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Mis à jour : il y a 5 heures 26 min

Bonification temporaire du crédit d'impôt pour chauffeur de taxi

jeu, 05/10/2018 - 09:29
Cette mesure a été annoncée lors du discours sur le budget du 27 mars 2018.

Bonification temporaire du crédit d'impôt pour chauffeur de taxi

jeu, 05/10/2018 - 09:29
Cette mesure a été annoncée lors du discours sur le budget du 27 mars 2018.

Prolongation et modification du crédit d'impôt pour la production de biodiesel au Québec

mer, 05/09/2018 - 09:28

Le crédit d'impôt remboursable pour la production de biodiesel au Québec est prolongé de cinq ans. Les modalités de calcul de ce crédit d'impôt sont modifiées de façon qu'il soit calculé à l'aide d'un taux fixe, et le plafond mensuel de production de biodiesel est augmenté.

Prolongation de la période d'admissibilité

La législation fiscale sera ainsi modifiée de façon que la période d'admissibilité au crédit d'impôt remboursable pour la production de biodiesel au Québec se termine le 31 mars 2023.

Par conséquent, pour être inclus dans la production admissible de biodiesel d'une société admissible, pour un mois donné, le biodiesel doit notamment être produit après le 31 mars 2017 et avant le 1er avril 2023, et l'acquéreur doit en prendre possession au cours du mois donné et avant le 1er avril 2023.

Modification du calcul du crédit d'impôt remboursable

La législation fiscale sera également modifiée de façon que le crédit d'impôt remboursable pour la production de biodiesel au Québec se calcule, à compter du 1er avril 2018, à un taux fixe de 0,14 $ le litre.

Par conséquent, pour l'année d'imposition d'une société admissible qui comprend le 31 mars 2018, le crédit d'impôt remboursable pour la production de biodiesel de la société admissible est calculé, à l'égard de sa production admissible de biodiesel pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui précède le 1er avril 2018, en appliquant le taux variable déterminé à l'égard de chacun de ces mois en tenant compte, notamment, du prix moyen mensuel du pétrole brut et, à l'égard de sa production admissible de biodiesel pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui suit le 31 mars 2018, en appliquant un taux fixe de 0,14 $ le litre.

Modification du plafond mensuel de production de biodiesel

Le plafond mensuel de production de biodiesel, pour une société admissible, est augmenté à compter du 1er avril 2018 de façon qu'il soit égal, pour un mois donné commençant après le 31 mars 2018, au produit obtenu en multipliant 821 917 litres par le nombre de jours compris dans le mois donné.

Pour l'année d'imposition de la société admissible qui comprend le 31 mars 2018, son plafond mensuel de production de biodiesel pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui précède le 1er avril 2018 est égal au produit obtenu en multipliant 345 205 litres par le nombre de jours compris dans ce mois. Son plafond mensuel de production de biodiesel pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui suit le 31 mars 2018 est égal au produit obtenu en multipliant 821 917 litres par le nombre de jours compris dans ce mois.

Pour plus de détails, consultez les pages A.108 à A.110 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Prolongation et modification du crédit d'impôt pour la production de biodiesel au Québec

mer, 05/09/2018 - 09:28

Le crédit d'impôt remboursable pour la production de biodiesel au Québec est prolongé de cinq ans. Les modalités de calcul de ce crédit d'impôt sont modifiées de façon qu'il soit calculé à l'aide d'un taux fixe, et le plafond mensuel de production de biodiesel est augmenté.

Prolongation de la période d'admissibilité

La législation fiscale sera ainsi modifiée de façon que la période d'admissibilité au crédit d'impôt remboursable pour la production de biodiesel au Québec se termine le 31 mars 2023.

Par conséquent, pour être inclus dans la production admissible de biodiesel d'une société admissible, pour un mois donné, le biodiesel doit notamment être produit après le 31 mars 2017 et avant le 1er avril 2023, et l'acquéreur doit en prendre possession au cours du mois donné et avant le 1er avril 2023.

Modification du calcul du crédit d'impôt remboursable

La législation fiscale sera également modifiée de façon que le crédit d'impôt remboursable pour la production de biodiesel au Québec se calcule, à compter du 1er avril 2018, à un taux fixe de 0,14 $ le litre.

Par conséquent, pour l'année d'imposition d'une société admissible qui comprend le 31 mars 2018, le crédit d'impôt remboursable pour la production de biodiesel de la société admissible est calculé, à l'égard de sa production admissible de biodiesel pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui précède le 1er avril 2018, en appliquant le taux variable déterminé à l'égard de chacun de ces mois en tenant compte, notamment, du prix moyen mensuel du pétrole brut et, à l'égard de sa production admissible de biodiesel pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui suit le 31 mars 2018, en appliquant un taux fixe de 0,14 $ le litre.

