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Droit sur les mutations immobilières – Renseignements fournis par les municipalités

mer, 02/15/2017 - 10:12

Lors du discours sur le budget du 17 mars 2016, des modifications à la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières ont été annoncées. Ces modifications prévoient, entre autres, qu'à partir du 18 mars 2016, les municipalités doivent nous fournir des renseignements relatifs au transfert d'un immeuble pour lequel un avis de divulgation a été produit par le cessionnaire (par exemple, un acquéreur ou un donataire) dans les cas suivants :

  • la cessation du respect d'une condition d'exonération du droit de mutation immobilière;
  • la non-inscription au registre foncier de l'acte constatant le transfert d'un immeuble.

Les municipalités doivent nous transmettre ces renseignements uniquement par courriel. Elles recevront une lettre dans laquelle l'adresse courriel à utiliser leur sera fournie. Elles peuvent aussi obtenir cette adresse en communiquant avec notre service à la clientèle.

Cessation du respect d'une condition d'exonération du droit de mutation immobilière

Lorsqu'il y a cessation du respect d'une condition d'exonération du droit de mutation immobilière au cours de la période de 24 mois suivant la date du transfert et qu'un avis de divulgation est produit par un cessionnaire, la municipalité doit nous transmettre les renseignements contenus dans cet avis.

Ces renseignements sont les suivants :

  • dans le cas où le cédant (par exemple, un vendeur ou un donateur) est une personne physique, son nom, son prénom et l'adresse de sa résidence principale, ou l'adresse où peut être envoyé le compte relatif au droit de mutation immobilière si celle-ci est différente;
  • dans le cas où le cédant ou le cessionnaire est une société,
    • son nom et l'adresse de son siège social ou de son principal lieu d'affaires,
    • son numéro d'entreprise du Québec ou son numéro d'identification, s'il y a lieu,
    • le nom, la fonction et les coordonnées des personnes autorisées à agir en son nom;
  • les noms et les prénoms des professionnels concernés par le transfert de l'immeuble;
  • les autres renseignements exigés dans la réquisition d'inscription d'un acte de transfert inscrit au registre foncier, si ceux-ci ne figurent pas dans l'acte constatant le transfert de l'immeuble, soit 
    • le nom du cédant et du cessionnaire,
    • l'adresse de la résidence principale du cédant,
    • l'adresse de la résidence principale du cessionnaire,
    • le nom de la municipalité où est situé l'immeuble, lorsque ce dernier n'est pas immatriculé,
    • le montant de la contrepartie pour le transfert de l'immeuble, selon le cédant et le cessionnaire,
    • le montant constituant la base d'imposition du droit de mutation immobilière, selon le cédant et le cessionnaire, et, s'il y a lieu, la portion de cette base qui correspond à la partie du transfert qui n'est pas exonérée,
    • le montant du droit de mutation immobilière,
    • la disposition de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières en vertu de laquelle, selon le cessionnaire, ce dernier est exonéré du paiement du droit de mutation immobilière, s'il y a lieu;
  • la date où la condition d'exonération a cessé d'être satisfaite.
Non-inscription au registre foncier de l'acte constatant le transfert d'un immeuble

Lorsque l'acte constatant le transfert d'un immeuble n'est pas inscrit au registre foncier et qu'un avis de divulgation est produit par le cessionnaire, la municipalité doit nous transmettre les renseignements contenus dans cet avis.

Ces renseignements sont les suivants :

  • dans le cas où le cédant ou le cessionnaire est une personne physique, son nom, son prénom et l'adresse de sa résidence principale, ou l'adresse où peut être envoyé le compte relatif au droit de mutation immobilière si celle-ci est différente;
  • dans le cas où le cédant ou le cessionnaire est un organisme, une société, une société de personnes, une coopérative, une association non constituée en société ou une fiducie,
    • son nom et l'adresse de son siège social ou de son principal lieu d'affaires,
    • son numéro d'entreprise du Québec ou son numéro d'identification, s'il y a lieu,
    • le nom, la fonction et les coordonnées des personnes autorisées à agir en son nom;
  • les noms et les prénoms des professionnels concernés par le transfert de l'immeuble;
  • l'identité du propriétaire apparent mentionné dans l'acte inscrit au registre foncier;
  • les autres renseignements exigés dans la réquisition d'inscription d'un acte de transfert inscrit au registre foncier, si ceux-ci ne figurent pas dans l'acte constatant le transfert de l'immeuble, soit
    • le nom du cédant et du cessionnaire,
    • l'adresse de la résidence principale du cédant,
    • l'adresse de la résidence principale du cessionnaire,
    • le nom de la municipalité où est situé l'immeuble, lorsque ce dernier n'est pas immatriculé,
    • le montant de la contrepartie pour le transfert de l'immeuble, selon le cédant et le cessionnaire,
    • le montant constituant la base d'imposition du droit de mutation immobilière, selon le cédant et le cessionnaire, et, s'il y a lieu, la portion de cette base qui correspond à la partie du transfert qui n'est pas exonérée,
    • le montant du droit de mutation immobilière,
    • la disposition de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières en vertu de laquelle, selon le cessionnaire, ce dernier est exonéré du paiement du droit de mutation immobilière, s'il y a lieu.

Pour plus de renseignements, consultez les pages A.81 à A.92 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances ou communiquez avec notre service à la clientèle.

