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Courtier en prêts hypothécaires franchisé et redevances

jeu, 10/19/2017 - 00:01

Un prêt hypothécaire fourni par un prêteur hypothécaire à un emprunteur constitue un service financier exonéré. Lorsqu'un courtier en prêts hypothécaires fournit un service consistant à prendre les mesures en vue d'effectuer la fourniture d'un prêt hypothécaire, le courtier effectue aussi la fourniture exonérée d'un service financier.

Lorsqu'un courtier en prêts hypothécaires est un franchisé et qu'il est tenu de payer au franchiseur une partie des recettes qu'il a gagnées dans le cadre de son activité exonérée au titre de redevances de franchisage, le statut fiscal des redevances de franchisage doit être déterminé selon le contrat de franchisage.

Généralement, le franchisé paie les redevances de franchisage pour avoir le droit d'exploiter une franchise, ce qui comprend le droit d'utiliser le nom du franchiseur comme outil publicitaire ainsi que tout système mis à sa disposition par le franchiseur pour favoriser l'exploitation de la franchise. La fourniture d'un tel droit constitue la fourniture d'un bien meuble incorporel.

La fourniture d'un bien meuble incorporel est généralement taxable et, lorsque le franchiseur est un inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ, il est tenu de percevoir et de verser la TPS et la TVQ sur les redevances payables par le franchisé pour ce bien. Lorsque le franchisé est tenu d'inclure dans ses redevances de franchisage un pourcentage de ses recettes gagnées dans le cadre de la fourniture exonérée de services financiers, il doit toujours payer la TPS et la TVQ sur la totalité des redevances de franchisage payables au franchiseur.

Le contrat entre un franchiseur et un franchisé peut prévoir que les redevances de franchisage incluent aussi un pourcentage de tout paiement incitatif versé au franchisé par un prêteur hypothécaire. Par exemple, un courtier en prêts hypothécaires qui est un franchiseur peut conclure un contrat avec un prêteur hypothécaire selon lequel des paiements incitatifs seront versés par le prêteur au franchisé lorsque certains volumes de ventes seront atteints. Lorsqu'un pourcentage de ces paiements incitatifs fait partie des redevances de franchisage, le franchisé est toujours tenu de payer la TPS et la TVQ sur la totalité des redevances de franchisage payables au franchiseur.

De plus, si le prêteur hypothécaire envoie à un franchiseur qui a plusieurs franchisés le montant total de tous les paiements incitatifs gagnés par ces derniers avec des instructions sur la façon de répartir le paiement incitatif forfaitaire entre les franchisés, et que le franchiseur garde un montant relatif aux redevances de franchisage de chaque franchisé, la partie du paiement incitatif gardée par le franchiseur à titre de partie des redevances de franchisage est toujours assujettie à la TPS et à la TVQ, qui est payable par le franchisé.

Pour plus de renseignements sur les services financiers, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH Modifications apportées à la définition de service financier (B-105).

Courtier en prêts hypothécaires franchisé et redevances

jeu, 10/19/2017 - 00:01

Un prêt hypothécaire fourni par un prêteur hypothécaire à un emprunteur constitue un service financier exonéré. Lorsqu'un courtier en prêts hypothécaires fournit un service consistant à prendre les mesures en vue d'effectuer la fourniture d'un prêt hypothécaire, le courtier effectue aussi la fourniture exonérée d'un service financier.

Lorsqu'un courtier en prêts hypothécaires est un franchisé et qu'il est tenu de payer au franchiseur une partie des recettes qu'il a gagnées dans le cadre de son activité exonérée au titre de redevances de franchisage, le statut fiscal des redevances de franchisage doit être déterminé selon le contrat de franchisage.

Généralement, le franchisé paie les redevances de franchisage pour avoir le droit d'exploiter une franchise, ce qui comprend le droit d'utiliser le nom du franchiseur comme outil publicitaire ainsi que tout système mis à sa disposition par le franchiseur pour favoriser l'exploitation de la franchise. La fourniture d'un tel droit constitue la fourniture d'un bien meuble incorporel.

La fourniture d'un bien meuble incorporel est généralement taxable et, lorsque le franchiseur est un inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ, il est tenu de percevoir et de verser la TPS et la TVQ sur les redevances payables par le franchisé pour ce bien. Lorsque le franchisé est tenu d'inclure dans ses redevances de franchisage un pourcentage de ses recettes gagnées dans le cadre de la fourniture exonérée de services financiers, il doit toujours payer la TPS et la TVQ sur la totalité des redevances de franchisage payables au franchiseur.

