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Mis à jour : il y a 16 min 43 sec

Entreprise de transport routier et camionneurs

mar, 07/07/2015 - 08:58

Une entreprise de transport routier doit connaître, à titre d'employeur, le statut des camionneurs qui effectuent un travail pour elle, car ses obligations fiscales varient selon ce statut. De plus, un camionneur constitué en société doit connaître les particularités relatives aux entreprises de services personnels (ESP).

Statut d'un camionneur

Un camionneur qui effectue un travail pour une entreprise de transport routier peut être considéré comme un employé ou comme un travailleur autonome. Le statut d'un camionneur est déterminé principalement en fonction de la subordination effective dans le travail. Il est aussi déterminé en fonction d'autres critères.

Par exemple, un camionneur est considéré comme un travailleur autonome si, dans les faits, il a le libre choix des moyens d'exécution d'un contrat et qu'il n'y a aucun lien de subordination quant à l'exécution du contrat. Pour obtenir plus de renseignements sur les obligations fiscales d'un travailleur autonome, consultez la publication Vous êtes travailleur autonome? Aide-mémoire concernant la fiscalité (IN-300).

Par contre, le camionneur est considéré comme un employé si, dans les faits, il s'engage à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle de l'entreprise de transport routier pour un temps limité et moyennant rémunération.

Allocation ou remboursement des frais de repas et de logement

À titre d'employeur, une entreprise de transport routier a la responsabilité de retenir l'impôt du Québec sur toute rémunération (salaire ou autre somme) qu'elle verse à ses employés.

De plus, si elle verse une allocation à un employé ou lui accorde un remboursement pour les frais de repas et de logement qu'il a payés, elle doit établir si l'allocation ou le remboursement représente un montant raisonnable ou non. Si le montant n'est pas raisonnable, l'employeur doit l'inclure dans le revenu de l'employé. Pour plus de renseignements, consultez la publication Avantages imposables (IN-253).

Si l'employeur n'accorde pas de remboursement ou d'allocation couvrant la totalité des frais de repas et de logement que le camionneur assume, ce dernier peut remplir le formulaire Dépenses d'emploi pour un employé dans les transports (TP-66) pour demander la déduction des frais non couverts par l'employeur dans sa déclaration de revenus. Dans ce cas, l'employeur doit remplir la partie 2 du formulaire. Pour plus de renseignements, consultez la publication Les dépenses d'emploi (IN-118).

Entreprise de services personnels

Une entreprise de transport routier peut recourir aux services d'un sous-traitant. Lorsque le sous-traitant est un camionneur constitué en société, cette dernière peut être considérée comme exploitant une ESP.

Pour que la société soit considérée comme exploitant une ESP, l'analyse des faits doit établir que le camionneur serait l'employé de l'entreprise de transport routier qui reçoit le service si ce n'était de l'existence de la société. Le statut de société exploitant une ESP est déterminé principalement en fonction du degré de subordination qui existe entre l'entreprise de transport routier et la société constituée par le camionneur. Il est aussi déterminé en fonction d'autres critères.

Les obligations fiscales de la société constituée par le camionneur ainsi que les conséquences fiscales pour elle seront différentes selon que la société est réellement constituée en société ou qu'elle est considérée comme exploitant une ESP. Par exemple, une société exploitant une ESP est soumise à des restrictions quant aux dépenses qu'elle peut déduire et ne peut pas demander la déduction pour petites entreprises. Pour plus d'information, consultez le bulletin d'interprétation Entreprise de services personnels (IMP. 135.2-1/R1).

Crédit d'impôt remboursable pour l'édition de livres

lun, 07/06/2015 - 10:30

La législation fiscale sera modifiée de façon que les anciens paramètres soient rétablis. Ainsi,

  • les taux du crédit d'impôt applicables à une dépense de main-d'œuvre admissible seront de 35 % et de 27 % respectivement;
  • le crédit d'impôt maximal, à l'égard d'un ouvrage admissible ou d'un ouvrage faisant partie d'un groupe admissible d'ouvrages, sera de 437 500 $.

Ces modifications s'appliqueront à l'égard d'un ouvrage admissible, ou d'un ouvrage faisant partie d'un groupe admissible d'ouvrages, pour lequel une demande de décision préalable (ou une demande de certificat si aucune demande de décision préalable n'a antérieurement été présentée relativement à cet ouvrage ou groupe d'ouvrages) aura été présentée à la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) après le 26 mars 2015.

