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Mis à jour : il y a 5 heures 6 min

Majoration du montant admissible des dons de denrées alimentaires faits par des entreprises agricoles

lun, 07/20/2015 - 10:33

Le montant admissible d'un don fait, après le 26 mars 2015, par un producteur agricole reconnu à un organisme de bienfaisance enregistré qui est soit Les Banques Alimentaires du Québec, soit un membre Moisson, peut être majoré de 50 % aux fins du calcul de la déduction pour dons ou du crédit d'impôt non remboursable pour dons, selon le cas, si le don porte sur des produits agricoles admissibles.

Un producteur agricole reconnu s'entend d'un particulier ou d'une société qui exploite une entreprise enregistrée auprès du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation à titre d'exploitation agricole ou qui est membre d'une société de personnes exploitant une telle entreprise à la fin de l'exercice financier de celle-ci.

Sont considérés comme des produits agricoles admissibles

  • les viandes ou sous-produits de viande;
  • les œufs et les produits laitiers;
  • les poissons;
  • les fruits;
  • les légumes;
  • les céréales;
  • les légumineuses;
  • les fines herbes;
  • le miel;
  • le sirop d'érable;
  • les champignons;
  • les noix;
  • tout autre produit de culture, d'élevage ou de récolte provenant d'une exploitation agricole enregistrée, pour autant que ces produits puissent être légalement vendus, distribués ou mis en vente en dehors du lieu où ils sont produits, en tant que produits alimentaires ou boissons destinés à la consommation humaine.

Toutefois, si un produit a été transformé, il n'est pas considéré comme un produit agricole admissible, sauf si la transformation ne dépasse pas la mesure nécessaire pour que le produit puisse être légalement vendu, distribué ou mis en vente en dehors du lieu où il est produit, en tant que produit alimentaire ou boisson destiné à la consommation humaine.

Pour plus de détails, consultez les pages A.127 et A.128 du document Renseignements additionnels 2015-2016 (PDF – 3,66 Mo) du ministère des Finances.

Crédit d'impôt remboursable pour les centres financiers internationaux et ajout d'un crédit d'impôt non remboursable

jeu, 07/16/2015 - 09:17

Des modifications majeures sont apportées au crédit d'impôt remboursable pour les centres financiers internationaux (CFI) de façon à le remplacer presque entièrement par un crédit d'impôt non remboursable, à l'exception des activités de support administratif qui, sous réserve de certaines conditions, peuvent être considérées comme des transactions financières internationales admissibles (TFIA), lesquelles activités continuent à donner droit à un crédit d'impôt remboursable.

Maintien du crédit d'impôt remboursable pour les CFI à l'égard des activités de support administratif

La Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales sera modifiée afin qu'une société admissible qui exploite une entreprise dont la totalité des activités consiste en des activités de support administratif qui se qualifient comme des TFIA puisse obtenir, d'une part, le certificat reconnaissant cette entreprise à titre de CFI et, d'autre part, l'attestation annuelle nécessaire pour l'application du crédit d'impôt remboursable pour les CFI.

Ces modifications touchant les sociétés s'appliquent aux années d'imposition qui débutent après le 26 mars 2015.

Remplacement du crédit d'impôt remboursable pour les CFI par un crédit d'impôt non remboursable à l'égard des activités autres que celles de support administratif

La législation fiscale sera modifiée de façon qu'une société admissible qui exploite une entreprise reconnue par le ministre des Finances à titre de CFI puisse déduire de son impôt autrement à payer, pour une année d'imposition, un montant représentant 24 % des salaires admissibles engagés par elle pour cette année à l'égard de ses employés admissibles. Ce nouveau crédit d'impôt non remboursable ne pourra excéder un montant de 16 000 $ par employé calculé sur une base annuelle.

L'ensemble des conditions contenues dans la législation fiscale relativement au crédit d'impôt remboursable pour les CFI s'appliquent à ce nouveau crédit d'impôt non remboursable, avec les adaptations nécessaires.

Par ailleurs, la partie de ce crédit d'impôt qui n'a pas réduit l'impôt à payer d'une société admissible pour l'année d'imposition à laquelle le crédit d'impôt se rapporte peut être reportée aux trois années d'imposition précédentes ou aux vingt années d'imposition subséquentes. Toutefois, ce report ne peut être effectué à l'égard d'une année d'imposition pour laquelle la société n'est pas détentrice d'un certificat valide pour l'application de ce crédit d'impôt non remboursable ni à l'égard d'une année d'imposition terminée avant le 27 mars 2015.

Ces modifications touchant les sociétés admissibles s'appliquent aux années d'imposition qui débutent après le 26 mars 2015.

Pour plus de détails, consultez les pages A.102 à A.107 du document Renseignements additionnels 2015-2016 (PDF – 3,66 Mo) du ministère des Finances.

Crédit d'impôt remboursable pour les centres financiers internationaux et ajout d'un crédit d'impôt non remboursable

jeu, 07/16/2015 - 09:17

Des modifications majeures sont apportées au crédit d'impôt remboursable pour les centres financiers internationaux (CFI) de façon à le remplacer presque entièrement par un crédit d'impôt non remboursable, à l'exception des activités de support administratif qui, sous réserve de certaines conditions, peuvent être considérées comme des transactions financières internationales admissibles (TFIA), lesquelles activités continuent à donner droit à un crédit d'impôt remboursable.

Maintien du crédit d'impôt remboursable pour les CFI à l'égard des activités de support administratif

La Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales sera modifiée afin qu'une société admissible qui exploite une entreprise dont la totalité des activités consiste en des activités de support administratif qui se qualifient comme des TFIA puisse obtenir, d'une part, le certificat reconnaissant cette entreprise à titre de CFI et, d'autre part, l'attestation annuelle nécessaire pour l'application du crédit d'impôt remboursable pour les CFI.

