Infos Revenu Québec
/* ES HIDE ALL TABS FOR KUOOT php print render($tabs); */ ?>Taxe compensatoire des institutions financières
Deux modifications seront apportées à la législation fiscale afin, d'une part, de prolonger la période d'application de la taxe compensatoire et, d'autre part, de maintenir à leur niveau actuel les taux de la taxe compensatoire, et ce, pour une période supplémentaire de cinq ans.
Prolongation de la période d'applicationIl était auparavant prévu que la taxe compensatoire des institutions financières prenne fin le 31 mars 2019. Cette période est prolongée de cinq ans.
Conséquemment, la période d'application de la taxe compensatoire des institutions financières est étendue jusqu'au 31 mars 2024.
Maintien des tauxLes taux actuels de la taxe compensatoire sont maintenus pour une période supplémentaire de cinq ans et continueront de s'appliquer jusqu'au 31 mars 2022.
Les taux de la taxe compensatoire de 2,8 %, de 2,2 %, de 0,9 % et de 0,3 % initialement prévus pour la période débutant le 1er avril 2017 s'appliqueront sur leur assiette d'imposition respective pour la période s'étendant du 1er avril 2022 au 31 mars 2024.
Pour plus de détails, consultez les pages A.63 à A.66 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.
Crédits d'impôt remboursables visant à encourager la création de nouvelles sociétés de services financiers
Des modifications sont apportées concernant
- la période où des certificats de qualification peuvent être demandés;
- la nature des dépenses admissibles à l'aide fiscale.
L'échéance est reportée de cinq ans de façon à ce qu'une demande de délivrance d'un certificat de société puisse être présentée au ministre des Finances au plus tard le 31 décembre 2022.
Ajout de dépenses admissiblesLes deux nouvelles dépenses admissibles suivantes sont ajoutées :
- les honoraires relatifs à la constitution d'un prospectus exigé par un organisme reconnu de réglementation ou d'autoréglementation d'un marché financier;
- les honoraires versés à un consultant en conformité afin que soit assuré le respect des exigences d'un organisme reconnu de réglementation ou d'autoréglementation d'un marché financier.
Ces dépenses doivent être directement attribuables aux activités admissibles de la société pour être admissibles.
Ces modifications s'appliquent à l'égard des dépenses engagées par une société admissible pour une année d'imposition comprise, en tout ou en partie, dans la période de validité de son certificat de société, et après le 28 mars 2017.
Pour plus de détails, consultez les pages A.52 à A.54 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.
Crédits d'impôt remboursables visant à encourager la création de nouvelles sociétés de services financiers
Des modifications sont apportées concernant
- la période où des certificats de qualification peuvent être demandés;
- la nature des dépenses admissibles à l'aide fiscale.
L'échéance est reportée de cinq ans de façon à ce qu'une demande de délivrance d'un certificat de société puisse être présentée au ministre des Finances au plus tard le 31 décembre 2022.
Ajout de dépenses admissiblesLes deux nouvelles dépenses admissibles suivantes sont ajoutées :
- les honoraires relatifs à la constitution d'un prospectus exigé par un organisme reconnu de réglementation ou d'autoréglementation d'un marché financier;
- les honoraires versés à un consultant en conformité afin que soit assuré le respect des exigences d'un organisme reconnu de réglementation ou d'autoréglementation d'un marché financier.
Ces dépenses doivent être directement attribuables aux activités admissibles de la société pour être admissibles.
Ces modifications s'appliquent à l'égard des dépenses engagées par une société admissible pour une année d'imposition comprise, en tout ou en partie, dans la période de validité de son certificat de société, et après le 28 mars 2017.
Pour plus de détails, consultez les pages A.52 à A.54 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.
Crédits d'impôt remboursables visant à encourager la création de nouvelles sociétés de services financiers
Des modifications sont apportées concernant
- la période où des certificats de qualification peuvent être demandés;
- la nature des dépenses admissibles à l'aide fiscale.
