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Mis à jour : il y a 5 heures 56 min

Frais de gestion entre sociétés liées

mer, 01/25/2017 - 08:37

Les frais de gestion facturés entre sociétés liées sont admissibles à titre de dépenses d'exploitation si les conditions suivantes sont respectées :

  • Une entente de gestion existe entre les sociétés et elle est respectée par celles-ci.
  • La documentation établit que des services de gestion ont réellement été rendus et qu'une somme a été payée en contrepartie.
  • Le personnel et les ressources matérielles nécessaires pour rendre les services de gestion sont disponibles au sein de la société de gestion, ou ces services sont obtenus autrement par elle.
  • La dépense relative aux frais de gestion est raisonnable dans les circonstances et n'excède pas la juste valeur marchande des services qui ont été rendus. Nous considérons qu'un montant pour frais de gestion correspondant au maximum à 15 % des frais payés pour les services rendus pourrait être raisonnable, selon les circonstances.
  • Les explications fournies par les sociétés ainsi que les preuves documentaires et factuelles prouvent l'existence de la société de gestion et des services rendus.
Revenu correspondant aux frais de gestion refusés

En règle générale, si des frais de gestion sont refusés à titre de dépenses d'exploitation à une société, nous ne soustrairons pas un montant correspondant du revenu de la société de gestion liée qui a fourni les services de gestion.

Frais de gestion entre sociétés liées

mer, 01/25/2017 - 08:37

Les frais de gestion facturés entre sociétés liées sont admissibles à titre de dépenses d'exploitation si les conditions suivantes sont respectées :

  • Une entente de gestion existe entre les sociétés et elle est respectée par celles-ci.
  • La documentation établit que des services de gestion ont réellement été rendus et qu'une somme a été payée en contrepartie.
  • Le personnel et les ressources matérielles nécessaires pour rendre les services de gestion sont disponibles au sein de la société de gestion, ou ces services sont obtenus autrement par elle.
  • La dépense relative aux frais de gestion est raisonnable dans les circonstances et n'excède pas la juste valeur marchande des services qui ont été rendus. Nous considérons qu'un montant pour frais de gestion correspondant au maximum à 15 % des frais payés pour les services rendus pourrait être raisonnable, selon les circonstances.
  • Les explications fournies par les sociétés ainsi que les preuves documentaires et factuelles prouvent l'existence de la société de gestion et des services rendus.
Revenu correspondant aux frais de gestion refusés

En règle générale, si des frais de gestion sont refusés à titre de dépenses d'exploitation à une société, nous ne soustrairons pas un montant correspondant du revenu de la société de gestion liée qui a fourni les services de gestion.

Participation de courtiers en valeurs mobilières ou en placement à la distribution de placements privés

mer, 01/18/2017 - 15:03

Un courtier en valeurs mobilières ou en placement peut faciliter la distribution de placements privés en aidant l'émetteur d'un placement privé à trouver des investisseurs et en accomplissant diverses fonctions, telles que s'assurer que

  • les documents sont bien remplis;
  • les paiements sont traités;
  • les certificats d'actions sont délivrés.

Lorsqu'un courtier en placement fournit des services ou des biens, il doit d'abord déterminer s'il effectue une fourniture unique ou des fournitures multiples pour l'application de la TPS et de la TVQ. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez l'énoncé de politique sur la TPS/TVH Fourniture unique et fournitures multiples (P-077R2).

Fourniture d'un service financier ou non

S'il est déterminé qu'une fourniture unique est effectuée, l'élément prédominant de cette fourniture doit être établi en vue de confirmer la nature de la fourniture. En général, les conventions écrites conclues entre le courtier en placement qui fournit le service et son client sont utilisées pour en déterminer la nature. Ces conventions décrivent les activités, les responsabilités et les obligations du courtier en placement en ce qui a trait à la fourniture. Pour des renseignements supplémentaires sur la façon de faire une telle détermination, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH Modifications apportées à la définition de service financier (B-105).

Pour déterminer si un courtier en placement qui facilite la distribution de placements privés prend des mesures en vue d'effectuer un service financier, il faut examiner certains facteurs. Il s'agit, entre autres, du temps et des efforts que le courtier a consacrés à la fourniture et de la mesure dans laquelle les étapes donnent lieu à la fourniture du transfert de propriété d'un effet financier de l'émetteur à l'investisseur. Le courtier doit participer directement à cette fourniture, dont la réalisation dépend de lui.

Un seul facteur ne permet pas de déterminer si le service fourni est un service financier. Par exemple, un service fourni par un courtier en placement n'est pas considéré comme le fait de prendre des mesures en vue d'effectuer un service financier uniquement parce que le courtier est le seul point de contact entre l'émetteur et l'investisseur. De plus, si le courtier en placement fournit un service préparatoire à la fourniture d'un service qui donne lieu au transfert de propriété d'un effet financier, le service du courtier n'est pas considéré comme un service financier.

Participation de courtiers en valeurs mobilières ou en placement à la distribution de placements privés

mer, 01/18/2017 - 13:35

Un courtier en valeurs mobilières ou en placement peut faciliter la distribution de placements privés en aidant l'émetteur d'un placement privé à trouver des investisseurs et en accomplissant diverses fonctions, telles que s'assurer que

  • les documents sont bien remplis;
  • les paiements sont traités;
  • les certificats d'actions sont délivrés.

Lorsqu'un courtier en placement fournit des services ou des biens, il doit d'abord déterminer s'il effectue une fourniture unique ou des fournitures multiples pour l'application de la TPS et de la TVQ. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez l'énoncé de politique sur la TPS/TVH Fourniture unique et fournitures multiples (P-077R2).

Fourniture d'un service financier ou non

S'il est déterminé qu'une fourniture unique est effectuée, l'élément prédominant de cette fourniture doit être établi en vue de confirmer la nature de la fourniture. En général, les conventions écrites conclues entre le courtier en placement qui fournit le service et son client sont utilisées pour en déterminer la nature. Ces conventions décrivent les activités, les responsabilités et les obligations du courtier en placement en ce qui a trait à la fourniture. Pour des renseignements supplémentaires sur la façon de faire une telle détermination, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH Modifications apportées à la définition de service financier (B-105).