Ces modifications touchant les sociétés s'appliquent aux années d'imposition qui débutent après le 26 mars 2015.

Remplacement du crédit d'impôt remboursable pour les CFI par un crédit d'impôt non remboursable à l'égard des activités autres que celles de support administratif

La législation fiscale sera modifiée de façon qu'une société admissible qui exploite une entreprise reconnue par le ministre des Finances à titre de CFI puisse déduire de son impôt autrement à payer, pour une année d'imposition, un montant représentant 24 % des salaires admissibles engagés par elle pour cette année à l'égard de ses employés admissibles. Ce nouveau crédit d'impôt non remboursable ne pourra excéder un montant de 16 000 $ par employé calculé sur une base annuelle.

L'ensemble des conditions contenues dans la législation fiscale relativement au crédit d'impôt remboursable pour les CFI s'appliquent à ce nouveau crédit d'impôt non remboursable, avec les adaptations nécessaires.

Par ailleurs, la partie de ce crédit d'impôt qui n'a pas réduit l'impôt à payer d'une société admissible pour l'année d'imposition à laquelle le crédit d'impôt se rapporte peut être reportée aux trois années d'imposition précédentes ou aux vingt années d'imposition subséquentes. Toutefois, ce report ne peut être effectué à l'égard d'une année d'imposition pour laquelle la société n'est pas détentrice d'un certificat valide pour l'application de ce crédit d'impôt non remboursable ni à l'égard d'une année d'imposition terminée avant le 27 mars 2015.

Ces modifications touchant les sociétés admissibles s'appliquent aux années d'imposition qui débutent après le 26 mars 2015.

Pour plus de détails, consultez les pages A.102 à A.107 du document Renseignements additionnels 2015-2016 (PDF – 3,66 Mo) du ministère des Finances.

Crédit d'impôt remboursable pour les centres financiers internationaux et ajout d'un crédit d'impôt non remboursable

jeu, 07/16/2015 - 09:17

Des modifications majeures sont apportées au crédit d'impôt remboursable pour les centres financiers internationaux (CFI) de façon à le remplacer presque entièrement par un crédit d'impôt non remboursable, à l'exception des activités de support administratif qui, sous réserve de certaines conditions, peuvent être considérées comme des transactions financières internationales admissibles (TFIA), lesquelles activités continuent à donner droit à un crédit d'impôt remboursable.

Maintien du crédit d'impôt remboursable pour les CFI à l'égard des activités de support administratif

La Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales sera modifiée afin qu'une société admissible qui exploite une entreprise dont la totalité des activités consiste en des activités de support administratif qui se qualifient comme des TFIA puisse obtenir, d'une part, le certificat reconnaissant cette entreprise à titre de CFI et, d'autre part, l'attestation annuelle nécessaire pour l'application du crédit d'impôt remboursable pour les CFI.

Ces modifications touchant les sociétés s'appliquent aux années d'imposition qui débutent après le 26 mars 2015.

Remplacement du crédit d'impôt remboursable pour les CFI par un crédit d'impôt non remboursable à l'égard des activités autres que celles de support administratif

La législation fiscale sera modifiée de façon qu'une société admissible qui exploite une entreprise reconnue par le ministre des Finances à titre de CFI puisse déduire de son impôt autrement à payer, pour une année d'imposition, un montant représentant 24 % des salaires admissibles engagés par elle pour cette année à l'égard de ses employés admissibles. Ce nouveau crédit d'impôt non remboursable ne pourra excéder un montant de 16 000 $ par employé calculé sur une base annuelle.

L'ensemble des conditions contenues dans la législation fiscale relativement au crédit d'impôt remboursable pour les CFI s'appliquent à ce nouveau crédit d'impôt non remboursable, avec les adaptations nécessaires.

Par ailleurs, la partie de ce crédit d'impôt qui n'a pas réduit l'impôt à payer d'une société admissible pour l'année d'imposition à laquelle le crédit d'impôt se rapporte peut être reportée aux trois années d'imposition précédentes ou aux vingt années d'imposition subséquentes. Toutefois, ce report ne peut être effectué à l'égard d'une année d'imposition pour laquelle la société n'est pas détentrice d'un certificat valide pour l'application de ce crédit d'impôt non remboursable ni à l'égard d'une année d'imposition terminée avant le 27 mars 2015.

Ces modifications touchant les sociétés admissibles s'appliquent aux années d'imposition qui débutent après le 26 mars 2015.

Pour plus de détails, consultez les pages A.102 à A.107 du document Renseignements additionnels 2015-2016 (PDF – 3,66 Mo) du ministère des Finances.

Crédit d'impôt remboursable pour les centres financiers internationaux et ajout d'un crédit d'impôt non remboursable

jeu, 07/16/2015 - 09:17

Des modifications majeures sont apportées au crédit d'impôt remboursable pour les centres financiers internationaux (CFI) de façon à le remplacer presque entièrement par un crédit d'impôt non remboursable, à l'exception des activités de support administratif qui, sous réserve de certaines conditions, peuvent être considérées comme des transactions financières internationales admissibles (TFIA), lesquelles activités continuent à donner droit à un crédit d'impôt remboursable.

Maintien du crédit d'impôt remboursable pour les CFI à l'égard des activités de support administratif

La Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales sera modifiée afin qu'une société admissible qui exploite une entreprise dont la totalité des activités consiste en des activités de support administratif qui se qualifient comme des TFIA puisse obtenir, d'une part, le certificat reconnaissant cette entreprise à titre de CFI et, d'autre part, l'attestation annuelle nécessaire pour l'application du crédit d'impôt remboursable pour les CFI.

