispositions.

Date d'application

L'entrée en vigueur des nouvelles règles est prévue pour le 1er juillet 2021.

Bien que les modifications proposées dépendent de l'approbation du Parlement du Canada, Revenu Québec, conformément à ses pratiques courantes, administre ces modifications en fonction du projet de loi fédéral et de la loi provinciale.

Simplification du processus d'inscription au régime général de la TVQ

Le processus d'inscription au régime général de la TVQ est plus complexe que le processus d'inscription relatif au système d'inscription désignée. L'harmonisation du régime de la TVQ aux propositions fédérales du 30 novembre 2020 engendrera des situations où certaines entreprises non résidentes ainsi que certains exploitants de plateformes devront s'inscrire au régime général de la TVQ plutôt qu'au système d'inscription désignée.

De façon à simplifier le processus d'inscription au régime général de la TVQ pour les personnes qui seront visées par les nouvelles obligations en matière de commerce électronique, Revenu Québec leur offrira un processus d'inscription allégé. En effet, la quantité d'informations prescrites devant être présentées par ces personnes sera réduite, dans la mesure où elles auront déjà été fournies pour l'inscription au régime général de la TPS/TVH.

Ainsi, après avoir fourni son numéro de TPS/TVH, la personne visée sera relevée de son obligation de fournir certains renseignements prescrits déjà fournis par ailleurs à l'Agence du revenu du Canada, et elle pourra alors s'inscrire auprès de Revenu Québec en fournissant un minimum d'informations. Cela simplifiera le processus d'inscription au régime général de la TVQ pour les personnes visées, tout en donnant à Revenu Québec l'assurance d'avoir en main toutes les informations nécessaires pour procéder à leur inscription.

Revenu Québec donnera prochainement plus de détails sur les modalités de ce processus d'inscription simplifié.

Approche quant à l'administration et à la conformité

Suivant le modèle de ce qui avait été annoncé à l'occasion du Discours sur le budget 2018-2019, au moment de l'introduction du système d'inscription désignée, Revenu Québec adoptera à nouveau une approche pratique relativement à la conformité des entreprises et des exploitants de plateformes visés par les nouvelles dispositions en matière de commerce électronique.

De plus, au cours de la période de 12 mois suivant la date de mise en vigueur des nouvelles dispositions en matière de commerce électronique, Revenu Québec travaillera en étroite collaboration avec les entreprises et les exploitants de plateformes touchés par les nouvelles dispositions afin de les aider à s'acquitter de leurs obligations. Ainsi, lorsque ces entreprises et ces exploitants de plateformes démontreront qu'ils ont pris des mesures raisonnables, mais qu'ils ne peuvent pas respecter leurs nouvelles obligations pour des raisons opérationnelles, Revenu Québec les accompagnera et exercera son pouvoir discrétionnaire dans l'administration des mesures.

Après cette période de 12 mois, les pénalités prévues par la législation fiscale actuelle seront appliquées aux entreprises et aux exploitants de plateformes en défaut de se conformer aux nouvelles obligations.

Crédit de cotisation au Fonds des services de santé : Prolongation jusqu'au 28 août 2021

mer, 06/09/2021 - 15:17

Un employeur qui a un établissement au Québec et qui peut bénéficier de la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) pour une période d'admissibilité peut également bénéficier du crédit de cotisation au Fonds des services de santé (FSS) pour cette même période à l'égard d'un employé en congé payé en raison de la pandémie de COVID-19.

Le 19 avril 2021, la SSUC à l'égard d'un employé en congé payé a été prolongée jusqu'au 28 août 2021. Par conséquent, le crédit de cotisation au FSS est également prolongé jusqu'au 28 août 2021. Ainsi, les périodes d'admissibilité au crédit de cotisation au FSS sont les mêmes que celles relatives à la SSUC à l'égard d'un tel employé, la première période commençant le 15 mars 2020 et la dernière se terminant le 28 août 2021. Pour plus de renseignements, consultez le bulletin d'information 2021-4 sur le site Internet du ministère des Finances.

Pour obtenir des renseignements concernant le crédit de cotisation au FSS, consultez le Guide du sommaire 1 – Sommaire des retenues et des cotisations de l'employeur (RLZ-1.S.G) et la Foire aux questions pour les employeurs.

Changements relatifs à la déduction pour petite entreprise

mer, 04/28/2021 - 09:28
Hausse du taux de la déduction pour petite entreprise

Une société privée sous contrôle canadien peut, à certaines conditions, bénéficier d'une réduction du taux d'imposition pour une année d'imposition. Cette mesure est appelée déduction pour petite entreprise (DPE) et s'applique à la première tranche de 500 000 $ des revenus annuels provenant d'une entreprise admissible que la société exploite au Canada.

Pour une société admissible dont l'année d'imposition se termine après le 25 mars 2021, le taux maximal de la DPE applicable à la première tranche de 500 000 $ de ses revenus annuels passe de 7,5 % à 8,3 %. Ainsi, un taux minimal d'imposition de 3,2 % s'applique aux revenus de cette société donnant droit à la DPE.