Pour plus de détails, consultez les pages A.100 et A.101 du document Renseignements additionnels 2015-2016 (PDF – 3,66 Mo) du ministère des Finances.

Crédit d'impôt remboursable pour l'édition de livres

lun, 07/06/2015 - 10:30

La législation fiscale sera modifiée de façon que les anciens paramètres soient rétablis. Ainsi,

  • les taux du crédit d'impôt applicables à une dépense de main-d'œuvre admissible seront de 35 % et de 27 % respectivement;
  • le crédit d'impôt maximal, à l'égard d'un ouvrage admissible ou d'un ouvrage faisant partie d'un groupe admissible d'ouvrages, sera de 437 500 $.

Ces modifications s'appliqueront à l'égard d'un ouvrage admissible, ou d'un ouvrage faisant partie d'un groupe admissible d'ouvrages, pour lequel une demande de décision préalable (ou une demande de certificat si aucune demande de décision préalable n'a antérieurement été présentée relativement à cet ouvrage ou groupe d'ouvrages) aura été présentée à la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) après le 26 mars 2015.

Pour plus de détails, consultez les pages A.100 et A.101 du document Renseignements additionnels 2015-2016 (PDF – 3,66 Mo) du ministère des Finances.

Crédit d'impôt remboursable pour l'édition de livres

lun, 07/06/2015 - 10:30

La législation fiscale sera modifiée de façon que les anciens paramètres soient rétablis. Ainsi,

  • les taux du crédit d'impôt applicables à une dépense de main-d'œuvre admissible seront de 35 % et de 27 % respectivement;
  • le crédit d'impôt maximal, à l'égard d'un ouvrage admissible ou d'un ouvrage faisant partie d'un groupe admissible d'ouvrages, sera de 437 500 $.

Ces modifications s'appliqueront à l'égard d'un ouvrage admissible, ou d'un ouvrage faisant partie d'un groupe admissible d'ouvrages, pour lequel une demande de décision préalable (ou une demande de certificat si aucune demande de décision préalable n'a antérieurement été présentée relativement à cet ouvrage ou groupe d'ouvrages) aura été présentée à la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) après le 26 mars 2015.

Pour plus de détails, consultez les pages A.100 et A.101 du document Renseignements additionnels 2015-2016 (PDF – 3,66 Mo) du ministère des Finances.

Crédit d'impôt remboursable pour l'édition de livres

lun, 07/06/2015 - 10:30

La législation fiscale sera modifiée de façon que les anciens paramètres soient rétablis. Ainsi,

  • les taux du crédit d'impôt applicables à une dépense de main-d'œuvre admissible seront de 35 % et de 27 % respectivement;
  • le crédit d'impôt maximal, à l'égard d'un ouvrage admissible ou d'un ouvrage faisant partie d'un groupe admissible d'ouvrages, sera de 437 500 $.

Ces modifications s'appliqueront à l'égard d'un ouvrage admissible, ou d'un ouvrage faisant partie d'un groupe admissible d'ouvrages, pour lequel une demande de décision préalable (ou une demande de certificat si aucune demande de décision préalable n'a antérieurement été présentée relativement à cet ouvrage ou groupe d'ouvrages) aura été présentée à la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) après le 26 mars 2015.

Pour plus de détails, consultez les pages A.100 et A.101 du document Renseignements additionnels 2015-2016 (PDF – 3,66 Mo) du ministère des Finances.

Crédit d'impôt remboursable pour l'édition de livres

lun, 07/06/2015 - 09:30

La législation fiscale sera modifiée de façon que les anciens paramètres soient rétablis. Ainsi,

  • les taux du crédit d'impôt applicables à une dépense de main-d'œuvre admissible seront de 35 % et de 27 % respectivement;
  • le crédit d'impôt maximal, à l'égard d'un ouvrage admissible ou d'un ouvrage faisant partie d'un groupe admissible d'ouvrages, sera de 437 500 $.