Ces modifications touchant les sociétés s'appliquent aux années d'imposition qui débutent après le 26 mars 2015.

Remplacement du crédit d'impôt remboursable pour les CFI par un crédit d'impôt non remboursable à l'égard des activités autres que celles de support administratif

La législation fiscale sera modifiée de façon qu'une société admissible qui exploite une entreprise reconnue par le ministre des Finances à titre de CFI puisse déduire de son impôt autrement à payer, pour une année d'imposition, un montant représentant 24 % des salaires admissibles engagés par elle pour cette année à l'égard de ses employés admissibles. Ce nouveau crédit d'impôt non remboursable ne pourra excéder un montant de 16 000 $ par employé calculé sur une base annuelle.

L'ensemble des conditions contenues dans la législation fiscale relativement au crédit d'impôt remboursable pour les CFI s'appliquent à ce nouveau crédit d'impôt non remboursable, avec les adaptations nécessaires.

Par ailleurs, la partie de ce crédit d'impôt qui n'a pas réduit l'impôt à payer d'une société admissible pour l'année d'imposition à laquelle le crédit d'impôt se rapporte peut être reportée aux trois années d'imposition précédentes ou aux vingt années d'imposition subséquentes. Toutefois, ce report ne peut être effectué à l'égard d'une année d'imposition pour laquelle la société n'est pas détentrice d'un certificat valide pour l'application de ce crédit d'impôt non remboursable ni à l'égard d'une année d'imposition terminée avant le 27 mars 2015.

Ces modifications touchant les sociétés admissibles s'appliquent aux années d'imposition qui débutent après le 26 mars 2015.

Pour plus de détails, consultez les pages A.102 à A.107 du document Renseignements additionnels 2015-2016 (PDF – 3,66 Mo) du ministère des Finances.

Crédit d'impôt remboursable pour les centres financiers internationaux et ajout d'un crédit d'impôt non remboursable

jeu, 07/16/2015 - 08:17

Des modifications majeures sont apportées au crédit d'impôt remboursable pour les centres financiers internationaux (CFI) de façon à le remplacer presque entièrement par un crédit d'impôt non remboursable, à l'exception des activités de support administratif qui, sous réserve de certaines conditions, peuvent être considérées comme des transactions financières internationales admissibles (TFIA), lesquelles activités continuent à donner droit à un crédit d'impôt remboursable.

Maintien du crédit d'impôt remboursable pour les CFI à l'égard des activités de support administratif

La Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales sera modifiée afin qu'une société admissible qui exploite une entreprise dont la totalité des activités consiste en des activités de support administratif qui se qualifient comme des TFIA puisse obtenir, d'une part, le certificat reconnaissant cette entreprise à titre de CFI et, d'autre part, l'attestation annuelle nécessaire pour l'application du crédit d'impôt remboursable pour les CFI.

Ces modifications touchant les sociétés s'appliquent aux années d'imposition qui débutent après le 26 mars 2015.

Remplacement du crédit d'impôt remboursable pour les CFI par un crédit d'impôt non remboursable à l'égard des activités autres que celles de support administratif

La législation fiscale sera modifiée de façon qu'une société admissible qui exploite une entreprise reconnue par le ministre des Finances à titre de CFI puisse déduire de son impôt autrement à payer, pour une année d'imposition, un montant représentant 24 % des salaires admissibles engagés par elle pour cette année à l'égard de ses employés admissibles. Ce nouveau crédit d'impôt non remboursable ne pourra excéder un montant de 16 000 $ par employé calculé sur une base annuelle.

L'ensemble des conditions contenues dans la législation fiscale relativement au crédit d'impôt remboursable pour les CFI s'appliquent à ce nouveau crédit d'impôt non remboursable, avec les adaptations nécessaires.

Par ailleurs, la partie de ce crédit d'impôt qui n'a pas réduit l'impôt à payer d'une société admissible pour l'année d'imposition à laquelle le crédit d'impôt se rapporte peut être reportée aux trois années d'imposition précédentes ou aux vingt années d'imposition subséquentes. Toutefois, ce report ne peut être effectué à l'égard d'une année d'imposition pour laquelle la société n'est pas détentrice d'un certificat valide pour l'application de ce crédit d'impôt non remboursable ni à l'égard d'une année d'imposition terminée avant le 27 mars 2015.

Ces modifications touchant les sociétés admissibles s'appliquent aux années d'imposition qui débutent après le 26 mars 2015.

Pour plus de détails, consultez les pages A.102 à A.107 du document Renseignements additionnels 2015-2016 (PDF – 3,66 Mo) du ministère des Finances.

Crédit d'impôt pour la production de spectacles

lun, 07/13/2015 - 09:41

La législation fiscale sera modifiée pour rétablir les anciennes modalités d'application du crédit d'impôt pour la production de spectacles, sauf qu'un nouveau plafond moins élevé sera applicable dans le cas d'un spectacle admissible qui est un spectacle d'humour. Ainsi,

  • le taux du crédit d'impôt applicable à une dépense de main-d'œuvre admissible sera de 35 % au lieu de 28 %;
  • le crédit d'impôt maximal, à l'égard d'un spectacle admissible, sera de 
    • 1,25 million de dollars au lieu de 1 million de dollars, lorsque le spectacle admissible est une comédie musicale,
    • 350 000 $ lorsque le spectacle admissible est un spectacle d'humour,
    • 750 000 $ au lieu de 600 000 $, dans les autres cas.

La hausse du taux du crédit d'impôt s'appliquera à l'égard d'une période d'admissibilité d'un spectacle admissible qui débutera après le 26 mars 2015 et pour laquelle une demande de décision préalable, ou une demande de certificat si aucune demande de décision préalable n'a antérieurement été présentée relativement à cette période d'admissibilité, sera présentée à la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) après ce jour.