Possibilité d'un choix quant au nombre d'heures rémunérées

Pour qu'une société puisse bénéficier pleinement de la DPE, elle doit satisfaire à un critère relatif au nombre d'heures rémunérées de ses employés ou à un critère relatif à la proportion de ses activités du secteur primaire ou du secteur manufacturier.

En ce qui concerne le critère relatif au nombre d'heures rémunérées, une société peut bénéficier du taux maximal de la DPE pour une année d'imposition si l'une des conditions suivantes est remplie :

  • Le total des heures rémunérées de ses employés est égal ou supérieur à 5 500 pour l'année d'imposition.
  • Pour l'année d'imposition précédente, le total des heures rémunérées de ses employés et des employés des sociétés auxquelles elle est associée est égal ou supérieur à 5 500.

Comme le précise le bulletin d'information 2020-9 publié par le ministère des Finances, le calcul des heures rémunérées des employés d'une société a été rajusté afin qu'il soit adapté au contexte exceptionnel lié à la pandémie de COVID-19. Ainsi, si l'année d'imposition de la société est incluse en partie ou en totalité dans la période du 15 mars au 29 juin 2020, ce nombre d'heures, pour l'année d'imposition, est réputé égal au résultat du calcul suivant : le nombre d'heures rémunérées des employés de la société pour l'année d'imposition, multiplié par le rapport entre 365 et le nombre de jours de l'année d'imposition qui ne sont pas inclus dans la période en question.

Ce rajustement s'applique également (avec les adaptations nécessaires) au calcul des heures rémunérées des employés d'une société de personnes pour un exercice financier. Ce calcul tient compte du nombre de jours de cet exercice financier qui sont inclus dans la période du 15 mars au 29 juin 2020.

Par ailleurs, une société a la possibilité de faire un choix relativement au calcul du nombre d'heures rémunérées de ses employés pour une année d'imposition qui se termine après le 30 juin 2020 et avant le 1er juillet 2021. Ainsi, pour déterminer si elle peut bénéficier de la DPE ou pour établir le taux de sa DPE pour cette même année, une société peut demander au ministre du Revenu que le nombre d'heures rémunérées de ses employés pour cette année d'imposition corresponde au nombre d'heures rémunérées ayant servi à déterminer si elle pouvait bénéficier de la DPE pour l'année d'imposition précédente ou ayant servi à établir le taux de sa DPE pour l'année d'imposition précédente. La société peut faire cette demande au moment de produire sa déclaration de revenus ou, si celle-ci est déjà produite, faire une demande distincte.

Une société membre d'une société de personnes peut également exercer ce choix pour déterminer si sa part des revenus de la société de personnes pour une année d'imposition lui donne droit à la DPE. Ainsi, pour une année d'imposition dans laquelle se termine, après le 30 juin 2020 et avant le 1er juillet 2021, l'exercice financier de la société de personnes dont elle est membre, la société peut faire le choix d'utiliser le nombre d'heures rémunérées des employés de la société de personnes pour l'exercice financier précédent.

Crédit de cotisation au Fonds des services de santé : Prolongation jusqu'au 5 juin 2021

mar, 03/30/2021 - 10:18

Un employeur qui a un établissement au Québec et qui peut bénéficier de la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) pour une période d'admissibilité peut également bénéficier du crédit de cotisation au Fonds des services de santé (FSS) pour cette même période à l'égard d'un employé en congé payé en raison de la pandémie de COVID-19.

Le 3 mars 2021, la SSUC a été prolongée jusqu'au 5 juin 2021. Par conséquent, le crédit de cotisation au FSS est également prolongé jusqu'au 5 juin 2021. Ainsi, les périodes d'admissibilité au crédit de cotisation au FSS sont les mêmes que celles relatives à la SSUC, la première période commençant le 15 mars 2020 et la dernière se terminant le 5 juin 2021. Pour plus de renseignements, consultez le document Renseignements additionnels sur les mesures fiscales du budget 2021-2022 sur le site Internet du ministère des Finances.

Pour obtenir des renseignements concernant le crédit de cotisation au FSS, consultez le Guide du sommaire 1 – Sommaire des retenues et des cotisations de l'employeur (RLZ-1.S.G) et la Foire aux questions pour les employeurs.

Assouplissement temporaire du crédit d'impôt remboursable pour frais de garde d'enfants pour les particuliers qui bénéficient de prestations d'assurance emploi ou de mesures de soutien du revenu liées à la COVID-19

mar, 03/23/2021 - 09:27

À la suite d'une annonce du ministère des Finances du Québec, une personne qui reçoit les sommes suivantes, au moment où elle engage des frais de garde d'enfants, pourrait avoir droit au crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants :

  • des prestations d'assurance emploi;
  • des sommes relatives à la Prestation canadienne d'urgence (PCU), à la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE), à la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE) ou à la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA).

Pour plus de renseignements, consultez le bulletin d'information 2021-01 sur le site Internet du ministère des Finances.

Cette modification s'applique uniquement pour les années d'imposition 2020 et 2021.

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