Pour déterminer si un courtier en placement qui facilite la distribution de placements privés prend des mesures en vue d'effectuer un service financier, il faut examiner certains facteurs. Il s'agit, entre autres, du temps et des efforts que le courtier a consacrés à la fourniture et de la mesure dans laquelle les étapes donnent lieu à la fourniture du transfert de propriété d'un effet financier de l'émetteur à l'investisseur. Le courtier doit participer directement à cette fourniture, dont la réalisation dépend de lui.

Un seul facteur ne permet pas de déterminer si le service fourni est un service financier. Par exemple, un service fourni par un courtier en placement n'est pas considéré comme le fait de prendre des mesures en vue d'effectuer un service financier uniquement parce que le courtier est le seul point de contact entre l'émetteur et l'investisseur. De plus, si le courtier en placement fournit un service préparatoire à la fourniture d'un service qui donne lieu au transfert de propriété d'un effet financier, le service du courtier n'est pas considéré comme un service financier.

Participation de courtiers en valeurs mobilières ou en placement à la distribution de placements privés

mer, 01/18/2017 - 13:35

Un courtier en valeurs mobilières ou en placement peut faciliter la distribution de placements privés en aidant l'émetteur d'un placement privé à trouver des investisseurs et en accomplissant diverses fonctions, telles que s'assurer que

  • les documents sont bien remplis;
  • les paiements sont traités;
  • les certificats d'actions sont délivrés.

Lorsqu'un courtier en placement fournit des services ou des biens, il doit d'abord déterminer s'il effectue une fourniture unique ou des fournitures multiples pour l'application de la TPS et de la TVQ. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez l'énoncé de politique sur la TPS/TVH Fourniture unique et fournitures multiples (P-077R2).

Fourniture d'un service financier ou non

S'il est déterminé qu'une fourniture unique est effectuée, l'élément prédominant de cette fourniture doit être établi en vue de confirmer la nature de la fourniture. En général, les conventions écrites conclues entre le courtier en placement qui fournit le service et son client sont utilisées pour en déterminer la nature. Ces conventions décrivent les activités, les responsabilités et les obligations du courtier en placement en ce qui a trait à la fourniture. Pour des renseignements supplémentaires sur la façon de faire une telle détermination, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH Modifications apportées à la définition de service financier (B-105).

Pour déterminer si un courtier en placement qui facilite la distribution de placements privés prend des mesures en vue d'effectuer un service financier, il faut examiner certains facteurs. Il s'agit, entre autres, du temps et des efforts que le courtier a consacrés à la fourniture et de la mesure dans laquelle les étapes donnent lieu à la fourniture du transfert de propriété d'un effet financier de l'émetteur à l'investisseur. Le courtier doit participer directement à cette fourniture, dont la réalisation dépend de lui.

Un seul facteur ne permet pas de déterminer si le service fourni est un service financier. Par exemple, un service fourni par un courtier en placement n'est pas considéré comme le fait de prendre des mesures en vue d'effectuer un service financier uniquement parce que le courtier est le seul point de contact entre l'émetteur et l'investisseur. De plus, si le courtier en placement fournit un service préparatoire à la fourniture d'un service qui donne lieu au transfert de propriété d'un effet financier, le service du courtier n'est pas considéré comme un service financier.

Entrée en vigueur de la taxe sur l'hébergement dans la région touristique d'Eeyou Istchee

jeu, 01/12/2017 - 09:01

Depuis le 1er janvier 2017, la taxe sur l'hébergement s'applique dans la région touristique d'Eeyou Istchee.

Les exploitants d'établissements d'hébergement de cette région doivent donc percevoir la taxe sur l'hébergement de 3,5 % sur le prix d'une nuitée, ou de 3,50 $ par nuitée lorsque l'unité d'hébergement est facturée à une personne qui l'acquiert pour la fournir.

Notez que la taxe de 3,50 $ par nuitée ne s'applique pas pour les unités d'hébergement facturées à un intermédiaire de voyages si le prix a été fixé dans le cadre d'une entente conclue avant le 1er janvier 2017 et que l'occupation se fait à un moment donné durant la période commençant le 1er janvier 2017 et se terminant le 30 septembre 2017.

Pour plus de renseignements, voyez la sous-section Taxe sur l'hébergement.

Entrée en vigueur de la taxe sur l'hébergement dans la région touristique d'Eeyou Istchee

jeu, 01/12/2017 - 09:01

Depuis le 1er janvier 2017, la taxe sur l'hébergement s'applique dans la région touristique d'Eeyou Istchee.

Les exploitants d'établissements d'hébergement de cette région doivent donc percevoir la taxe sur l'hébergement de 3,5 % sur le prix d'une nuitée, ou de 3,50 $ par nuitée lorsque l'unité d'hébergement est facturée à une personne qui l'acquiert pour la fournir.

Notez que la taxe de 3,50 $ par nuitée ne s'applique pas pour les unités d'hébergement facturées à un intermédiaire de voyages si le prix a été fixé dans le cadre d'une entente conclue avant le 1er janvier 2017 et que l'occupation se fait à un moment donné durant la période commençant le 1er janvier 2017 et se terminant le 30 septembre 2017.

Pour plus de renseignements, voyez la sous-section Taxe sur l'hébergement.

Entrée en vigueur de la taxe sur l'hébergement dans la région touristique d'Eeyou Istchee

jeu, 01/12/2017 - 09:01

Depuis le 1er janvier 2017, la taxe sur l'hébergement s'applique dans la région touristique d'Eeyou Istchee.

Les exploitants d'établissements d'hébergement de cette région doivent donc percevoir la taxe sur l'hébergement de 3,5 % sur le prix d'une nuitée, ou de 3,50 $ par nuitée lorsque l'unité d'hébergement est facturée à une personne qui l'acquiert pour la fournir.

Notez que la taxe de 3,50 $ par nuitée ne s'applique pas pour les unités d'hébergement facturées à un intermédiaire de voyages si le prix a été fixé dans le cadre d'une entente conclue avant le 1er janvier 2017 et que l'occupation se fait à un moment donné durant la période commençant le 1er janvier 2017 et se terminant le 30 septembre 2017.