La hausse du plafond du crédit d'impôt s'appliquera à l'égard d'un spectacle admissible, autre qu'un spectacle admissible qui est un spectacle d'humour, dont l'une des périodes d'admissibilité ne sera pas terminée le 26 mars 2015.

La baisse du plafond du crédit d'impôt s'appliquera à l'égard d'un spectacle admissible qui est un spectacle d'humour pour lequel une demande de décision préalable relative à la première période d'admissibilité de celui-ci (ou une demande de certificat si aucune demande de décision préalable n'a antérieurement été présentée relativement à cette période) sera présentée à la SODEC

  • après le 26 mars 2015, si la SODEC estime que les travaux liés à la production de ce spectacle ne sont pas suffisamment avancés le 26 mars 2015;
  • après le 30 juin 2015 dans les autres cas.

Pour plus de détails, consultez les pages A.98 à A.100 du document Renseignements additionnels 2015-2016 (PDF – 3,66 Mo) du ministère des Finances.

Crédit d'impôt pour la production de spectacles

lun, 07/13/2015 - 09:41

La législation fiscale sera modifiée pour rétablir les anciennes modalités d'application du crédit d'impôt pour la production de spectacles, sauf qu'un nouveau plafond moins élevé sera applicable dans le cas d'un spectacle admissible qui est un spectacle d'humour. Ainsi,

  • le taux du crédit d'impôt applicable à une dépense de main-d'œuvre admissible sera de 35 % au lieu de 28 %;
  • le crédit d'impôt maximal, à l'égard d'un spectacle admissible, sera de 
    • 1,25 million de dollars au lieu de 1 million de dollars, lorsque le spectacle admissible est une comédie musicale,
    • 350 000 $ lorsque le spectacle admissible est un spectacle d'humour,
    • 750 000 $ au lieu de 600 000 $, dans les autres cas.

La hausse du taux du crédit d'impôt s'appliquera à l'égard d'une période d'admissibilité d'un spectacle admissible qui débutera après le 26 mars 2015 et pour laquelle une demande de décision préalable, ou une demande de certificat si aucune demande de décision préalable n'a antérieurement été présentée relativement à cette période d'admissibilité, sera présentée à la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) après ce jour.

La hausse du plafond du crédit d'impôt s'appliquera à l'égard d'un spectacle admissible, autre qu'un spectacle admissible qui est un spectacle d'humour, dont l'une des périodes d'admissibilité ne sera pas terminée le 26 mars 2015.

La baisse du plafond du crédit d'impôt s'appliquera à l'égard d'un spectacle admissible qui est un spectacle d'humour pour lequel une demande de décision préalable relative à la première période d'admissibilité de celui-ci (ou une demande de certificat si aucune demande de décision préalable n'a antérieurement été présentée relativement à cette période) sera présentée à la SODEC

  • après le 26 mars 2015, si la SODEC estime que les travaux liés à la production de ce spectacle ne sont pas suffisamment avancés le 26 mars 2015;
  • après le 30 juin 2015 dans les autres cas.

Pour plus de détails, consultez les pages A.98 à A.100 du document Renseignements additionnels 2015-2016 (PDF – 3,66 Mo) du ministère des Finances.

Crédit d'impôt pour la production de spectacles

lun, 07/13/2015 - 09:41

La législation fiscale sera modifiée pour rétablir les anciennes modalités d'application du crédit d'impôt pour la production de spectacles, sauf qu'un nouveau plafond moins élevé sera applicable dans le cas d'un spectacle admissible qui est un spectacle d'humour. Ainsi,

  • le taux du crédit d'impôt applicable à une dépense de main-d'œuvre admissible sera de 35 % au lieu de 28 %;
  • le crédit d'impôt maximal, à l'égard d'un spectacle admissible, sera de 
    • 1,25 million de dollars au lieu de 1 million de dollars, lorsque le spectacle admissible est une comédie musicale,
    • 350 000 $ lorsque le spectacle admissible est un spectacle d'humour,
    • 750 000 $ au lieu de 600 000 $, dans les autres cas.

La hausse du taux du crédit d'impôt s'appliquera à l'égard d'une période d'admissibilité d'un spectacle admissible qui débutera après le 26 mars 2015 et pour laquelle une demande de décision préalable, ou une demande de certificat si aucune demande de décision préalable n'a antérieurement été présentée relativement à cette période d'admissibilité, sera présentée à la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) après ce jour.

La hausse du plafond du crédit d'impôt s'appliquera à l'égard d'un spectacle admissible, autre qu'un spectacle admissible qui est un spectacle d'humour, dont l'une des périodes d'admissibilité ne sera pas terminée le 26 mars 2015.

La baisse du plafond du crédit d'impôt s'appliquera à l'égard d'un spectacle admissible qui est un spectacle d'humour pour lequel une demande de décision préalable relative à la première période d'admissibilité de celui-ci (ou une demande de certificat si aucune demande de décision préalable n'a antérieurement été présentée relativement à cette période) sera présentée à la SODEC

  • après le 26 mars 2015, si la SODEC estime que les travaux liés à la production de ce spectacle ne sont pas suffisamment avancés le 26 mars 2015;
  • après le 30 juin 2015 dans les autres cas.

Pour plus de détails, consultez les pages A.98 à A.100 du document Renseignements additionnels 2015-2016 (PDF – 3,66 Mo) du ministère des Finances.