Ces modifications s'appliqueront à l'égard d'un ouvrage admissible, ou d'un ouvrage faisant partie d'un groupe admissible d'ouvrages, pour lequel une demande de décision préalable (ou une demande de certificat si aucune demande de décision préalable n'a antérieurement été présentée relativement à cet ouvrage ou groupe d'ouvrages) aura été présentée à la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) après le 26 mars 2015.

Pour plus de détails, consultez les pages A.100 et A.101 du document Renseignements additionnels 2015-2016 (PDF – 3,66 Mo) du ministère des Finances.

Crédit d'impôt remboursable pour le doublage de films

jeu, 07/02/2015 - 10:47

La législation fiscale sera modifiée de façon que l'ancien taux de 35 % applicable à une dépense admissible pour le doublage de films soit rétabli.

Cette modification s'appliquera à l'égard d'une production admissible dont le doublage aura été complété après le 26 mars 2015.

Pour plus de détails, consultez la page A.100 du document Renseignements additionnels 2015-2016 (PDF – 3,66 Mo) du ministère des Finances

Crédit d'impôt remboursable pour le doublage de films

jeu, 07/02/2015 - 10:47

La législation fiscale sera modifiée de façon que l'ancien taux de 35 % applicable à une dépense admissible pour le doublage de films soit rétabli.

Cette modification s'appliquera à l'égard d'une production admissible dont le doublage aura été complété après le 26 mars 2015.

Pour plus de détails, consultez la page A.100 du document Renseignements additionnels 2015-2016 (PDF – 3,66 Mo) du ministère des Finances

Crédit d'impôt remboursable pour le doublage de films

jeu, 07/02/2015 - 10:47

La législation fiscale sera modifiée de façon que l'ancien taux de 35 % applicable à une dépense admissible pour le doublage de films soit rétabli.

Cette modification s'appliquera à l'égard d'une production admissible dont le doublage aura été complété après le 26 mars 2015.

Pour plus de détails, consultez la page A.100 du document Renseignements additionnels 2015-2016 (PDF – 3,66 Mo) du ministère des Finances

Crédit d'impôt remboursable pour le doublage de films

jeu, 07/02/2015 - 09:47

La législation fiscale sera modifiée de façon que l'ancien taux de 35 % applicable à une dépense admissible pour le doublage de films soit rétabli.

Cette modification s'appliquera à l'égard d'une production admissible dont le doublage aura été complété après le 26 mars 2015.

Pour plus de détails, consultez la page A.100 du document Renseignements additionnels 2015-2016 (PDF – 3,66 Mo) du ministère des Finances

Crédits d'impôt remboursables pour la production de titres multimédias

lun, 06/29/2015 - 10:42

La législation fiscale sera modifiée pour prévoir que les anciens taux du crédit d'impôt pour des titres multimédias et du crédit d'impôt pour une société spécialisée dans la production de titres multimédias, applicables à une dépense de main-d'œuvre admissible, seront rétablis de la façon suivante :

  • 30 % pour un titre multimédia qui est destiné à la commercialisation et qui n'est pas un titre de formation professionnelle;
  • 7,5 % pour la prime au français relative à un tel titre;
  • 26,25 % pour tout autre titre multimédia, y compris un titre de formation professionnelle.

La législation fiscale sera aussi modifiée pour prévoir que la dépense de main-d'œuvre admissible à l'égard d'un employé admissible ne pourra pas excéder un montant de 100 000 $, calculé sur une base annuelle. Par conséquent, le montant maximal du crédit d'impôt, pour une année d'imposition, ne pourra pas excéder 37 500 $, 30 000 $ ou 26 250 $, selon le cas, par employé admissible, sur une base annuelle.

Sous réserve de l'exception décrite ci-après, ce plafond sera applicable au crédit d'impôt pour des titres multimédias et au crédit d'impôt pour une société spécialisée dans la production de titres multimédias, pour une année d'imposition, à l'égard de chaque employé admissible d'une société ou d'un sous-traitant avec lequel la société a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat de sous-traitance.

Pour une année d'imposition d'une société, le plafond de 100 000 $ ne s'appliquera pas à une dépense de main-d'œuvre admissible engagée dans l'année et versée à l'égard d'un employé admissible de la société ou d'un sous-traitant avec lequel la société a un lien de dépendance, jusqu'à concurrence du nombre de tels employés admissibles auxquels seront attribuables les dépenses de main-d'œuvre admissibles les plus élevées qui correspondra à 20 % du nombre total de tels employés admissibles.

