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Réduction du taux de cotisation au FSS pour les PME

ven, 07/13/2018 - 09:28

Dans son discours sur le budget du 27 mars 2018, le ministre des Finances du Québec a annoncé un nouveau plan de réduction du taux de cotisation au Fonds des services de santé (FSS).

Sommairement, le taux de cotisation au FSS sera réduit graduellement de 2018 à 2022. De plus, le seuil de la masse salariale totale qui donne droit à une réduction du taux de cotisation au FSS sera augmenté de 2019 à 2022, puis indexé annuellement à compter de 2023.

Pour 2018, si vous êtes un employeur autre qu'un employeur du secteur public et que votre masse salariale totale est inférieure à 5 millions de dollars, vous pouvez, à certaines conditions, bénéficier d'une réduction du taux de cotisation au FSS. Vous devez utiliser le taux de cotisation correspondant à votre secteur d'activité pour calculer votre cotisation au FSS pour l'année.

Vous trouverez ci-après les taux de cotisation au FSS pour 2018 pour chaque secteur d'activité.

PME des secteurs primaire et manufacturier Taux de cotisation pour 2018 Masse salariale totale (MST) Salaire versé avant
le 28 mars 2018 Salaire versé après
le 27 mars 2018 1 000 000 $ ou moins 1,50 % 1,45 % Entre 1 000 000 $ et 5 000 000 $ 0,81 % + (0,69 % × MST/1 000 000) 0,7475 % + (0,7025 % × MST/1 000 000) 5 000 000 $ ou plus 4,26 % 4,26 % PME des secteurs des services et de la construction Taux de cotisation pour 2018 Masse salariale totale (MST) Salaire versé avant
le 28 mars 2018 Salaire versé après
le 27 mars 2018 1 000 000 $ ou moins 2,30 % 1,95 % Entre 1 000 000 $ et 5 000 000 $ 1,81 % + (0,49 % × MST/1 000 000) 1,3725 % + (0,5775 % × MST/1 000 000) 5 000 000 $ ou plus 4,26 % 4,26 %

Si vous cessez d'exploiter votre entreprise ou de faire des paiements en cours d'année, vous devez calculer votre taux de cotisation au FSS pour 2018 comme dans l'exemple suivant.

Exemple

Vous êtes un employeur des secteurs primaire et manufacturier et vous cessez d'exploiter votre entreprise le 29 juin 2018. Votre masse salariale totale pour la période du 1er janvier au 29 juin 2018 est inférieure à 1 million de dollars.

Salaire versé avant
le 28 mars 2018 Salaire versé après
le 27 mars 2018 Vous devez conserver vos calculs pour pouvoir nous les fournir sur demande. Salaires assujettis 600 000 $ 300 000 $ Taux de cotisation 1,50 % 1,45 % Cotisation au FSS 9 000 $ 4 350 $ Cotisation au FSS pour la période du 1er janvier au 29 juin 2018 : 9 000 $ + 4 350 $ 13 350 $

Notez que le formulaire Réduction de la cotisation au Fonds des services de santé pour la création d'emplois spécialisés (LE-34.1.12) sera mis à jour pour tenir compte des nouveaux taux applicables pour 2018.

Bonification du crédit d'impôt remboursable pour relève bénévole

mer, 06/13/2018 - 09:23

À compter de l'année d'imposition 2018, des modifications sont apportées au crédit d'impôt remboursable pour relève bénévole en vue de soutenir davantage les aidants naturels.

D'une part, l'exigence relative au nombre d'heures de services de relève bénévole devant être fournis par un particulier à l'aidant naturel d'un bénéficiaire de soins est assouplie. De plus, le montant maximal pouvant être attribué, relativement à un bénéficiaire de soins, par un aidant naturel à un particulier admissible pour une année d'imposition au titre du crédit d'impôt remboursable pour relève bénévole est modulé en fonction du nombre d'heures de services de relève bénévole qui lui sont fournis par le particulier à l'égard du bénéficiaire des soins. Ces modifications apportées au crédit d'impôt remboursable pour relève bénévole se font, relativement à un bénéficiaire de soins, de la façon suivante :

  • un montant maximal de 250 $ peut être attribué pour l'année, relativement au bénéficiaire des soins, à un particulier par un aidant naturel, si le particulier lui a fourni, au cours de l'année, au moins 200 heures de services de relève bénévole à l'égard du bénéficiaire des soins;
  • un montant maximal de 500 $ peut être attribué pour l'année, relativement au bénéficiaire des soins, à un particulier par un aidant naturel, si le particulier lui a fourni, au cours de l'année, au moins 300 heures de services de relève bénévole à l'égard du bénéficiaire des soins;
  • un montant maximal de 750 $ peut être attribué pour l'année, relativement au bénéficiaire des soins, à un particulier par un aidant naturel, si le particulier lui a fourni, au cours de l'année, au moins 400 heures de services de relève bénévole à l'égard du bénéficiaire des soins.

D'autre part, l'enveloppe de reconnaissance annuelle dont dispose une personne, pour chaque bénéficiaire de soins de qui elle est un aidant naturel pour l'année, est majorée de 1 000 $ à 1 500 $.

Ainsi, l'aidant naturel peut attribuer, à sa discrétion, des montants au titre du crédit d'impôt, pour autant que le montant accordé à un particulier admissible, relativement à un même bénéficiaire de soins, n'excède pas le montant maximal prévu selon le nombre d'heures de services de relève bénévole que lui a fournis le particulier au cours de l'année à l'égard de ce bénéficiaire.

Notez que les autres modalités relatives au crédit d'impôt remboursable pour relève bénévole demeurent inchangées.

Pour plus de détails, consultez les pages A.36 à A.39 du document Renseignements additionnels 2018 – 2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Bonification du crédit d'impôt remboursable pour relève bénévole

mer, 06/13/2018 - 09:23

À compter de l'année d'imposition 2018, des modifications sont apportées au crédit d'impôt remboursable pour relève bénévole en vue de soutenir davantage les aidants naturels.

D'une part, l'exigence relative au nombre d'heures de services de relève bénévole devant être fournis par un particulier à l'aidant naturel d'un bénéficiaire de soins est assouplie. De plus, le montant maximal pouvant être attribué, relativement à un bénéficiaire de soins, par un aidant naturel à un particulier admissible pour une année d'imposition au titre du crédit d'impôt remboursable pour relève bénévole est modulé en fonction du nombre d'heures de services de relève bénévole qui lui sont fournis par le particulier à l'égard du bénéficiaire des soins. Ces modifications apportées au crédit d'impôt remboursable pour relève bénévole se font, relativement à un bénéficiaire de soins, de la façon suivante :

  • un montant maximal de 250 $ peut être attribué pour l'année, relativement au bénéficiaire des soins, à un particulier par un aidant naturel, si le particulier lui a fourni, au cours de l'année, au moins 200 heures de services de relève bénévole à l'égard du bénéficiaire des soins;
  • un montant maximal de 500 $ peut être attribué pour l'année, relativement au bénéficiaire des soins, à un particulier par un aidant naturel, si le particulier lui a fourni, au cours de l'année, au moins 300 heures de services de relève bénévole à l'égard du bénéficiaire des soins;
  • un montant maximal de 750 $ peut être attribué pour l'année, relativement au bénéficiaire des soins, à un particulier par un aidant naturel, si le particulier lui a fourni, au cours de l'année, au moins 400 heures de services de relève bénévole à l'égard du bénéficiaire des soins.

D'autre part, l'enveloppe de reconnaissance annuelle dont dispose une personne, pour chaque bénéficiaire de soins de qui elle est un aidant naturel pour l'année, est majorée de 1 000 $ à 1 500 $.

Ainsi, l'aidant naturel peut attribuer, à sa discrétion, des montants au titre du crédit d'impôt, pour autant que le montant accordé à un particulier admissible, relativement à un même bénéficiaire de soins, n'excède pas le montant maximal prévu selon le nombre d'heures de services de relève bénévole que lui a fournis le particulier au cours de l'année à l'égard de ce bénéficiaire.

Notez que les autres modalités relatives au crédit d'impôt remboursable pour relève bénévole demeurent inchangées.

Pour plus de détails, consultez les pages A.36 à A.39 du document Renseignements additionnels 2018 – 2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Modification du crédit d'impôt pour aidant naturel

ven, 06/08/2018 - 11:46

Dans le but de reconnaître l'implication d'un membre de la famille d'une personne atteinte d'une incapacité sévère, même lorsque ce membre ne cohabite pas avec la personne, un nouveau volet est ajouté au crédit d'impôt pour aidant naturel à compter de l'année d'imposition 2018.