Le contrat entre un franchiseur et un franchisé peut prévoir que les redevances de franchisage incluent aussi un pourcentage de tout paiement incitatif versé au franchisé par un prêteur hypothécaire. Par exemple, un courtier en prêts hypothécaires qui est un franchiseur peut conclure un contrat avec un prêteur hypothécaire selon lequel des paiements incitatifs seront versés par le prêteur au franchisé lorsque certains volumes de ventes seront atteints. Lorsqu'un pourcentage de ces paiements incitatifs fait partie des redevances de franchisage, le franchisé est toujours tenu de payer la TPS et la TVQ sur la totalité des redevances de franchisage payables au franchiseur.

De plus, si le prêteur hypothécaire envoie à un franchiseur qui a plusieurs franchisés le montant total de tous les paiements incitatifs gagnés par ces derniers avec des instructions sur la façon de répartir le paiement incitatif forfaitaire entre les franchisés, et que le franchiseur garde un montant relatif aux redevances de franchisage de chaque franchisé, la partie du paiement incitatif gardée par le franchiseur à titre de partie des redevances de franchisage est toujours assujettie à la TPS et à la TVQ, qui est payable par le franchisé.

Pour plus de renseignements sur les services financiers, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH Modifications apportées à la définition de service financier (B-105).

Organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts

mer, 09/06/2017 - 13:35

Un organisme du domaine des arts peut être enregistré à titre d'organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts (OESNA) pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi sur les impôts.

Pour l'application de la TPS et de la TVQ, un OESNA n'est pas considéré comme un organisme de bienfaisance, car il n'est pas un organisme de bienfaisance enregistré ni une association canadienne de sport amateur enregistrée en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de la Loi sur les impôts, selon le cas. Un OESNA n'est pas non plus une institution publique.

Par contre, un OESNA peut être considéré comme un organisme sans but lucratif pour l'application de la TPS et de la TVQ. Rappelons qu'un organisme sans but lucratif est une entité (sauf une succession, une fiducie, un organisme de bienfaisance, une institution publique, une municipalité ou un gouvernement) qui remplit les conditions suivantes :

  • elle est constituée et administrée exclusivement à des fins non lucratives;
  • aucune partie de ses revenus n'est payable à ses propriétaires, à ses membres ou à ses actionnaires, ni mise à leur disposition pour leur profit personnel, sauf s'ils forment un club ou une association ayant pour principal objectif la promotion du sport amateur au Canada.

Pour en savoir plus, consultez l'énoncé de politique sur la TPS/TVH Déterminer si une entité est un organisme à but non lucratif en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (P-215).

Pour plus de renseignements sur l'application de la TPS et de la TVQ en ce qui concerne les organismes sans but lucratif, y compris la possibilité de demander un remboursement pour les organismes de services publics à titre d'organismes sans but lucratif admissibles, consultez la publication La TVQ et la TPS/TVH pour les organismes sans but lucratif (IN-229).

Organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts

mer, 09/06/2017 - 13:35

Un organisme du domaine des arts peut être enregistré à titre d'organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts (OESNA) pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi sur les impôts.

Pour l'application de la TPS et de la TVQ, un OESNA n'est pas considéré comme un organisme de bienfaisance, car il n'est pas un organisme de bienfaisance enregistré ni une association canadienne de sport amateur enregistrée en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de la Loi sur les impôts, selon le cas. Un OESNA n'est pas non plus une institution publique.

Par contre, un OESNA peut être considéré comme un organisme sans but lucratif pour l'application de la TPS et de la TVQ. Rappelons qu'un organisme sans but lucratif est une entité (sauf une succession, une fiducie, un organisme de bienfaisance, une institution publique, une municipalité ou un gouvernement) qui remplit les conditions suivantes :

  • elle est constituée et administrée exclusivement à des fins non lucratives;
  • aucune partie de ses revenus n'est payable à ses propriétaires, à ses membres ou à ses actionnaires, ni mise à leur disposition pour leur profit personnel, sauf s'ils forment un club ou une association ayant pour principal objectif la promotion du sport amateur au Canada.

Pour en savoir plus, consultez l'énoncé de politique sur la TPS/TVH Déterminer si une entité est un organisme à but non lucratif en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (P-215).

Pour plus de renseignements sur l'application de la TPS et de la TVQ en ce qui concerne les organismes sans but lucratif, y compris la possibilité de demander un remboursement pour les organismes de services publics à titre d'organismes sans but lucratif admissibles, consultez la publication La TVQ et la TPS/TVH pour les organismes sans but lucratif (IN-229).

Organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts

mer, 09/06/2017 - 13:35

Un organisme du domaine des arts peut être enregistré à titre d'organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts (OESNA) pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi sur les impôts.

Pour l'application de la TPS et de la TVQ, un OESNA n'est pas considéré comme un organisme de bienfaisance, car il n'est pas un organisme de bienfaisance enregistré ni une association canadienne de sport amateur enregistrée en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de la Loi sur les impôts, selon le cas. Un OESNA n'est pas non plus une institution publique.