Les modifications à la législation fiscale s'appliqueront tant au crédit d'impôt pour des titres multimédias qu'au crédit d'impôt pour une société spécialisée dans la production de titres multimédias, et ce, à l'égard d'une dépense de main-d'œuvre admissible engagée après le 26 mars 2015 ou à l'égard d'une dépense de main-d'œuvre admissible engagée dans le cadre d'un contrat conclu après le 26 mars 2015, le cas échéant.

Pour une année d'imposition d'une société qui comprend le 26 mars 2015, le plafond de 100 000 $ sera calculé au prorata selon les règles usuelles et en fonction du nombre de jours de cette année d'imposition qui suivront cette date.

Pour plus de détails, consultez les pages A.85 à A.88 du document Renseignements additionnels 2015-2016 (PDF – 3,66 Mo) du ministère des Finances.

Crédits d'impôt remboursables pour la production de titres multimédias

lun, 06/29/2015 - 10:42

La législation fiscale sera modifiée pour prévoir que les anciens taux du crédit d'impôt pour des titres multimédias et du crédit d'impôt pour une société spécialisée dans la production de titres multimédias, applicables à une dépense de main-d'œuvre admissible, seront rétablis de la façon suivante :

  • 30 % pour un titre multimédia qui est destiné à la commercialisation et qui n'est pas un titre de formation professionnelle;
  • 7,5 % pour la prime au français relative à un tel titre;
  • 26,25 % pour tout autre titre multimédia, y compris un titre de formation professionnelle.

La législation fiscale sera aussi modifiée pour prévoir que la dépense de main-d'œuvre admissible à l'égard d'un employé admissible ne pourra pas excéder un montant de 100 000 $, calculé sur une base annuelle. Par conséquent, le montant maximal du crédit d'impôt, pour une année d'imposition, ne pourra pas excéder 37 500 $, 30 000 $ ou 26 250 $, selon le cas, par employé admissible, sur une base annuelle.

Sous réserve de l'exception décrite ci-après, ce plafond sera applicable au crédit d'impôt pour des titres multimédias et au crédit d'impôt pour une société spécialisée dans la production de titres multimédias, pour une année d'imposition, à l'égard de chaque employé admissible d'une société ou d'un sous-traitant avec lequel la société a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat de sous-traitance.

Pour une année d'imposition d'une société, le plafond de 100 000 $ ne s'appliquera pas à une dépense de main-d'œuvre admissible engagée dans l'année et versée à l'égard d'un employé admissible de la société ou d'un sous-traitant avec lequel la société a un lien de dépendance, jusqu'à concurrence du nombre de tels employés admissibles auxquels seront attribuables les dépenses de main-d'œuvre admissibles les plus élevées qui correspondra à 20 % du nombre total de tels employés admissibles.

Les modifications à la législation fiscale s'appliqueront tant au crédit d'impôt pour des titres multimédias qu'au crédit d'impôt pour une société spécialisée dans la production de titres multimédias, et ce, à l'égard d'une dépense de main-d'œuvre admissible engagée après le 26 mars 2015 ou à l'égard d'une dépense de main-d'œuvre admissible engagée dans le cadre d'un contrat conclu après le 26 mars 2015, le cas échéant.

Pour une année d'imposition d'une société qui comprend le 26 mars 2015, le plafond de 100 000 $ sera calculé au prorata selon les règles usuelles et en fonction du nombre de jours de cette année d'imposition qui suivront cette date.

Pour plus de détails, consultez les pages A.85 à A.88 du document Renseignements additionnels 2015-2016 (PDF – 3,66 Mo) du ministère des Finances.

Crédits d'impôt remboursables pour la production de titres multimédias

lun, 06/29/2015 - 10:42

La législation fiscale sera modifiée pour prévoir que les anciens taux du crédit d'impôt pour des titres multimédias et du crédit d'impôt pour une société spécialisée dans la production de titres multimédias, applicables à une dépense de main-d'œuvre admissible, seront rétablis de la façon suivante :

  • 30 % pour un titre multimédia qui est destiné à la commercialisation et qui n'est pas un titre de formation professionnelle;
  • 7,5 % pour la prime au français relative à un tel titre;
  • 26,25 % pour tout autre titre multimédia, y compris un titre de formation professionnelle.