Droit sur les mutations immobilières – Renseignements fournis par les municipalités

mer, 02/15/2017 - 10:12

Lors du discours sur le budget du 17 mars 2016, des modifications à la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières ont été annoncées. Ces modifications prévoient, entre autres, qu'à partir du 18 mars 2016, les municipalités doivent nous fournir des renseignements relatifs au transfert d'un immeuble pour lequel un avis de divulgation a été produit par le cessionnaire (par exemple, un acquéreur ou un donataire) dans les cas suivants :

  • la cessation du respect d'une condition d'exonération du droit de mutation immobilière;
  • la non-inscription au registre foncier de l'acte constatant le transfert d'un immeuble.

Les municipalités doivent nous transmettre ces renseignements uniquement par courriel. Elles recevront une lettre dans laquelle l'adresse courriel à utiliser leur sera fournie. Elles peuvent aussi obtenir cette adresse en communiquant avec notre service à la clientèle.

Cessation du respect d'une condition d'exonération du droit de mutation immobilière

Lorsqu'il y a cessation du respect d'une condition d'exonération du droit de mutation immobilière au cours de la période de 24 mois suivant la date du transfert et qu'un avis de divulgation est produit par un cessionnaire, la municipalité doit nous transmettre les renseignements contenus dans cet avis.

Ces renseignements sont les suivants :

  • dans le cas où le cédant (par exemple, un vendeur ou un donateur) est une personne physique, son nom, son prénom et l'adresse de sa résidence principale, ou l'adresse où peut être envoyé le compte relatif au droit de mutation immobilière si celle-ci est différente;
  • dans le cas où le cédant ou le cessionnaire est une société,
    • son nom et l'adresse de son siège social ou de son principal lieu d'affaires,
    • son numéro d'entreprise du Québec ou son numéro d'identification, s'il y a lieu,
    • le nom, la fonction et les coordonnées des personnes autorisées à agir en son nom;
  • les noms et les prénoms des professionnels concernés par le transfert de l'immeuble;
  • les autres renseignements exigés dans la réquisition d'inscription d'un acte de transfert inscrit au registre foncier, si ceux-ci ne figurent pas dans l'acte constatant le transfert de l'immeuble, soit 
    • le nom du cédant et du cessionnaire,
    • l'adresse de la résidence principale du cédant,
    • l'adresse de la résidence principale du cessionnaire,
    • le nom de la municipalité où est situé l'immeuble, lorsque ce dernier n'est pas immatriculé,
    • le montant de la contrepartie pour le transfert de l'immeuble, selon le cédant et le cessionnaire,
    • le montant constituant la base d'imposition du droit de mutation immobilière, selon le cédant et le cessionnaire, et, s'il y a lieu, la portion de cette base qui correspond à la partie du transfert qui n'est pas exonérée,
    • le montant du droit de mutation immobilière,
    • la disposition de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières en vertu de laquelle, selon le cessionnaire, ce dernier est exonéré du paiement du droit de mutation immobilière, s'il y a lieu;
  • la date où la condition d'exonération a cessé d'être satisfaite.
Non-inscription au registre foncier de l'acte constatant le transfert d'un immeuble

Lorsque l'acte constatant le transfert d'un immeuble n'est pas inscrit au registre foncier et qu'un avis de divulgation est produit par le cessionnaire, la municipalité doit nous transmettre les renseignements contenus dans cet avis.

Ces renseignements sont les suivants :

  • dans le cas où le cédant ou le cessionnaire est une personne physique, son nom, son prénom et l'adresse de sa résidence principale, ou l'adresse où peut être envoyé le compte relatif au droit de mutation immobilière si celle-ci est différente;
  • dans le cas où le cédant ou le cessionnaire est un organisme, une société, une société de personnes, une coopérative, une association non constituée en société ou une fiducie,
    • son nom et l'adresse de son siège social ou de son principal lieu d'affaires,
    • son numéro d'entreprise du Québec ou son numéro d'identification, s'il y a lieu,
    • le nom, la fonction et les coordonnées des personnes autorisées à agir en son nom;
  • les noms et les prénoms des professionnels concernés par le transfert de l'immeuble;
  • l'identité du propriétaire apparent mentionné dans l'acte inscrit au registre foncier;
  • les autres renseignements exigés dans la réquisition d'inscription d'un acte de transfert inscrit au registre foncier, si ceux-ci ne figurent pas dans l'acte constatant le transfert de l'immeuble, soit
    • le nom du cédant et du cessionnaire,
    • l'adresse de la résidence principale du cédant,
    • l'adresse de la résidence principale du cessionnaire,
    • le nom de la municipalité où est situé l'immeuble, lorsque ce dernier n'est pas immatriculé,
    • le montant de la contrepartie pour le transfert de l'immeuble, selon le cédant et le cessionnaire,
    • le montant constituant la base d'imposition du droit de mutation immobilière, selon le cédant et le cessionnaire, et, s'il y a lieu, la portion de cette base qui correspond à la partie du transfert qui n'est pas exonérée,
    • le montant du droit de mutation immobilière,
    • la disposition de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières en vertu de laquelle, selon le cessionnaire, ce dernier est exonéré du paiement du droit de mutation immobilière, s'il y a lieu.

Pour plus de renseignements, consultez les pages A.81 à A.92 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances ou communiquez avec notre service à la clientèle.

Droit sur les mutations immobilières – Renseignements fournis par les municipalités

mer, 02/15/2017 - 10:12

Lors du discours sur le budget du 17 mars 2016, des modifications à la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières ont été annoncées. Ces modifications prévoient, entre autres, qu'à partir du 18 mars 2016, les municipalités doivent nous fournir des renseignements relatifs au transfert d'un immeuble pour lequel un avis de divulgation a été produit par le cessionnaire (par exemple, un acquéreur ou un donataire) dans les cas suivants :

  • la cessation du respect d'une condition d'exonération du droit de mutation immobilière;
  • la non-inscription au registre foncier de l'acte constatant le transfert d'un immeuble.