L'échéance est reportée de cinq ans de façon à ce qu'une demande de délivrance d'un certificat de société puisse être présentée au ministre des Finances au plus tard le 31 décembre 2022.
Ajout de dépenses admissiblesLes deux nouvelles dépenses admissibles suivantes sont ajoutées :
- les honoraires relatifs à la constitution d'un prospectus exigé par un organisme reconnu de réglementation ou d'autoréglementation d'un marché financier;
- les honoraires versés à un consultant en conformité afin que soit assuré le respect des exigences d'un organisme reconnu de réglementation ou d'autoréglementation d'un marché financier.
Ces dépenses doivent être directement attribuables aux activités admissibles de la société pour être admissibles.
Ces modifications s'appliquent à l'égard des dépenses engagées par une société admissible pour une année d'imposition comprise, en tout ou en partie, dans la période de validité de son certificat de société, et après le 28 mars 2017.
Pour plus de détails, consultez les pages A.52 à A.54 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.
Crédits d'impôt remboursables visant à encourager la création de nouvelles sociétés de services financiers
Des modifications sont apportées concernant
- la période où des certificats de qualification peuvent être demandés;
- la nature des dépenses admissibles à l'aide fiscale.
L'échéance est reportée de cinq ans de façon à ce qu'une demande de délivrance d'un certificat de société puisse être présentée au ministre des Finances au plus tard le 31 décembre 2022.
Ajout de dépenses admissiblesLes deux nouvelles dépenses admissibles suivantes sont ajoutées :
- les honoraires relatifs à la constitution d'un prospectus exigé par un organisme reconnu de réglementation ou d'autoréglementation d'un marché financier;
- les honoraires versés à un consultant en conformité afin que soit assuré le respect des exigences d'un organisme reconnu de réglementation ou d'autoréglementation d'un marché financier.
Ces dépenses doivent être directement attribuables aux activités admissibles de la société pour être admissibles.
Ces modifications s'appliquent à l'égard des dépenses engagées par une société admissible pour une année d'imposition comprise, en tout ou en partie, dans la période de validité de son certificat de société, et après le 28 mars 2017.
Pour plus de détails, consultez les pages A.52 à A.54 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.
Crédits d'impôt remboursables visant à encourager la création de nouvelles sociétés de services financiers
Des modifications sont apportées concernant
- la période où des certificats de qualification peuvent être demandés;
- la nature des dépenses admissibles à l'aide fiscale.
L'échéance est reportée de cinq ans de façon à ce qu'une demande de délivrance d'un certificat de société puisse être présentée au ministre des Finances au plus tard le 31 décembre 2022.
Ajout de dépenses admissiblesLes deux nouvelles dépenses admissibles suivantes sont ajoutées :
- les honoraires relatifs à la constitution d'un prospectus exigé par un organisme reconnu de réglementation ou d'autoréglementation d'un marché financier;
- les honoraires versés à un consultant en conformité afin que soit assuré le respect des exigences d'un organisme reconnu de réglementation ou d'autoréglementation d'un marché financier.
Ces dépenses doivent être directement attribuables aux activités admissibles de la société pour être admissibles.
Ces modifications s'appliquent à l'égard des dépenses engagées par une société admissible pour une année d'imposition comprise, en tout ou en partie, dans la période de validité de son certificat de société, et après le 28 mars 2017.
Pour plus de détails, consultez les pages A.52 à A.54 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.
Déduction pour particulier habitant une région éloignée reconnue – Reconnaissance des Îles-de-la-Madeleine comme zones nordiques
Pour reconnaître que le coût de la vie dans certaines régions éloignées est plus élevé qu'ailleurs, le régime d'imposition accorde aux habitants de ces régions la déduction pour particulier habitant une région éloignée reconnue.
Les montants qu'un particulier peut demander dans le calcul de cette déduction dépendent de la zone dans laquelle il habite. Les montants sont accordés en totalité pour les habitants des régions situées dans les zones nordiques, mais ils sont réduits de 50 % pour ceux des régions situées dans les zones intermédiaires.