La législation fiscale sera aussi modifiée pour prévoir que la dépense de main-d'œuvre admissible à l'égard d'un employé admissible ne pourra pas excéder un montant de 100 000 $, calculé sur une base annuelle. Par conséquent, le montant maximal du crédit d'impôt, pour une année d'imposition, ne pourra pas excéder 37 500 $, 30 000 $ ou 26 250 $, selon le cas, par employé admissible, sur une base annuelle.

Sous réserve de l'exception décrite ci-après, ce plafond sera applicable au crédit d'impôt pour des titres multimédias et au crédit d'impôt pour une société spécialisée dans la production de titres multimédias, pour une année d'imposition, à l'égard de chaque employé admissible d'une société ou d'un sous-traitant avec lequel la société a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat de sous-traitance.

Pour une année d'imposition d'une société, le plafond de 100 000 $ ne s'appliquera pas à une dépense de main-d'œuvre admissible engagée dans l'année et versée à l'égard d'un employé admissible de la société ou d'un sous-traitant avec lequel la société a un lien de dépendance, jusqu'à concurrence du nombre de tels employés admissibles auxquels seront attribuables les dépenses de main-d'œuvre admissibles les plus élevées qui correspondra à 20 % du nombre total de tels employés admissibles.

Les modifications à la législation fiscale s'appliqueront tant au crédit d'impôt pour des titres multimédias qu'au crédit d'impôt pour une société spécialisée dans la production de titres multimédias, et ce, à l'égard d'une dépense de main-d'œuvre admissible engagée après le 26 mars 2015 ou à l'égard d'une dépense de main-d'œuvre admissible engagée dans le cadre d'un contrat conclu après le 26 mars 2015, le cas échéant.

Pour une année d'imposition d'une société qui comprend le 26 mars 2015, le plafond de 100 000 $ sera calculé au prorata selon les règles usuelles et en fonction du nombre de jours de cette année d'imposition qui suivront cette date.

Pour plus de détails, consultez les pages A.85 à A.88 du document Renseignements additionnels 2015-2016 (PDF – 3,66 Mo) du ministère des Finances.

Crédits d'impôt remboursables pour la production de titres multimédias

lun, 06/29/2015 - 10:42

La législation fiscale sera modifiée pour prévoir que les anciens taux du crédit d'impôt pour des titres multimédias et du crédit d'impôt pour une société spécialisée dans la production de titres multimédias, applicables à une dépense de main-d'œuvre admissible, seront rétablis de la façon suivante :

  • 30 % pour un titre multimédia qui est destiné à la commercialisation et qui n'est pas un titre de formation professionnelle;
  • 7,5 % pour la prime au français relative à un tel titre;
  • 26,25 % pour tout autre titre multimédia, y compris un titre de formation professionnelle.

La législation fiscale sera aussi modifiée pour prévoir que la dépense de main-d'œuvre admissible à l'égard d'un employé admissible ne pourra pas excéder un montant de 100 000 $, calculé sur une base annuelle. Par conséquent, le montant maximal du crédit d'impôt, pour une année d'imposition, ne pourra pas excéder 37 500 $, 30 000 $ ou 26 250 $, selon le cas, par employé admissible, sur une base annuelle.

Sous réserve de l'exception décrite ci-après, ce plafond sera applicable au crédit d'impôt pour des titres multimédias et au crédit d'impôt pour une société spécialisée dans la production de titres multimédias, pour une année d'imposition, à l'égard de chaque employé admissible d'une société ou d'un sous-traitant avec lequel la société a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat de sous-traitance.

Pour une année d'imposition d'une société, le plafond de 100 000 $ ne s'appliquera pas à une dépense de main-d'œuvre admissible engagée dans l'année et versée à l'égard d'un employé admissible de la société ou d'un sous-traitant avec lequel la société a un lien de dépendance, jusqu'à concurrence du nombre de tels employés admissibles auxquels seront attribuables les dépenses de main-d'œuvre admissibles les plus élevées qui correspondra à 20 % du nombre total de tels employés admissibles.