Les municipalités doivent nous transmettre ces renseignements uniquement par courriel. Elles recevront une lettre dans laquelle l'adresse courriel à utiliser leur sera fournie. Elles peuvent aussi obtenir cette adresse en communiquant avec notre service à la clientèle.

Cessation du respect d'une condition d'exonération du droit de mutation immobilière

Lorsqu'il y a cessation du respect d'une condition d'exonération du droit de mutation immobilière au cours de la période de 24 mois suivant la date du transfert et qu'un avis de divulgation est produit par un cessionnaire, la municipalité doit nous transmettre les renseignements contenus dans cet avis.

Ces renseignements sont les suivants :

  • dans le cas où le cédant (par exemple, un vendeur ou un donateur) est une personne physique, son nom, son prénom et l'adresse de sa résidence principale, ou l'adresse où peut être envoyé le compte relatif au droit de mutation immobilière si celle-ci est différente;
  • dans le cas où le cédant ou le cessionnaire est une société,
    • son nom et l'adresse de son siège social ou de son principal lieu d'affaires,
    • son numéro d'entreprise du Québec ou son numéro d'identification, s'il y a lieu,
    • le nom, la fonction et les coordonnées des personnes autorisées à agir en son nom;
  • les noms et les prénoms des professionnels concernés par le transfert de l'immeuble;
  • les autres renseignements exigés dans la réquisition d'inscription d'un acte de transfert inscrit au registre foncier, si ceux-ci ne figurent pas dans l'acte constatant le transfert de l'immeuble, soit 
    • le nom du cédant et du cessionnaire,
    • l'adresse de la résidence principale du cédant,
    • l'adresse de la résidence principale du cessionnaire,
    • le nom de la municipalité où est situé l'immeuble, lorsque ce dernier n'est pas immatriculé,
    • le montant de la contrepartie pour le transfert de l'immeuble, selon le cédant et le cessionnaire,
    • le montant constituant la base d'imposition du droit de mutation immobilière, selon le cédant et le cessionnaire, et, s'il y a lieu, la portion de cette base qui correspond à la partie du transfert qui n'est pas exonérée,
    • le montant du droit de mutation immobilière,
    • la disposition de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières en vertu de laquelle, selon le cessionnaire, ce dernier est exonéré du paiement du droit de mutation immobilière, s'il y a lieu;
  • la date où la condition d'exonération a cessé d'être satisfaite.
Non-inscription au registre foncier de l'acte constatant le transfert d'un immeuble

Lorsque l'acte constatant le transfert d'un immeuble n'est pas inscrit au registre foncier et qu'un avis de divulgation est produit par le cessionnaire, la municipalité doit nous transmettre les renseignements contenus dans cet avis.

Ces renseignements sont les suivants :

  • dans le cas où le cédant ou le cessionnaire est une personne physique, son nom, son prénom et l'adresse de sa résidence principale, ou l'adresse où peut être envoyé le compte relatif au droit de mutation immobilière si celle-ci est différente;
  • dans le cas où le cédant ou le cessionnaire est un organisme, une société, une société de personnes, une coopérative, une association non constituée en société ou une fiducie,
    • son nom et l'adresse de son siège social ou de son principal lieu d'affaires,
    • son numéro d'entreprise du Québec ou son numéro d'identification, s'il y a lieu,
    • le nom, la fonction et les coordonnées des personnes autorisées à agir en son nom;
  • les noms et les prénoms des professionnels concernés par le transfert de l'immeuble;
  • l'identité du propriétaire apparent mentionné dans l'acte inscrit au registre foncier;
  • les autres renseignements exigés dans la réquisition d'inscription d'un acte de transfert inscrit au registre foncier, si ceux-ci ne figurent pas dans l'acte constatant le transfert de l'immeuble, soit
    • le nom du cédant et du cessionnaire,
    • l'adresse de la résidence principale du cédant,
    • l'adresse de la résidence principale du cessionnaire,
    • le nom de la municipalité où est situé l'immeuble, lorsque ce dernier n'est pas immatriculé,
    • le montant de la contrepartie pour le transfert de l'immeuble, selon le cédant et le cessionnaire,
    • le montant constituant la base d'imposition du droit de mutation immobilière, selon le cédant et le cessionnaire, et, s'il y a lieu, la portion de cette base qui correspond à la partie du transfert qui n'est pas exonérée,
    • le montant du droit de mutation immobilière,
    • la disposition de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières en vertu de laquelle, selon le cessionnaire, ce dernier est exonéré du paiement du droit de mutation immobilière, s'il y a lieu.

Pour plus de renseignements, consultez les pages A.81 à A.92 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances ou communiquez avec notre service à la clientèle.

Biens détenus dans un REER, un FERR ou un RPAC/RVER au décès

jeu, 02/02/2017 - 09:04

Lorsqu'une personne détient, à son décès, des biens dans un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou un régime de pension agréé collectif, y compris un régime volontaire d'épargne-retraite (RPAC/RVER), la juste valeur marchande de ces biens, au moment de son décès, doit généralement être incluse dans sa déclaration de revenus principale.

Toutefois, elle n'a pas à y être incluse si des sommes sont versées au conjoint survivant ou à un bénéficiaire qui était un enfant ou un petit-enfant financièrement à la charge de la personne décédée et que certaines règles s'appliquent.