Crédit d'impôt pour la production de spectacles

lun, 07/13/2015 - 09:41

La législation fiscale sera modifiée pour rétablir les anciennes modalités d'application du crédit d'impôt pour la production de spectacles, sauf qu'un nouveau plafond moins élevé sera applicable dans le cas d'un spectacle admissible qui est un spectacle d'humour. Ainsi,

  • le taux du crédit d'impôt applicable à une dépense de main-d'œuvre admissible sera de 35 % au lieu de 28 %;
  • le crédit d'impôt maximal, à l'égard d'un spectacle admissible, sera de 
    • 1,25 million de dollars au lieu de 1 million de dollars, lorsque le spectacle admissible est une comédie musicale,
    • 350 000 $ lorsque le spectacle admissible est un spectacle d'humour,
    • 750 000 $ au lieu de 600 000 $, dans les autres cas.

La hausse du taux du crédit d'impôt s'appliquera à l'égard d'une période d'admissibilité d'un spectacle admissible qui débutera après le 26 mars 2015 et pour laquelle une demande de décision préalable, ou une demande de certificat si aucune demande de décision préalable n'a antérieurement été présentée relativement à cette période d'admissibilité, sera présentée à la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) après ce jour.

La hausse du plafond du crédit d'impôt s'appliquera à l'égard d'un spectacle admissible, autre qu'un spectacle admissible qui est un spectacle d'humour, dont l'une des périodes d'admissibilité ne sera pas terminée le 26 mars 2015.

La baisse du plafond du crédit d'impôt s'appliquera à l'égard d'un spectacle admissible qui est un spectacle d'humour pour lequel une demande de décision préalable relative à la première période d'admissibilité de celui-ci (ou une demande de certificat si aucune demande de décision préalable n'a antérieurement été présentée relativement à cette période) sera présentée à la SODEC

  • après le 26 mars 2015, si la SODEC estime que les travaux liés à la production de ce spectacle ne sont pas suffisamment avancés le 26 mars 2015;
  • après le 30 juin 2015 dans les autres cas.

Pour plus de détails, consultez les pages A.98 à A.100 du document Renseignements additionnels 2015-2016 (PDF – 3,66 Mo) du ministère des Finances.

Crédit d'impôt pour la production de spectacles

lun, 07/13/2015 - 09:41

La législation fiscale sera modifiée pour rétablir les anciennes modalités d'application du crédit d'impôt pour la production de spectacles, sauf qu'un nouveau plafond moins élevé sera applicable dans le cas d'un spectacle admissible qui est un spectacle d'humour. Ainsi,

  • le taux du crédit d'impôt applicable à une dépense de main-d'œuvre admissible sera de 35 % au lieu de 28 %;
  • le crédit d'impôt maximal, à l'égard d'un spectacle admissible, sera de 
    • 1,25 million de dollars au lieu de 1 million de dollars, lorsque le spectacle admissible est une comédie musicale,
    • 350 000 $ lorsque le spectacle admissible est un spectacle d'humour,
    • 750 000 $ au lieu de 600 000 $, dans les autres cas.

La hausse du taux du crédit d'impôt s'appliquera à l'égard d'une période d'admissibilité d'un spectacle admissible qui débutera après le 26 mars 2015 et pour laquelle une demande de décision préalable, ou une demande de certificat si aucune demande de décision préalable n'a antérieurement été présentée relativement à cette période d'admissibilité, sera présentée à la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) après ce jour.

La hausse du plafond du crédit d'impôt s'appliquera à l'égard d'un spectacle admissible, autre qu'un spectacle admissible qui est un spectacle d'humour, dont l'une des périodes d'admissibilité ne sera pas terminée le 26 mars 2015.

La baisse du plafond du crédit d'impôt s'appliquera à l'égard d'un spectacle admissible qui est un spectacle d'humour pour lequel une demande de décision préalable relative à la première période d'admissibilité de celui-ci (ou une demande de certificat si aucune demande de décision préalable n'a antérieurement été présentée relativement à cette période) sera présentée à la SODEC

  • après le 26 mars 2015, si la SODEC estime que les travaux liés à la production de ce spectacle ne sont pas suffisamment avancés le 26 mars 2015;
  • après le 30 juin 2015 dans les autres cas.

Pour plus de détails, consultez les pages A.98 à A.100 du document Renseignements additionnels 2015-2016 (PDF – 3,66 Mo) du ministère des Finances.

Crédit d'impôt pour la production de spectacles

lun, 07/13/2015 - 08:41

La législation fiscale sera modifiée pour rétablir les anciennes modalités d'application du crédit d'impôt pour la production de spectacles, sauf qu'un nouveau plafond moins élevé sera applicable dans le cas d'un spectacle admissible qui est un spectacle d'humour. Ainsi, 

  • le taux du crédit d'impôt applicable à une dépense de main-d'œuvre admissible sera de 35 % au lieu de 28 %;
  • le crédit d'impôt maximal, à l'égard d'un spectacle admissible, sera de 
    • 1,25 million de dollars au lieu de 1 million de dollars, lorsque le spectacle admissible est une comédie musicale,
    • 350 000 $ lorsque le spectacle admissible est un spectacle d'humour,
    • 750 000 $ au lieu de 600 000 $, dans les autres cas.

La hausse du taux du crédit d'impôt s'appliquera à l'égard d'une période d'admissibilité d'un spectacle admissible qui débutera après le 26 mars 2015 et pour laquelle une demande de décision préalable, ou une demande de certificat si aucune demande de décision préalable n'a antérieurement été présentée relativement à cette période d'admissibilité, sera présentée à la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) après ce jour.

La hausse du plafond du crédit d'impôt s'appliquera à l'égard d'un spectacle admissible, autre qu'un spectacle admissible qui est un spectacle d'humour, dont l'une des périodes d'admissibilité ne sera pas terminée le 26 mars 2015.