Modification du plafond mensuel de production de biodiesel

Le plafond mensuel de production de biodiesel, pour une société admissible, est augmenté à compter du 1er avril 2018 de façon qu'il soit égal, pour un mois donné commençant après le 31 mars 2018, au produit obtenu en multipliant 821 917 litres par le nombre de jours compris dans le mois donné.

Pour l'année d'imposition de la société admissible qui comprend le 31 mars 2018, son plafond mensuel de production de biodiesel pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui précède le 1er avril 2018 est égal au produit obtenu en multipliant 345 205 litres par le nombre de jours compris dans ce mois. Son plafond mensuel de production de biodiesel pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui suit le 31 mars 2018 est égal au produit obtenu en multipliant 821 917 litres par le nombre de jours compris dans ce mois.

Pour plus de détails, consultez les pages A.108 à A.110 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Prolongation et modification du crédit d'impôt pour la production de biodiesel au Québec

mer, 05/09/2018 - 09:28

Le crédit d'impôt remboursable pour la production de biodiesel au Québec est prolongé de cinq ans. Les modalités de calcul de ce crédit d'impôt sont modifiées de façon qu'il soit calculé à l'aide d'un taux fixe, et le plafond mensuel de production de biodiesel est augmenté.

Prolongation de la période d'admissibilité

La législation fiscale sera ainsi modifiée de façon que la période d'admissibilité au crédit d'impôt remboursable pour la production de biodiesel au Québec se termine le 31 mars 2023.

Par conséquent, pour être inclus dans la production admissible de biodiesel d'une société admissible, pour un mois donné, le biodiesel doit notamment être produit après le 31 mars 2017 et avant le 1er avril 2023, et l'acquéreur doit en prendre possession au cours du mois donné et avant le 1er avril 2023.

Modification du calcul du crédit d'impôt remboursable

La législation fiscale sera également modifiée de façon que le crédit d'impôt remboursable pour la production de biodiesel au Québec se calcule, à compter du 1er avril 2018, à un taux fixe de 0,14 $ le litre.

Par conséquent, pour l'année d'imposition d'une société admissible qui comprend le 31 mars 2018, le crédit d'impôt remboursable pour la production de biodiesel de la société admissible est calculé, à l'égard de sa production admissible de biodiesel pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui précède le 1er avril 2018, en appliquant le taux variable déterminé à l'égard de chacun de ces mois en tenant compte, notamment, du prix moyen mensuel du pétrole brut et, à l'égard de sa production admissible de biodiesel pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui suit le 31 mars 2018, en appliquant un taux fixe de 0,14 $ le litre.

Modification du plafond mensuel de production de biodiesel

Le plafond mensuel de production de biodiesel, pour une société admissible, est augmenté à compter du 1er avril 2018 de façon qu'il soit égal, pour un mois donné commençant après le 31 mars 2018, au produit obtenu en multipliant 821 917 litres par le nombre de jours compris dans le mois donné.

Pour l'année d'imposition de la société admissible qui comprend le 31 mars 2018, son plafond mensuel de production de biodiesel pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui précède le 1er avril 2018 est égal au produit obtenu en multipliant 345 205 litres par le nombre de jours compris dans ce mois. Son plafond mensuel de production de biodiesel pour chacun des mois compris dans la partie de l'année d'imposition qui suit le 31 mars 2018 est égal au produit obtenu en multipliant 821 917 litres par le nombre de jours compris dans ce mois.

Pour plus de détails, consultez les pages A.108 à A.110 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Instauration d'un crédit d'impôt temporaire pour la production d'huile pyrolytique au Québec

mar, 05/08/2018 - 08:33

Un crédit d'impôt remboursable pour la production d'huile pyrolytique au Québec a été instauré. Ce crédit d'impôt remboursable, au taux de 0,08 $ le litre, est accordé à une société admissible à l'égard de l'huile pyrolytique admissible qu'elle produit au Québec au moyen de biomasse forestière résiduelle, qui est vendue au Québec et qui est destinée au Québec, jusqu'à concurrence de 100 millions de litres par année. Une société admissible peut bénéficier de ce crédit d'impôt pour une période de cinq ans commençant le 1er avril 2018.

Société admissible

L'expression société admissible désigne, pour une année d'imposition, une société, autre qu'une société exclue, qui, dans l'année d'imposition, a un établissement au Québec où elle exploite une entreprise de production d'huile pyrolytique admissible.

Modalités de calcul du crédit d'impôt remboursable

Le crédit d'impôt d'une société admissible, pour une année d'imposition, est égal à l'ensemble des montants dont chacun est déterminé pour un mois donné de l'année d'imposition et dont chacun correspond au produit que l'on obtient en multipliant, par un taux de 0,08 $ le litre, le moindre du nombre de litres compris dans la production admissible d'huile pyrolytique de la société pour le mois donné et du nombre de litres correspondant à son plafond mensuel de production d'huile pyrolytique pour ce mois.