Par contre, un OESNA peut être considéré comme un organisme sans but lucratif pour l'application de la TPS et de la TVQ. Rappelons qu'un organisme sans but lucratif est une entité (sauf une succession, une fiducie, un organisme de bienfaisance, une institution publique, une municipalité ou un gouvernement) qui remplit les conditions suivantes :

  • elle est constituée et administrée exclusivement à des fins non lucratives;
  • aucune partie de ses revenus n'est payable à ses propriétaires, à ses membres ou à ses actionnaires, ni mise à leur disposition pour leur profit personnel, sauf s'ils forment un club ou une association ayant pour principal objectif la promotion du sport amateur au Canada.

Pour en savoir plus, consultez l'énoncé de politique sur la TPS/TVH Déterminer si une entité est un organisme à but non lucratif en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (P-215).

Pour plus de renseignements sur l'application de la TPS et de la TVQ en ce qui concerne les organismes sans but lucratif, y compris la possibilité de demander un remboursement pour les organismes de services publics à titre d'organismes sans but lucratif admissibles, consultez la publication La TVQ et la TPS/TVH pour les organismes sans but lucratif (IN-229).

Organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts

mer, 09/06/2017 - 13:35

Un organisme du domaine des arts peut être enregistré à titre d'organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts (OESNA) pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi sur les impôts.

Pour l'application de la TPS et de la TVQ, un OESNA n'est pas considéré comme un organisme de bienfaisance, car il n'est pas un organisme de bienfaisance enregistré ni une association canadienne de sport amateur enregistrée en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de la Loi sur les impôts, selon le cas. Un OESNA n'est pas non plus une institution publique.

Par contre, un OESNA peut être considéré comme un organisme sans but lucratif pour l'application de la TPS et de la TVQ. Rappelons qu'un organisme sans but lucratif est une entité (sauf une succession, une fiducie, un organisme de bienfaisance, une institution publique, une municipalité ou un gouvernement) qui remplit les conditions suivantes :

  • elle est constituée et administrée exclusivement à des fins non lucratives;
  • aucune partie de ses revenus n'est payable à ses propriétaires, à ses membres ou à ses actionnaires, ni mise à leur disposition pour leur profit personnel, sauf s'ils forment un club ou une association ayant pour principal objectif la promotion du sport amateur au Canada.

Pour en savoir plus, consultez l'énoncé de politique sur la TPS/TVH Déterminer si une entité est un organisme à but non lucratif en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (P-215).

Pour plus de renseignements sur l'application de la TPS et de la TVQ en ce qui concerne les organismes sans but lucratif, y compris la possibilité de demander un remboursement pour les organismes de services publics à titre d'organismes sans but lucratif admissibles, consultez la publication La TVQ et la TPS/TVH pour les organismes sans but lucratif (IN-229).

Organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts

mer, 09/06/2017 - 09:13

Un organisme du domaine des arts peut être enregistré à titre d'organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts (OESNA) pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi sur les impôts.

Pour l'application de la TPS et de la TVQ, un OESNA n'est pas considéré comme un organisme de bienfaisance, car il n'est pas un organisme de bienfaisance enregistré ni une association canadienne de sport amateur enregistrée en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de la Loi sur les impôts, selon le cas. Un OESNA n'est pas non plus une institution publique (Ce lien ouvrira une nouvelle fenêtre).

Par contre, un OESNA peut être considéré comme un organisme sans but lucratif pour l'application de la TPS et de la TVQ. Rappelons qu'un organisme sans but lucratif est une entité (sauf une succession, une fiducie, un organisme de bienfaisance, une institution publique, une municipalité ou un gouvernement) qui remplit les conditions suivantes :

  • elle est constituée et administrée exclusivement à des fins non lucratives;
  • aucune partie de ses revenus n'est payable à ses propriétaires, à ses membres ou à ses actionnaires, ni mise à leur disposition pour leur profit personnel, sauf s'ils forment un club ou une association ayant pour principal objectif la promotion du sport amateur au Canada.

Pour en savoir plus, consultez l'énoncé de politique sur la TPS/TVH Déterminer si une entité est un organisme à but non lucratif en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (P-215).

Pour plus de renseignements sur l'application de la TPS et de la TVQ en ce qui concerne les organismes sans but lucratif, y compris la possibilité de demander un remboursement pour les organismes de services publics à titre d'organismes sans but lucratif admissibles, consultez la publication La TVQ et la TPS/TVH pour les organismes sans but lucratif (IN-229).