La baisse du plafond du crédit d'impôt s'appliquera à l'égard d'un spectacle admissible qui est un spectacle d'humour pour lequel une demande de décision préalable relative à la première période d'admissibilité de celui-ci (ou une demande de certificat si aucune demande de décision préalable n'a antérieurement été présentée relativement à cette période) sera présentée à la SODEC 

  • après le 26 mars 2015, si la SODEC estime que les travaux liés à la production de ce spectacle ne sont pas suffisamment avancés le 26 mars 2015;
  • après le 30 juin 2015 dans les autres cas.

Pour plus de détails, consultez les pages A.98 à A.100 du document Renseignements additionnels 2015-2016 (PDF – 3,66 Mo) du ministère des Finances.

Assouplissement des dispositions fiscales applicables au transfert d'entreprises familiales

mer, 07/08/2015 - 11:03

Les dispositions de la Loi sur les impôts ne permettent pas à un particulier de bénéficier d'une exemption de gains en capital lors de l'aliénation d'actions admissibles en faveur d'une société avec laquelle il a un lien de dépendance.

Des assouplissements à ces dispositions seront apportés pour viser le cas où le vendeur reçoit une contrepartie autre qu'en action à titre de paiement total ou partiel.

De plus, des modifications seront apportées à la Loi afin de prévoir que ces dispositions ne s'appliqueront pas dans la mesure où le vendeur utilisera l'exemption de gains en capital à l'encontre du gain en capital résultant de l'aliénation d'actions admissibles des secteurs primaire (agriculture et pêche) et manufacturier en faveur d'une société avec laquelle le vendeur a un lien de dépendance. L'aliénation d'actions devra toutefois être réalisée dans le cadre d'un transfert d'entreprise familiale admissible.

Ces modifications s'appliqueront aux aliénations d'actions effectuées après le 31 décembre 2016.

Pour plus de détails, consultez les pages A.123 à A.127 du document Renseignements additionnels 2015-2016 (PDF – 3,66 Mo) du ministère des Finances.

Assouplissement des dispositions fiscales applicables au transfert d'entreprises familiales

mer, 07/08/2015 - 11:03

Les dispositions de la Loi sur les impôts ne permettent pas à un particulier de bénéficier d'une exemption de gains en capital lors de l'aliénation d'actions admissibles en faveur d'une société avec laquelle il a un lien de dépendance.

Des assouplissements à ces dispositions seront apportés pour viser le cas où le vendeur reçoit une contrepartie autre qu'en action à titre de paiement total ou partiel.

De plus, des modifications seront apportées à la Loi afin de prévoir que ces dispositions ne s'appliqueront pas dans la mesure où le vendeur utilisera l'exemption de gains en capital à l'encontre du gain en capital résultant de l'aliénation d'actions admissibles des secteurs primaire (agriculture et pêche) et manufacturier en faveur d'une société avec laquelle le vendeur a un lien de dépendance. L'aliénation d'actions devra toutefois être réalisée dans le cadre d'un transfert d'entreprise familiale admissible.

Ces modifications s'appliqueront aux aliénations d'actions effectuées après le 31 décembre 2016.

Pour plus de détails, consultez les pages A.123 à A.127 du document Renseignements additionnels 2015-2016 (PDF – 3,66 Mo) du ministère des Finances.

Assouplissement des dispositions fiscales applicables au transfert d'entreprises familiales

mer, 07/08/2015 - 11:03

Les dispositions de la Loi sur les impôts ne permettent pas à un particulier de bénéficier d'une exemption de gains en capital lors de l'aliénation d'actions admissibles en faveur d'une société avec laquelle il a un lien de dépendance.

Des assouplissements à ces dispositions seront apportés pour viser le cas où le vendeur reçoit une contrepartie autre qu'en action à titre de paiement total ou partiel.

De plus, des modifications seront apportées à la Loi afin de prévoir que ces dispositions ne s'appliqueront pas dans la mesure où le vendeur utilisera l'exemption de gains en capital à l'encontre du gain en capital résultant de l'aliénation d'actions admissibles des secteurs primaire (agriculture et pêche) et manufacturier en faveur d'une société avec laquelle le vendeur a un lien de dépendance. L'aliénation d'actions devra toutefois être réalisée dans le cadre d'un transfert d'entreprise familiale admissible.

Ces modifications s'appliqueront aux aliénations d'actions effectuées après le 31 décembre 2016.

Pour plus de détails, consultez les pages A.123 à A.127 du document Renseignements additionnels 2015-2016 (PDF – 3,66 Mo) du ministère des Finances.

Assouplissement des dispositions fiscales applicables au transfert d'entreprises familiales

mer, 07/08/2015 - 11:03

Les dispositions de la Loi sur les impôts ne permettent pas à un particulier de bénéficier d'une exemption de gains en capital lors de l'aliénation d'actions admissibles en faveur d'une société avec laquelle il a un lien de dépendance.

Des assouplissements à ces dispositions seront apportés pour viser le cas où le vendeur reçoit une contrepartie autre qu'en action à titre de paiement total ou partiel.

De plus, des modifications seront apportées à la Loi afin de prévoir que ces dispositions ne s'appliqueront pas dans la mesure où le vendeur utilisera l'exemption de gains en capital à l'encontre du gain en capital résultant de l'aliénation d'actions admissibles des secteurs primaire (agriculture et pêche) et manufacturier en faveur d'une société avec laquelle le vendeur a un lien de dépendance. L'aliénation d'actions devra toutefois être réalisée dans le cadre d'un transfert d'entreprise familiale admissible.

Ces modifications s'appliqueront aux aliénations d'actions effectuées après le 31 décembre 2016.

Pour plus de détails, consultez les pages A.123 à A.127 du document Renseignements additionnels 2015-2016 (PDF – 3,66 Mo) du ministère des Finances.