Les modifications à la législation fiscale s'appliqueront tant au crédit d'impôt pour des titres multimédias qu'au crédit d'impôt pour une société spécialisée dans la production de titres multimédias, et ce, à l'égard d'une dépense de main-d'œuvre admissible engagée après le 26 mars 2015 ou à l'égard d'une dépense de main-d'œuvre admissible engagée dans le cadre d'un contrat conclu après le 26 mars 2015, le cas échéant.

Pour une année d'imposition d'une société qui comprend le 26 mars 2015, le plafond de 100 000 $ sera calculé au prorata selon les règles usuelles et en fonction du nombre de jours de cette année d'imposition qui suivront cette date.

Pour plus de détails, consultez les pages A.85 à A.88 du document Renseignements additionnels 2015-2016 (PDF – 3,66 Mo) du ministère des Finances.

Crédits d'impôt remboursables pour la production de titres multimédias

lun, 06/29/2015 - 10:42

La législation fiscale sera modifiée pour prévoir que les anciens taux du crédit d'impôt pour des titres multimédias et du crédit d'impôt pour une société spécialisée dans la production de titres multimédias, applicables à une dépense de main-d'œuvre admissible, seront rétablis de la façon suivante :

  • 30 % pour un titre multimédia qui est destiné à la commercialisation et qui n'est pas un titre de formation professionnelle;
  • 7,5 % pour la prime au français relative à un tel titre;
  • 26,25 % pour tout autre titre multimédia, y compris un titre de formation professionnelle.

La législation fiscale sera aussi modifiée pour prévoir que la dépense de main-d'œuvre admissible à l'égard d'un employé admissible ne pourra pas excéder un montant de 100 000 $, calculé sur une base annuelle. Par conséquent, le montant maximal du crédit d'impôt, pour une année d'imposition, ne pourra pas excéder 37 500 $, 30 000 $ ou 26 250 $, selon le cas, par employé admissible, sur une base annuelle.

Sous réserve de l'exception décrite ci-après, ce plafond sera applicable au crédit d'impôt pour des titres multimédias et au crédit d'impôt pour une société spécialisée dans la production de titres multimédias, pour une année d'imposition, à l'égard de chaque employé admissible d'une société ou d'un sous-traitant avec lequel la société a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat de sous-traitance.

Pour une année d'imposition d'une société, le plafond de 100 000 $ ne s'appliquera pas à une dépense de main-d'œuvre admissible engagée dans l'année et versée à l'égard d'un employé admissible de la société ou d'un sous-traitant avec lequel la société a un lien de dépendance, jusqu'à concurrence du nombre de tels employés admissibles auxquels seront attribuables les dépenses de main-d'œuvre admissibles les plus élevées qui correspondra à 20 % du nombre total de tels employés admissibles.

Les modifications à la législation fiscale s'appliqueront tant au crédit d'impôt pour des titres multimédias qu'au crédit d'impôt pour une société spécialisée dans la production de titres multimédias, et ce, à l'égard d'une dépense de main-d'œuvre admissible engagée après le 26 mars 2015 ou à l'égard d'une dépense de main-d'œuvre admissible engagée dans le cadre d'un contrat conclu après le 26 mars 2015, le cas échéant.

Pour une année d'imposition d'une société qui comprend le 26 mars 2015, le plafond de 100 000 $ sera calculé au prorata selon les règles usuelles et en fonction du nombre de jours de cette année d'imposition qui suivront cette date.

Pour plus de détails, consultez les pages A.85 à A.88 du document Renseignements additionnels 2015-2016 (PDF – 3,66 Mo) du ministère des Finances.

Crédits d'impôt remboursables pour la production de titres multimédias

lun, 06/29/2015 - 09:42

La législation fiscale sera modifiée pour prévoir que les anciens taux du crédit d'impôt pour des titres multimédias et du crédit d'impôt pour une société spécialisée dans la production de titres multimédias, applicables à une dépense de main-d'œuvre admissible, seront rétablis de la façon suivante :

  • 30 % pour un titre multimédia qui est destiné à la commercialisation et qui n'est pas un titre de formation professionnelle;
  • 7,5 % pour la prime au français relative à un tel titre;
  • 26,25 % pour tout autre titre multimédia, y compris un titre de formation professionnelle.