Nouvelles publications

jeu, 08/24/2017 - 10:35

Au cours des derniers mois, Revenu Québec a rendu accessibles ou mis à jour les publications suivantes :

  • Renseignements sur les recours judiciaires (COM-332)
  • Le crédit d'impôt remboursable pour frais de garde d'enfants (IN-103)
  • Les paiements d'impôt par acomptes provisionnels (IN-105)
  • Responsabilités des administrateurs (IN-107)
  • Aide-mémoire pour les entreprises en démarrage – Les retenues à la source et les cotisations (IN-111)
  • La faillite (IN-114)
  • Guide pour la déclaration de revenus d'une personne décédée (IN-117)
  • Les dépenses d'emploi (IN-118)
  • Gains et pertes en capital (IN-120)
  • Crédit d'impôt pour francisation (IN-131)
  • Les revenus d'entreprise ou de profession (IN-155)
  • La TVQ et la TPS/TVH pour les organismes de bienfaisance (IN-228)
  • La prime au travail, la prime au travail adaptée et le supplément à la prime au travail (IN-245)
  • Les fabricants de boissons alcooliques et les taxes à la consommation (IN-263)
  • Le démarrage d'entreprise et la fiscalité (IN-307)
  • Les produits financiers non réclamés (IN-327)
  • Les successions non réclamées (IN-328)
  • Honoraires pour l'administration provisoire des biens non réclamés (IN-330)
  • Avis de qualité concernant les produits financiers non réclamés (IN-502)
  • Carburants – Exigences pour les formulaires produits par ordinateur (IN-510)
  • Renseignements pour les restaurateurs (IN-575)
  • Le MEV : arrêt d'utilisation et transfert de propriété (IN-582.3)
  • La TVQ, la TPS/TVH et les véhicules routiers (IN-624)
  • Bulletin d'information sur le versement des pensions alimentaires (IN-906)
  • Vous déménagez? (IN-907)

De son côté, l'Agence du revenu du Canada a rendu accessibles ou mis à jour les documents suivants :

Avis sur la TPS/TVH
  • Appel aux commentaires du public – Version préliminaire du mémorandum sur la TPS/TVH 3.7, Ressources naturelles (Notice269)
  • Élimination de la TVH en Colombie-Britannique en 2013 (Notice270)
  • Taxe de vente harmonisée – améliorations proposées aux remboursements pour habitations neuves et aux remboursements pour immeubles d'habitation locatifs neufs de la Colombie-Britannique (Notice272)
  • Demandes de décisions de la TPS/TVH – Admissibilité des voyages organisés aux fins du Programme d'incitation pour congrès étrangers et voyages organisés (Notice273)
Énoncé de politique sur la TPS/TVH
  • Certificats-cadeaux (P-202)
Guides sur la TPS/TVH
  • Remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves (RC4028)
  • Demande générale de remboursement de la TPS/TVH (RC4033)
  • La taxe de vente harmonisée et la taxe provinciale sur les véhicules à moteur (RC4100)
  • Remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d'habitation locatifs neufs (RC4231)
  • Conservation de registres (RC4409)
Info TPS/TVH
  • Secteur du démarchage – La méthode facultative de perception à l'intention des démarcheurs autorisés et des distributeurs autorisés (GI-125)
  • Secteur du démarchage – La méthode facultative de perception à l'intention des entrepreneurs indépendants (GI-126)
Mémorandums sur la TPS/TVH
  • Restrictions générales (8-2)
  • Calcul des crédits de taxe sur les intrants (8-3)
  • Crédits de taxe sur les intrants – sociétés de portefeuille et prises de contrôle (8-6)

Nouvelles publications

jeu, 08/24/2017 - 10:35

Au cours des derniers mois, Revenu Québec a rendu accessibles ou mis à jour les publications suivantes :

  • Renseignements sur les recours judiciaires (COM-332)
  • Le crédit d'impôt remboursable pour frais de garde d'enfants (IN-103)
  • Les paiements d'impôt par acomptes provisionnels (IN-105)
  • Responsabilités des administrateurs (IN-107)
  • Aide-mémoire pour les entreprises en démarrage – Les retenues à la source et les cotisations (IN-111)
  • La faillite (IN-114)
  • Guide pour la déclaration de revenus d'une personne décédée (IN-117)
  • Les dépenses d'emploi (IN-118)
  • Gains et pertes en capital (IN-120)
  • Crédit d'impôt pour francisation (IN-131)
  • Les revenus d'entreprise ou de profession (IN-155)
  • La TVQ et la TPS/TVH pour les organismes de bienfaisance (IN-228)
  • La prime au travail, la prime au travail adaptée et le supplément à la prime au travail (IN-245)
  • Les fabricants de boissons alcooliques et les taxes à la consommation (IN-263)
  • Le démarrage d'entreprise et la fiscalité (IN-307)
  • Les produits financiers non réclamés (IN-327)
  • Les successions non réclamées (IN-328)
  • Honoraires pour l'administration provisoire des biens non réclamés (IN-330)
  • Avis de qualité concernant les produits financiers non réclamés (IN-502)
  • Carburants – Exigences pour les formulaires produits par ordinateur (IN-510)
  • Renseignements pour les restaurateurs (IN-575)
  • Le MEV : arrêt d'utilisation et transfert de propriété (IN-582.3)
  • La TVQ, la TPS/TVH et les véhicules routiers (IN-624)
  • Bulletin d'information sur le versement des pensions alimentaires (IN-906)
  • Vous déménagez? (IN-907)