Assouplissement des dispositions fiscales applicables au transfert d'entreprises familiales

mer, 07/08/2015 - 10:03

Les dispositions de la Loi sur les impôts ne permettent pas à un particulier de bénéficier d'une exemption de gains en capital lors de l'aliénation d'actions admissibles en faveur d'une société avec laquelle il a un lien de dépendance.

Des assouplissements à ces dispositions seront apportés pour viser le cas où le vendeur reçoit une contrepartie autre qu'en action à titre de paiement total ou partiel.

De plus, des modifications seront apportées à la Loi afin de prévoir que ces dispositions ne s'appliqueront pas dans la mesure où le vendeur utilisera l'exemption de gains en capital à l'encontre du gain en capital résultant de l'aliénation d'actions admissibles des secteurs primaire (agriculture et pêche) et manufacturier en faveur d'une société avec laquelle le vendeur a un lien de dépendance. L'aliénation d'actions devra toutefois être réalisée dans le cadre d'un transfert d'entreprise familiale admissible.

Ces modifications s'appliqueront aux aliénations d'actions effectuées après le 31 décembre 2016.

Pour plus de détails, consultez les pages A.123 à A.127 du document Renseignements additionnels 2015-2016 (PDF – 3,66 Mo) du ministère des Finances.

Entreprise de transport routier et camionneurs

mar, 07/07/2015 - 09:58

Une entreprise de transport routier doit connaître, à titre d'employeur, le statut des camionneurs qui effectuent un travail pour elle, car ses obligations fiscales varient selon ce statut. De plus, un camionneur constitué en société doit connaître les particularités relatives aux entreprises de services personnels (ESP).

Statut d'un camionneur

Un camionneur qui effectue un travail pour une entreprise de transport routier peut être considéré comme un employé ou comme un travailleur autonome. Le statut d'un camionneur est déterminé principalement en fonction de la subordination effective dans le travail. Il est aussi déterminé en fonction d'autres critères.

Par exemple, un camionneur est considéré comme un travailleur autonome si, dans les faits, il a le libre choix des moyens d'exécution d'un contrat et qu'il n'y a aucun lien de subordination quant à l'exécution du contrat. Pour obtenir plus de renseignements sur les obligations fiscales d'un travailleur autonome, consultez la publication Vous êtes travailleur autonome? Aide-mémoire concernant la fiscalité (IN-300).

Par contre, le camionneur est considéré comme un employé si, dans les faits, il s'engage à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle de l'entreprise de transport routier pour un temps limité et moyennant rémunération.

Allocation ou remboursement des frais de repas et de logement

À titre d'employeur, une entreprise de transport routier a la responsabilité de retenir l'impôt du Québec sur toute rémunération (salaire ou autre somme) qu'elle verse à ses employés.

De plus, si elle verse une allocation à un employé ou lui accorde un remboursement pour les frais de repas et de logement qu'il a payés, elle doit établir si l'allocation ou le remboursement représente un montant raisonnable ou non. Si le montant n'est pas raisonnable, l'employeur doit l'inclure dans le revenu de l'employé. Pour plus de renseignements, consultez la publication Avantages imposables (IN-253).

Si l'employeur n'accorde pas de remboursement ou d'allocation couvrant la totalité des frais de repas et de logement que le camionneur assume, ce dernier peut remplir le formulaire Dépenses d'emploi pour un employé dans les transports (TP-66) pour demander la déduction des frais non couverts par l'employeur dans sa déclaration de revenus. Dans ce cas, l'employeur doit remplir la partie 2 du formulaire. Pour plus de renseignements, consultez la publication Les dépenses d'emploi (IN-118).

Entreprise de services personnels

Une entreprise de transport routier peut recourir aux services d'un sous-traitant. Lorsque le sous-traitant est un camionneur constitué en société, cette dernière peut être considérée comme exploitant une ESP.

Pour que la société soit considérée comme exploitant une ESP, l'analyse des faits doit établir que le camionneur serait l'employé de l'entreprise de transport routier qui reçoit le service si ce n'était de l'existence de la société. Le statut de société exploitant une ESP est déterminé principalement en fonction du degré de subordination qui existe entre l'entreprise de transport routier et la société constituée par le camionneur. Il est aussi déterminé en fonction d'autres critères.

Les obligations fiscales de la société constituée par le camionneur ainsi que les conséquences fiscales pour elle seront différentes selon que la société est réellement constituée en société ou qu'elle est considérée comme exploitant une ESP. Par exemple, une société exploitant une ESP est soumise à des restrictions quant aux dépenses qu'elle peut déduire et ne peut pas demander la déduction pour petites entreprises. Pour plus d'information, consultez le bulletin d'interprétation Entreprise de services personnels (IMP. 135.2-1/R1).

Entreprise de transport routier et camionneurs

mar, 07/07/2015 - 09:58

Une entreprise de transport routier doit connaître, à titre d'employeur, le statut des camionneurs qui effectuent un travail pour elle, car ses obligations fiscales varient selon ce statut. De plus, un camionneur constitué en société doit connaître les particularités relatives aux entreprises de services personnels (ESP).

Statut d'un camionneur

Un camionneur qui effectue un travail pour une entreprise de transport routier peut être considéré comme un employé ou comme un travailleur autonome. Le statut d'un camionneur est déterminé principalement en fonction de la subordination effective dans le travail. Il est aussi déterminé en fonction d'autres critères.

Par exemple, un camionneur est considéré comme un travailleur autonome si, dans les faits, il a le libre choix des moyens d'exécution d'un contrat et qu'il n'y a aucun lien de subordination quant à l'exécution du contrat. Pour obtenir plus de renseignements sur les obligations fiscales d'un travailleur autonome, consultez la publication Vous êtes travailleur autonome? Aide-mémoire concernant la fiscalité (IN-300).

Par contre, le camionneur est considéré comme un employé si, dans les faits, il s'engage à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle de l'entreprise de transport routier pour un temps limité et moyennant rémunération.