Pour plus de renseignements concernant ces règles, consultez le Guide pour la déclaration de revenus d'une personne décédée (IN-117).

Notez qu'une déclaration de revenus principale est la déclaration qui inclut tous les revenus gagnés par la personne jusqu'à la date de son décès.

Biens détenus dans un REER, un FERR ou un RPAC/RVER au décès

jeu, 02/02/2017 - 09:04

Lorsqu'une personne détient, à son décès, des biens dans un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou un régime de pension agréé collectif, y compris un régime volontaire d'épargne-retraite (RPAC/RVER), la juste valeur marchande de ces biens, au moment de son décès, doit généralement être incluse dans sa déclaration de revenus principale.

Toutefois, elle n'a pas à y être incluse si des sommes sont versées au conjoint survivant ou à un bénéficiaire qui était un enfant ou un petit-enfant financièrement à la charge de la personne décédée et que certaines règles s'appliquent.

Pour plus de renseignements concernant ces règles, consultez le Guide pour la déclaration de revenus d'une personne décédée (IN-117).

Notez qu'une déclaration de revenus principale est la déclaration qui inclut tous les revenus gagnés par la personne jusqu'à la date de son décès.

Biens détenus dans un REER, un FERR ou un RPAC/RVER au décès

jeu, 02/02/2017 - 09:04

Lorsqu'une personne détient, à son décès, des biens dans un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou un régime de pension agréé collectif, y compris un régime volontaire d'épargne-retraite (RPAC/RVER), la juste valeur marchande de ces biens, au moment de son décès, doit généralement être incluse dans sa déclaration de revenus principale.

Toutefois, elle n'a pas à y être incluse si des sommes sont versées au conjoint survivant ou à un bénéficiaire qui était un enfant ou un petit-enfant financièrement à la charge de la personne décédée et que certaines règles s'appliquent.

Pour plus de renseignements concernant ces règles, consultez le Guide pour la déclaration de revenus d'une personne décédée (IN-117).

Notez qu'une déclaration de revenus principale est la déclaration qui inclut tous les revenus gagnés par la personne jusqu'à la date de son décès.

Biens détenus dans un REER, un FERR ou un RPAC/RVER au décès

jeu, 02/02/2017 - 09:04

Lorsqu'une personne détient, à son décès, des biens dans un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou un régime de pension agréé collectif, y compris un régime volontaire d'épargne-retraite (RPAC/RVER), la juste valeur marchande de ces biens, au moment de son décès, doit généralement être incluse dans sa déclaration de revenus principale.

Toutefois, elle n'a pas à y être incluse si des sommes sont versées au conjoint survivant ou à un bénéficiaire qui était un enfant ou un petit-enfant financièrement à la charge de la personne décédée et que certaines règles s'appliquent.

Pour plus de renseignements concernant ces règles, consultez le Guide pour la déclaration de revenus d'une personne décédée (IN-117).

Notez qu'une déclaration de revenus principale est la déclaration qui inclut tous les revenus gagnés par la personne jusqu'à la date de son décès.

Biens détenus dans un REER, un FERR ou un RPAC/RVER au décès

jeu, 02/02/2017 - 09:04

Lorsqu'une personne détient, à son décès, des biens dans un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou un régime de pension agréé collectif, y compris un régime volontaire d'épargne-retraite (RPAC/RVER), la juste valeur marchande de ces biens, au moment de son décès, doit généralement être incluse dans sa déclaration de revenus principale.

Toutefois, elle n'a pas à y être incluse si des sommes sont versées au conjoint survivant ou à un bénéficiaire qui était un enfant ou un petit-enfant financièrement à la charge de la personne décédée et que certaines règles s'appliquent.

Pour plus de renseignements concernant ces règles, consultez le Guide pour la déclaration de revenus d'une personne décédée (IN-117).

Notez qu'une déclaration de revenus principale est la déclaration qui inclut tous les revenus gagnés par la personne jusqu'à la date de son décès.

Informations pour les vignobles, les cidreries et les autres entreprises de fabrication d'alcool ou de spiritueux

mar, 01/31/2017 - 15:24

Dans le cadre des mesures sur la facturation obligatoire et de l'implantation du MEV dans le secteur des bars, vous pourriez être assujetti aux mesures sur la facturation obligatoire si vous exploitez un vignoble, une cidrerie ou une autre entreprise de fabrication d'alcool ou de spiritueux (ci-après vignobles et cidreries).

Ainsi, les exploitants de vignobles et de cidreries qui désirent vendre et servir des boissons alcooliques pour consommation sur place et qui ont un lieu aménagé pour offrir habituellement, moyennant une contrepartie, des repas à consommer sur place (y compris des boissons seules) sont tenus de mettre en place les mesures requises sans égard au type de permis d'alcool qu'ils détiennent.

Mentionnons que les fournitures de repas visées sont, entre autres,

  • la vente de boissons alcooliques ou non alcooliques servies au verre et pour consommation sur place, dans un lieu aménagé pour offrir habituellement des repas (y compris des boissons seules);
  • la vente de nourriture consommée sur place par les clients, dans un lieu aménagé pour offrir habituellement des repas (y compris des boissons seules);
  • la vente d'une bouteille complète et servie par l'exploitant au client, comme dans un restaurant ou un bar, afin qu'elle soit consommée sur place dans un lieu aménagé pour offrir habituellement des repas (y compris des boissons seules);
  • la vente d'alcool pour consommation sur place (service de bar) dans le cadre d'une réception, dans un lieu aménagé pour offrir habituellement des repas (y compris des boissons seules).