Ainsi, le crédit d'impôt remboursable pour aidant naturel comporte maintenant quatre volets. Le quatrième volet s'adresse aux aidants naturels qui, sans héberger un proche admissible ni cohabiter avec lui, aident de façon régulière et constante ce proche.

Particulier pouvant bénéficier du nouveau volet du crédit d'impôt

Un particulier qui réside au Québec à la fin d'une année donnée (ou, s'il est décédé dans l'année, à la date de son décès) peut bénéficier, pour cette année, d'un crédit d'impôt remboursable pouvant atteindre 533 $ à l'égard de chaque personne qui, pendant toute la période minimale de soutien de cette personne par le particulier pour l'année, est un proche admissible du particulier.

Toutefois, un particulier ne peut pas bénéficier de ce crédit d'impôt pour une année d'imposition donnée s'il est à la charge d'une autre personne pour l'année donnée.

Montant du crédit d'impôt

Le nouveau volet du crédit d'impôt permet à un particulier de bénéficier, pour chaque proche admissible, d'un montant maximal de 533 $. Ce montant est réductible en fonction du revenu du proche admissible pour l'année pour laquelle le crédit d'impôt est demandé.

La réduction correspond à la partie du revenu du proche admissible qui dépasse un seuil de 23 700 $, multipliée par 16 %.

Les différents paramètres du nouveau volet du crédit d'impôt remboursable pour aidant naturel (à l'exception du taux de réduction) feront l'objet d'une indexation annuelle automatique à compter de l'année d'imposition 2019.

Proche admissible

Pour l'application du nouveau volet du crédit d'impôt pour aidant naturel, une personne est considérée comme un proche admissible d'un particulier, au cours de la période minimale de soutien de cette personne par le particulier pour une année, si, tout au long de cette période, elle satisfait aux conditions suivantes :

  • son lieu principal de résidence est situé au Québec;
  • elle est soit l'enfant, le petit-fils, la petite-fille, le neveu, la nièce, le frère, la sœur, le père, la mère, l'oncle, la tante, le grand-père, la grand-mère, le grand-oncle ou la grand-tante du particulier ou de son conjoint, soit un autre ascendant en ligne directe du particulier ou de son conjoint;
  • elle n'habite pas un logement situé dans une résidence pour aînés ni une installation du réseau public;
  • elle est atteinte d'une déficience grave et prolongée qui, selon l'attestation d'un médecin, fait en sorte qu'elle a besoin d'assistance pour réaliser une activité courante de la vie quotidienne.
Période minimale de soutien

La période minimale de soutien d'une personne par un particulier, pour une année d'imposition donnée, correspond à une période d'au moins 365 jours consécutifs qui commence dans l'année donnée ou l'année précédente, dont au moins 183 jours appartiennent à l'année donnée et au cours de laquelle le particulier a apporté à cette personne une aide de façon régulière et constante en l'assistant dans la réalisation d'une activité courante de la vie quotidienne, et ce, gratuitement.

NoteDepuis le 27 mars 2018, les infirmières praticiennes et les infirmiers praticiens sont également habilités à délivrer des attestations, pour l'application du crédit d'impôt remboursable pour aidant naturel, confirmant qu'un proche est incapable de vivre seul ou a besoin d'assistance pour réaliser une activité courante de la vie quotidienne en raison d'une déficience grave et prolongée de ses fonctions mentales ou physiques.

Pour plus de détails, consultez les pages A.29 à A.36 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Modification du crédit d'impôt pour aidant naturel

ven, 06/08/2018 - 11:46

Dans le but de reconnaître l'implication d'un membre de la famille d'une personne atteinte d'une incapacité sévère, même lorsque ce membre ne cohabite pas avec la personne, un nouveau volet est ajouté au crédit d'impôt pour aidant naturel à compter de l'année d'imposition 2018.

Ainsi, le crédit d'impôt remboursable pour aidant naturel comporte maintenant quatre volets. Le quatrième volet s'adresse aux aidants naturels qui, sans héberger un proche admissible ni cohabiter avec lui, aident de façon régulière et constante ce proche.

Particulier pouvant bénéficier du nouveau volet du crédit d'impôt

Un particulier qui réside au Québec à la fin d'une année donnée (ou, s'il est décédé dans l'année, à la date de son décès) peut bénéficier, pour cette année, d'un crédit d'impôt remboursable pouvant atteindre 533 $ à l'égard de chaque personne qui, pendant toute la période minimale de soutien de cette personne par le particulier pour l'année, est un proche admissible du particulier.

Toutefois, un particulier ne peut pas bénéficier de ce crédit d'impôt pour une année d'imposition donnée s'il est à la charge d'une autre personne pour l'année donnée.

Montant du crédit d'impôt

Le nouveau volet du crédit d'impôt permet à un particulier de bénéficier, pour chaque proche admissible, d'un montant maximal de 533 $. Ce montant est réductible en fonction du revenu du proche admissible pour l'année pour laquelle le crédit d'impôt est demandé.

La réduction correspond à la partie du revenu du proche admissible qui dépasse un seuil de 23 700 $, multipliée par 16 %.

Les différents paramètres du nouveau volet du crédit d'impôt remboursable pour aidant naturel (à l'exception du taux de réduction) feront l'objet d'une indexation annuelle automatique à compter de l'année d'imposition 2019.

Proche admissible

Pour l'application du nouveau volet du crédit d'impôt pour aidant naturel, une personne est considérée comme un proche admissible d'un particulier, au cours de la période minimale de soutien de cette personne par le particulier pour une année, si, tout au long de cette période, elle satisfait aux conditions suivantes :

  • son lieu principal de résidence est situé au Québec;
  • elle est soit l'enfant, le petit-fils, la petite-fille, le neveu, la nièce, le frère, la sœur, le père, la mère, l'oncle, la tante, le grand-père, la grand-mère, le grand-oncle ou la grand-tante du particulier ou de son conjoint, soit un autre ascendant en ligne directe du particulier ou de son conjoint;
  • elle n'habite pas un logement situé dans une résidence pour aînés ni une installation du réseau public;
  • elle est atteinte d'une déficience grave et prolongée qui, selon l'attestation d'un médecin, fait en sorte qu'elle a besoin d'assistance pour réaliser une activité courante de la vie quotidienne.
Période minimale de soutien

La période minimale de soutien d'une personne par un particulier, pour une année d'imposition donnée, correspond à une période d'au moins 365 jours consécutifs qui commence dans l'année donnée ou l'année précédente, dont au moins 183 jours appartiennent à l'année donnée et au cours de laquelle le particulier a apporté à cette personne une aide de façon régulière et constante en l'assistant dans la réalisation d'une activité courante de la vie quotidienne, et ce, gratuitement.

NoteDepuis le 27 mars 2018, les infirmières praticiennes et les infirmiers praticiens sont également habilités à délivrer des attestations, pour l'application du crédit d'impôt remboursable pour aidant naturel, confirmant qu'un proche est incapable de vivre seul ou a besoin d'assistance pour réaliser une activité courante de la vie quotidienne en raison d'une déficience grave et prolongée de ses fonctions mentales ou physiques.

Pour plus de détails, consultez les pages A.29 à A.36 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Instauration d'un crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation

ven, 06/01/2018 - 08:35

Un crédit d'impôt non remboursable pour l'achat d'une première habitation a été instauré. Ce nouveau crédit d'impôt est offert à compter de l'année d'imposition 2018.

Habitation admissible

Le terme habitation admissible, défini relativement à un particulier, désigne un logement situé au Québec qui a été acquis à un moment donné après le 31 décembre 2017

  • soit par le particulier ou son conjoint, si le particulier a l'intention d'en faire son lieu principal de résidence au plus tard un an après le moment donné et qu'il s'agit d'un premier logement pour le particulier;
  • soit par le particulier, s'il a l'intention d'en faire le lieu principal de résidence d'une personne handicapée déterminée au plus tard un an après le moment donné et que la raison pour laquelle il a acquis le logement est de permettre à la personne handicapée déterminée d'être en mesure de vivre 
    • soit dans un logement qui est plus facile d'accès pour elle ou dans lequel elle peut se déplacer ou accomplir les tâches de la vie quotidienne plus facilement,
    • soit dans un milieu qui est mieux adapté à ses besoins personnels ou aux soins qu'elle requiert.
Note

Le terme logement désigne une maison individuelle, jumelée ou en rangée, une maison usinée, une maison mobile, un appartement dans un immeuble en copropriété divise (condominium) ou un appartement d'un immeuble à logements multiples à vocation résidentielle.