Production admissible d'huile pyrolytique

L'expression production admissible d'huile pyrolytique d'une société admissible désigne, pour un mois donné d'une année d'imposition, le nombre de litres d'huile pyrolytique admissible qui sont produits au Québec par la société après le 31 mars 2018, mais avant le 1er avril 2023, qui sont vendus par elle au Québec à une personne qui en prend possession au cours du mois donné, mais avant le 1er avril 2023, et qui sont destinés au Québec.

Huile pyrolytique admissible

L'expression huile pyrolytique admissible désigne le mélange liquide composé de matières organiques oxygénées obtenues par la condensation de vapeurs résultant de la décomposition thermique de la biomasse forestière résiduelle.

L'expression biomasse forestière résiduelle désigne la biomasse d'origine forestière résultant des activités de récolte, soit les rémanents (branches et cimes), les parties d'arbres non commerciales, les rameaux et le feuillage, et celle résultant des activités de première ou de deuxième transformation, soit les écorces, les rabotures, les sciures et les plaquettes forestières. Elle désigne également le bois de déconstruction sans adjuvant et non contaminé, lorsqu'il n'est pas utilisé dans une approche de hiérarchisation des usages de type 3RV-E (réduction à la source, réemploi, recyclage, valorisation et élimination). Toutefois, les arbres debout sont exclus.

Huile pyrolytique destinée au Québec

L'huile pyrolytique admissible est considérée comme destinée au Québec si elle est vendue par la société admissible à une personne et qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que cette personne l'acquière dans un but d'utilisation ou de consommation au Québec par elle ou par une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance.

De plus, la livraison, par la société admissible ou en son nom, et la prise de possession de l'huile pyrolytique admissible doivent avoir lieu au Québec.

Plafond mensuel de production d'huile pyrolytique

Le plafond mensuel de production d'huile pyrolytique d'une société admissible, pour un mois donné d'une année d'imposition, est égal au nombre de litres que l'on obtient en multipliant 273 972 litres par le nombre de jours compris dans le mois donné.

Document à joindre à la demande de crédit d'impôt

Pour bénéficier du crédit d'impôt remboursable pour une année d'imposition, une société admissible doit joindre à sa déclaration de revenus, pour cette année, le formulaire prescrit par Revenu Québec.

De plus, la société admissible doit fournir à Revenu Québec, sur demande, un rapport relatif à sa production admissible d'huile pyrolytique pour chaque mois d'une année d'imposition. Ce rapport doit indiquer le nom de la personne ayant acquis l'huile pyrolytique admissible, le nombre de litres acquis, la date de la vente ainsi que la date et l'adresse du lieu de la prise de possession.

Date d'application

Une société admissible peut bénéficier du crédit d'impôt remboursable pour sa production d'huile pyrolytique au Québec pour une année d'imposition qui se termine après le 31 mars 2018.

Pour plus de détails, consultez les pages A.111 à A.115 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Instauration d'un crédit d'impôt temporaire pour la production d'huile pyrolytique au Québec

mar, 05/08/2018 - 08:33

Un crédit d'impôt remboursable pour la production d'huile pyrolytique au Québec a été instauré. Ce crédit d'impôt remboursable, au taux de 0,08 $ le litre, est accordé à une société admissible à l'égard de l'huile pyrolytique admissible qu'elle produit au Québec au moyen de biomasse forestière résiduelle, qui est vendue au Québec et qui est destinée au Québec, jusqu'à concurrence de 100 millions de litres par année. Une société admissible peut bénéficier de ce crédit d'impôt pour une période de cinq ans commençant le 1er avril 2018.

Société admissible

L'expression société admissible désigne, pour une année d'imposition, une société, autre qu'une société exclue, qui, dans l'année d'imposition, a un établissement au Québec où elle exploite une entreprise de production d'huile pyrolytique admissible.

Modalités de calcul du crédit d'impôt remboursable

Le crédit d'impôt d'une société admissible, pour une année d'imposition, est égal à l'ensemble des montants dont chacun est déterminé pour un mois donné de l'année d'imposition et dont chacun correspond au produit que l'on obtient en multipliant, par un taux de 0,08 $ le litre, le moindre du nombre de litres compris dans la production admissible d'huile pyrolytique de la société pour le mois donné et du nombre de litres correspondant à son plafond mensuel de production d'huile pyrolytique pour ce mois.

Production admissible d'huile pyrolytique

L'expression production admissible d'huile pyrolytique d'une société admissible désigne, pour un mois donné d'une année d'imposition, le nombre de litres d'huile pyrolytique admissible qui sont produits au Québec par la société après le 31 mars 2018, mais avant le 1er avril 2023, qui sont vendus par elle au Québec à une personne qui en prend possession au cours du mois donné, mais avant le 1er avril 2023, et qui sont destinés au Québec.

Huile pyrolytique admissible

L'expression huile pyrolytique admissible désigne le mélange liquide composé de matières organiques oxygénées obtenues par la condensation de vapeurs résultant de la décomposition thermique de la biomasse forestière résiduelle.