Toutefois, notez que les activités de dégustation ayant pour but unique de promouvoir la vente de produits fabriqués par les vignobles et les cidreries ne sont pas visées par les mesures, qu'elles soient payantes ou gratuites. Les quantités d'alcool servies en dégustation doivent cependant demeurer minimes. De plus, les visites guidées et les ventes de fournitures en boutique ne sont pas visées, puisqu'il ne s'agit pas de fournitures de repas.

Subvention

Les vignobles, les cidreries et les autres entreprises semblables concernés ont jusqu'au 31 mars 2017 pour se conformer, s'il y a lieu. Par mesure d'équité envers ceux-ci, une subvention pourra être accordée si le MEV est activé au plus tard le 31 mars 2017. Les demandes de subvention doivent être transmises au plus tard le 31 mai 2017. Pour plus d'information, consultez la publication Programme de subvention pour les exploitants de bars et de restos-bars (IN-574).

Pour obtenir plus d'information en vue de déterminer si vous êtes assujetti ou non aux mesures sur la facturation obligatoire, communiquez avec nous.

Informations pour les vignobles, les cidreries et les autres entreprises de fabrication d'alcool ou de spiritueux

mar, 01/31/2017 - 15:24

Dans le cadre des mesures sur la facturation obligatoire et de l'implantation du MEV dans le secteur des bars, vous pourriez être assujetti aux mesures sur la facturation obligatoire si vous exploitez un vignoble, une cidrerie ou une autre entreprise de fabrication d'alcool ou de spiritueux (ci-après vignobles et cidreries).

Ainsi, les exploitants de vignobles et de cidreries qui désirent vendre et servir des boissons alcooliques pour consommation sur place et qui ont un lieu aménagé pour offrir habituellement, moyennant une contrepartie, des repas à consommer sur place (y compris des boissons seules) sont tenus de mettre en place les mesures requises sans égard au type de permis d'alcool qu'ils détiennent.

Mentionnons que les fournitures de repas visées sont, entre autres,

  • la vente de boissons alcooliques ou non alcooliques servies au verre et pour consommation sur place, dans un lieu aménagé pour offrir habituellement des repas (y compris des boissons seules);
  • la vente de nourriture consommée sur place par les clients, dans un lieu aménagé pour offrir habituellement des repas (y compris des boissons seules);
  • la vente d'une bouteille complète et servie par l'exploitant au client, comme dans un restaurant ou un bar, afin qu'elle soit consommée sur place dans un lieu aménagé pour offrir habituellement des repas (y compris des boissons seules);
  • la vente d'alcool pour consommation sur place (service de bar) dans le cadre d'une réception, dans un lieu aménagé pour offrir habituellement des repas (y compris des boissons seules).

Toutefois, notez que les activités de dégustation ayant pour but unique de promouvoir la vente de produits fabriqués par les vignobles et les cidreries ne sont pas visées par les mesures, qu'elles soient payantes ou gratuites. Les quantités d'alcool servies en dégustation doivent cependant demeurer minimes. De plus, les visites guidées et les ventes de fournitures en boutique ne sont pas visées, puisqu'il ne s'agit pas de fournitures de repas.

Subvention

Les vignobles, les cidreries et les autres entreprises semblables concernés ont jusqu'au 31 mars 2017 pour se conformer, s'il y a lieu. Par mesure d'équité envers ceux-ci, une subvention pourra être accordée si le MEV est activé au plus tard le 31 mars 2017. Les demandes de subvention doivent être transmises au plus tard le 31 mai 2017. Pour plus d'information, consultez la publication Programme de subvention pour les exploitants de bars et de restos-bars (IN-574).

Pour obtenir plus d'information en vue de déterminer si vous êtes assujetti ou non aux mesures sur la facturation obligatoire, communiquez avec nous.

Informations pour les vignobles, les cidreries et les autres entreprises de fabrication d'alcool ou de spiritueux

mar, 01/31/2017 - 15:24

Dans le cadre des mesures sur la facturation obligatoire et de l'implantation du MEV dans le secteur des bars, vous pourriez être assujetti aux mesures sur la facturation obligatoire si vous exploitez un vignoble, une cidrerie ou une autre entreprise de fabrication d'alcool ou de spiritueux (ci-après vignobles et cidreries).

Ainsi, les exploitants de vignobles et de cidreries qui désirent vendre et servir des boissons alcooliques pour consommation sur place et qui ont un lieu aménagé pour offrir habituellement, moyennant une contrepartie, des repas à consommer sur place (y compris des boissons seules) sont tenus de mettre en place les mesures requises sans égard au type de permis d'alcool qu'ils détiennent.

Mentionnons que les fournitures de repas visées sont, entre autres,

  • la vente de boissons alcooliques ou non alcooliques servies au verre et pour consommation sur place, dans un lieu aménagé pour offrir habituellement des repas (y compris des boissons seules);
  • la vente de nourriture consommée sur place par les clients, dans un lieu aménagé pour offrir habituellement des repas (y compris des boissons seules);
  • la vente d'une bouteille complète et servie par l'exploitant au client, comme dans un restaurant ou un bar, afin qu'elle soit consommée sur place dans un lieu aménagé pour offrir habituellement des repas (y compris des boissons seules);
  • la vente d'alcool pour consommation sur place (service de bar) dans le cadre d'une réception, dans un lieu aménagé pour offrir habituellement des repas (y compris des boissons seules).