Actuellement, les zones intermédiaires du Québec comprennent les Îles-de-la-Madeleine. À compter de l'année d'imposition 2017, ces dernières seront considérées comme des zones nordiques.
Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez la page A.24 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.
Déduction pour particulier habitant une région éloignée reconnue – Reconnaissance des Îles-de-la-Madeleine comme zones nordiques
Pour reconnaître que le coût de la vie dans certaines régions éloignées est plus élevé qu'ailleurs, le régime d'imposition accorde aux habitants de ces régions la déduction pour particulier habitant une région éloignée reconnue.
Les montants qu'un particulier peut demander dans le calcul de cette déduction dépendent de la zone dans laquelle il habite. Les montants sont accordés en totalité pour les habitants des régions situées dans les zones nordiques, mais ils sont réduits de 50 % pour ceux des régions situées dans les zones intermédiaires.
Actuellement, les zones intermédiaires du Québec comprennent les Îles-de-la-Madeleine. À compter de l'année d'imposition 2017, ces dernières seront considérées comme des zones nordiques.
Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez la page A.24 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.
Déduction pour particulier habitant une région éloignée reconnue – Reconnaissance des Îles-de-la-Madeleine comme zones nordiques
Pour reconnaître que le coût de la vie dans certaines régions éloignées est plus élevé qu'ailleurs, le régime d'imposition accorde aux habitants de ces régions la déduction pour particulier habitant une région éloignée reconnue.
Les montants qu'un particulier peut demander dans le calcul de cette déduction dépendent de la zone dans laquelle il habite. Les montants sont accordés en totalité pour les habitants des régions situées dans les zones nordiques, mais ils sont réduits de 50 % pour ceux des régions situées dans les zones intermédiaires.
Actuellement, les zones intermédiaires du Québec comprennent les Îles-de-la-Madeleine. À compter de l'année d'imposition 2017, ces dernières seront considérées comme des zones nordiques.
Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez la page A.24 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.
Déduction pour particulier habitant une région éloignée reconnue – Reconnaissance des Îles-de-la-Madeleine comme zones nordiques
Pour reconnaître que le coût de la vie dans certaines régions éloignées est plus élevé qu'ailleurs, le régime d'imposition accorde aux habitants de ces régions la déduction pour particulier habitant une région éloignée reconnue.
Les montants qu'un particulier peut demander dans le calcul de cette déduction dépendent de la zone dans laquelle il habite. Les montants sont accordés en totalité pour les habitants des régions situées dans les zones nordiques, mais ils sont réduits de 50 % pour ceux des régions situées dans les zones intermédiaires.
Actuellement, les zones intermédiaires du Québec comprennent les Îles-de-la-Madeleine. À compter de l'année d'imposition 2017, ces dernières seront considérées comme des zones nordiques.
Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez la page A.24 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.
Déduction pour particulier habitant une région éloignée reconnue – Reconnaissance des Îles-de-la-Madeleine comme zones nordiques
Pour reconnaître que le coût de la vie dans certaines régions éloignées est plus élevé qu'ailleurs, le régime d'imposition accorde aux habitants de ces régions la déduction pour particulier habitant une région éloignée reconnue.
Les montants qu'un particulier peut demander dans le calcul de cette déduction dépendent de la zone dans laquelle il habite. Les montants sont accordés en totalité pour les habitants des régions situées dans les zones nordiques, mais ils sont réduits de 50 % pour ceux des régions situées dans les zones intermédiaires.
Actuellement, les zones intermédiaires du Québec comprennent les Îles-de-la-Madeleine. À compter de l'année d'imposition 2017, ces dernières seront considérées comme des zones nordiques.
Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez la page A.24 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.