L'expression biomasse forestière résiduelle désigne la biomasse d'origine forestière résultant des activités de récolte, soit les rémanents (branches et cimes), les parties d'arbres non commerciales, les rameaux et le feuillage, et celle résultant des activités de première ou de deuxième transformation, soit les écorces, les rabotures, les sciures et les plaquettes forestières. Elle désigne également le bois de déconstruction sans adjuvant et non contaminé, lorsqu'il n'est pas utilisé dans une approche de hiérarchisation des usages de type 3RV-E (réduction à la source, réemploi, recyclage, valorisation et élimination). Toutefois, les arbres debout sont exclus.

Huile pyrolytique destinée au Québec

L'huile pyrolytique admissible est considérée comme destinée au Québec si elle est vendue par la société admissible à une personne et qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que cette personne l'acquière dans un but d'utilisation ou de consommation au Québec par elle ou par une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance.

De plus, la livraison, par la société admissible ou en son nom, et la prise de possession de l'huile pyrolytique admissible doivent avoir lieu au Québec.

Plafond mensuel de production d'huile pyrolytique

Le plafond mensuel de production d'huile pyrolytique d'une société admissible, pour un mois donné d'une année d'imposition, est égal au nombre de litres que l'on obtient en multipliant 273 972 litres par le nombre de jours compris dans le mois donné.

Document à joindre à la demande de crédit d'impôt

Pour bénéficier du crédit d'impôt remboursable pour une année d'imposition, une société admissible doit joindre à sa déclaration de revenus, pour cette année, le formulaire prescrit par Revenu Québec.

De plus, la société admissible doit fournir à Revenu Québec, sur demande, un rapport relatif à sa production admissible d'huile pyrolytique pour chaque mois d'une année d'imposition. Ce rapport doit indiquer le nom de la personne ayant acquis l'huile pyrolytique admissible, le nombre de litres acquis, la date de la vente ainsi que la date et l'adresse du lieu de la prise de possession.

Date d'application

Une société admissible peut bénéficier du crédit d'impôt remboursable pour sa production d'huile pyrolytique au Québec pour une année d'imposition qui se termine après le 31 mars 2018.

Pour plus de détails, consultez les pages A.111 à A.115 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Instauration d'un crédit d'impôt temporaire pour la production d'huile pyrolytique au Québec

mar, 05/08/2018 - 08:33

Un crédit d'impôt remboursable pour la production d'huile pyrolytique au Québec a été instauré. Ce crédit d'impôt remboursable, au taux de 0,08 $ le litre, est accordé à une société admissible à l'égard de l'huile pyrolytique admissible qu'elle produit au Québec au moyen de biomasse forestière résiduelle, qui est vendue au Québec et qui est destinée au Québec, jusqu'à concurrence de 100 millions de litres par année. Une société admissible peut bénéficier de ce crédit d'impôt pour une période de cinq ans commençant le 1er avril 2018.

Société admissible

L'expression société admissible désigne, pour une année d'imposition, une société, autre qu'une société exclue, qui, dans l'année d'imposition, a un établissement au Québec où elle exploite une entreprise de production d'huile pyrolytique admissible.

Modalités de calcul du crédit d'impôt remboursable

Le crédit d'impôt d'une société admissible, pour une année d'imposition, est égal à l'ensemble des montants dont chacun est déterminé pour un mois donné de l'année d'imposition et dont chacun correspond au produit que l'on obtient en multipliant, par un taux de 0,08 $ le litre, le moindre du nombre de litres compris dans la production admissible d'huile pyrolytique de la société pour le mois donné et du nombre de litres correspondant à son plafond mensuel de production d'huile pyrolytique pour ce mois.

Production admissible d'huile pyrolytique

L'expression production admissible d'huile pyrolytique d'une société admissible désigne, pour un mois donné d'une année d'imposition, le nombre de litres d'huile pyrolytique admissible qui sont produits au Québec par la société après le 31 mars 2018, mais avant le 1er avril 2023, qui sont vendus par elle au Québec à une personne qui en prend possession au cours du mois donné, mais avant le 1er avril 2023, et qui sont destinés au Québec.

Huile pyrolytique admissible

L'expression huile pyrolytique admissible désigne le mélange liquide composé de matières organiques oxygénées obtenues par la condensation de vapeurs résultant de la décomposition thermique de la biomasse forestière résiduelle.

L'expression biomasse forestière résiduelle désigne la biomasse d'origine forestière résultant des activités de récolte, soit les rémanents (branches et cimes), les parties d'arbres non commerciales, les rameaux et le feuillage, et celle résultant des activités de première ou de deuxième transformation, soit les écorces, les rabotures, les sciures et les plaquettes forestières. Elle désigne également le bois de déconstruction sans adjuvant et non contaminé, lorsqu'il n'est pas utilisé dans une approche de hiérarchisation des usages de type 3RV-E (réduction à la source, réemploi, recyclage, valorisation et élimination). Toutefois, les arbres debout sont exclus.