Toutefois, notez que les activités de dégustation ayant pour but unique de promouvoir la vente de produits fabriqués par les vignobles et les cidreries ne sont pas visées par les mesures, qu'elles soient payantes ou gratuites. Les quantités d'alcool servies en dégustation doivent cependant demeurer minimes. De plus, les visites guidées et les ventes de fournitures en boutique ne sont pas visées, puisqu'il ne s'agit pas de fournitures de repas.

Subvention

Les vignobles, les cidreries et les autres entreprises semblables concernés ont jusqu'au 31 mars 2017 pour se conformer, s'il y a lieu. Par mesure d'équité envers ceux-ci, une subvention pourra être accordée si le MEV est activé au plus tard le 31 mars 2017. Les demandes de subvention doivent être transmises au plus tard le 31 mai 2017. Pour plus d'information, consultez la publication Programme de subvention pour les exploitants de bars et de restos-bars (IN-574).

Pour obtenir plus d'information en vue de déterminer si vous êtes assujetti ou non aux mesures sur la facturation obligatoire, communiquez avec nous.

Informations pour les vignobles, les cidreries et les autres entreprises de fabrication d'alcool ou de spiritueux

mar, 01/31/2017 - 15:24

Dans le cadre des mesures sur la facturation obligatoire et de l'implantation du MEV dans le secteur des bars, vous pourriez être assujetti aux mesures sur la facturation obligatoire si vous exploitez un vignoble, une cidrerie ou une autre entreprise de fabrication d'alcool ou de spiritueux (ci-après vignobles et cidreries).

Ainsi, les exploitants de vignobles et de cidreries qui désirent vendre et servir des boissons alcooliques pour consommation sur place et qui ont un lieu aménagé pour offrir habituellement, moyennant une contrepartie, des repas à consommer sur place (y compris des boissons seules) sont tenus de mettre en place les mesures requises sans égard au type de permis d'alcool qu'ils détiennent.

Mentionnons que les fournitures de repas visées sont, entre autres,

  • la vente de boissons alcooliques ou non alcooliques servies au verre et pour consommation sur place, dans un lieu aménagé pour offrir habituellement des repas (y compris des boissons seules);
  • la vente de nourriture consommée sur place par les clients, dans un lieu aménagé pour offrir habituellement des repas (y compris des boissons seules);
  • la vente d'une bouteille complète et servie par l'exploitant au client, comme dans un restaurant ou un bar, afin qu'elle soit consommée sur place dans un lieu aménagé pour offrir habituellement des repas (y compris des boissons seules);
  • la vente d'alcool pour consommation sur place (service de bar) dans le cadre d'une réception, dans un lieu aménagé pour offrir habituellement des repas (y compris des boissons seules).

Toutefois, notez que les activités de dégustation ayant pour but unique de promouvoir la vente de produits fabriqués par les vignobles et les cidreries ne sont pas visées par les mesures, qu'elles soient payantes ou gratuites. Les quantités d'alcool servies en dégustation doivent cependant demeurer minimes. De plus, les visites guidées et les ventes de fournitures en boutique ne sont pas visées, puisqu'il ne s'agit pas de fournitures de repas.

Subvention

Les vignobles, les cidreries et les autres entreprises semblables concernés ont jusqu'au 31 mars 2017 pour se conformer, s'il y a lieu. Par mesure d'équité envers ceux-ci, une subvention pourra être accordée si le MEV est activé au plus tard le 31 mars 2017. Les demandes de subvention doivent être transmises au plus tard le 31 mai 2017. Pour plus d'information, consultez la publication Programme de subvention pour les exploitants de bars et de restos-bars (IN-574).

Pour obtenir plus d'information en vue de déterminer si vous êtes assujetti ou non aux mesures sur la facturation obligatoire, communiquez avec nous.

Frais de gestion entre sociétés liées

mer, 01/25/2017 - 08:37

Les frais de gestion facturés entre sociétés liées sont admissibles à titre de dépenses d'exploitation si les conditions suivantes sont respectées :

  • Une entente de gestion existe entre les sociétés et elle est respectée par celles-ci.
  • La documentation établit que des services de gestion ont réellement été rendus et qu'une somme a été payée en contrepartie.
  • Le personnel et les ressources matérielles nécessaires pour rendre les services de gestion sont disponibles au sein de la société de gestion, ou ces services sont obtenus autrement par elle.
  • La dépense relative aux frais de gestion est raisonnable dans les circonstances et n'excède pas la juste valeur marchande des services qui ont été rendus. Nous considérons qu'un montant pour frais de gestion correspondant au maximum à 15 % des frais payés pour les services rendus pourrait être raisonnable, selon les circonstances.
  • Les explications fournies par les sociétés ainsi que les preuves documentaires et factuelles prouvent l'existence de la société de gestion et des services rendus.
Revenu correspondant aux frais de gestion refusés

En règle générale, si des frais de gestion sont refusés à titre de dépenses d'exploitation à une société, nous ne soustrairons pas un montant correspondant du revenu de la société de gestion liée qui a fourni les services de gestion.