De son côté, l'Agence du revenu du Canada a rendu accessibles ou mis à jour les documents suivants :

Avis sur la TPS/TVH
  • Appel aux commentaires du public – Version préliminaire du mémorandum sur la TPS/TVH 3.7, Ressources naturelles (Notice269)
  • Élimination de la TVH en Colombie-Britannique en 2013 (Notice270)
  • Taxe de vente harmonisée – améliorations proposées aux remboursements pour habitations neuves et aux remboursements pour immeubles d'habitation locatifs neufs de la Colombie-Britannique (Notice272)
  • Demandes de décisions de la TPS/TVH – Admissibilité des voyages organisés aux fins du Programme d'incitation pour congrès étrangers et voyages organisés (Notice273)
Énoncé de politique sur la TPS/TVH
  • Certificats-cadeaux (P-202)
Guides sur la TPS/TVH
  • Remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves (RC4028)
  • Demande générale de remboursement de la TPS/TVH (RC4033)
  • La taxe de vente harmonisée et la taxe provinciale sur les véhicules à moteur (RC4100)
  • Remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d'habitation locatifs neufs (RC4231)
  • Conservation de registres (RC4409)
Info TPS/TVH
  • Secteur du démarchage – La méthode facultative de perception à l'intention des démarcheurs autorisés et des distributeurs autorisés (GI-125)
  • Secteur du démarchage – La méthode facultative de perception à l'intention des entrepreneurs indépendants (GI-126)
Mémorandums sur la TPS/TVH
  • Restrictions générales (8-2)
  • Calcul des crédits de taxe sur les intrants (8-3)
  • Crédits de taxe sur les intrants – sociétés de portefeuille et prises de contrôle (8-6)

Nouvelles publications

jeu, 08/24/2017 - 09:35

Au cours des derniers mois, Revenu Québec a rendu accessibles ou mis à jour les publications suivantes :

  • Renseignements sur les recours judiciaires (COM-332)
  • Le crédit d'impôt remboursable pour frais de garde d'enfants (IN-103)
  • Les paiements d'impôt par acomptes provisionnels (IN-105)
  • Responsabilités des administrateurs (IN-107)
  • Aide-mémoire pour les entreprises en démarrage – Les retenues à la source et les cotisations (IN-111)
  • La faillite (IN-114)
  • Guide pour la déclaration de revenus d'une personne décédée (IN-117)
  • Les dépenses d'emploi (IN-118)
  • Gains et pertes en capital (IN-120)
  • Crédit d'impôt pour francisation (IN-131)
  • Les revenus d'entreprise ou de profession (IN-155)
  • La TVQ et la TPS/TVH pour les organismes de bienfaisance (IN-228)
  • La prime au travail, la prime au travail adaptée et le supplément à la prime au travail (IN-245)
  • Les fabricants de boissons alcooliques et les taxes à la consommation (IN-263)
  • Le démarrage d'entreprise et la fiscalité (IN-307)
  • Les produits financiers non réclamés (IN-327)
  • Les successions non réclamées (IN-328)
  • Honoraires pour l'administration provisoire des biens non réclamés (IN-330)
  • Avis de qualité concernant les produits financiers non réclamés (IN-502)
  • Carburants – Exigences pour les formulaires produits par ordinateur (IN-510)
  • Renseignements pour les restaurateurs (IN-575)
  • Le MEV : arrêt d'utilisation et transfert de propriété (IN-582.3)
  • La TVQ, la TPS/TVH et les véhicules routiers (IN-624)
  • Bulletin d'information sur le versement des pensions alimentaires (IN-906)
  • Vous déménagez? (IN-907)

De son côté, l'Agence du revenu du Canada a rendu accessibles ou mis à jour les documents suivants :