Huile pyrolytique destinée au Québec

L'huile pyrolytique admissible est considérée comme destinée au Québec si elle est vendue par la société admissible à une personne et qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que cette personne l'acquière dans un but d'utilisation ou de consommation au Québec par elle ou par une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance.

De plus, la livraison, par la société admissible ou en son nom, et la prise de possession de l'huile pyrolytique admissible doivent avoir lieu au Québec.

Plafond mensuel de production d'huile pyrolytique

Le plafond mensuel de production d'huile pyrolytique d'une société admissible, pour un mois donné d'une année d'imposition, est égal au nombre de litres que l'on obtient en multipliant 273 972 litres par le nombre de jours compris dans le mois donné.

Document à joindre à la demande de crédit d'impôt

Pour bénéficier du crédit d'impôt remboursable pour une année d'imposition, une société admissible doit joindre à sa déclaration de revenus, pour cette année, le formulaire prescrit par Revenu Québec.

De plus, la société admissible doit fournir à Revenu Québec, sur demande, un rapport relatif à sa production admissible d'huile pyrolytique pour chaque mois d'une année d'imposition. Ce rapport doit indiquer le nom de la personne ayant acquis l'huile pyrolytique admissible, le nombre de litres acquis, la date de la vente ainsi que la date et l'adresse du lieu de la prise de possession.

Date d'application

Une société admissible peut bénéficier du crédit d'impôt remboursable pour sa production d'huile pyrolytique au Québec pour une année d'imposition qui se termine après le 31 mars 2018.

Pour plus de détails, consultez les pages A.111 à A.115 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Modifications apportées à divers paramètres de Capital régional et coopératif Desjardins

lun, 05/07/2018 - 09:30

Des modifications sont apportées à la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins ainsi qu'à la législation fiscale pour qu'une nouvelle catégorie d'actions soit créée. L'acquisition des actions de cette nouvelle catégorie donne droit, de façon temporaire, à un crédit d'impôt non remboursable représentant 10 % de la valeur, jusqu'à concurrence de 15 000 $, des actions de la catégorie actuelle au moment de leur conversion en actions de la nouvelle catégorie.

Un actionnaire peut acquérir les actions de cette nouvelle catégorie, à condition qu'il convertisse des actions de la catégorie qu'il détient depuis au moins sept ans et qu'il n'ait jamais demandé de rachat d'actions de la catégorie actuelle ou de la nouvelle catégorie, ni procédé à l'achat de gré à gré d'aucune action.

Dans le cadre de cette modification du capital-actions de Capital régional et coopératif Desjardins, des modifications sont aussi apportées à sa loi constitutive afin de permettre à ce fonds de procéder, exceptionnellement, à trois autres périodes annuelles de capitalisation au-delà de sa limite cumulative de capitalisation.

Enfin, le taux du crédit d'impôt non remboursable pour l'acquisition, après le 28 février 2018, d'actions de la catégorie actuelle du capital-actions de Capital régional et coopératif Desjardins est réduit de 40 % à 35 %.

Pour plus de détails, consultez les pages A.117 à A.127 du document Renseignements additionnels 2018 – 2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Modifications apportées à divers paramètres de Capital régional et coopératif Desjardins

lun, 05/07/2018 - 09:30

Des modifications sont apportées à la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins ainsi qu'à la législation fiscale pour qu'une nouvelle catégorie d'actions soit créée. L'acquisition des actions de cette nouvelle catégorie donne droit, de façon temporaire, à un crédit d'impôt non remboursable représentant 10 % de la valeur, jusqu'à concurrence de 15 000 $, des actions de la catégorie actuelle au moment de leur conversion en actions de la nouvelle catégorie.

Un actionnaire peut acquérir les actions de cette nouvelle catégorie, à condition qu'il convertisse des actions de la catégorie qu'il détient depuis au moins sept ans et qu'il n'ait jamais demandé de rachat d'actions de la catégorie actuelle ou de la nouvelle catégorie, ni procédé à l'achat de gré à gré d'aucune action.

Dans le cadre de cette modification du capital-actions de Capital régional et coopératif Desjardins, des modifications sont aussi apportées à sa loi constitutive afin de permettre à ce fonds de procéder, exceptionnellement, à trois autres périodes annuelles de capitalisation au-delà de sa limite cumulative de capitalisation.

Enfin, le taux du crédit d'impôt non remboursable pour l'acquisition, après le 28 février 2018, d'actions de la catégorie actuelle du capital-actions de Capital régional et coopératif Desjardins est réduit de 40 % à 35 %.