Un logement est un premier logement pour un particulier si les conditions suivantes sont satisfaites :

  • le particulier n'a pas été propriétaire, seul ou conjointement, d'un logement qu'il a occupé au cours de la période (ci-après appelée période visée) qui a commencé au début de la quatrième année civile précédente ayant pris fin avant l'acquisition du logement et qui s'est terminée le jour précédant celui de l'acquisition du logement;
  • le conjoint du particulier n'a pas été propriétaire, seul ou conjointement, au cours de la période visée, d'un logement que le particulier habitait pendant leur mariage (ou pendant leur union civile ou leur union de fait).

Le terme personne handicapée déterminée, défini à l'égard d'un particulier et à un moment donné, désigne une personne qui satisfait aux conditions suivantes :

  • elle est soit le particulier, soit une personne liée au particulier au moment donné;
  • soit elle a droit au crédit d'impôt pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques pour l'année d'imposition qui comprend le moment donné, ou y aurait droit si aucun particulier n'avait inclus, dans le calcul du crédit d'impôt non remboursable pour frais médicaux pour cette année, un montant à titre de rémunération d'un préposé ou de frais de séjour dans une maison de santé à son égard, soit elle est une personne à l'égard de laquelle le supplément pour enfant handicapé est versé pour le mois qui comprend le moment donné.
Calcul du crédit d'impôt

Un particulier, autre qu'une fiducie, qui réside au Québec à la fin d'une année d'imposition (ou, s'il est décédé dans l'année, à la date de son décès) peut déduire, dans le calcul de son impôt à payer pour l'année, si une habitation admissible relative au particulier a été acquise au cours de l'année, le produit de 5 000 $ par le taux applicable à la première tranche de revenu imposable de la table d'impôt des particuliers pour l'année, lequel est actuellement de 15 %. Ainsi, la valeur maximale du crédit d'impôt est de 750 $.

Si plus d'un particulier a droit, pour une année d'imposition, au crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation relativement à une habitation admissible, le total des montants que chacun de ces particuliers peut déduire dans le calcul de son impôt à payer pour l'année ne peut pas excéder le montant qui aurait été accordé si un seul d'entre eux avait eu droit au crédit d'impôt pour l'année.

Pour plus de détails, consultez les pages A.17 à A.21 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Instauration d'un crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation

ven, 06/01/2018 - 08:35

Un crédit d'impôt non remboursable pour l'achat d'une première habitation a été instauré. Ce nouveau crédit d'impôt est offert à compter de l'année d'imposition 2018.

Habitation admissible

Le terme habitation admissible, défini relativement à un particulier, désigne un logement situé au Québec qui a été acquis à un moment donné après le 31 décembre 2017

  • soit par le particulier ou son conjoint, si le particulier a l'intention d'en faire son lieu principal de résidence au plus tard un an après le moment donné et qu'il s'agit d'un premier logement pour le particulier;
  • soit par le particulier, s'il a l'intention d'en faire le lieu principal de résidence d'une personne handicapée déterminée au plus tard un an après le moment donné et que la raison pour laquelle il a acquis le logement est de permettre à la personne handicapée déterminée d'être en mesure de vivre 
    • soit dans un logement qui est plus facile d'accès pour elle ou dans lequel elle peut se déplacer ou accomplir les tâches de la vie quotidienne plus facilement,
    • soit dans un milieu qui est mieux adapté à ses besoins personnels ou aux soins qu'elle requiert.
Note

Le terme logement désigne une maison individuelle, jumelée ou en rangée, une maison usinée, une maison mobile, un appartement dans un immeuble en copropriété divise (condominium) ou un appartement d'un immeuble à logements multiples à vocation résidentielle.

Un logement est un premier logement pour un particulier si les conditions suivantes sont satisfaites :

  • le particulier n'a pas été propriétaire, seul ou conjointement, d'un logement qu'il a occupé au cours de la période (ci-après appelée période visée) qui a commencé au début de la quatrième année civile précédente ayant pris fin avant l'acquisition du logement et qui s'est terminée le jour précédant celui de l'acquisition du logement;
  • le conjoint du particulier n'a pas été propriétaire, seul ou conjointement, au cours de la période visée, d'un logement que le particulier habitait pendant leur mariage (ou pendant leur union civile ou leur union de fait).

Le terme personne handicapée déterminée, défini à l'égard d'un particulier et à un moment donné, désigne une personne qui satisfait aux conditions suivantes :

  • elle est soit le particulier, soit une personne liée au particulier au moment donné;
  • soit elle a droit au crédit d'impôt pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques pour l'année d'imposition qui comprend le moment donné, ou y aurait droit si aucun particulier n'avait inclus, dans le calcul du crédit d'impôt non remboursable pour frais médicaux pour cette année, un montant à titre de rémunération d'un préposé ou de frais de séjour dans une maison de santé à son égard, soit elle est une personne à l'égard de laquelle le supplément pour enfant handicapé est versé pour le mois qui comprend le moment donné.
Calcul du crédit d'impôt

Un particulier, autre qu'une fiducie, qui réside au Québec à la fin d'une année d'imposition (ou, s'il est décédé dans l'année, à la date de son décès) peut déduire, dans le calcul de son impôt à payer pour l'année, si une habitation admissible relative au particulier a été acquise au cours de l'année, le produit de 5 000 $ par le taux applicable à la première tranche de revenu imposable de la table d'impôt des particuliers pour l'année, lequel est actuellement de 15 %. Ainsi, la valeur maximale du crédit d'impôt est de 750 $.

Si plus d'un particulier a droit, pour une année d'imposition, au crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation relativement à une habitation admissible, le total des montants que chacun de ces particuliers peut déduire dans le calcul de son impôt à payer pour l'année ne peut pas excéder le montant qui aurait été accordé si un seul d'entre eux avait eu droit au crédit d'impôt pour l'année.

Pour plus de détails, consultez les pages A.17 à A.21 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Bonification du crédit d'impôt pour stage en milieu de travail

jeu, 05/31/2018 - 09:28

Afin que les employeurs soient incités à offrir davantage de stages de formation aux personnes autochtones et ainsi d'accroître leur participation au marché du travail, le taux du crédit d'impôt remboursable pour stage en milieu de travail est augmenté à l'égard de tels stagiaires.

De plus, le plafond hebdomadaire de la dépense admissible et le taux horaire maximal de ce crédit d'impôt remboursable sont augmentés à l'égard de l'ensemble des catégories de stagiaires admissibles déjà prévues pour l'application de ce crédit d'impôt.

Finalement, afin que les employeurs soient incités à offrir davantage de stages de formation dans les régions ressources, le taux du crédit d'impôt remboursable pour stage en milieu de travail est augmenté à l'égard des stages de formation admissibles effectués dans ces régions.

Stagiaire autochtone

La législation fiscale sera modifiée de façon à ce qu'un taux majoré à 32 % pour les sociétés et à 16 % pour les particuliers s'applique lorsqu'un employeur admissible effectue une dépense admissible à l'égard d'un stagiaire admissible qui est une personne autochtone.

De plus, la législation fiscale sera modifiée afin qu'une personne autochtone à un moment quelconque d'un stage de formation admissible désigne une personne qui, à ce moment, est 

  • soit un Indien inscrit aux termes de la Loi sur les Indiens;
  • soit un bénéficiaire inuit aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis.

Enfin, la législation fiscale sera modifiée pour tenir compte du fait que les taux majorés sont bonifiés lorsqu'un employeur admissible effectue une dépense admissible à l'égard d'un stagiaire qui est une personne autochtone inscrite à un programme d'enseignement ou à un programme prescrit. Ainsi, dans un tel cas,

  • le taux majoré à 32 % est haussé à 50 % pour les sociétés;
  • le taux majoré à 16 % est haussé à 25 % pour les particuliers.

Toutefois, un employeur admissible peut bénéficier de la bonification des taux du crédit d'impôt à l'égard d'un stagiaire qui est une personne autochtone inscrite à un programme d'enseignement ou à un programme prescrit, pour une année d'imposition, seulement si la dépense admissible de l'employeur admissible à l'égard d'un tel stagiaire est d'au moins 2 500 $ pendant au moins trois années d'imposition consécutives ou, lorsqu'il s'agit d'une société de personnes, pendant au moins trois exercices financiers consécutifs.