Loi sur l'impôt minier – Mise en place d'une allocation pour consultations auprès des collectivités
La Loi sur l'impôt minier sera modifiée de sorte qu'une allocation pour consultations auprès des collectivités soit mise en place. Cette allocation sera considérée dans le calcul du profit annuel ou de la perte annuelle de l'exploitant.
Le montant qu'un exploitant pourra déduire à titre d'allocation pour consultations auprès des collectivités ne devra pas excéder le solde de son compte de frais cumulatifs de consultation à la fin d'un exercice financier donné, au même titre que l'allocation pour aménagement et mise en valeur avant production.
Dans ce but, un compte cumulatif pour frais de consultation auprès des collectivités sera créé. Ces frais cumulatifs de consultation correspondront à 50 % de l'ensemble des montants représentant des frais de consultation auprès des collectivités engagés par l'exploitant. Le traitement applicable aux aides gouvernementales reçues, à recevoir ou remboursées et qui se rapportent à des frais admissibles sera basé sur les mêmes principes que ceux actuellement applicables à l'allocation pour aménagement et mise en valeur avant production.
Les frais de consultation auprès des collectivités visés par cette allocation seront de même nature que ceux visés par le concept de « dépenses de consultations auprès des collectivités », que l'on retrouve à la définition de frais d'exploration au Canada dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Toutefois, les frais pouvant être qualifiés de frais d'exploration et les frais que l'on peut raisonnablement considérer comme étant attribuables à une mine qui a atteint le stade de la production en quantité commerciale raisonnable ne pourront pas être considérés aux fins de cette allocation.
L'allocation pour consultations auprès des collectivités s'appliquera à un exercice financier d'un exploitant qui se termine après le 28 mars 2017, à l'égard de frais de consultation engagés après ce jour.
Crédit de droits remboursable pour perteDes modifications seront apportées au crédit de droits remboursable pour perte d'un exploitant afin de tenir compte de la mise en place de l'allocation pour consultations auprès des collectivités.
Pour plus de détails, consultez les pages A.66 à A.69 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.
Loi sur l'impôt minier – Mise en place d'une allocation pour consultations auprès des collectivités
La Loi sur l'impôt minier sera modifiée de sorte qu'une allocation pour consultations auprès des collectivités soit mise en place. Cette allocation sera considérée dans le calcul du profit annuel ou de la perte annuelle de l'exploitant.
Le montant qu'un exploitant pourra déduire à titre d'allocation pour consultations auprès des collectivités ne devra pas excéder le solde de son compte de frais cumulatifs de consultation à la fin d'un exercice financier donné, au même titre que l'allocation pour aménagement et mise en valeur avant production.
Dans ce but, un compte cumulatif pour frais de consultation auprès des collectivités sera créé. Ces frais cumulatifs de consultation correspondront à 50 % de l'ensemble des montants représentant des frais de consultation auprès des collectivités engagés par l'exploitant. Le traitement applicable aux aides gouvernementales reçues, à recevoir ou remboursées et qui se rapportent à des frais admissibles sera basé sur les mêmes principes que ceux actuellement applicables à l'allocation pour aménagement et mise en valeur avant production.
Les frais de consultation auprès des collectivités visés par cette allocation seront de même nature que ceux visés par le concept de « dépenses de consultations auprès des collectivités », que l'on retrouve à la définition de frais d'exploration au Canada dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Toutefois, les frais pouvant être qualifiés de frais d'exploration et les frais que l'on peut raisonnablement considérer comme étant attribuables à une mine qui a atteint le stade de la production en quantité commerciale raisonnable ne pourront pas être considérés aux fins de cette allocation.
L'allocation pour consultations auprès des collectivités s'appliquera à un exercice financier d'un exploitant qui se termine après le 28 mars 2017, à l'égard de frais de consultation engagés après ce jour.
Crédit de droits remboursable pour perteDes modifications seront apportées au crédit de droits remboursable pour perte d'un exploitant afin de tenir compte de la mise en place de l'allocation pour consultations auprès des collectivités.
Pour plus de détails, consultez les pages A.66 à A.69 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.