Pour plus de détails, consultez les pages A.117 à A.127 du document Renseignements additionnels 2018 – 2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Modifications apportées à divers paramètres de Capital régional et coopératif Desjardins

lun, 05/07/2018 - 09:30

Des modifications sont apportées à la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins ainsi qu'à la législation fiscale pour qu'une nouvelle catégorie d'actions soit créée. L'acquisition des actions de cette nouvelle catégorie donne droit, de façon temporaire, à un crédit d'impôt non remboursable représentant 10 % de la valeur, jusqu'à concurrence de 15 000 $, des actions de la catégorie actuelle au moment de leur conversion en actions de la nouvelle catégorie.

Un actionnaire peut acquérir les actions de cette nouvelle catégorie, à condition qu'il convertisse des actions de la catégorie qu'il détient depuis au moins sept ans et qu'il n'ait jamais demandé de rachat d'actions de la catégorie actuelle ou de la nouvelle catégorie, ni procédé à l'achat de gré à gré d'aucune action.

Dans le cadre de cette modification du capital-actions de Capital régional et coopératif Desjardins, des modifications sont aussi apportées à sa loi constitutive afin de permettre à ce fonds de procéder, exceptionnellement, à trois autres périodes annuelles de capitalisation au-delà de sa limite cumulative de capitalisation.

Enfin, le taux du crédit d'impôt non remboursable pour l'acquisition, après le 28 février 2018, d'actions de la catégorie actuelle du capital-actions de Capital régional et coopératif Desjardins est réduit de 40 % à 35 %.

Pour plus de détails, consultez les pages A.117 à A.127 du document Renseignements additionnels 2018 – 2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Modifications apportées à divers paramètres de Capital régional et coopératif Desjardins

lun, 05/07/2018 - 09:30

Des modifications sont apportées à la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins ainsi qu'à la législation fiscale pour qu'une nouvelle catégorie d'actions soit créée. L'acquisition des actions de cette nouvelle catégorie donne droit, de façon temporaire, à un crédit d'impôt non remboursable représentant 10 % de la valeur, jusqu'à concurrence de 15 000 $, des actions de la catégorie actuelle au moment de leur conversion en actions de la nouvelle catégorie.

Un actionnaire peut acquérir les actions de cette nouvelle catégorie, à condition qu'il convertisse des actions de la catégorie qu'il détient depuis au moins sept ans et qu'il n'ait jamais demandé de rachat d'actions de la catégorie actuelle ou de la nouvelle catégorie, ni procédé à l'achat de gré à gré d'aucune action.

Dans le cadre de cette modification du capital-actions de Capital régional et coopératif Desjardins, des modifications sont aussi apportées à sa loi constitutive afin de permettre à ce fonds de procéder, exceptionnellement, à trois autres périodes annuelles de capitalisation au-delà de sa limite cumulative de capitalisation.

Enfin, le taux du crédit d'impôt non remboursable pour l'acquisition, après le 28 février 2018, d'actions de la catégorie actuelle du capital-actions de Capital régional et coopératif Desjardins est réduit de 40 % à 35 %.

Pour plus de détails, consultez les pages A.117 à A.127 du document Renseignements additionnels 2018 – 2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Remplacement de la déduction additionnelle pour amortissement de 35 %

ven, 05/04/2018 - 08:31

La déduction additionnelle pour amortissement de 35 % mise en place en mars 2017 est remplacée par une déduction additionnelle pour amortissement de 60 %.

À l'instar de la déduction additionnelle pour amortissement de 35 %, la déduction additionnelle pour amortissement de 60 % est accordée pour une période de deux ans et vise le matériel de fabrication ou de transformation et le matériel électronique universel de traitement de l'information.

La législation fiscale sera modifiée de façon qu'un contribuable puisse déduire, dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise pour une année d'imposition, un montant correspondant à la déduction additionnelle pour amortissement de 60 % à l'égard d'un bien admissible pour cette année d'imposition. Cette déduction additionnelle est accordée pour l'année d'imposition de la mise en service du bien admissible et pour celle qui la suit.

Bien admissible

Un bien admissible, pour l'application de la déduction additionnelle pour amortissement, est un bien qui consiste en une machine ou en du matériel acquis principalement en vue d'être utilisé pour la fabrication ou la transformation d'articles destinés à la vente ou à la location, soit un bien compris dans la catégorie 53 de l'annexe B du Règlement sur les impôts. Un bien admissible est également un bien constitué par du matériel informatique universel de traitement de l'information et le logiciel d'exploitation y afférent, soit un bien compris dans la catégorie 50 de l'annexe B du Règlement sur les impôts.

Le bien doit être neuf au moment de son acquisition et être acquis après le 27 mars 2018, mais avant le 1er avril 2020.

Il doit, de plus, être mis en service dans un délai raisonnable suivant son acquisition et être utilisé par le contribuable principalement au Québec et dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise pour une période minimale de 730 jours consécutifs suivant le début de son utilisation, sauf en cas de perte ou de destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l'eau, ou en cas de bris majeur.

Modalités de calcul de la déduction additionnelle pour amortissement

La déduction additionnelle pour amortissement de 60 % est calculée selon les mêmes règles que celles applicables à la déduction additionnelle pour amortissement de 35 %.