Augmentation du plafond hebdomadaire et du taux horaire maximal

Le plafond hebdomadaire de la dépense admissible est augmenté à

  • 875 $ par semaine, dans le cas d'un stagiaire admissible qui est un stagiaire inscrit à un programme prescrit, ou dans le cas d'un stagiaire admissible qui est une personne handicapée et qui est un stagiaire apprenti ou un stagiaire inscrit à un programme d'enseignement;
  • 1 225 $ par semaine, dans le cas d'un stagiaire admissible qui est une personne handicapée et qui est inscrit à un programme prescrit;
  • 700 $ par semaine, dans le cas de tout autre stagiaire admissible.

La législation fiscale sera modifiée afin que les taux horaires maximaux d'un stagiaire admissible et d'un superviseur admissible soient augmentés de 18 $ à 21 $ et de 30 $ à 35 $ respectivement.

Bonification relative aux régions ressources

La législation fiscale sera modifiée de façon à ce qu'un taux majoré à 32 % pour les sociétés et à 16 % pour les particuliers s'applique lorsqu'un employeur admissible effectue une dépense admissible à l'égard d'un stagiaire admissible qui effectue un stage de formation admissible dans un établissement de l'employeur admissible qui est situé dans une région admissible.

La législation fiscale sera également modifiée pour tenir compte du fait que les taux majorés du crédit d'impôt sont bonifiés à l'égard d'un stagiaire admissible inscrit à un programme d'enseignement ou à un programme prescrit qui effectue un stage de formation admissible dans un établissement d'un employeur admissible qui est situé dans une région admissible. Ainsi, dans un tel cas,

  • le taux majoré à 32 % est haussé à 50 % pour les sociétés;
  • le taux majoré à 16 % est haussé à 25 % pour les particuliers.

Toutefois, un employeur admissible peut bénéficier de la bonification des taux du crédit d'impôt à l'égard d'un stagiaire inscrit à un programme d'enseignement ou à un programme prescrit qui effectue un stage de formation admissible dans un établissement de l'employeur admissible qui est situé dans une région admissible, pour une année d'imposition, seulement si la dépense admissible de l'employeur admissible à l'égard d'un tel stagiaire est d'au moins 2 500 $ pendant au moins trois années d'imposition consécutives ou, lorsqu'il s'agit d'une société de personnes, pendant au moins trois exercices financiers consécutifs.

Pour l'application de cette modification, les régions admissibles sont les régions ressources suivantes :

  • l'une des régions administratives suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec :
    • la région administrative du Bas-Saint-Laurent (01),
    • la région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean (02),
    • la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue (08),
    • la région administrative de la Côte-Nord (09),
    • la région administrative du Nord-du-Québec (10),
    • la région administrative de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11);
  • l'une des municipalités régionales de comté suivantes :
    • la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle,
    • la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau,
    • la municipalité régionale de comté de Mékinac,
    • la municipalité régionale de comté de Pontiac;
  • l'agglomération de La Tuque, telle que décrite à l'article 8 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.
Date d'application

Ces modifications s'appliquent à l'égard d'une dépense admissible engagée après le 27 mars 2018 relativement à un stage de formation admissible qui commence après ce jour.

Pour plus de détails, consultez les pages A.75 à A.80 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Bonification du crédit d'impôt pour stage en milieu de travail

jeu, 05/31/2018 - 09:28

Afin que les employeurs soient incités à offrir davantage de stages de formation aux personnes autochtones et ainsi d'accroître leur participation au marché du travail, le taux du crédit d'impôt remboursable pour stage en milieu de travail est augmenté à l'égard de tels stagiaires.

De plus, le plafond hebdomadaire de la dépense admissible et le taux horaire maximal de ce crédit d'impôt remboursable sont augmentés à l'égard de l'ensemble des catégories de stagiaires admissibles déjà prévues pour l'application de ce crédit d'impôt.

Finalement, afin que les employeurs soient incités à offrir davantage de stages de formation dans les régions ressources, le taux du crédit d'impôt remboursable pour stage en milieu de travail est augmenté à l'égard des stages de formation admissibles effectués dans ces régions.

Stagiaire autochtone

La législation fiscale sera modifiée de façon à ce qu'un taux majoré à 32 % pour les sociétés et à 16 % pour les particuliers s'applique lorsqu'un employeur admissible effectue une dépense admissible à l'égard d'un stagiaire admissible qui est une personne autochtone.

De plus, la législation fiscale sera modifiée afin qu'une personne autochtone à un moment quelconque d'un stage de formation admissible désigne une personne qui, à ce moment, est 

  • soit un Indien inscrit aux termes de la Loi sur les Indiens;
  • soit un bénéficiaire inuit aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis.

Enfin, la législation fiscale sera modifiée pour tenir compte du fait que les taux majorés sont bonifiés lorsqu'un employeur admissible effectue une dépense admissible à l'égard d'un stagiaire qui est une personne autochtone inscrite à un programme d'enseignement ou à un programme prescrit. Ainsi, dans un tel cas,

  • le taux majoré à 32 % est haussé à 50 % pour les sociétés;
  • le taux majoré à 16 % est haussé à 25 % pour les particuliers.

Toutefois, un employeur admissible peut bénéficier de la bonification des taux du crédit d'impôt à l'égard d'un stagiaire qui est une personne autochtone inscrite à un programme d'enseignement ou à un programme prescrit, pour une année d'imposition, seulement si la dépense admissible de l'employeur admissible à l'égard d'un tel stagiaire est d'au moins 2 500 $ pendant au moins trois années d'imposition consécutives ou, lorsqu'il s'agit d'une société de personnes, pendant au moins trois exercices financiers consécutifs.

Augmentation du plafond hebdomadaire et du taux horaire maximal

Le plafond hebdomadaire de la dépense admissible est augmenté à

  • 875 $ par semaine, dans le cas d'un stagiaire admissible qui est un stagiaire inscrit à un programme prescrit, ou dans le cas d'un stagiaire admissible qui est une personne handicapée et qui est un stagiaire apprenti ou un stagiaire inscrit à un programme d'enseignement;
  • 1 225 $ par semaine, dans le cas d'un stagiaire admissible qui est une personne handicapée et qui est inscrit à un programme prescrit;
  • 700 $ par semaine, dans le cas de tout autre stagiaire admissible.

La législation fiscale sera modifiée afin que les taux horaires maximaux d'un stagiaire admissible et d'un superviseur admissible soient augmentés de 18 $ à 21 $ et de 30 $ à 35 $ respectivement.

Bonification relative aux régions ressources

La législation fiscale sera modifiée de façon à ce qu'un taux majoré à 32 % pour les sociétés et à 16 % pour les particuliers s'applique lorsqu'un employeur admissible effectue une dépense admissible à l'égard d'un stagiaire admissible qui effectue un stage de formation admissible dans un établissement de l'employeur admissible qui est situé dans une région admissible.

La législation fiscale sera également modifiée pour tenir compte du fait que les taux majorés du crédit d'impôt sont bonifiés à l'égard d'un stagiaire admissible inscrit à un programme d'enseignement ou à un programme prescrit qui effectue un stage de formation admissible dans un établissement d'un employeur admissible qui est situé dans une région admissible. Ainsi, dans un tel cas,

  • le taux majoré à 32 % est haussé à 50 % pour les sociétés;
  • le taux majoré à 16 % est haussé à 25 % pour les particuliers.

Toutefois, un employeur admissible peut bénéficier de la bonification des taux du crédit d'impôt à l'égard d'un stagiaire inscrit à un programme d'enseignement ou à un programme prescrit qui effectue un stage de formation admissible dans un établissement de l'employeur admissible qui est situé dans une région admissible, pour une année d'imposition, seulement si la dépense admissible de l'employeur admissible à l'égard d'un tel stagiaire est d'au moins 2 500 $ pendant au moins trois années d'imposition consécutives ou, lorsqu'il s'agit d'une société de personnes, pendant au moins trois exercices financiers consécutifs.

Pour l'application de cette modification, les régions admissibles sont les régions ressources suivantes :

  • l'une des régions administratives suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec :
    • la région administrative du Bas-Saint-Laurent (01),
    • la région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean (02),
    • la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue (08),
    • la région administrative de la Côte-Nord (09),
    • la région administrative du Nord-du-Québec (10),
    • la région administrative de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11);
  • l'une des municipalités régionales de comté suivantes :
    • la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle,
    • la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau,
    • la municipalité régionale de comté de Mékinac,
    • la municipalité régionale de comté de Pontiac;
  • l'agglomération de La Tuque, telle que décrite à l'article 8 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.
Date d'application

Ces modifications s'appliquent à l'égard d'une dépense admissible engagée après le 27 mars 2018 relativement à un stage de formation admissible qui commence après ce jour.