La législation fiscale sera aussi modifiée pour prévoir que la dépense de main-d'œuvre admissible à l'égard d'un employé admissible ne pourra pas excéder un montant de 100 000 $, calculé sur une base annuelle. Par conséquent, le montant maximal du crédit d'impôt, pour une année d'imposition, ne pourra pas excéder 37 500 $, 30 000 $ ou 26 250 $, selon le cas, par employé admissible, sur une base annuelle.

Sous réserve de l'exception décrite ci-après, ce plafond sera applicable au crédit d'impôt pour des titres multimédias et au crédit d'impôt pour une société spécialisée dans la production de titres multimédias, pour une année d'imposition, à l'égard de chaque employé admissible d'une société ou d'un sous-traitant avec lequel la société a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat de sous-traitance.

Pour une année d'imposition d'une société, le plafond de 100 000 $ ne s'appliquera pas à une dépense de main-d'œuvre admissible engagée dans l'année et versée à l'égard d'un employé admissible de la société ou d'un sous-traitant avec lequel la société a un lien de dépendance, jusqu'à concurrence du nombre de tels employés admissibles auxquels seront attribuables les dépenses de main-d'œuvre admissibles les plus élevées qui correspondra à 20 % du nombre total de tels employés admissibles.

Les modifications à la législation fiscale s'appliqueront tant au crédit d'impôt pour des titres multimédias qu'au crédit d'impôt pour une société spécialisée dans la production de titres multimédias, et ce, à l'égard d'une dépense de main-d'œuvre admissible engagée après le 26 mars 2015 ou à l'égard d'une dépense de main-d'œuvre admissible engagée dans le cadre d'un contrat conclu après le 26 mars 2015, le cas échéant.

Pour une année d'imposition d'une société qui comprend le 26 mars 2015, le plafond de 100 000 $ sera calculé au prorata selon les règles usuelles et en fonction du nombre de jours de cette année d'imposition qui suivront cette date.

Pour plus de détails, consultez les pages A.85 à A.88 du document Renseignements additionnels 2015-2016 (PDF – 3,66 Mo) du ministère des Finances.

Hausse du seuil d'assujettissement à l'obligation de participer au développement des compétences de la main-d'œuvre

jeu, 06/25/2015 - 10:34

Le Règlement sur la détermination de la masse salariale sera modifié pour prévoir qu'à compter de l'année 2015, seuls les employeurs dont la masse salariale pour une année excède 2 millions de dollars seront tenus de participer pour cette année au développement des compétences de la main-d'œuvre.

Pour plus de détails, consultez la page A.129 du document Renseignements additionnels 2015-2016 (PDF – 3,66 Mo) du ministère des Finances.

Hausse du seuil d'assujettissement à l'obligation de participer au développement des compétences de la main-d'œuvre

jeu, 06/25/2015 - 10:34

Le Règlement sur la détermination de la masse salariale sera modifié pour prévoir qu'à compter de l'année 2015, seuls les employeurs dont la masse salariale pour une année excède 2 millions de dollars seront tenus de participer pour cette année au développement des compétences de la main-d'œuvre.

Pour plus de détails, consultez la page A.129 du document Renseignements additionnels 2015-2016 (PDF – 3,66 Mo) du ministère des Finances.

Hausse du seuil d'assujettissement à l'obligation de participer au développement des compétences de la main-d'œuvre

jeu, 06/25/2015 - 10:34

Le Règlement sur la détermination de la masse salariale sera modifié pour prévoir qu'à compter de l'année 2015, seuls les employeurs dont la masse salariale pour une année excède 2 millions de dollars seront tenus de participer pour cette année au développement des compétences de la main-d'œuvre.

Pour plus de détails, consultez la page A.129 du document Renseignements additionnels 2015-2016 (PDF – 3,66 Mo) du ministère des Finances.

Hausse du seuil d'assujettissement à l'obligation de participer au développement des compétences de la main-d'œuvre

jeu, 06/25/2015 - 09:34

Le Règlement sur la détermination de la masse salariale sera modifié pour prévoir qu'à compter de l'année 2015, seuls les employeurs dont la masse salariale pour une année excède 2 millions de dollars seront tenus de participer pour cette année au développement des compétences de la main-d'œuvre.

Pour plus de détails, consultez la page A.129 du document Renseignements additionnels 2015-2016 (PDF – 3,66 Mo) du ministère des Finances.

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