Loi sur l'impôt minier – Mise en place d'une allocation pour consultations auprès des collectivités
La Loi sur l'impôt minier sera modifiée de sorte qu'une allocation pour consultations auprès des collectivités soit mise en place. Cette allocation sera considérée dans le calcul du profit annuel ou de la perte annuelle de l'exploitant.
Le montant qu'un exploitant pourra déduire à titre d'allocation pour consultations auprès des collectivités ne devra pas excéder le solde de son compte de frais cumulatifs de consultation à la fin d'un exercice financier donné, au même titre que l'allocation pour aménagement et mise en valeur avant production.
Dans ce but, un compte cumulatif pour frais de consultation auprès des collectivités sera créé. Ces frais cumulatifs de consultation correspondront à 50 % de l'ensemble des montants représentant des frais de consultation auprès des collectivités engagés par l'exploitant. Le traitement applicable aux aides gouvernementales reçues, à recevoir ou remboursées et qui se rapportent à des frais admissibles sera basé sur les mêmes principes que ceux actuellement applicables à l'allocation pour aménagement et mise en valeur avant production.
Les frais de consultation auprès des collectivités visés par cette allocation seront de même nature que ceux visés par le concept de « dépenses de consultations auprès des collectivités », que l'on retrouve à la définition de frais d'exploration au Canada dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Toutefois, les frais pouvant être qualifiés de frais d'exploration et les frais que l'on peut raisonnablement considérer comme étant attribuables à une mine qui a atteint le stade de la production en quantité commerciale raisonnable ne pourront pas être considérés aux fins de cette allocation.
L'allocation pour consultations auprès des collectivités s'appliquera à un exercice financier d'un exploitant qui se termine après le 28 mars 2017, à l'égard de frais de consultation engagés après ce jour.
Crédit de droits remboursable pour perteDes modifications seront apportées au crédit de droits remboursable pour perte d'un exploitant afin de tenir compte de la mise en place de l'allocation pour consultations auprès des collectivités.
Pour plus de détails, consultez les pages A.66 à A.69 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.
Loi sur l'impôt minier – Mise en place d'une allocation pour consultations auprès des collectivités
La Loi sur l'impôt minier sera modifiée de sorte qu'une allocation pour consultations auprès des collectivités soit mise en place. Cette allocation sera considérée dans le calcul du profit annuel ou de la perte annuelle de l'exploitant.
Le montant qu'un exploitant pourra déduire à titre d'allocation pour consultations auprès des collectivités ne devra pas excéder le solde de son compte de frais cumulatifs de consultation à la fin d'un exercice financier donné, au même titre que l'allocation pour aménagement et mise en valeur avant production.
Dans ce but, un compte cumulatif pour frais de consultation auprès des collectivités sera créé. Ces frais cumulatifs de consultation correspondront à 50 % de l'ensemble des montants représentant des frais de consultation auprès des collectivités engagés par l'exploitant. Le traitement applicable aux aides gouvernementales reçues, à recevoir ou remboursées et qui se rapportent à des frais admissibles sera basé sur les mêmes principes que ceux actuellement applicables à l'allocation pour aménagement et mise en valeur avant production.
Les frais de consultation auprès des collectivités visés par cette allocation seront de même nature que ceux visés par le concept de « dépenses de consultations auprès des collectivités », que l'on retrouve à la définition de frais d'exploration au Canada dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Toutefois, les frais pouvant être qualifiés de frais d'exploration et les frais que l'on peut raisonnablement considérer comme étant attribuables à une mine qui a atteint le stade de la production en quantité commerciale raisonnable ne pourront pas être considérés aux fins de cette allocation.
L'allocation pour consultations auprès des collectivités s'appliquera à un exercice financier d'un exploitant qui se termine après le 28 mars 2017, à l'égard de frais de consultation engagés après ce jour.