Pour plus de détails, consultez les pages A.75 à A.80 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Bonification du crédit d'impôt pour frais engagés par un aîné pour maintenir son autonomie

mer, 05/30/2018 - 08:31

À compter de l'année d'imposition 2018, le crédit d'impôt pour frais engagés par un aîné pour maintenir son autonomie est bonifié en vue de permettre à un plus grand nombre d'aînés de se procurer les biens nécessaires pour maximiser leur autonomie et assurer leur sécurité. Ainsi, le seuil au-delà duquel les frais payés pour obtenir des biens admissibles donnent droit au crédit d'impôt est abaissé à 250 $ et la liste des biens admissibles est allongée.

Le crédit d'impôt pour frais engagés par un aîné pour maintenir son autonomie est donc égal à 20 % de la partie qui excède 250 $ de l'ensemble des montants payés dans l'année par un particulier, ou par la personne qui est son conjoint au moment du paiement, pour l'acquisition ou la location, y compris les frais d'installation, de biens admissibles destinés à être utilisés dans son lieu principal de résidence.

Les biens suivants sont également admissibles pour l'application de ce crédit d'impôt :

  • un système d'avertissement destiné aux personnes malentendantes;
  • une prothèse auditive;
  • une marchette;
  • un déambulateur;
  • une canne;
  • des béquilles;
  • un fauteuil roulant non motorisé.

Pour plus de détails, consultez les pages A.39 à A.41 du document Renseignements additionnels 2018-2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Bonification du crédit d'impôt pour frais engagés par un aîné pour maintenir son autonomie

mer, 05/30/2018 - 08:31

À compter de l'année d'imposition 2018, le crédit d'impôt pour frais engagés par un aîné pour maintenir son autonomie est bonifié en vue de permettre à un plus grand nombre d'aînés de se procurer les biens nécessaires pour maximiser leur autonomie et assurer leur sécurité. Ainsi, le seuil au-delà duquel les frais payés pour obtenir des biens admissibles donnent droit au crédit d'impôt est abaissé à 250 $ et la liste des biens admissibles est allongée.

Le crédit d'impôt pour frais engagés par un aîné pour maintenir son autonomie est donc égal à 20 % de la partie qui excède 250 $ de l'ensemble des montants payés dans l'année par un particulier, ou par la personne qui est son conjoint au moment du paiement, pour l'acquisition ou la location, y compris les frais d'installation, de biens admissibles destinés à être utilisés dans son lieu principal de résidence.

Les biens suivants sont également admissibles pour l'application de ce crédit d'impôt :

  • un système d'avertissement destiné aux personnes malentendantes;
  • une prothèse auditive;
  • une marchette;
  • un déambulateur;
  • une canne;
  • des béquilles;
  • un fauteuil roulant non motorisé.

Pour plus de détails, consultez les pages A.39 à A.41 du document Renseignements additionnels 2018-2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Simplification du traitement du remboursement des salaires payés en trop

lun, 05/28/2018 - 15:15

Afin de simplifier la tâche des employeurs et des employés, nous avons harmonisé notre politique administrative sur le traitement du remboursement des salaires payés en trop avec celle de l'Agence du revenu du Canada. Cette politique est appliquée lorsqu'un employeur paie un salaire en trop à un employé en raison d'une erreur administrative, ou encore d'une erreur d'écriture ou de système.

Notre nouvelle politique permet que le remboursement d'un salaire payé en trop soit effectué en fonction du salaire net (soit le salaire brut payé en trop moins les retenues à la source) si les conditions suivantes sont remplies :

  • le remboursement du salaire payé en trop est effectué dans la même année civile que celle au cours de laquelle l'erreur a été commise;
  • l'employeur est en mesure de soustraire de son prochain versement à Revenu Québec les retenues à la source et les cotisations d'employeur versées par erreur, et ce versement est effectué pour l'année civile en question.

Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, la nouvelle politique administrative n'est pas applicable. L'employé doit alors rembourser le salaire brut payé en trop, et l'employeur doit nous verser les retenues à la source et ses cotisations d'employeur relatives à ce salaire.

Notez que le Guide du relevé 1 – Revenus d'emploi et revenus divers (RL-1.G) sera mis à jour ultérieurement.

Simplification du traitement du remboursement des salaires payés en trop

lun, 05/28/2018 - 15:15

Afin de simplifier la tâche des employeurs et des employés, nous avons harmonisé notre politique administrative sur le traitement du remboursement des salaires payés en trop avec celle de l'Agence du revenu du Canada. Cette politique est appliquée lorsqu'un employeur paie un salaire en trop à un employé en raison d'une erreur administrative, ou encore d'une erreur d'écriture ou de système.

Notre nouvelle politique permet que le remboursement d'un salaire payé en trop soit effectué en fonction du salaire net (soit le salaire brut payé en trop moins les retenues à la source) si les conditions suivantes sont remplies :

  • le remboursement du salaire payé en trop est effectué dans la même année civile que celle au cours de laquelle l'erreur a été commise;
  • l'employeur est en mesure de soustraire de son prochain versement à Revenu Québec les retenues à la source et les cotisations d'employeur versées par erreur, et ce versement est effectué pour l'année civile en question.

Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, la nouvelle politique administrative n'est pas applicable. L'employé doit alors rembourser le salaire brut payé en trop, et l'employeur doit nous verser les retenues à la source et ses cotisations d'employeur relatives à ce salaire.

Notez que le Guide du relevé 1 – Revenus d'emploi et revenus divers (RL-1.G) sera mis à jour ultérieurement.

Simplification du traitement du remboursement des salaires payés en trop

lun, 05/28/2018 - 15:15

Afin de simplifier la tâche des employeurs et des employés, nous avons harmonisé notre politique administrative sur le traitement du remboursement des salaires payés en trop avec celle de l'Agence du revenu du Canada. Cette politique est appliquée lorsqu'un employeur paie un salaire en trop à un employé en raison d'une erreur administrative, ou encore d'une erreur d'écriture ou de système.

Notre nouvelle politique permet que le remboursement d'un salaire payé en trop soit effectué en fonction du salaire net (soit le salaire brut payé en trop moins les retenues à la source) si les conditions suivantes sont remplies :

  • le remboursement du salaire payé en trop est effectué dans la même année civile que celle au cours de laquelle l'erreur a été commise;
  • l'employeur est en mesure de soustraire de son prochain versement à Revenu Québec les retenues à la source et les cotisations d'employeur versées par erreur, et ce versement est effectué pour l'année civile en question.

Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, la nouvelle politique administrative n'est pas applicable. L'employé doit alors rembourser le salaire brut payé en trop, et l'employeur doit nous verser les retenues à la source et ses cotisations d'employeur relatives à ce salaire.

Notez que le Guide du relevé 1 – Revenus d'emploi et revenus divers (RL-1.G) sera mis à jour ultérieurement.

Mise en place d'une allocation pour études environnementales dans la Loi sur l'impôt minier

ven, 05/25/2018 - 09:04

Afin qu'elle tienne compte de la réalité de l'industrie minière et favorise la protection de l'environnement, l'acceptabilité sociale et la transparence, la Loi sur l'impôt minier sera modifiée de façon à ce qu'une allocation pour études environnementales y soit introduite.

Allocation pour études environnementales

L'allocation pour études environnementales est similaire à l'allocation pour consultations auprès des communautés.

Ainsi, un exploitant peut déduire, dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier, un montant à titre d'allocation pour études environnementales, lequel ne peut excéder le solde de son compte cumulatif pour frais d'études environnementales à la fin de cet exercice financier.

Le solde du compte cumulatif pour frais d'études environnementales d'un exploitant, à la fin d'un exercice financier, correspond à l'excédent, sur l'ensemble des montants déduits à titre d'allocation pour études environnementales dans le calcul du profit annuel de l'exploitant pour un exercice financier précédent, de l'ensemble des montants dont chacun représente 50 % des frais d'études environnementales engagés par l'exploitant au cours de l'exercice financier ou d'un exercice financier précédent, mais après le 27 mars 2018.

Les frais d'études environnementales, aux fins du calcul de cette allocation, comprennent les frais de même nature que les frais d'études environnementales inclus dans les frais cumulatifs d'exploration d'un exploitant.

Crédit de droits remboursable pour perte

Des modifications ont été apportées au crédit de droits remboursable pour perte d'un exploitant dans le but de tenir compte de la mise en place de l'allocation pour études environnementales.