Avis sur la TPS/TVH
  • Appel aux commentaires du public – Version préliminaire du mémorandum sur la TPS/TVH 3.7, Ressources naturelles (Notice269)
  • Élimination de la TVH en Colombie-Britannique en 2013 (Notice270)
  • Taxe de vente harmonisée – améliorations proposées aux remboursements pour habitations neuves et aux remboursements pour immeubles d'habitation locatifs neufs de la Colombie-Britannique (Notice272)
  • Demandes de décisions de la TPS/TVH – Admissibilité des voyages organisés aux fins du Programme d'incitation pour congrès étrangers et voyages organisés (Notice273)
Énoncé de politique sur la TPS/TVH
  • Certificats-cadeaux (P-202)
Guides sur la TPS/TVH
  • Remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves (RC4028)
  • Demande générale de remboursement de la TPS/TVH (RC4033)
  • La taxe de vente harmonisée et la taxe provinciale sur les véhicules à moteur (RC4100)
  • Remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d'habitation locatifs neufs (RC4231)
  • Conservation de registres (RC4409)
Info TPS/TVH
  • Secteur du démarchage – La méthode facultative de perception à l'intention des démarcheurs autorisés et des distributeurs autorisés (GI-125)
  • Secteur du démarchage – La méthode facultative de perception à l'intention des entrepreneurs indépendants (GI-126)
Mémorandums sur la TPS/TVH
  • Restrictions générales (8-2)
  • Calcul des crédits de taxe sur les intrants (8-3)
  • Crédits de taxe sur les intrants – sociétés de portefeuille et prises de contrôle (8-6)

Utilisation de la désignation territoriale du Plan Nord dans les diverses mesures fiscales propres au secteur minier

mer, 05/31/2017 - 10:02

Pour que les désignations territoriales attribuées au territoire du Plan Nord et celles utilisées dans la Loi sur les impôts et la Loi sur l'impôt minier soient harmonisées, le concept de « Moyen Nord » auquel ces deux lois font référence sera modifié pour que le territoire qu'il désigne soit agrandi vers le sud, alors que le concept de « Grand Nord » auquel ces deux lois font également référence demeurera inchangé.

Plus précisément, le Moyen Nord désignera le territoire situé au Québec qui se trouve, d'une part, au nord du 49e degré de latitude Nord et au nord du fleuve Saint-Laurent et du golfe du Saint-Laurent et, d'autre part, au sud du territoire du Grand Nord.

Ces modifications s'appliqueront à l'égard des frais d'exploration engagés après le 28 mars 2017.

Pour plus de détails, consultez les pages A.69 et A.70 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.

Utilisation de la désignation territoriale du Plan Nord dans les diverses mesures fiscales propres au secteur minier

mer, 05/31/2017 - 10:02

Pour que les désignations territoriales attribuées au territoire du Plan Nord et celles utilisées dans la Loi sur les impôts et la Loi sur l'impôt minier soient harmonisées, le concept de « Moyen Nord » auquel ces deux lois font référence sera modifié pour que le territoire qu'il désigne soit agrandi vers le sud, alors que le concept de « Grand Nord » auquel ces deux lois font également référence demeurera inchangé.

Plus précisément, le Moyen Nord désignera le territoire situé au Québec qui se trouve, d'une part, au nord du 49e degré de latitude Nord et au nord du fleuve Saint-Laurent et du golfe du Saint-Laurent et, d'autre part, au sud du territoire du Grand Nord.

Ces modifications s'appliqueront à l'égard des frais d'exploration engagés après le 28 mars 2017.

Pour plus de détails, consultez les pages A.69 et A.70 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.

Utilisation de la désignation territoriale du Plan Nord dans les diverses mesures fiscales propres au secteur minier

mer, 05/31/2017 - 10:02

Pour que les désignations territoriales attribuées au territoire du Plan Nord et celles utilisées dans la Loi sur les impôts et la Loi sur l'impôt minier soient harmonisées, le concept de « Moyen Nord » auquel ces deux lois font référence sera modifié pour que le territoire qu'il désigne soit agrandi vers le sud, alors que le concept de « Grand Nord » auquel ces deux lois font également référence demeurera inchangé.

Plus précisément, le Moyen Nord désignera le territoire situé au Québec qui se trouve, d'une part, au nord du 49e degré de latitude Nord et au nord du fleuve Saint-Laurent et du golfe du Saint-Laurent et, d'autre part, au sud du territoire du Grand Nord.

Ces modifications s'appliqueront à l'égard des frais d'exploration engagés après le 28 mars 2017.

Pour plus de détails, consultez les pages A.69 et A.70 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.

Utilisation de la désignation territoriale du Plan Nord dans les diverses mesures fiscales propres au secteur minier

mer, 05/31/2017 - 10:02

Pour que les désignations territoriales attribuées au territoire du Plan Nord et celles utilisées dans la Loi sur les impôts et la Loi sur l'impôt minier soient harmonisées, le concept de « Moyen Nord » auquel ces deux lois font référence sera modifié pour que le territoire qu'il désigne soit agrandi vers le sud, alors que le concept de « Grand Nord » auquel ces deux lois font également référence demeurera inchangé.

Plus précisément, le Moyen Nord désignera le territoire situé au Québec qui se trouve, d'une part, au nord du 49e degré de latitude Nord et au nord du fleuve Saint-Laurent et du golfe du Saint-Laurent et, d'autre part, au sud du territoire du Grand Nord.

Ces modifications s'appliqueront à l'égard des frais d'exploration engagés après le 28 mars 2017.

Pour plus de détails, consultez les pages A.69 et A.70 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.