Pour plus de renseignements, voyez la sous-section Taxe sur l'hébergement.

Entrée en vigueur de la taxe sur l'hébergement dans la région touristique d'Eeyou Istchee

jeu, 01/12/2017 - 09:01

Depuis le 1er janvier 2017, la taxe sur l'hébergement s'applique dans la région touristique d'Eeyou Istchee.

Les exploitants d'établissements d'hébergement de cette région doivent donc percevoir la taxe sur l'hébergement de 3,5 % sur le prix d'une nuitée, ou de 3,50 $ par nuitée lorsque l'unité d'hébergement est facturée à une personne qui l'acquiert pour la fournir.

Notez que la taxe de 3,50 $ par nuitée ne s'applique pas pour les unités d'hébergement facturées à un intermédiaire de voyages si le prix a été fixé dans le cadre d'une entente conclue avant le 1er janvier 2017 et que l'occupation se fait à un moment donné durant la période commençant le 1er janvier 2017 et se terminant le 30 septembre 2017.

Pour plus de renseignements, voyez la sous-section Taxe sur l'hébergement.

Cours autonomes et école de formation professionnelle

jeu, 12/15/2016 - 09:11

Pour qu'un service qui consiste à donner des cours à des particuliers soit exonéré de la TPS et de la TVQ, il doit généralement remplir les conditions suivantes :

  • le service est rendu par un gouvernement, une école de formation professionnelle, une administration scolaire, une université ou un collège public;
  • les cours font partie d'un programme qui mène à l'obtention de certificats, de diplômes, de permis ou de documents semblables qui attestent la compétence de particuliers dans l'exercice d'un métier.

Par conséquent, les cours autonomes seraient taxables s'ils ne mènent pas à l'obtention de documents qui attestent la compétence de particuliers dans l'exercice d'un métier, même s'ils peuvent être utiles aux particuliers et, dans certains cas, faire partie des exigences de leur emploi. De même, les cours fournis par une organisation pendant une brève période (par exemple, un ou plusieurs jours consécutifs) seraient taxables, car ils n'offrent pas de progression ni d'apprentissage approfondi qui mène à un diplôme ou à un certificat qui atteste la compétence dans l'exercice d'un métier.

École de formation professionnelle

Une organisation doit être établie et administrée principalement pour offrir des cours par correspondance ou des cours de formation qui permettent à l'étudiant d'acquérir ou d'améliorer une compétence professionnelle pour qu'elle soit considérée comme une école de formation professionnelle et traitée comme un collège public ou une institution semblable relativement à l'exonération de tels cours.

En général, les écoles de formation professionnelle doivent avoir une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

  • L'organisation peut être constituée en société ou non. Il peut aussi s'agir, dans certains cas, d'un particulier.
  • L'organisation se désigne et se présente comme une école et est publiquement connue comme telle.
  • L'organisation offre des cours ou des programmes selon un curriculum planifié, dans le cadre duquel les cours approfondissent l'apprentissage des étudiants d'un semestre à l'autre.
  • L'organisation a une clientèle étudiante qui forme une ou plusieurs classes.
  • Les étudiants ou, s'ils sont mineurs, leurs parents ou leurs tuteurs, paient à l'organisation les frais liés au service de formation qu'ils reçoivent.
  • L'organisation possède ou loue un endroit à partir duquel les étudiants reçoivent des cours par correspondance ou des cours de formation.

Dans le cas où une organisation n'est pas en mesure de démontrer qu'elle exploite réellement une école de formation professionnelle, ses services de formation seraient taxables.

Exemple 1

Selon la législation sur la santé et la sécurité, telle que celle gérée par une commission provinciale des accidents du travail, un certificat de premiers soins est exigé pour l'exercice de certaines professions. L'entreprise A se présente comme une entreprise qui offre de la formation de base en premiers soins. Cette entreprise fait la promotion de ses cours en soulignant qu'elle aide les employés à se conformer à la législation fédérale et provinciale en matière de santé et de sécurité du travail. Les cours de premiers soins offerts par l'entreprise ont généralement lieu pendant une période d'un ou de deux jours.

L'entreprise A n'est pas considérée comme une école de formation professionnelle, car elle n'est pas établie et administrée principalement pour offrir des cours qui permettent au particulier d'acquérir ou d'améliorer une compétence professionnelle. Elle est plutôt établie pour fournir des cours « uniques » qui respectent la législation sur la santé et la sécurité. De plus, les cours offerts ne mènent pas à l'obtention de certificats, ni de diplômes, ni d'autres documents qui attestent la compétence de particuliers dans l'exercice d'un métier. Par conséquent, les cours sont taxables dans les régimes de la TPS/TVH et de la TVQ.

Exemple 2

L'entreprise B se présente comme une entreprise qui offre de la formation en premiers soins et d'autres cours dans le cadre de son programme d'aide-soignant qui mène à l'obtention d'un diplôme qui atteste la compétence de particuliers dans l'exercice du métier d'aide-soignant. Cette entreprise est inscrite auprès du gouvernement provincial à titre d'école de formation professionnelle et se présente comme une entreprise qui fournit au particulier la formation spécialisée dont il a besoin pour travailler à titre d'aide-soignant offrant des soins intermédiaires ou prolongés. Le programme dure environ 30 semaines.

L'entreprise B remplit les conditions lui permettant d'être considérée comme une école de formation professionnelle, car

  • elle est établie et administrée principalement pour fournir un programme de cours qui permettent au particulier d'acquérir ou d'améliorer une compétence professionnelle;
  • elle est inscrite auprès du gouvernement provincial à titre d'école de formation professionnelle et se présente comme une école qui fournit de la formation professionnelle.

Tous les cours fournis par l'entreprise B dans le cadre du programme d'aide-soignant sont exonérés de la TPS et de la TVQ, puisque les cours mènent à l'obtention d'un certificat qui atteste la compétence de particuliers dans l'exercice du métier.