Frais de gestion entre sociétés liées

mer, 01/25/2017 - 08:37

Les frais de gestion facturés entre sociétés liées sont admissibles à titre de dépenses d'exploitation si les conditions suivantes sont respectées :

  • Une entente de gestion existe entre les sociétés et elle est respectée par celles-ci.
  • La documentation établit que des services de gestion ont réellement été rendus et qu'une somme a été payée en contrepartie.
  • Le personnel et les ressources matérielles nécessaires pour rendre les services de gestion sont disponibles au sein de la société de gestion, ou ces services sont obtenus autrement par elle.
  • La dépense relative aux frais de gestion est raisonnable dans les circonstances et n'excède pas la juste valeur marchande des services qui ont été rendus. Nous considérons qu'un montant pour frais de gestion correspondant au maximum à 15 % des frais payés pour les services rendus pourrait être raisonnable, selon les circonstances.
  • Les explications fournies par les sociétés ainsi que les preuves documentaires et factuelles prouvent l'existence de la société de gestion et des services rendus.
Revenu correspondant aux frais de gestion refusés

En règle générale, si des frais de gestion sont refusés à titre de dépenses d'exploitation à une société, nous ne soustrairons pas un montant correspondant du revenu de la société de gestion liée qui a fourni les services de gestion.

Frais de gestion entre sociétés liées

mer, 01/25/2017 - 08:37

Les frais de gestion facturés entre sociétés liées sont admissibles à titre de dépenses d'exploitation si les conditions suivantes sont respectées :

  • Une entente de gestion existe entre les sociétés et elle est respectée par celles-ci.
  • La documentation établit que des services de gestion ont réellement été rendus et qu'une somme a été payée en contrepartie.
  • Le personnel et les ressources matérielles nécessaires pour rendre les services de gestion sont disponibles au sein de la société de gestion, ou ces services sont obtenus autrement par elle.
  • La dépense relative aux frais de gestion est raisonnable dans les circonstances et n'excède pas la juste valeur marchande des services qui ont été rendus. Nous considérons qu'un montant pour frais de gestion correspondant au maximum à 15 % des frais payés pour les services rendus pourrait être raisonnable, selon les circonstances.
  • Les explications fournies par les sociétés ainsi que les preuves documentaires et factuelles prouvent l'existence de la société de gestion et des services rendus.
Revenu correspondant aux frais de gestion refusés

En règle générale, si des frais de gestion sont refusés à titre de dépenses d'exploitation à une société, nous ne soustrairons pas un montant correspondant du revenu de la société de gestion liée qui a fourni les services de gestion.

Frais de gestion entre sociétés liées

mer, 01/25/2017 - 08:37

Les frais de gestion facturés entre sociétés liées sont admissibles à titre de dépenses d'exploitation si les conditions suivantes sont respectées :

  • Une entente de gestion existe entre les sociétés et elle est respectée par celles-ci.
  • La documentation établit que des services de gestion ont réellement été rendus et qu'une somme a été payée en contrepartie.
  • Le personnel et les ressources matérielles nécessaires pour rendre les services de gestion sont disponibles au sein de la société de gestion, ou ces services sont obtenus autrement par elle.
  • La dépense relative aux frais de gestion est raisonnable dans les circonstances et n'excède pas la juste valeur marchande des services qui ont été rendus. Nous considérons qu'un montant pour frais de gestion correspondant au maximum à 15 % des frais payés pour les services rendus pourrait être raisonnable, selon les circonstances.
  • Les explications fournies par les sociétés ainsi que les preuves documentaires et factuelles prouvent l'existence de la société de gestion et des services rendus.
Revenu correspondant aux frais de gestion refusés

En règle générale, si des frais de gestion sont refusés à titre de dépenses d'exploitation à une société, nous ne soustrairons pas un montant correspondant du revenu de la société de gestion liée qui a fourni les services de gestion.

Participation de courtiers en valeurs mobilières ou en placement à la distribution de placements privés

mer, 01/18/2017 - 15:03

Un courtier en valeurs mobilières ou en placement peut faciliter la distribution de placements privés en aidant l'émetteur d'un placement privé à trouver des investisseurs et en accomplissant diverses fonctions, telles que s'assurer que

  • les documents sont bien remplis;
  • les paiements sont traités;
  • les certificats d'actions sont délivrés.

Lorsqu'un courtier en placement fournit des services ou des biens, il doit d'abord déterminer s'il effectue une fourniture unique ou des fournitures multiples pour l'application de la TPS et de la TVQ. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez l'énoncé de politique sur la TPS/TVH Fourniture unique et fournitures multiples (P-077R2).

Fourniture d'un service financier ou non

S'il est déterminé qu'une fourniture unique est effectuée, l'élément prédominant de cette fourniture doit être établi en vue de confirmer la nature de la fourniture. En général, les conventions écrites conclues entre le courtier en placement qui fournit le service et son client sont utilisées pour en déterminer la nature. Ces conventions décrivent les activités, les responsabilités et les obligations du courtier en placement en ce qui a trait à la fourniture. Pour des renseignements supplémentaires sur la façon de faire une telle détermination, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH Modifications apportées à la définition de service financier (B-105).

Pour déterminer si un courtier en placement qui facilite la distribution de placements privés prend des mesures en vue d'effectuer un service financier, il faut examiner certains facteurs. Il s'agit, entre autres, du temps et des efforts que le courtier a consacrés à la fourniture et de la mesure dans laquelle les étapes donnent lieu à la fourniture du transfert de propriété d'un effet financier de l'émetteur à l'investisseur. Le courtier doit participer directement à cette fourniture, dont la réalisation dépend de lui.

Un seul facteur ne permet pas de déterminer si le service fourni est un service financier. Par exemple, un service fourni par un courtier en placement n'est pas considéré comme le fait de prendre des mesures en vue d'effectuer un service financier uniquement parce que le courtier est le seul point de contact entre l'émetteur et l'investisseur. De plus, si le courtier en placement fournit un service préparatoire à la fourniture d'un service qui donne lieu au transfert de propriété d'un effet financier, le service du courtier n'est pas considéré comme un service financier.