Ainsi, le crédit de droits remboursable pour perte qu'un exploitant peut demander, pour un exercice financier se terminant après le 27 mars 2018, ne doit pas excéder 16 % du moindre des montants suivants :

  • le montant de sa perte annuelle ajustée pour l'exercice financier;
  • le montant égal au total des montants suivants :
    • le montant qui correspond aux frais d'aménagement et de mise en valeur avant production qu'il a engagés, pour l'exercice financier, et qui n'excède pas le montant qu'il a déduit, pour l'exercice financier, à titre d'allocation pour aménagement et mise en valeur avant production,
    • le montant qui correspond aux frais de consultations auprès des communautés qu'il a engagés, pour l'exercice financier, et qui n'excède pas le montant qu'il a déduit, pour l'exercice financier, à titre d'allocation pour consultations auprès des communautés,
    • le montant qui correspond aux frais d'études environnementales qu'il a engagés, pour l'exercice financier, et qui n'excède pas le montant qu'il a déduit, pour l'exercice financier, à titre d'allocation pour études environnementales,
    • si l'exploitant est un exploitant admissible pour l'exercice financier, 50 % du montant qui correspond aux frais d'exploration qu'il a engagés, pour l'exercice financier, et qui n'excède pas le montant qu'il a déduit, pour l'exercice financier, à titre d'allocation pour exploration.
Date d'application

Ces modifications s'appliquent à un exercice financier d'un exploitant qui se termine après le 27 mars 2018, à l'égard de frais d'études environnementales engagés après ce jour.

Pour plus de détails, consultez les pages A.138 à A.141 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Mise en place d'une allocation pour études environnementales dans la Loi sur l'impôt minier

ven, 05/25/2018 - 09:04

Afin qu'elle tienne compte de la réalité de l'industrie minière et favorise la protection de l'environnement, l'acceptabilité sociale et la transparence, la Loi sur l'impôt minier sera modifiée de façon à ce qu'une allocation pour études environnementales y soit introduite.

Allocation pour études environnementales

L'allocation pour études environnementales est similaire à l'allocation pour consultations auprès des communautés.

Ainsi, un exploitant peut déduire, dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier, un montant à titre d'allocation pour études environnementales, lequel ne peut excéder le solde de son compte cumulatif pour frais d'études environnementales à la fin de cet exercice financier.

Le solde du compte cumulatif pour frais d'études environnementales d'un exploitant, à la fin d'un exercice financier, correspond à l'excédent, sur l'ensemble des montants déduits à titre d'allocation pour études environnementales dans le calcul du profit annuel de l'exploitant pour un exercice financier précédent, de l'ensemble des montants dont chacun représente 50 % des frais d'études environnementales engagés par l'exploitant au cours de l'exercice financier ou d'un exercice financier précédent, mais après le 27 mars 2018.

Les frais d'études environnementales, aux fins du calcul de cette allocation, comprennent les frais de même nature que les frais d'études environnementales inclus dans les frais cumulatifs d'exploration d'un exploitant.

Crédit de droits remboursable pour perte

Des modifications ont été apportées au crédit de droits remboursable pour perte d'un exploitant dans le but de tenir compte de la mise en place de l'allocation pour études environnementales.

Ainsi, le crédit de droits remboursable pour perte qu'un exploitant peut demander, pour un exercice financier se terminant après le 27 mars 2018, ne doit pas excéder 16 % du moindre des montants suivants :

  • le montant de sa perte annuelle ajustée pour l'exercice financier;
  • le montant égal au total des montants suivants :
    • le montant qui correspond aux frais d'aménagement et de mise en valeur avant production qu'il a engagés, pour l'exercice financier, et qui n'excède pas le montant qu'il a déduit, pour l'exercice financier, à titre d'allocation pour aménagement et mise en valeur avant production,
    • le montant qui correspond aux frais de consultations auprès des communautés qu'il a engagés, pour l'exercice financier, et qui n'excède pas le montant qu'il a déduit, pour l'exercice financier, à titre d'allocation pour consultations auprès des communautés,
    • le montant qui correspond aux frais d'études environnementales qu'il a engagés, pour l'exercice financier, et qui n'excède pas le montant qu'il a déduit, pour l'exercice financier, à titre d'allocation pour études environnementales,
    • si l'exploitant est un exploitant admissible pour l'exercice financier, 50 % du montant qui correspond aux frais d'exploration qu'il a engagés, pour l'exercice financier, et qui n'excède pas le montant qu'il a déduit, pour l'exercice financier, à titre d'allocation pour exploration.
Date d'application

Ces modifications s'appliquent à un exercice financier d'un exploitant qui se termine après le 27 mars 2018, à l'égard de frais d'études environnementales engagés après ce jour.

Pour plus de détails, consultez les pages A.138 à A.141 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Mise en place d'une allocation pour études environnementales dans la Loi sur l'impôt minier

ven, 05/25/2018 - 09:04

Afin qu'elle tienne compte de la réalité de l'industrie minière et favorise la protection de l'environnement, l'acceptabilité sociale et la transparence, la Loi sur l'impôt minier sera modifiée de façon à ce qu'une allocation pour études environnementales y soit introduite.

Allocation pour études environnementales

L'allocation pour études environnementales est similaire à l'allocation pour consultations auprès des communautés.

Ainsi, un exploitant peut déduire, dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier, un montant à titre d'allocation pour études environnementales, lequel ne peut excéder le solde de son compte cumulatif pour frais d'études environnementales à la fin de cet exercice financier.

Le solde du compte cumulatif pour frais d'études environnementales d'un exploitant, à la fin d'un exercice financier, correspond à l'excédent, sur l'ensemble des montants déduits à titre d'allocation pour études environnementales dans le calcul du profit annuel de l'exploitant pour un exercice financier précédent, de l'ensemble des montants dont chacun représente 50 % des frais d'études environnementales engagés par l'exploitant au cours de l'exercice financier ou d'un exercice financier précédent, mais après le 27 mars 2018.

Les frais d'études environnementales, aux fins du calcul de cette allocation, comprennent les frais de même nature que les frais d'études environnementales inclus dans les frais cumulatifs d'exploration d'un exploitant.

Crédit de droits remboursable pour perte

Des modifications ont été apportées au crédit de droits remboursable pour perte d'un exploitant dans le but de tenir compte de la mise en place de l'allocation pour études environnementales.

Ainsi, le crédit de droits remboursable pour perte qu'un exploitant peut demander, pour un exercice financier se terminant après le 27 mars 2018, ne doit pas excéder 16 % du moindre des montants suivants :

  • le montant de sa perte annuelle ajustée pour l'exercice financier;
  • le montant égal au total des montants suivants :
    • le montant qui correspond aux frais d'aménagement et de mise en valeur avant production qu'il a engagés, pour l'exercice financier, et qui n'excède pas le montant qu'il a déduit, pour l'exercice financier, à titre d'allocation pour aménagement et mise en valeur avant production,
    • le montant qui correspond aux frais de consultations auprès des communautés qu'il a engagés, pour l'exercice financier, et qui n'excède pas le montant qu'il a déduit, pour l'exercice financier, à titre d'allocation pour consultations auprès des communautés,
    • le montant qui correspond aux frais d'études environnementales qu'il a engagés, pour l'exercice financier, et qui n'excède pas le montant qu'il a déduit, pour l'exercice financier, à titre d'allocation pour études environnementales,
    • si l'exploitant est un exploitant admissible pour l'exercice financier, 50 % du montant qui correspond aux frais d'exploration qu'il a engagés, pour l'exercice financier, et qui n'excède pas le montant qu'il a déduit, pour l'exercice financier, à titre d'allocation pour exploration.
Date d'application

Ces modifications s'appliquent à un exercice financier d'un exploitant qui se termine après le 27 mars 2018, à l'égard de frais d'études environnementales engagés après ce jour.

Pour plus de détails, consultez les pages A.138 à A.141 du document Renseignements additionnels 2018‑2019 (PDF – 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Instauration d'un crédit d'impôt pour encourager la formation qualifiante des travailleurs en emploi dans les PME

ven, 05/25/2018 - 09:02

Un crédit d'impôt remboursable a été instauré pour encourager la formation des travailleurs en emploi dans les petites et moyennes entreprises (PME). Ce crédit d'impôt remboursable permet à une société admissible de bénéficier d'une aide fiscale pouvant atteindre annuellement 5 460 $ pour chaque employé admissible qui poursuit une formation admissible. Il vise une société admissible ou une société membre d'une société de personnes, selon le cas, qui exploite une PME dont la masse salariale totale est inférieure à 7 millions de dollars. Il s'applique relativement aux frais de formation admissibles que la société admissible ou la société de personnes, selon le cas, engage après le 27 mars 2018 et avant le 1er janvier 2023.