Note

Une école de formation professionnelle peut faire le choix de rendre taxables les fournitures de services de cours donnés à des particuliers qui seraient autrement exonérées. Pour faire ce choix, l'école de formation professionnelle doit remplir le formulaire Choix ou révocation du choix exercé par un organisme pour que la fourniture de ses cours, de ses examens ou de ses certificats soit taxable (FP-2029).

Cours autonomes et école de formation professionnelle

jeu, 12/15/2016 - 09:11

Pour qu'un service qui consiste à donner des cours à des particuliers soit exonéré de la TPS et de la TVQ, il doit généralement remplir les conditions suivantes :

  • le service est rendu par un gouvernement, une école de formation professionnelle, une administration scolaire, une université ou un collège public;
  • les cours font partie d'un programme qui mène à l'obtention de certificats, de diplômes, de permis ou de documents semblables qui attestent la compétence de particuliers dans l'exercice d'un métier.

Par conséquent, les cours autonomes seraient taxables s'ils ne mènent pas à l'obtention de documents qui attestent la compétence de particuliers dans l'exercice d'un métier, même s'ils peuvent être utiles aux particuliers et, dans certains cas, faire partie des exigences de leur emploi. De même, les cours fournis par une organisation pendant une brève période (par exemple, un ou plusieurs jours consécutifs) seraient taxables, car ils n'offrent pas de progression ni d'apprentissage approfondi qui mène à un diplôme ou à un certificat qui atteste la compétence dans l'exercice d'un métier.

École de formation professionnelle

Une organisation doit être établie et administrée principalement pour offrir des cours par correspondance ou des cours de formation qui permettent à l'étudiant d'acquérir ou d'améliorer une compétence professionnelle pour qu'elle soit considérée comme une école de formation professionnelle et traitée comme un collège public ou une institution semblable relativement à l'exonération de tels cours.

En général, les écoles de formation professionnelle doivent avoir une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

  • L'organisation peut être constituée en société ou non. Il peut aussi s'agir, dans certains cas, d'un particulier.
  • L'organisation se désigne et se présente comme une école et est publiquement connue comme telle.
  • L'organisation offre des cours ou des programmes selon un curriculum planifié, dans le cadre duquel les cours approfondissent l'apprentissage des étudiants d'un semestre à l'autre.
  • L'organisation a une clientèle étudiante qui forme une ou plusieurs classes.
  • Les étudiants ou, s'ils sont mineurs, leurs parents ou leurs tuteurs, paient à l'organisation les frais liés au service de formation qu'ils reçoivent.
  • L'organisation possède ou loue un endroit à partir duquel les étudiants reçoivent des cours par correspondance ou des cours de formation.

Dans le cas où une organisation n'est pas en mesure de démontrer qu'elle exploite réellement une école de formation professionnelle, ses services de formation seraient taxables.

Exemple 1

Selon la législation sur la santé et la sécurité, telle que celle gérée par une commission provinciale des accidents du travail, un certificat de premiers soins est exigé pour l'exercice de certaines professions. L'entreprise A se présente comme une entreprise qui offre de la formation de base en premiers soins. Cette entreprise fait la promotion de ses cours en soulignant qu'elle aide les employés à se conformer à la législation fédérale et provinciale en matière de santé et de sécurité du travail. Les cours de premiers soins offerts par l'entreprise ont généralement lieu pendant une période d'un ou de deux jours.

L'entreprise A n'est pas considérée comme une école de formation professionnelle, car elle n'est pas établie et administrée principalement pour offrir des cours qui permettent au particulier d'acquérir ou d'améliorer une compétence professionnelle. Elle est plutôt établie pour fournir des cours « uniques » qui respectent la législation sur la santé et la sécurité. De plus, les cours offerts ne mènent pas à l'obtention de certificats, ni de diplômes, ni d'autres documents qui attestent la compétence de particuliers dans l'exercice d'un métier. Par conséquent, les cours sont taxables dans les régimes de la TPS/TVH et de la TVQ.

Exemple 2

L'entreprise B se présente comme une entreprise qui offre de la formation en premiers soins et d'autres cours dans le cadre de son programme d'aide-soignant qui mène à l'obtention d'un diplôme qui atteste la compétence de particuliers dans l'exercice du métier d'aide-soignant. Cette entreprise est inscrite auprès du gouvernement provincial à titre d'école de formation professionnelle et se présente comme une entreprise qui fournit au particulier la formation spécialisée dont il a besoin pour travailler à titre d'aide-soignant offrant des soins intermédiaires ou prolongés. Le programme dure environ 30 semaines.

L'entreprise B remplit les conditions lui permettant d'être considérée comme une école de formation professionnelle, car

  • elle est établie et administrée principalement pour fournir un programme de cours qui permettent au particulier d'acquérir ou d'améliorer une compétence professionnelle;
  • elle est inscrite auprès du gouvernement provincial à titre d'école de formation professionnelle et se présente comme une école qui fournit de la formation professionnelle.

Tous les cours fournis par l'entreprise B dans le cadre du programme d'aide-soignant sont exonérés de la TPS et de la TVQ, puisque les cours mènent à l'obtention d'un certificat qui atteste la compétence de particuliers dans l'exercice du métier.

Note

Une école de formation professionnelle peut faire le choix de rendre taxables les fournitures de services de cours donnés à des particuliers qui seraient autrement exonérées. Pour faire ce choix, l'école de formation professionnelle doit remplir le formulaire Choix ou révocation du choix exercé par un organisme pour que la fourniture de ses cours, de ses examens ou de ses certificats soit taxable (FP-2029).

Cours autonomes et école de formation professionnelle

jeu, 12/15/2016 - 09:11

Pour qu'un service qui consiste à donner des cours à des particuliers soit exonéré de la TPS et de la TVQ, il doit généralement remplir les conditions suivantes :

  • le service est rendu par un gouvernement, une école de formation professionnelle, une administration scolaire, une université ou un collège public;
  • les cours font partie d'un programme qui mène à l'obtention de certificats, de diplômes, de permis ou de documents semblables qui attestent la compétence de particuliers dans l'exercice d'un métier.