Impôt spécial

Un contribuable qui a bénéficié de la déduction additionnelle pour amortissement à l'égard d'un bien admissible et qui n'utilise pas ce bien principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise pour une période minimale de 730 jours consécutifs suivant le début de l'utilisation du bien ou qui ne l'utilise pas principalement au Québec au cours de cette période est assujetti à un impôt spécial.

Abolition de la déduction additionnelle pour amortissement de 35 %

En conséquence de l'instauration de la déduction additionnelle pour amortissement de 60 %, la déduction additionnelle pour amortissement de 35 % est abolie depuis le 28 mars 2018.

Pour plus de détails, consultez les pages A.68 à A.71 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Remplacement de la déduction additionnelle pour amortissement de 35 %

ven, 05/04/2018 - 08:31

La déduction additionnelle pour amortissement de 35 % mise en place en mars 2017 est remplacée par une déduction additionnelle pour amortissement de 60 %.

À l'instar de la déduction additionnelle pour amortissement de 35 %, la déduction additionnelle pour amortissement de 60 % est accordée pour une période de deux ans et vise le matériel de fabrication ou de transformation et le matériel électronique universel de traitement de l'information.

La législation fiscale sera modifiée de façon qu'un contribuable puisse déduire, dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise pour une année d'imposition, un montant correspondant à la déduction additionnelle pour amortissement de 60 % à l'égard d'un bien admissible pour cette année d'imposition. Cette déduction additionnelle est accordée pour l'année d'imposition de la mise en service du bien admissible et pour celle qui la suit.

Bien admissible

Un bien admissible, pour l'application de la déduction additionnelle pour amortissement, est un bien qui consiste en une machine ou en du matériel acquis principalement en vue d'être utilisé pour la fabrication ou la transformation d'articles destinés à la vente ou à la location, soit un bien compris dans la catégorie 53 de l'annexe B du Règlement sur les impôts. Un bien admissible est également un bien constitué par du matériel informatique universel de traitement de l'information et le logiciel d'exploitation y afférent, soit un bien compris dans la catégorie 50 de l'annexe B du Règlement sur les impôts.

Le bien doit être neuf au moment de son acquisition et être acquis après le 27 mars 2018, mais avant le 1er avril 2020.

Il doit, de plus, être mis en service dans un délai raisonnable suivant son acquisition et être utilisé par le contribuable principalement au Québec et dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise pour une période minimale de 730 jours consécutifs suivant le début de son utilisation, sauf en cas de perte ou de destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l'eau, ou en cas de bris majeur.

Modalités de calcul de la déduction additionnelle pour amortissement

La déduction additionnelle pour amortissement de 60 % est calculée selon les mêmes règles que celles applicables à la déduction additionnelle pour amortissement de 35 %.

Impôt spécial

Un contribuable qui a bénéficié de la déduction additionnelle pour amortissement à l'égard d'un bien admissible et qui n'utilise pas ce bien principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise pour une période minimale de 730 jours consécutifs suivant le début de l'utilisation du bien ou qui ne l'utilise pas principalement au Québec au cours de cette période est assujetti à un impôt spécial.

Abolition de la déduction additionnelle pour amortissement de 35 %

En conséquence de l'instauration de la déduction additionnelle pour amortissement de 60 %, la déduction additionnelle pour amortissement de 35 % est abolie depuis le 28 mars 2018.

Pour plus de détails, consultez les pages A.68 à A.71 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Modification du crédit d'impôt pour le doublage de films

jeu, 05/03/2018 - 10:15

La législation fiscale sera modifiée de façon à ce que soit abolie la limite relative au crédit d'impôt pour le doublage de films, correspondant à 45 % de la contrepartie versée à une société pour l'exécution d'un contrat de doublage. Cette modification permet de simplifier l'application de ce crédit d'impôt remboursable et de soutenir davantage les activités de doublage réalisées au Québec.

La modification s'applique relativement à une dépense admissible pour le doublage d'un film engagée par une société à l'égard d'une année d'imposition qui débute après le 27 mars 2018.

Pour plus de détails, consultez les pages A.94 et A.95 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Modification du crédit d'impôt pour le doublage de films

jeu, 05/03/2018 - 10:15

La législation fiscale sera modifiée de façon à ce que soit abolie la limite relative au crédit d'impôt pour le doublage de films, correspondant à 45 % de la contrepartie versée à une société pour l'exécution d'un contrat de doublage. Cette modification permet de simplifier l'application de ce crédit d'impôt remboursable et de soutenir davantage les activités de doublage réalisées au Québec.

La modification s'applique relativement à une dépense admissible pour le doublage d'un film engagée par une société à l'égard d'une année d'imposition qui débute après le 27 mars 2018.