Utilisation de la désignation territoriale du Plan Nord dans les diverses mesures fiscales propres au secteur minier

mer, 05/31/2017 - 09:02

Pour que les désignations territoriales attribuées au territoire du Plan Nord et celles utilisées dans la Loi sur les impôts et la Loi sur l'impôt minier soient harmonisées, le concept de « Moyen Nord » auquel ces deux lois font référence sera modifié pour que le territoire qu'il désigne soit agrandi vers le sud, alors que le concept de « Grand Nord » auquel ces deux lois font également référence demeurera inchangé.

Plus précisément, le Moyen Nord désignera le territoire situé au Québec qui se trouve, d'une part, au nord du 49e degré de latitude Nord et au nord du fleuve Saint-Laurent et du golfe du Saint-Laurent et, d'autre part, au sud du territoire du Grand Nord.

Ces modifications s'appliqueront à l'égard des frais d'exploration engagés après le 28 mars 2017.

Pour plus de détails, consultez les pages A.69 et A.70 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.

Crédit d’impôt remboursable pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise

lun, 05/29/2017 - 10:19

La législation fiscale sera modifiée afin que les trois bonifications du crédit d'impôt remboursable pour la production cinématographique ou télévisuelle soient améliorées.

Bonification pour effets spéciaux et animation informatiques

Le taux de la bonification pour effets spéciaux et animation informatiques sera majoré de 8 % à 10 %.

Bonification régionale

Le taux de la bonification régionale sera majoré de 8 % à 10 % et de 16 % à 20 %, selon la catégorie de production concernée.

Bonification sans aide financière publique

La bonification sans aide financière publique sera modifiée substantiellement en ce qui concerne son taux et son application.

La législation fiscale sera modifiée afin d'y prévoir que le taux de la bonification sera majoré de 8 % à 16 % pour l'ensemble des productions admissibles.

De plus, la législation fiscale sera modifiée de manière à ce que la bonification, renommée bonification déterminée selon l'aide financière publique, soit accessible à l'égard d'une production admissible bénéficiant d'une aide financière accordée par un organisme public, mais soit réduite de façon linéaire.

Taux maximal

Le taux maximal du crédit d'impôt pour un film qui n'est pas adapté d'un format étranger sera établi à 66 %, alors que le taux maximal du crédit d'impôt pour un film qui est adapté d'un format étranger sera établi à 62 %.

Date d'application

Ces modifications s'appliqueront à l'égard d'une production cinématographique ou télévisuelle pour laquelle une demande de décision préalable, ou une demande de certificat si aucune demande de décision préalable n'a antérieurement été présentée relativement à cette production, sera présentée à la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) après le 28 mars 2017.

Pour plus de détails, consultez les pages A.38 à A.45 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.

Crédit d’impôt remboursable pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise

lun, 05/29/2017 - 10:19

La législation fiscale sera modifiée afin que les trois bonifications du crédit d'impôt remboursable pour la production cinématographique ou télévisuelle soient améliorées.

Bonification pour effets spéciaux et animation informatiques

Le taux de la bonification pour effets spéciaux et animation informatiques sera majoré de 8 % à 10 %.

Bonification régionale

Le taux de la bonification régionale sera majoré de 8 % à 10 % et de 16 % à 20 %, selon la catégorie de production concernée.

Bonification sans aide financière publique

La bonification sans aide financière publique sera modifiée substantiellement en ce qui concerne son taux et son application.

La législation fiscale sera modifiée afin d'y prévoir que le taux de la bonification sera majoré de 8 % à 16 % pour l'ensemble des productions admissibles.

De plus, la législation fiscale sera modifiée de manière à ce que la bonification, renommée bonification déterminée selon l'aide financière publique, soit accessible à l'égard d'une production admissible bénéficiant d'une aide financière accordée par un organisme public, mais soit réduite de façon linéaire.

Taux maximal

Le taux maximal du crédit d'impôt pour un film qui n'est pas adapté d'un format étranger sera établi à 66 %, alors que le taux maximal du crédit d'impôt pour un film qui est adapté d'un format étranger sera établi à 62 %.

Date d'application

Ces modifications s'appliqueront à l'égard d'une production cinématographique ou télévisuelle pour laquelle une demande de décision préalable, ou une demande de certificat si aucune demande de décision préalable n'a antérieurement été présentée relativement à cette production, sera présentée à la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) après le 28 mars 2017.

Pour plus de détails, consultez les pages A.38 à A.45 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.

Crédit d’impôt remboursable pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise

lun, 05/29/2017 - 10:19

La législation fiscale sera modifiée afin que les trois bonifications du crédit d'impôt remboursable pour la production cinématographique ou télévisuelle soient améliorées.

Bonification pour effets spéciaux et animation informatiques

Le taux de la bonification pour effets spéciaux et animation informatiques sera majoré de 8 % à 10 %.