Par conséquent, les cours autonomes seraient taxables s'ils ne mènent pas à l'obtention de documents qui attestent la compétence de particuliers dans l'exercice d'un métier, même s'ils peuvent être utiles aux particuliers et, dans certains cas, faire partie des exigences de leur emploi. De même, les cours fournis par une organisation pendant une brève période (par exemple, un ou plusieurs jours consécutifs) seraient taxables, car ils n'offrent pas de progression ni d'apprentissage approfondi qui mène à un diplôme ou à un certificat qui atteste la compétence dans l'exercice d'un métier.

École de formation professionnelle

Une organisation doit être établie et administrée principalement pour offrir des cours par correspondance ou des cours de formation qui permettent à l'étudiant d'acquérir ou d'améliorer une compétence professionnelle pour qu'elle soit considérée comme une école de formation professionnelle et traitée comme un collège public ou une institution semblable relativement à l'exonération de tels cours.

En général, les écoles de formation professionnelle doivent avoir une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

  • L'organisation peut être constituée en société ou non. Il peut aussi s'agir, dans certains cas, d'un particulier.
  • L'organisation se désigne et se présente comme une école et est publiquement connue comme telle.
  • L'organisation offre des cours ou des programmes selon un curriculum planifié, dans le cadre duquel les cours approfondissent l'apprentissage des étudiants d'un semestre à l'autre.
  • L'organisation a une clientèle étudiante qui forme une ou plusieurs classes.
  • Les étudiants ou, s'ils sont mineurs, leurs parents ou leurs tuteurs, paient à l'organisation les frais liés au service de formation qu'ils reçoivent.
  • L'organisation possède ou loue un endroit à partir duquel les étudiants reçoivent des cours par correspondance ou des cours de formation.

Dans le cas où une organisation n'est pas en mesure de démontrer qu'elle exploite réellement une école de formation professionnelle, ses services de formation seraient taxables.

Exemple 1

Selon la législation sur la santé et la sécurité, telle que celle gérée par une commission provinciale des accidents du travail, un certificat de premiers soins est exigé pour l'exercice de certaines professions. L'entreprise A se présente comme une entreprise qui offre de la formation de base en premiers soins. Cette entreprise fait la promotion de ses cours en soulignant qu'elle aide les employés à se conformer à la législation fédérale et provinciale en matière de santé et de sécurité du travail. Les cours de premiers soins offerts par l'entreprise ont généralement lieu pendant une période d'un ou de deux jours.

L'entreprise A n'est pas considérée comme une école de formation professionnelle, car elle n'est pas établie et administrée principalement pour offrir des cours qui permettent au particulier d'acquérir ou d'améliorer une compétence professionnelle. Elle est plutôt établie pour fournir des cours « uniques » qui respectent la législation sur la santé et la sécurité. De plus, les cours offerts ne mènent pas à l'obtention de certificats, ni de diplômes, ni d'autres documents qui attestent la compétence de particuliers dans l'exercice d'un métier. Par conséquent, les cours sont taxables dans les régimes de la TPS/TVH et de la TVQ.

Exemple 2

L'entreprise B se présente comme une entreprise qui offre de la formation en premiers soins et d'autres cours dans le cadre de son programme d'aide-soignant qui mène à l'obtention d'un diplôme qui atteste la compétence de particuliers dans l'exercice du métier d'aide-soignant. Cette entreprise est inscrite auprès du gouvernement provincial à titre d'école de formation professionnelle et se présente comme une entreprise qui fournit au particulier la formation spécialisée dont il a besoin pour travailler à titre d'aide-soignant offrant des soins intermédiaires ou prolongés. Le programme dure environ 30 semaines.

L'entreprise B remplit les conditions lui permettant d'être considérée comme une école de formation professionnelle, car

  • elle est établie et administrée principalement pour fournir un programme de cours qui permettent au particulier d'acquérir ou d'améliorer une compétence professionnelle;
  • elle est inscrite auprès du gouvernement provincial à titre d'école de formation professionnelle et se présente comme une école qui fournit de la formation professionnelle.

Tous les cours fournis par l'entreprise B dans le cadre du programme d'aide-soignant sont exonérés de la TPS et de la TVQ, puisque les cours mènent à l'obtention d'un certificat qui atteste la compétence de particuliers dans l'exercice du métier.

Note

Une école de formation professionnelle peut faire le choix de rendre taxables les fournitures de services de cours donnés à des particuliers qui seraient autrement exonérées. Pour faire ce choix, l'école de formation professionnelle doit remplir le formulaire Choix ou révocation du choix exercé par un organisme pour que la fourniture de ses cours, de ses examens ou de ses certificats soit taxable (FP-2029).

Cours autonomes et école de formation professionnelle

jeu, 12/15/2016 - 09:11

Pour qu'un service qui consiste à donner des cours à des particuliers soit exonéré de la TPS et de la TVQ, il doit généralement remplir les conditions suivantes :

  • le service est rendu par un gouvernement, une école de formation professionnelle, une administration scolaire, une université ou un collège public;
  • les cours font partie d'un programme qui mène à l'obtention de certificats, de diplômes, de permis ou de documents semblables qui attestent la compétence de particuliers dans l'exercice d'un métier.

Par conséquent, les cours autonomes seraient taxables s'ils ne mènent pas à l'obtention de documents qui attestent la compétence de particuliers dans l'exercice d'un métier, même s'ils peuvent être utiles aux particuliers et, dans certains cas, faire partie des exigences de leur emploi. De même, les cours fournis par une organisation pendant une brève période (par exemple, un ou plusieurs jours consécutifs) seraient taxables, car ils n'offrent pas de progression ni d'apprentissage approfondi qui mène à un diplôme ou à un certificat qui atteste la compétence dans l'exercice d'un métier.

École de formation professionnelle

Une organisation doit être établie et administrée principalement pour offrir des cours par correspondance ou des cours de formation qui permettent à l'étudiant d'acquérir ou d'améliorer une compétence professionnelle pour qu'elle soit considérée comme une école de formation professionnelle et traitée comme un collège public ou une institution semblable relativement à l'exonération de tels cours.