Pour plus de détails, consultez les pages A.94 et A.95 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Modification du crédit d'impôt pour production d'événements ou d'environnements multimédias présentés à l'extérieur du Québec

mer, 05/02/2018 - 09:14

Dans le but de soutenir davantage le potentiel de croissance des entreprises québécoises exerçant leurs activités de production d'événements ou d'environnements multimédias sur le plan international, la législation fiscale sera modifiée afin que le plafond de 350 000 $ relatif au crédit d'impôt soit retiré.

Cette modification s'applique à l'égard d'une production admissible pour laquelle une demande de décision préalable, ou une demande de certificat si aucune demande de décision préalable n'a antérieurement été présentée relativement à cette production, est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 27 mars 2018.

Pour plus de détails, consultez la page A.102 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Modification du crédit d'impôt pour production d'événements ou d'environnements multimédias présentés à l'extérieur du Québec

mer, 05/02/2018 - 09:14

Dans le but de soutenir davantage le potentiel de croissance des entreprises québécoises exerçant leurs activités de production d'événements ou d'environnements multimédias sur le plan international, la législation fiscale sera modifiée afin que le plafond de 350 000 $ relatif au crédit d'impôt soit retiré.

Cette modification s'applique à l'égard d'une production admissible pour laquelle une demande de décision préalable, ou une demande de certificat si aucune demande de décision préalable n'a antérieurement été présentée relativement à cette production, est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 27 mars 2018.

Pour plus de détails, consultez la page A.102 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Modification du crédit d'impôt pour production d'événements ou d'environnements multimédias présentés à l'extérieur du Québec

mer, 05/02/2018 - 09:14

Dans le but de soutenir davantage le potentiel de croissance des entreprises québécoises exerçant leurs activités de production d'événements ou d'environnements multimédias sur le plan international, la législation fiscale sera modifiée afin que le plafond de 350 000 $ relatif au crédit d'impôt soit retiré.

Cette modification s'applique à l'égard d'une production admissible pour laquelle une demande de décision préalable, ou une demande de certificat si aucune demande de décision préalable n'a antérieurement été présentée relativement à cette production, est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 27 mars 2018.

Pour plus de détails, consultez la page A.102 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Uniformisation des taux d'imposition des PME

mar, 05/01/2018 - 09:45

Dans le but de réduire davantage le fardeau fiscal des petites et moyennes entreprises (PME) des secteurs autres que primaire et manufacturier ainsi que d'uniformiser les taux d'imposition applicables aux PME, le taux de la déduction pour petite entreprise (DPE) a été augmenté. De plus, il continuera d'augmenter progressivement pour que le taux d'imposition applicable à la partie des revenus d'une société à l'égard de laquelle elle peut bénéficier de la DPE puisse atteindre 4 % en 2021. Conséquemment, le taux de la déduction additionnelle des PME des secteurs primaire et manufacturier a été réduit, et continuera de diminuer de façon graduelle jusqu'à ce que la déduction additionnelle soit complètement éliminée en 2021.

Le taux maximal de la DPE dont peut bénéficier une société, qui était de 3,7 %, passe à

  • 4,7 % pour la période qui commence le 28 mars 2018 et qui se termine le 31 décembre 2018;
  • 5,6 % pour celle qui commence le 1er janvier 2019 et qui se termine le 31 décembre 2019;
  • 6,5 % pour celle qui commence le 1er janvier 2020 et qui se termine le 31 décembre 2020;
  • 7,5 % à compter du 1er janvier 2021.

Conséquemment, le taux maximal de la déduction additionnelle des PME des secteurs primaire et manufacturier dont peut bénéficier une société passe à 3 % pour la période qui commence le 28 mars 2018 et qui se termine le 31 décembre 2018, à 2 % pour la période qui commence le 1er janvier 2019 et qui se termine le 31 décembre 2019 et à 1 % pour la période qui commence le 1er janvier 2020 et qui se termine le 31 décembre 2020. La déduction additionnelle des PME des secteurs primaire et manufacturier sera abolie à compter du 1er janvier 2021.

Les modifications relatives aux taux de la DPE et de la déduction additionnelle des PME des secteurs primaire et manufacturier s'appliquent aux années d'imposition d'une société qui se terminent après le 27 mars 2018.

Dans le cas où une année d'imposition d'une société s'étend sur des périodes pour lesquelles différents taux de la DPE s'appliquent, le taux de la DPE qui est applicable, pour cette année d'imposition, correspond à un taux moyen calculé selon le nombre de jours de l'année d'imposition compris dans chaque période et le taux de la DPE applicable pour chacune de ces périodes.

De même, le taux de la déduction additionnelle des PME des secteurs primaire et manufacturier qui est applicable, pour cette année d'imposition, correspond à un taux moyen calculé selon le nombre de jours de l'année d'imposition compris dans chaque période et le taux de la déduction additionnelle des PME des secteurs primaire et manufacturier applicable pour chacune de ces périodes.

Pour plus de détails, consultez les pages A.65 à A.68 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

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