Société admissible

L'expression société admissible désigne, pour une année d'imposition, une société, autre qu'une société exclue, qui a un établissement au Québec et y exploite une entreprise.

Une société, autre qu'une société exclue, qui est membre d'une société de personnes qui a un établissement au Québec et y exploite une entreprise peut également bénéficier de ce crédit d'impôt remboursable pour une année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes, et ce, en proportion de sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier.

Employé admissible

L'expression employé admissible désigne, pour une année d'imposition d'une société admissible, ou pour un exercice financier d'une société de personnes, selon le cas, un employé, autre qu'un employé exclu, d'un établissement situé au Québec de cette société ou de cette société de personnes.

De plus, pour cette année d'imposition ou cet exercice financier, selon le cas, l'employé doit satisfaire aux conditions suivantes :

  • il occupe un emploi à temps plein, comportant un minimum de 26 heures de travail par semaine, pour une durée minimale prévue de 40 semaines;
  • ses fonctions consistent à entreprendre ou à superviser directement des activités de la société admissible ou de la société de personnes, selon le cas, dans un établissement situé au Québec de cette société admissible ou de cette société de personnes.

L'expression employé exclu désigne, notamment, un actionnaire de la société admissible qui possède au moins 10 % d'une catégorie quelconque d'actions du capital-actions de cette société.

Formation admissible

L'expression formation admissible désigne une formation suivie par un employé admissible durant une période de formation admissible, dans un établissement d'enseignement reconnu. Cette formation peut conduire à l'obtention d'un diplôme sans pour autant que l'obtention d'un diplôme soit une condition d'admissibilité pour l'application de ce crédit d'impôt remboursable.

Période de formation admissible

L'expression période de formation admissible désigne une période comprise dans l'horaire hebdomadaire normal de travail d'un employé admissible pendant laquelle il est libéré de ses fonctions habituelles pour assister à une formation admissible.

À cet égard, le total des périodes de formation admissibles d'un employé admissible est limité à 520 heures pour une année d'imposition ou un exercice financier, selon le cas, et l'horaire hebdomadaire de travail d'un employé admissible ne peut excéder 40 heures pour le calcul de cette limite.

Établissement d'enseignement reconnu

L'expression établissement d'enseignement reconnu désigne un établissement d'enseignement

  • de niveau secondaire ou collégial, relevant du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur;
  • agréé aux fins de subventions en vertu de l'article 77 de la Loi sur l'enseignement privé;
  • mentionné sur la liste établie par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie en vertu de l'un des paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l'article 56 de la Loi sur l'aide financière aux études;
  • tenu par une personne titulaire d'un permis délivré par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport en vertu de l'article 12 de la Loi sur l'enseignement privé, à la condition que cet établissement offre un programme de formation professionnelle ou d'enseignement professionnel visé au chapitre 1 de cette loi.
Frais de formation admissibles

L'expression frais de formation admissibles désigne, pour une année d'imposition d'une société admissible, ou pour un exercice financier d'une société de personnes, le salaire calculé conformément à la Loi sur les impôts que la société admissible ou la société de personnes engage à l'égard d'un employé admissible pour cette année d'imposition ou cet exercice financier, selon le cas, après le 27 mars 2018 et avant le 1er janvier 2023.

Ce salaire doit être attribuable à une période de formation admissible et être versé à l'employé avant que la demande de crédit d'impôt remboursable ne soit faite.

De plus, les frais de formation admissibles sont limités à un taux horaire maximal de 35 $. Si un employé admissible n'est pas rémunéré sur une base horaire, son taux horaire est réputé correspondre au rapport existant entre son salaire annualisé et 2 080 heures.

Détermination du crédit d'impôt remboursable

Une société admissible peut bénéficier du crédit d'impôt remboursable, pour une année d'imposition

Une société, autre qu'une société exclue, qui est membre d'une société de personnes peut bénéficier du crédit d'impôt remboursable, pour une année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes, et ce, en proportion de sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier.

Ce crédit d'impôt remboursable correspond à un montant égal à 30 % des frais de formation admissibles que la société admissible ou la société de personnes, selon le cas, a versés à un employé admissible pour cette année d'imposition ou cet exercice financier, lorsque la masse salariale totale de la société admissible ou de la société de personnes, pour cette année d'imposition ou cet exercice financier, selon le cas, n'excède pas 5 millions de dollars.

Ce taux de 30 % est réduit de façon linéaire lorsque cette masse salariale totale excède 5 millions de dollars, pour atteindre zéro lorsque la masse salariale totale de la société admissible ou de la société de personnes, pour cette année d'imposition ou cet exercice financier, selon le cas, atteint 7 millions de dollars ou plus.

Masse salariale totale

L'expression masse salariale totale correspond, pour une année d'imposition d'une société admissible, ou un exercice financier d'une société de personnes, à la masse salariale totale déterminée de la façon prévue par la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec.

La masse salariale totale d'une société admissible ou d'une société de personnes est établie en fonction de la masse salariale des sociétés ou des sociétés de personnes qui leur sont associées, le cas échéant.

Pour plus de détails, consultez les pages A.81 à A.85 du document Renseignements additionnels 2018 ‑ 2019 (PDF ‑ 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Instauration d'un crédit d'impôt pour encourager la formation qualifiante des travailleurs en emploi dans les PME

ven, 05/25/2018 - 09:02

Un crédit d'impôt remboursable a été instauré pour encourager la formation des travailleurs en emploi dans les petites et moyennes entreprises (PME). Ce crédit d'impôt remboursable permet à une société admissible de bénéficier d'une aide fiscale pouvant atteindre annuellement 5 460 $ pour chaque employé admissible qui poursuit une formation admissible. Il vise une société admissible ou une société membre d'une société de personnes, selon le cas, qui exploite une PME dont la masse salariale totale est inférieure à 7 millions de dollars. Il s'applique relativement aux frais de formation admissibles que la société admissible ou la société de personnes, selon le cas, engage après le 27 mars 2018 et avant le 1er janvier 2023.

Société admissible

L'expression société admissible désigne, pour une année d'imposition, une société, autre qu'une société exclue, qui a un établissement au Québec et y exploite une entreprise.

Une société, autre qu'une société exclue, qui est membre d'une société de personnes qui a un établissement au Québec et y exploite une entreprise peut également bénéficier de ce crédit d'impôt remboursable pour une année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes, et ce, en proportion de sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier.

Employé admissible

L'expression employé admissible désigne, pour une année d'imposition d'une société admissible, ou pour un exercice financier d'une société de personnes, selon le cas, un employé, autre qu'un employé exclu, d'un établissement situé au Québec de cette société ou de cette société de personnes.

De plus, pour cette année d'imposition ou cet exercice financier, selon le cas, l'employé doit satisfaire aux conditions suivantes :

  • il occupe un emploi à temps plein, comportant un minimum de 26 heures de travail par semaine, pour une durée minimale prévue de 40 semaines;
  • ses fonctions consistent à entreprendre ou à superviser directement des activités de la société admissible ou de la société de personnes, selon le cas, dans un établissement situé au Québec de cette société admissible ou de cette société de personnes.

L'expression employé exclu désigne, notamment, un actionnaire de la société admissible qui possède au moins 10 % d'une catégorie quelconque d'actions du capital-actions de cette société.

Formation admissible

L'expression formation admissible désigne une formation suivie par un employé admissible durant une période de formation admissible, dans un établissement d'enseignement reconnu. Cette formation peut conduire à l'obtention d'un diplôme sans pour autant que l'obtention d'un diplôme soit une condition d'admissibilité pour l'application de ce crédit d'impôt remboursable.

Période de formation admissible

L'expression période de formation admissible désigne une période comprise dans l'horaire hebdomadaire normal de travail d'un employé admissible pendant laquelle il est libéré de ses fonctions habituelles pour assister à une formation admissible.

À cet égard, le total des périodes de formation admissibles d'un employé admissible est limité à 520 heures pour une année d'imposition ou un exercice financier, selon le cas, et l'horaire hebdomadaire de travail d'un employé admissible ne peut excéder 40 heures pour le calcul de cette limite.