En général, les écoles de formation professionnelle doivent avoir une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

  • L'organisation peut être constituée en société ou non. Il peut aussi s'agir, dans certains cas, d'un particulier.
  • L'organisation se désigne et se présente comme une école et est publiquement connue comme telle.
  • L'organisation offre des cours ou des programmes selon un curriculum planifié, dans le cadre duquel les cours approfondissent l'apprentissage des étudiants d'un semestre à l'autre.
  • L'organisation a une clientèle étudiante qui forme une ou plusieurs classes.
  • Les étudiants ou, s'ils sont mineurs, leurs parents ou leurs tuteurs, paient à l'organisation les frais liés au service de formation qu'ils reçoivent.
  • L'organisation possède ou loue un endroit à partir duquel les étudiants reçoivent des cours par correspondance ou des cours de formation.

Dans le cas où une organisation n'est pas en mesure de démontrer qu'elle exploite réellement une école de formation professionnelle, ses services de formation seraient taxables.

Exemple 1

Selon la législation sur la santé et la sécurité, telle que celle gérée par une commission provinciale des accidents du travail, un certificat de premiers soins est exigé pour l'exercice de certaines professions. L'entreprise A se présente comme une entreprise qui offre de la formation de base en premiers soins. Cette entreprise fait la promotion de ses cours en soulignant qu'elle aide les employés à se conformer à la législation fédérale et provinciale en matière de santé et de sécurité du travail. Les cours de premiers soins offerts par l'entreprise ont généralement lieu pendant une période d'un ou de deux jours.

L'entreprise A n'est pas considérée comme une école de formation professionnelle, car elle n'est pas établie et administrée principalement pour offrir des cours qui permettent au particulier d'acquérir ou d'améliorer une compétence professionnelle. Elle est plutôt établie pour fournir des cours « uniques » qui respectent la législation sur la santé et la sécurité. De plus, les cours offerts ne mènent pas à l'obtention de certificats, ni de diplômes, ni d'autres documents qui attestent la compétence de particuliers dans l'exercice d'un métier. Par conséquent, les cours sont taxables dans les régimes de la TPS/TVH et de la TVQ.

Exemple 2

L'entreprise B se présente comme une entreprise qui offre de la formation en premiers soins et d'autres cours dans le cadre de son programme d'aide-soignant qui mène à l'obtention d'un diplôme qui atteste la compétence de particuliers dans l'exercice du métier d'aide-soignant. Cette entreprise est inscrite auprès du gouvernement provincial à titre d'école de formation professionnelle et se présente comme une entreprise qui fournit au particulier la formation spécialisée dont il a besoin pour travailler à titre d'aide-soignant offrant des soins intermédiaires ou prolongés. Le programme dure environ 30 semaines.

L'entreprise B remplit les conditions lui permettant d'être considérée comme une école de formation professionnelle, car

  • elle est établie et administrée principalement pour fournir un programme de cours qui permettent au particulier d'acquérir ou d'améliorer une compétence professionnelle;
  • elle est inscrite auprès du gouvernement provincial à titre d'école de formation professionnelle et se présente comme une école qui fournit de la formation professionnelle.

Tous les cours fournis par l'entreprise B dans le cadre du programme d'aide-soignant sont exonérés de la TPS et de la TVQ, puisque les cours mènent à l'obtention d'un certificat qui atteste la compétence de particuliers dans l'exercice du métier.

Note

Une école de formation professionnelle peut faire le choix de rendre taxables les fournitures de services de cours donnés à des particuliers qui seraient autrement exonérées. Pour faire ce choix, l'école de formation professionnelle doit remplir le formulaire Choix ou révocation du choix exercé par un organisme pour que la fourniture de ses cours, de ses examens ou de ses certificats soit taxable (FP-2029).

Cours autonomes et école de formation professionnelle

jeu, 12/15/2016 - 09:11

Pour qu'un service qui consiste à donner des cours à des particuliers soit exonéré de la TPS et de la TVQ, il doit généralement remplir les conditions suivantes :

  • le service est rendu par un gouvernement, une école de formation professionnelle, une administration scolaire, une université ou un collège public;
  • les cours font partie d'un programme qui mène à l'obtention de certificats, de diplômes, de permis ou de documents semblables qui attestent la compétence de particuliers dans l'exercice d'un métier.

Par conséquent, les cours autonomes seraient taxables s'ils ne mènent pas à l'obtention de documents qui attestent la compétence de particuliers dans l'exercice d'un métier, même s'ils peuvent être utiles aux particuliers et, dans certains cas, faire partie des exigences de leur emploi. De même, les cours fournis par une organisation pendant une brève période (par exemple, un ou plusieurs jours consécutifs) seraient taxables, car ils n'offrent pas de progression ni d'apprentissage approfondi qui mène à un diplôme ou à un certificat qui atteste la compétence dans l'exercice d'un métier.

École de formation professionnelle

Une organisation doit être établie et administrée principalement pour offrir des cours par correspondance ou des cours de formation qui permettent à l'étudiant d'acquérir ou d'améliorer une compétence professionnelle pour qu'elle soit considérée comme une école de formation professionnelle et traitée comme un collège public ou une institution semblable relativement à l'exonération de tels cours.

En général, les écoles de formation professionnelle doivent avoir une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

  • L'organisation peut être constituée en société ou non. Il peut aussi s'agir, dans certains cas, d'un particulier.
  • L'organisation se désigne et se présente comme une école et est publiquement connue comme telle.
  • L'organisation offre des cours ou des programmes selon un curriculum planifié, dans le cadre duquel les cours approfondissent l'apprentissage des étudiants d'un semestre à l'autre.
  • L'organisation a une clientèle étudiante qui forme une ou plusieurs classes.
  • Les étudiants ou, s'ils sont mineurs, leurs parents ou leurs tuteurs, paient à l'organisation les frais liés au service de formation qu'ils reçoivent.
  • L'organisation possède ou loue un endroit à partir duquel les étudiants reçoivent des cours par correspondance ou des cours de formation.

Dans le cas où une organisation n'est pas en mesure de démontrer qu'elle exploite réellement une école de formation professionnelle, ses services de formation seraient taxables.