Bonification régionale

Le taux de la bonification régionale sera majoré de 8 % à 10 % et de 16 % à 20 %, selon la catégorie de production concernée.

Bonification sans aide financière publique

La bonification sans aide financière publique sera modifiée substantiellement en ce qui concerne son taux et son application.

La législation fiscale sera modifiée afin d'y prévoir que le taux de la bonification sera majoré de 8 % à 16 % pour l'ensemble des productions admissibles.

De plus, la législation fiscale sera modifiée de manière à ce que la bonification, renommée bonification déterminée selon l'aide financière publique, soit accessible à l'égard d'une production admissible bénéficiant d'une aide financière accordée par un organisme public, mais soit réduite de façon linéaire.

Taux maximal

Le taux maximal du crédit d'impôt pour un film qui n'est pas adapté d'un format étranger sera établi à 66 %, alors que le taux maximal du crédit d'impôt pour un film qui est adapté d'un format étranger sera établi à 62 %.

Date d'application

Ces modifications s'appliqueront à l'égard d'une production cinématographique ou télévisuelle pour laquelle une demande de décision préalable, ou une demande de certificat si aucune demande de décision préalable n'a antérieurement été présentée relativement à cette production, sera présentée à la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) après le 28 mars 2017.

Pour plus de détails, consultez les pages A.38 à A.45 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.

Crédit d’impôt remboursable pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise

lun, 05/29/2017 - 10:19

La législation fiscale sera modifiée afin que les trois bonifications du crédit d'impôt remboursable pour la production cinématographique ou télévisuelle soient améliorées.

Bonification pour effets spéciaux et animation informatiques

Le taux de la bonification pour effets spéciaux et animation informatiques sera majoré de 8 % à 10 %.

Bonification régionale

Le taux de la bonification régionale sera majoré de 8 % à 10 % et de 16 % à 20 %, selon la catégorie de production concernée.

Bonification sans aide financière publique

La bonification sans aide financière publique sera modifiée substantiellement en ce qui concerne son taux et son application.

La législation fiscale sera modifiée afin d'y prévoir que le taux de la bonification sera majoré de 8 % à 16 % pour l'ensemble des productions admissibles.

De plus, la législation fiscale sera modifiée de manière à ce que la bonification, renommée bonification déterminée selon l'aide financière publique, soit accessible à l'égard d'une production admissible bénéficiant d'une aide financière accordée par un organisme public, mais soit réduite de façon linéaire.

Taux maximal

Le taux maximal du crédit d'impôt pour un film qui n'est pas adapté d'un format étranger sera établi à 66 %, alors que le taux maximal du crédit d'impôt pour un film qui est adapté d'un format étranger sera établi à 62 %.

Date d'application

Ces modifications s'appliqueront à l'égard d'une production cinématographique ou télévisuelle pour laquelle une demande de décision préalable, ou une demande de certificat si aucune demande de décision préalable n'a antérieurement été présentée relativement à cette production, sera présentée à la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) après le 28 mars 2017.

Pour plus de détails, consultez les pages A.38 à A.45 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.

Crédit d'impôt remboursable pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise

lun, 05/29/2017 - 09:19

La législation fiscale sera modifiée afin que les trois bonifications du crédit d'impôt remboursable pour la production cinématographique ou télévisuelle soient améliorées.

Bonification pour effets spéciaux et animation informatiques

Le taux de la bonification pour effets spéciaux et animation informatiques sera majoré de 8 % à 10 %.

Bonification régionale

Le taux de la bonification régionale sera majoré de 8 % à 10 % et de 16 % à 20 %, selon la catégorie de production concernée.

Bonification sans aide financière publique

La bonification sans aide financière publique sera modifiée substantiellement en ce qui concerne son taux et son application.

La législation fiscale sera modifiée afin d'y prévoir que le taux de la bonification sera majoré de 8 % à 16 % pour l'ensemble des productions admissibles.

De plus, la législation fiscale sera modifiée de manière à ce que la bonification, renommée bonification déterminée selon l'aide financière publique, soit accessible à l'égard d'une production admissible bénéficiant d'une aide financière accordée par un organisme public, mais soit réduite de façon linéaire.

Taux maximal

Le taux maximal du crédit d'impôt pour un film qui n'est pas adapté d'un format étranger sera établi à 66 %, alors que le taux maximal du crédit d'impôt pour un film qui est adapté d'un format étranger sera établi à 62 %.

Date d'application

Ces modifications s'appliqueront à l'égard d'une production cinématographique ou télévisuelle pour laquelle une demande de décision préalable, ou une demande de certificat si aucune demande de décision préalable n'a antérieurement été présentée relativement à cette production, sera présentée à la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) après le 28 mars 2017.

Pour plus de détails, consultez les pages A.38 à A.45 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.

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