Crédit de droits remboursable pour perteDes modifications seront apportées au crédit de droits remboursable pour perte d'un exploitant afin de tenir compte de la mise en place de l'allocation pour consultations auprès des collectivités.
Pour plus de détails, consultez les pages A.66 à A.69 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.
Loi sur l'impôt minier – Mise en place d'une allocation pour consultations auprès des collectivités
La Loi sur l'impôt minier sera modifiée de sorte qu'une allocation pour consultations auprès des collectivités soit mise en place. Cette allocation sera considérée dans le calcul du profit annuel ou de la perte annuelle de l'exploitant.
Le montant qu'un exploitant pourra déduire à titre d'allocation pour consultations auprès des collectivités ne devra pas excéder le solde de son compte de frais cumulatifs de consultation à la fin d'un exercice financier donné, au même titre que l'allocation pour aménagement et mise en valeur avant production.
Dans ce but, un compte cumulatif pour frais de consultation auprès des collectivités sera créé. Ces frais cumulatifs de consultation correspondront à 50 % de l'ensemble des montants représentant des frais de consultation auprès des collectivités engagés par l'exploitant. Le traitement applicable aux aides gouvernementales reçues, à recevoir ou remboursées et qui se rapportent à des frais admissibles sera basé sur les mêmes principes que ceux actuellement applicables à l'allocation pour aménagement et mise en valeur avant production.
Les frais de consultation auprès des collectivités visés par cette allocation seront de même nature que ceux visés par le concept de « dépenses de consultations auprès des collectivités », que l'on retrouve à la définition de frais d'exploration au Canada dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Toutefois, les frais pouvant être qualifiés de frais d'exploration et les frais que l'on peut raisonnablement considérer comme étant attribuables à une mine qui a atteint le stade de la production en quantité commerciale raisonnable ne pourront pas être considérés aux fins de cette allocation.
L'allocation pour consultations auprès des collectivités s'appliquera à un exercice financier d'un exploitant qui se termine après le 28 mars 2017, à l'égard de frais de consultation engagés après ce jour.
Crédit de droits remboursable pour perteDes modifications seront apportées au crédit de droits remboursable pour perte d'un exploitant afin de tenir compte de la mise en place de l'allocation pour consultations auprès des collectivités.
Pour plus de détails, consultez les pages A.66 à A.69 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.
Baisse générale d'impôt – Bonification du crédit d'impôt personnel de base
Le régime d'imposition accorde des crédits d'impôt non remboursables qui réduisent, voire annulent, l'impôt payable par un particulier. Ces crédits comprennent le crédit d'impôt personnel de base qui est accordé à tous les particuliers (autres que les fiducies) ainsi que des crédits d'impôt personnels accordés en fonction de la situation du particulier.
Le crédit d'impôt personnel de base résulte de la multiplication du montant personnel de base pour l'année par un taux de 20 %. Ce taux est aussi utilisé pour convertir en crédits d'impôt personnels les montants suivants :
- le montant accordé en raison de l'âge ou pour personne vivant seule ou pour revenus de retraite;
- le montant pour personnes à charge et le montant transféré par un enfant majeur aux études postsecondaires;
- le montant pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques.
À compter de l'année d'imposition 2017, le taux de conversion de 20 % applicable à ces montants est réduit à 16 %. Malgré cette réduction, les particuliers n'auront pas à subir une hausse d'impôt, puisque
- le montant personnel de base est bonifié de manière à ce qu'il en résulte une baisse d'impôt;
- les autres montants mentionnés ci-dessus sont aussi bonifiés pour que la réduction du taux n'ait aucune incidence fiscale.
En ce qui concerne le montant personnel de base, celui-ci passe de 11 635 $ à 14 890 $. Ainsi, le crédit d'impôt de base passe de 2 327 $ (soit 11 635 $ × 20 %) à 2 382 $ (soit 14 890 $ × 16 %), ce qui représente une baisse d'impôt de 55 $.
Le montant de base continuera d'être indexé à compter de 2018. Il en est de même pour les autres montants concernés.