Exemple 1

Selon la législation sur la santé et la sécurité, telle que celle gérée par une commission provinciale des accidents du travail, un certificat de premiers soins est exigé pour l'exercice de certaines professions. L'entreprise A se présente comme une entreprise qui offre de la formation de base en premiers soins. Cette entreprise fait la promotion de ses cours en soulignant qu'elle aide les employés à se conformer à la législation fédérale et provinciale en matière de santé et de sécurité du travail. Les cours de premiers soins offerts par l'entreprise ont généralement lieu pendant une période d'un ou de deux jours.

L'entreprise A n'est pas considérée comme une école de formation professionnelle, car elle n'est pas établie et administrée principalement pour offrir des cours qui permettent au particulier d'acquérir ou d'améliorer une compétence professionnelle. Elle est plutôt établie pour fournir des cours « uniques » qui respectent la législation sur la santé et la sécurité. De plus, les cours offerts ne mènent pas à l'obtention de certificats, ni de diplômes, ni d'autres documents qui attestent la compétence de particuliers dans l'exercice d'un métier. Par conséquent, les cours sont taxables dans les régimes de la TPS/TVH et de la TVQ.

Exemple 2

L'entreprise B se présente comme une entreprise qui offre de la formation en premiers soins et d'autres cours dans le cadre de son programme d'aide-soignant qui mène à l'obtention d'un diplôme qui atteste la compétence de particuliers dans l'exercice du métier d'aide-soignant. Cette entreprise est inscrite auprès du gouvernement provincial à titre d'école de formation professionnelle et se présente comme une entreprise qui fournit au particulier la formation spécialisée dont il a besoin pour travailler à titre d'aide-soignant offrant des soins intermédiaires ou prolongés. Le programme dure environ 30 semaines.

L'entreprise B remplit les conditions lui permettant d'être considérée comme une école de formation professionnelle, car

  • elle est établie et administrée principalement pour fournir un programme de cours qui permettent au particulier d'acquérir ou d'améliorer une compétence professionnelle;
  • elle est inscrite auprès du gouvernement provincial à titre d'école de formation professionnelle et se présente comme une école qui fournit de la formation professionnelle.

Tous les cours fournis par l'entreprise B dans le cadre du programme d'aide-soignant sont exonérés de la TPS et de la TVQ, puisque les cours mènent à l'obtention d'un certificat qui atteste la compétence de particuliers dans l'exercice du métier.

Note

Une école de formation professionnelle peut faire le choix de rendre taxables les fournitures de services de cours donnés à des particuliers qui seraient autrement exonérées. Pour faire ce choix, l'école de formation professionnelle doit remplir le formulaire Choix ou révocation du choix exercé par un organisme pour que la fourniture de ses cours, de ses examens ou de ses certificats soit taxable (FP-2029).

Cession de contrats de vente à tempérament et commissions

mer, 12/07/2016 - 09:00

Au moment de la vente d'une automobile, le concessionnaire conclut parfois avec l'acheteur un contrat de vente à tempérament. Lorsque, par la suite, il cède ce contrat à une institution financière, il reçoit le solde du prix de vente majoré d'une prime, aussi appelée commission.

Pour l'application de la TPS et de la TVQ, un contrat de vente à tempérament est considéré comme un titre de créance et un effet financier, car il représente un droit de se faire payer de l'argent. Quand le contrat de vente à tempérament est cédé à un tiers tel qu'une institution financière, le tiers acquiert le droit de recevoir la suite des paiements de l'acheteur. La cession de ce droit constitue un service financier qui serait exonéré de la TPS et de la TVQ.

La commission que le concessionnaire reçoit de l'institution financière fait généralement partie de la contrepartie reçue pour la cession du contrat de vente à tempérament et est donc exonérée de la TPS et de la TVQ, comme la cession du contrat de vente à tempérament.

Services préparatoires à la fourniture d'un service financier

Lorsqu'un concessionnaire reçoit une commission pour aider un client à obtenir un prêt auprès d'un tiers en vertu d'un contrat de financement, il faut déterminer si le concessionnaire prend des mesures en vue d'effectuer un service financier et, le cas échéant, si ce service financier est l'élément prédominant de la fourniture effectuée.

Par exemple, les services fournis par un concessionnaire constituent des services préparatoires à la fourniture d'un service financier et sont taxables lorsque ce concessionnaire

  • fournit à l'acheteur une demande de prêt;
  • aide l'acheteur à remplir la demande;
  • vérifie les renseignements inscrits sur la demande;
  • transmet la demande à une institution financière.

Dans ce cas, le concessionnaire est tenu de facturer la TPS et la TVQ relativement à toute commission pour recommandation que l'institution financière lui paie.

Pour obtenir plus de renseignements, consultez le bulletin d'information technique Modifications apportées à la définition de service financier (B-105).

Cession de contrats de vente à tempérament et commissions

mer, 12/07/2016 - 09:00

Au moment de la vente d'une automobile, le concessionnaire conclut parfois avec l'acheteur un contrat de vente à tempérament. Lorsque, par la suite, il cède ce contrat à une institution financière, il reçoit le solde du prix de vente majoré d'une prime, aussi appelée commission.

Pour l'application de la TPS et de la TVQ, un contrat de vente à tempérament est considéré comme un titre de créance et un effet financier, car il représente un droit de se faire payer de l'argent. Quand le contrat de vente à tempérament est cédé à un tiers tel qu'une institution financière, le tiers acquiert le droit de recevoir la suite des paiements de l'acheteur. La cession de ce droit constitue un service financier qui serait exonéré de la TPS et de la TVQ.

La commission que le concessionnaire reçoit de l'institution financière fait généralement partie de la contrepartie reçue pour la cession du contrat de vente à tempérament et est donc exonérée de la TPS et de la TVQ, comme la cession du contrat de vente à tempérament.

Services préparatoires à la fourniture d'un service financier

Lorsqu'un concessionnaire reçoit une commission pour aider un client à obtenir un prêt auprès d'un tiers en vertu d'un contrat de financement, il faut déterminer si le concessionnaire prend des mesures en vue d'effectuer un service financier et, le cas échéant, si ce service financier est l'élément prédominant de la fourniture effectuée.