Allocation ou remboursement des frais de repas et de logement

À titre d'employeur, une entreprise de transport routier a la responsabilité de retenir l'impôt du Québec sur toute rémunération (salaire ou autre somme) qu'elle verse à ses employés.

De plus, si elle verse une allocation à un employé ou lui accorde un remboursement pour les frais de repas et de logement qu'il a payés, elle doit établir si l'allocation ou le remboursement représente un montant raisonnable ou non. Si le montant n'est pas raisonnable, l'employeur doit l'inclure dans le revenu de l'employé. Pour plus de renseignements, consultez la publication Avantages imposables (IN-253).

Si l'employeur n'accorde pas de remboursement ou d'allocation couvrant la totalité des frais de repas et de logement que le camionneur assume, ce dernier peut remplir le formulaire Dépenses d'emploi pour un employé dans les transports (TP-66) pour demander la déduction des frais non couverts par l'employeur dans sa déclaration de revenus. Dans ce cas, l'employeur doit remplir la partie 2 du formulaire. Pour plus de renseignements, consultez la publication Les dépenses d'emploi (IN-118).

Entreprise de services personnels

Une entreprise de transport routier peut recourir aux services d'un sous-traitant. Lorsque le sous-traitant est un camionneur constitué en société, cette dernière peut être considérée comme exploitant une ESP.

Pour que la société soit considérée comme exploitant une ESP, l'analyse des faits doit établir que le camionneur serait l'employé de l'entreprise de transport routier qui reçoit le service si ce n'était de l'existence de la société. Le statut de société exploitant une ESP est déterminé principalement en fonction du degré de subordination qui existe entre l'entreprise de transport routier et la société constituée par le camionneur. Il est aussi déterminé en fonction d'autres critères.

Les obligations fiscales de la société constituée par le camionneur ainsi que les conséquences fiscales pour elle seront différentes selon que la société est réellement constituée en société ou qu'elle est considérée comme exploitant une ESP. Par exemple, une société exploitant une ESP est soumise à des restrictions quant aux dépenses qu'elle peut déduire et ne peut pas demander la déduction pour petites entreprises. Pour plus d'information, consultez le bulletin d'interprétation Entreprise de services personnels (IMP. 135.2-1/R1).

Entreprise de transport routier et camionneurs

mar, 07/07/2015 - 09:58

Une entreprise de transport routier doit connaître, à titre d'employeur, le statut des camionneurs qui effectuent un travail pour elle, car ses obligations fiscales varient selon ce statut. De plus, un camionneur constitué en société doit connaître les particularités relatives aux entreprises de services personnels (ESP).

Statut d'un camionneur

Un camionneur qui effectue un travail pour une entreprise de transport routier peut être considéré comme un employé ou comme un travailleur autonome. Le statut d'un camionneur est déterminé principalement en fonction de la subordination effective dans le travail. Il est aussi déterminé en fonction d'autres critères.

Par exemple, un camionneur est considéré comme un travailleur autonome si, dans les faits, il a le libre choix des moyens d'exécution d'un contrat et qu'il n'y a aucun lien de subordination quant à l'exécution du contrat. Pour obtenir plus de renseignements sur les obligations fiscales d'un travailleur autonome, consultez la publication Vous êtes travailleur autonome? Aide-mémoire concernant la fiscalité (IN-300).

Par contre, le camionneur est considéré comme un employé si, dans les faits, il s'engage à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle de l'entreprise de transport routier pour un temps limité et moyennant rémunération.

Allocation ou remboursement des frais de repas et de logement

À titre d'employeur, une entreprise de transport routier a la responsabilité de retenir l'impôt du Québec sur toute rémunération (salaire ou autre somme) qu'elle verse à ses employés.

De plus, si elle verse une allocation à un employé ou lui accorde un remboursement pour les frais de repas et de logement qu'il a payés, elle doit établir si l'allocation ou le remboursement représente un montant raisonnable ou non. Si le montant n'est pas raisonnable, l'employeur doit l'inclure dans le revenu de l'employé. Pour plus de renseignements, consultez la publication Avantages imposables (IN-253).

Si l'employeur n'accorde pas de remboursement ou d'allocation couvrant la totalité des frais de repas et de logement que le camionneur assume, ce dernier peut remplir le formulaire Dépenses d'emploi pour un employé dans les transports (TP-66) pour demander la déduction des frais non couverts par l'employeur dans sa déclaration de revenus. Dans ce cas, l'employeur doit remplir la partie 2 du formulaire. Pour plus de renseignements, consultez la publication Les dépenses d'emploi (IN-118).

Entreprise de services personnels

Une entreprise de transport routier peut recourir aux services d'un sous-traitant. Lorsque le sous-traitant est un camionneur constitué en société, cette dernière peut être considérée comme exploitant une ESP.

Pour que la société soit considérée comme exploitant une ESP, l'analyse des faits doit établir que le camionneur serait l'employé de l'entreprise de transport routier qui reçoit le service si ce n'était de l'existence de la société. Le statut de société exploitant une ESP est déterminé principalement en fonction du degré de subordination qui existe entre l'entreprise de transport routier et la société constituée par le camionneur. Il est aussi déterminé en fonction d'autres critères.

Les obligations fiscales de la société constituée par le camionneur ainsi que les conséquences fiscales pour elle seront différentes selon que la société est réellement constituée en société ou qu'elle est considérée comme exploitant une ESP. Par exemple, une société exploitant une ESP est soumise à des restrictions quant aux dépenses qu'elle peut déduire et ne peut pas demander la déduction pour petites entreprises. Pour plus d'information, consultez le bulletin d'interprétation Entreprise de services personnels (IMP. 135.2-1/R1).

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