Participation de courtiers en valeurs mobilières ou en placement à la distribution de placements privés

mer, 01/18/2017 - 13:35

Un courtier en valeurs mobilières ou en placement peut faciliter la distribution de placements privés en aidant l'émetteur d'un placement privé à trouver des investisseurs et en accomplissant diverses fonctions, telles que s'assurer que

  • les documents sont bien remplis;
  • les paiements sont traités;
  • les certificats d'actions sont délivrés.

Lorsqu'un courtier en placement fournit des services ou des biens, il doit d'abord déterminer s'il effectue une fourniture unique ou des fournitures multiples pour l'application de la TPS et de la TVQ. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez l'énoncé de politique sur la TPS/TVH Fourniture unique et fournitures multiples (P-077R2).

Fourniture d'un service financier ou non

S'il est déterminé qu'une fourniture unique est effectuée, l'élément prédominant de cette fourniture doit être établi en vue de confirmer la nature de la fourniture. En général, les conventions écrites conclues entre le courtier en placement qui fournit le service et son client sont utilisées pour en déterminer la nature. Ces conventions décrivent les activités, les responsabilités et les obligations du courtier en placement en ce qui a trait à la fourniture. Pour des renseignements supplémentaires sur la façon de faire une telle détermination, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH Modifications apportées à la définition de service financier (B-105).

Pour déterminer si un courtier en placement qui facilite la distribution de placements privés prend des mesures en vue d'effectuer un service financier, il faut examiner certains facteurs. Il s'agit, entre autres, du temps et des efforts que le courtier a consacrés à la fourniture et de la mesure dans laquelle les étapes donnent lieu à la fourniture du transfert de propriété d'un effet financier de l'émetteur à l'investisseur. Le courtier doit participer directement à cette fourniture, dont la réalisation dépend de lui.

Un seul facteur ne permet pas de déterminer si le service fourni est un service financier. Par exemple, un service fourni par un courtier en placement n'est pas considéré comme le fait de prendre des mesures en vue d'effectuer un service financier uniquement parce que le courtier est le seul point de contact entre l'émetteur et l'investisseur. De plus, si le courtier en placement fournit un service préparatoire à la fourniture d'un service qui donne lieu au transfert de propriété d'un effet financier, le service du courtier n'est pas considéré comme un service financier.

Participation de courtiers en valeurs mobilières ou en placement à la distribution de placements privés

mer, 01/18/2017 - 13:35

Un courtier en valeurs mobilières ou en placement peut faciliter la distribution de placements privés en aidant l'émetteur d'un placement privé à trouver des investisseurs et en accomplissant diverses fonctions, telles que s'assurer que

  • les documents sont bien remplis;
  • les paiements sont traités;
  • les certificats d'actions sont délivrés.

Lorsqu'un courtier en placement fournit des services ou des biens, il doit d'abord déterminer s'il effectue une fourniture unique ou des fournitures multiples pour l'application de la TPS et de la TVQ. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez l'énoncé de politique sur la TPS/TVH Fourniture unique et fournitures multiples (P-077R2).

Fourniture d'un service financier ou non

S'il est déterminé qu'une fourniture unique est effectuée, l'élément prédominant de cette fourniture doit être établi en vue de confirmer la nature de la fourniture. En général, les conventions écrites conclues entre le courtier en placement qui fournit le service et son client sont utilisées pour en déterminer la nature. Ces conventions décrivent les activités, les responsabilités et les obligations du courtier en placement en ce qui a trait à la fourniture. Pour des renseignements supplémentaires sur la façon de faire une telle détermination, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH Modifications apportées à la définition de service financier (B-105).

Pour déterminer si un courtier en placement qui facilite la distribution de placements privés prend des mesures en vue d'effectuer un service financier, il faut examiner certains facteurs. Il s'agit, entre autres, du temps et des efforts que le courtier a consacrés à la fourniture et de la mesure dans laquelle les étapes donnent lieu à la fourniture du transfert de propriété d'un effet financier de l'émetteur à l'investisseur. Le courtier doit participer directement à cette fourniture, dont la réalisation dépend de lui.

Un seul facteur ne permet pas de déterminer si le service fourni est un service financier. Par exemple, un service fourni par un courtier en placement n'est pas considéré comme le fait de prendre des mesures en vue d'effectuer un service financier uniquement parce que le courtier est le seul point de contact entre l'émetteur et l'investisseur. De plus, si le courtier en placement fournit un service préparatoire à la fourniture d'un service qui donne lieu au transfert de propriété d'un effet financier, le service du courtier n'est pas considéré comme un service financier.

Entrée en vigueur de la taxe sur l'hébergement dans la région touristique d'Eeyou Istchee

jeu, 01/12/2017 - 09:01

Depuis le 1er janvier 2017, la taxe sur l'hébergement s'applique dans la région touristique d'Eeyou Istchee.

Les exploitants d'établissements d'hébergement de cette région doivent donc percevoir la taxe sur l'hébergement de 3,5 % sur le prix d'une nuitée, ou de 3,50 $ par nuitée lorsque l'unité d'hébergement est facturée à une personne qui l'acquiert pour la fournir.

Notez que la taxe de 3,50 $ par nuitée ne s'applique pas pour les unités d'hébergement facturées à un intermédiaire de voyages si le prix a été fixé dans le cadre d'une entente conclue avant le 1er janvier 2017 et que l'occupation se fait à un moment donné durant la période commençant le 1er janvier 2017 et se terminant le 30 septembre 2017.

Pour plus de renseignements, voyez la sous-section Taxe sur l'hébergement.

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