Par exemple, les services fournis par un concessionnaire constituent des services préparatoires à la fourniture d'un service financier et sont taxables lorsque ce concessionnaire

  • fournit à l'acheteur une demande de prêt;
  • aide l'acheteur à remplir la demande;
  • vérifie les renseignements inscrits sur la demande;
  • transmet la demande à une institution financière.

Dans ce cas, le concessionnaire est tenu de facturer la TPS et la TVQ relativement à toute commission pour recommandation que l'institution financière lui paie.

Pour obtenir plus de renseignements, consultez le bulletin d'information technique Modifications apportées à la définition de service financier (B-105).

Cession de contrats de vente à tempérament et commissions

mer, 12/07/2016 - 08:59

Au moment de la vente d'une automobile, le concessionnaire conclut parfois avec l'acheteur un contrat de vente à tempérament (Ce lien ouvrira une nouvelle fenêtre). Lorsque, par la suite, il cède ce contrat à une institution financière, il reçoit le solde du prix de vente majoré d'une prime, aussi appelée commission.

Pour l'application de la TPS et de la TVQ, un contrat de vente à tempérament est considéré comme un titre de créance et un effet financier, car il représente un droit de se faire payer de l'argent. Quand le contrat de vente à tempérament est cédé à un tiers tel qu'une institution financière, le tiers acquiert le droit de recevoir la suite des paiements de l'acheteur. La cession de ce droit constitue un service financier qui serait exonéré de la TPS et de la TVQ.

La commission que le concessionnaire reçoit de l'institution financière fait généralement partie de la contrepartie reçue pour la cession du contrat de vente à tempérament et est donc exonérée de la TPS et de la TVQ, comme la cession du contrat de vente à tempérament.

Services préparatoires à la fourniture d'un service financier

Lorsqu'un concessionnaire reçoit une commission pour aider un client à obtenir un prêt auprès d'un tiers en vertu d'un contrat de financement, il faut déterminer si le concessionnaire prend des mesures en vue d'effectuer un service financier et, le cas échéant, si ce service financier est l'élément prédominant de la fourniture effectuée.

Par exemple, les services fournis par un concessionnaire constituent des services préparatoires à la fourniture d'un service financier et sont taxables lorsque ce concessionnaire

  • fournit à l'acheteur une demande de prêt;
  • aide l'acheteur à remplir la demande;
  • vérifie les renseignements inscrits sur la demande;
  • transmet la demande à une institution financière.

Dans ce cas, le concessionnaire est tenu de facturer la TPS et la TVQ relativement à toute commission pour recommandation que l'institution financière lui paie.

Pour obtenir plus de renseignements, consultez le bulletin d'information technique Modifications apportées à la définition de service financier (B-105).

Plafonds et taux relatifs au RRQ pour l'année 2017

ven, 12/02/2016 - 08:07

Les plafonds et les taux relatifs au Régime de rentes du Québec (RRQ) sont les suivants pour l'année 2017 :

  • le maximum des gains admissibles passe de 54 900 $ à 55 300 $;
  • l'exemption générale demeure à 3 500 $;
  • le maximum des gains cotisables passe de 51 400 $ à 51 800 $;
  • les taux de cotisation de l'employé et de l'employeur passent de 5,325 % à 5,4 %;
  • la cotisation maximale de l'employé passe de 2 737,05 $ à 2 797,20 $;
  • la cotisation maximale de l'employeur, par employé, passe de 2 737,05 $ à 2 797,20 $;
  • le taux de cotisation du travailleur autonome et du responsable d'une ressource de type familial ou d'une ressource intermédiaire passe de 10,65 % à 10,8 %;
  • la cotisation maximale du travailleur autonome et du responsable d'une ressource de type familial ou d'une ressource intermédiaire passe de 5 474,10 $ à 5 594,40 $.

Plafonds et taux relatifs au RRQ pour l'année 2017

ven, 12/02/2016 - 08:07

Les plafonds et les taux relatifs au Régime de rentes du Québec (RRQ) sont les suivants pour l'année 2017 :

  • le maximum des gains admissibles passe de 54 900 $ à 55 300 $;
  • l'exemption générale demeure à 3 500 $;
  • le maximum des gains cotisables passe de 51 400 $ à 51 800 $;
  • les taux de cotisation de l'employé et de l'employeur passent de 5,325 % à 5,4 %;
  • la cotisation maximale de l'employé passe de 2 737,05 $ à 2 797,20 $;
  • la cotisation maximale de l'employeur, par employé, passe de 2 737,05 $ à 2 797,20 $;
  • le taux de cotisation du travailleur autonome et du responsable d'une ressource de type familial ou d'une ressource intermédiaire passe de 10,65 % à 10,8 %;
  • la cotisation maximale du travailleur autonome et du responsable d'une ressource de type familial ou d'une ressource intermédiaire passe de 5 474,10 $ à 5 594,40 $.

Plafonds et taux relatifs au RRQ pour l'année 2017

ven, 12/02/2016 - 08:07

Les plafonds et les taux relatifs au Régime de rentes du Québec (RRQ) sont les suivants pour l'année 2017 :

  • le maximum des gains admissibles passe de 54 900 $ à 55 300 $;
  • l'exemption générale demeure à 3 500 $;
  • le maximum des gains cotisables passe de 51 400 $ à 51 800 $;
  • les taux de cotisation de l'employé et de l'employeur passent de 5,325 % à 5,4 %;
  • la cotisation maximale de l'employé passe de 2 737,05 $ à 2 797,20 $;
  • la cotisation maximale de l'employeur, par employé, passe de 2 737,05 $ à 2 797,20 $;
  • le taux de cotisation du travailleur autonome et du responsable d'une ressource de type familial ou d'une ressource intermédiaire passe de 10,65 % à 10,8 %;
  • la cotisation maximale du travailleur autonome et du responsable d'une ressource de type familial ou d'une ressource intermédiaire passe de 5 474,10 $ à 5 594,40 $.

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