Retenues à la source et acomptes provisionnelsPour l'année d'imposition 2017, cette baisse d'impôt sera appliquée lors de la production de la déclaration de revenus des particuliers.
À compter de l'année d'imposition 2018, elle se reflétera dans les retenues à la source d'impôt qui devront être effectuées à l'égard des salaires et de certains autres montants, telles les prestations de retraite.
Notez que les particuliers qui sont tenus de payer leur impôt au moyen d'acomptes provisionnels pourront rajuster, selon les règles usuelles, tout acompte provisionnel exigible après le 15 mars 2017 pour tenir compte de la baisse générale d'impôt.
Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez les pages A.4 à A.15 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.
Baisse générale d'impôt – Bonification du crédit d'impôt personnel de base
Le régime d'imposition accorde des crédits d'impôt non remboursables qui réduisent, voire annulent, l'impôt payable par un particulier. Ces crédits comprennent le crédit d'impôt personnel de base qui est accordé à tous les particuliers (autres que les fiducies) ainsi que des crédits d'impôt personnels accordés en fonction de la situation du particulier.
Le crédit d'impôt personnel de base résulte de la multiplication du montant personnel de base pour l'année par un taux de 20 %. Ce taux est aussi utilisé pour convertir en crédits d'impôt personnels les montants suivants :
- le montant accordé en raison de l'âge ou pour personne vivant seule ou pour revenus de retraite;
- le montant pour personnes à charge et le montant transféré par un enfant majeur aux études postsecondaires;
- le montant pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques.
À compter de l'année d'imposition 2017, le taux de conversion de 20 % applicable à ces montants est réduit à 16 %. Malgré cette réduction, les particuliers n'auront pas à subir une hausse d'impôt, puisque
- le montant personnel de base est bonifié de manière à ce qu'il en résulte une baisse d'impôt;
- les autres montants mentionnés ci-dessus sont aussi bonifiés pour que la réduction du taux n'ait aucune incidence fiscale.
En ce qui concerne le montant personnel de base, celui-ci passe de 11 635 $ à 14 890 $. Ainsi, le crédit d'impôt de base passe de 2 327 $ (soit 11 635 $ × 20 %) à 2 382 $ (soit 14 890 $ × 16 %), ce qui représente une baisse d'impôt de 55 $.
Le montant de base continuera d'être indexé à compter de 2018. Il en est de même pour les autres montants concernés.
Retenues à la source et acomptes provisionnelsPour l'année d'imposition 2017, cette baisse d'impôt sera appliquée lors de la production de la déclaration de revenus des particuliers.
À compter de l'année d'imposition 2018, elle se reflétera dans les retenues à la source d'impôt qui devront être effectuées à l'égard des salaires et de certains autres montants, telles les prestations de retraite.
Notez que les particuliers qui sont tenus de payer leur impôt au moyen d'acomptes provisionnels pourront rajuster, selon les règles usuelles, tout acompte provisionnel exigible après le 15 mars 2017 pour tenir compte de la baisse générale d'impôt.
Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez les pages A.4 à A.15 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.
Baisse générale d'impôt – Bonification du crédit d'impôt personnel de base
Le régime d'imposition accorde des crédits d'impôt non remboursables qui réduisent, voire annulent, l'impôt payable par un particulier. Ces crédits comprennent le crédit d'impôt personnel de base qui est accordé à tous les particuliers (autres que les fiducies) ainsi que des crédits d'impôt personnels accordés en fonction de la situation du particulier.
Le crédit d'impôt personnel de base résulte de la multiplication du montant personnel de base pour l'année par un taux de 20 %. Ce taux est aussi utilisé pour convertir en crédits d'impôt personnels les montants suivants :
- le montant accordé en raison de l'âge ou pour personne vivant seule ou pour revenus de retraite;
- le montant pour personnes à charge et le montant transféré par un enfant majeur aux études postsecondaires;
- le montant pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques.