Établissement d'enseignement reconnu

L'expression établissement d'enseignement reconnu désigne un établissement d'enseignement

  • de niveau secondaire ou collégial, relevant du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur;
  • agréé aux fins de subventions en vertu de l'article 77 de la Loi sur l'enseignement privé;
  • mentionné sur la liste établie par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie en vertu de l'un des paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l'article 56 de la Loi sur l'aide financière aux études;
  • tenu par une personne titulaire d'un permis délivré par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport en vertu de l'article 12 de la Loi sur l'enseignement privé, à la condition que cet établissement offre un programme de formation professionnelle ou d'enseignement professionnel visé au chapitre 1 de cette loi.
Frais de formation admissibles

L'expression frais de formation admissibles désigne, pour une année d'imposition d'une société admissible, ou pour un exercice financier d'une société de personnes, le salaire calculé conformément à la Loi sur les impôts que la société admissible ou la société de personnes engage à l'égard d'un employé admissible pour cette année d'imposition ou cet exercice financier, selon le cas, après le 27 mars 2018 et avant le 1er janvier 2023.

Ce salaire doit être attribuable à une période de formation admissible et être versé à l'employé avant que la demande de crédit d'impôt remboursable ne soit faite.

De plus, les frais de formation admissibles sont limités à un taux horaire maximal de 35 $. Si un employé admissible n'est pas rémunéré sur une base horaire, son taux horaire est réputé correspondre au rapport existant entre son salaire annualisé et 2 080 heures.

Détermination du crédit d'impôt remboursable

Une société admissible peut bénéficier du crédit d'impôt remboursable, pour une année d'imposition

Une société, autre qu'une société exclue, qui est membre d'une société de personnes peut bénéficier du crédit d'impôt remboursable, pour une année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes, et ce, en proportion de sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier.

Ce crédit d'impôt remboursable correspond à un montant égal à 30 % des frais de formation admissibles que la société admissible ou la société de personnes, selon le cas, a versés à un employé admissible pour cette année d'imposition ou cet exercice financier, lorsque la masse salariale totale de la société admissible ou de la société de personnes, pour cette année d'imposition ou cet exercice financier, selon le cas, n'excède pas 5 millions de dollars.

Ce taux de 30 % est réduit de façon linéaire lorsque cette masse salariale totale excède 5 millions de dollars, pour atteindre zéro lorsque la masse salariale totale de la société admissible ou de la société de personnes, pour cette année d'imposition ou cet exercice financier, selon le cas, atteint 7 millions de dollars ou plus.

Masse salariale totale

L'expression masse salariale totale correspond, pour une année d'imposition d'une société admissible, ou un exercice financier d'une société de personnes, à la masse salariale totale déterminée de la façon prévue par la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec.

La masse salariale totale d'une société admissible ou d'une société de personnes est établie en fonction de la masse salariale des sociétés ou des sociétés de personnes qui leur sont associées, le cas échéant.

Pour plus de détails, consultez les pages A.81 à A.85 du document Renseignements additionnels 2018 ‑ 2019 (PDF ‑ 3,93 Mo) du ministère des Finances.

Instauration d'un crédit d'impôt pour encourager la formation qualifiante des travailleurs en emploi dans les PME

ven, 05/25/2018 - 09:02

Un crédit d'impôt remboursable a été instauré pour encourager la formation des travailleurs en emploi dans les petites et moyennes entreprises (PME). Ce crédit d'impôt remboursable permet à une société admissible de bénéficier d'une aide fiscale pouvant atteindre annuellement 5 460 $ pour chaque employé admissible qui poursuit une formation admissible. Il vise une société admissible ou une société membre d'une société de personnes, selon le cas, qui exploite une PME dont la masse salariale totale est inférieure à 7 millions de dollars. Il s'applique relativement aux frais de formation admissibles que la société admissible ou la société de personnes, selon le cas, engage après le 27 mars 2018 et avant le 1er janvier 2023.

Société admissible

L'expression société admissible désigne, pour une année d'imposition, une société, autre qu'une société exclue, qui a un établissement au Québec et y exploite une entreprise.

Une société, autre qu'une société exclue, qui est membre d'une société de personnes qui a un établissement au Québec et y exploite une entreprise peut également bénéficier de ce crédit d'impôt remboursable pour une année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes, et ce, en proportion de sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier.

Employé admissible

L'expression employé admissible désigne, pour une année d'imposition d'une société admissible, ou pour un exercice financier d'une société de personnes, selon le cas, un employé, autre qu'un employé exclu, d'un établissement situé au Québec de cette société ou de cette société de personnes.

De plus, pour cette année d'imposition ou cet exercice financier, selon le cas, l'employé doit satisfaire aux conditions suivantes :

  • il occupe un emploi à temps plein, comportant un minimum de 26 heures de travail par semaine, pour une durée minimale prévue de 40 semaines;
  • ses fonctions consistent à entreprendre ou à superviser directement des activités de la société admissible ou de la société de personnes, selon le cas, dans un établissement situé au Québec de cette société admissible ou de cette société de personnes.

L'expression employé exclu désigne, notamment, un actionnaire de la société admissible qui possède au moins 10 % d'une catégorie quelconque d'actions du capital-actions de cette société.

Formation admissible

L'expression formation admissible désigne une formation suivie par un employé admissible durant une période de formation admissible, dans un établissement d'enseignement reconnu. Cette formation peut conduire à l'obtention d'un diplôme sans pour autant que l'obtention d'un diplôme soit une condition d'admissibilité pour l'application de ce crédit d'impôt remboursable.

Période de formation admissible

L'expression période de formation admissible désigne une période comprise dans l'horaire hebdomadaire normal de travail d'un employé admissible pendant laquelle il est libéré de ses fonctions habituelles pour assister à une formation admissible.

À cet égard, le total des périodes de formation admissibles d'un employé admissible est limité à 520 heures pour une année d'imposition ou un exercice financier, selon le cas, et l'horaire hebdomadaire de travail d'un employé admissible ne peut excéder 40 heures pour le calcul de cette limite.

Établissement d'enseignement reconnu

L'expression établissement d'enseignement reconnu désigne un établissement d'enseignement

  • de niveau secondaire ou collégial, relevant du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur;
  • agréé aux fins de subventions en vertu de l'article 77 de la Loi sur l'enseignement privé;
  • mentionné sur la liste établie par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie en vertu de l'un des paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l'article 56 de la Loi sur l'aide financière aux études;
  • tenu par une personne titulaire d'un permis délivré par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport en vertu de l'article 12 de la Loi sur l'enseignement privé, à la condition que cet établissement offre un programme de formation professionnelle ou d'enseignement professionnel visé au chapitre 1 de cette loi.
Frais de formation admissibles

L'expression frais de formation admissibles désigne, pour une année d'imposition d'une société admissible, ou pour un exercice financier d'une société de personnes, le salaire calculé conformément à la Loi sur les impôts que la société admissible ou la société de personnes engage à l'égard d'un employé admissible pour cette année d'imposition ou cet exercice financier, selon le cas, après le 27 mars 2018 et avant le 1er janvier 2023.

Ce salaire doit être attribuable à une période de formation admissible et être versé à l'employé avant que la demande de crédit d'impôt remboursable ne soit faite.

De plus, les frais de formation admissibles sont limités à un taux horaire maximal de 35 $. Si un employé admissible n'est pas rémunéré sur une base horaire, son taux horaire est réputé correspondre au rapport existant entre son salaire annualisé et 2 080 heures.

Détermination du crédit d'impôt remboursable

Une société admissible peut bénéficier du crédit d'impôt remboursable, pour une année d'imposition

Une société, autre qu'une société exclue, qui est membre d'une société de personnes peut bénéficier du crédit d'impôt remboursable, pour une année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes, et ce, en proportion de sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier.

Ce crédit d'impôt remboursable correspond à un montant égal à 30 % des frais de formation admissibles que la société admissible ou la société de personnes, selon le cas, a versés à un employé admissible pour cette année d'imposition ou cet exercice financier, lorsque la masse salariale totale de la société admissible ou de la société de personnes, pour cette année d'imposition ou cet exercice financier, selon le cas, n'excède pas 5 millions de dollars.

Ce taux de 30 % est réduit de façon linéaire lorsque cette masse salariale totale excède 5 millions de dollars, pour atteindre zéro lorsque la masse salariale totale de la société admissible ou de la société de personnes, pour cette année d'imposition ou cet exercice financier, selon le cas, atteint 7 millions de dollars ou plus.

Masse salariale totale

L'expression masse salariale totale correspond, pour une année d'imposition d'une société admissible, ou un exercice financier d'une société de personnes, à la masse salariale totale déterminée de la façon prévue par la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec.

La masse salariale totale d'une société admissible ou d'une société de personnes est établie en fonction de la masse salariale des sociétés ou des sociétés de personnes qui leur sont associées, le cas échéant.

Pour plus de détails, consultez les pages A.81 à A.85 du document Renseignements additionnels 2018 ‑ 2019 (PDF ‑ 3,93 Mo) du ministère des Finances.

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