À compter de l'année d'imposition 2017, le taux de conversion de 20 % applicable à ces montants est réduit à 16 %. Malgré cette réduction, les particuliers n'auront pas à subir une hausse d'impôt, puisque
- le montant personnel de base est bonifié de manière à ce qu'il en résulte une baisse d'impôt;
- les autres montants mentionnés ci-dessus sont aussi bonifiés pour que la réduction du taux n'ait aucune incidence fiscale.
En ce qui concerne le montant personnel de base, celui-ci passe de 11 635 $ à 14 890 $. Ainsi, le crédit d'impôt de base passe de 2 327 $ (soit 11 635 $ × 20 %) à 2 382 $ (soit 14 890 $ × 16 %), ce qui représente une baisse d'impôt de 55 $.
Le montant de base continuera d'être indexé à compter de 2018. Il en est de même pour les autres montants concernés.
Retenues à la source et acomptes provisionnelsPour l'année d'imposition 2017, cette baisse d'impôt sera appliquée lors de la production de la déclaration de revenus des particuliers.
À compter de l'année d'imposition 2018, elle se reflétera dans les retenues à la source d'impôt qui devront être effectuées à l'égard des salaires et de certains autres montants, telles les prestations de retraite.
Notez que les particuliers qui sont tenus de payer leur impôt au moyen d'acomptes provisionnels pourront rajuster, selon les règles usuelles, tout acompte provisionnel exigible après le 15 mars 2017 pour tenir compte de la baisse générale d'impôt.
Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez les pages A.4 à A.15 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.
Baisse générale d'impôt – Bonification du crédit d'impôt personnel de base
Le régime d'imposition accorde des crédits d'impôt non remboursables qui réduisent, voire annulent, l'impôt payable par un particulier. Ces crédits comprennent le crédit d'impôt personnel de base qui est accordé à tous les particuliers (autres que les fiducies) ainsi que des crédits d'impôt personnels accordés en fonction de la situation du particulier.
Le crédit d'impôt personnel de base résulte de la multiplication du montant personnel de base pour l'année par un taux de 20 %. Ce taux est aussi utilisé pour convertir en crédits d'impôt personnels les montants suivants :
- le montant accordé en raison de l'âge ou pour personne vivant seule ou pour revenus de retraite;
- le montant pour personnes à charge et le montant transféré par un enfant majeur aux études postsecondaires;
- le montant pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques.
À compter de l'année d'imposition 2017, le taux de conversion de 20 % applicable à ces montants est réduit à 16 %. Malgré cette réduction, les particuliers n'auront pas à subir une hausse d'impôt, puisque
- le montant personnel de base est bonifié de manière à ce qu'il en résulte une baisse d'impôt;
- les autres montants mentionnés ci-dessus sont aussi bonifiés pour que la réduction du taux n'ait aucune incidence fiscale.
En ce qui concerne le montant personnel de base, celui-ci passe de 11 635 $ à 14 890 $. Ainsi, le crédit d'impôt de base passe de 2 327 $ (soit 11 635 $ × 20 %) à 2 382 $ (soit 14 890 $ × 16 %), ce qui représente une baisse d'impôt de 55 $.
Le montant de base continuera d'être indexé à compter de 2018. Il en est de même pour les autres montants concernés.
Retenues à la source et acomptes provisionnelsPour l'année d'imposition 2017, cette baisse d'impôt sera appliquée lors de la production de la déclaration de revenus des particuliers.
À compter de l'année d'imposition 2018, elle se reflétera dans les retenues à la source d'impôt qui devront être effectuées à l'égard des salaires et de certains autres montants, telles les prestations de retraite.
Notez que les particuliers qui sont tenus de payer leur impôt au moyen d'acomptes provisionnels pourront rajuster, selon les règles usuelles, tout acompte provisionnel exigible après le 15 mars 2017 pour tenir compte de la baisse générale d'impôt.
Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez les pages A.4 à A.15 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.

