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/* ES HIDE ALL TABS FOR KUOOT php print render($tabs); */ ?>Service administratif de règlement de sinistres
Un assureur peut conclure un accord avec une personne pour qu'elle lui rende un service administratif de règlement de sinistres en vertu de polices d'assurance qu'il délivre. L'assureur verse une somme à la personne pour ce service. En général, un service administratif de règlement de sinistres rendu à un assureur constitue une fourniture taxable.
ExempleUn assureur conclut un accord avec une entreprise afin qu'elle lui rende un service administratif de règlement de sinistres en vertu de certaines polices d'assurance voyage fournies par l'assureur. L'assureur paie une somme à l'entreprise pour le service administratif lié aux demandes de règlement.
Dans le cadre de sa prestation de services, l'entreprise effectue les tâches suivantes :
- elle reçoit du demandeur les renseignements relatifs au règlement d'un sinistre;
- elle confirme que le demandeur était couvert par la police d'assurance lorsque les dépenses ont été engagées;
- elle vérifie si les dépenses visées par la demande de règlement ont été effectuées conformément aux modalités de la police d'assurance;
- elle traite le paiement de l'assureur relativement à la demande de règlement;
- elle obtient l'approbation de l'assureur avant de traiter une demande qui implique une somme plus élevée que celle convenue;
- elle fournit régulièrement des rapports normalisés à l'assureur relativement à son service et aux demandes de règlement qu'elle traite.
Dans ce contexte, l'entreprise effectue la fourniture taxable d'un service administratif à l'assureur qui n'est pas considéré comme un service financier. Si l'entreprise est un inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ, elle est généralement tenue de percevoir la TPS et la TVQ sur le paiement reçu de l'assureur.
Pour des renseignements sur les services financiers, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH Modifications apportées à la définition de service financier (B-105).
Service administratif de règlement de sinistres
Un assureur peut conclure un accord avec une personne pour qu'elle lui rende un service administratif de règlement de sinistres en vertu de polices d'assurance qu'il délivre. L'assureur verse une somme à la personne pour ce service. En général, un service administratif de règlement de sinistres rendu à un assureur constitue une fourniture taxable.
ExempleUn assureur conclut un accord avec une entreprise afin qu'elle lui rende un service administratif de règlement de sinistres en vertu de certaines polices d'assurance voyage fournies par l'assureur. L'assureur paie une somme à l'entreprise pour le service administratif lié aux demandes de règlement.
Dans le cadre de sa prestation de services, l'entreprise effectue les tâches suivantes :
- elle reçoit du demandeur les renseignements relatifs au règlement d'un sinistre;
- elle confirme que le demandeur était couvert par la police d'assurance lorsque les dépenses ont été engagées;
- elle vérifie si les dépenses visées par la demande de règlement ont été effectuées conformément aux modalités de la police d'assurance;
- elle traite le paiement de l'assureur relativement à la demande de règlement;
- elle obtient l'approbation de l'assureur avant de traiter une demande qui implique une somme plus élevée que celle convenue;
- elle fournit régulièrement des rapports normalisés à l'assureur relativement à son service et aux demandes de règlement qu'elle traite.
Dans ce contexte, l'entreprise effectue la fourniture taxable d'un service administratif à l'assureur qui n'est pas considéré comme un service financier. Si l'entreprise est un inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ, elle est généralement tenue de percevoir la TPS et la TVQ sur le paiement reçu de l'assureur.
Pour des renseignements sur les services financiers, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH Modifications apportées à la définition de service financier (B-105).
Service administratif de règlement de sinistres
Un assureur peut conclure un accord avec une personne pour qu'elle lui rende un service administratif de règlement de sinistres en vertu de polices d'assurance qu'il délivre. L'assureur verse une somme à la personne pour ce service. En général, un service administratif de règlement de sinistres rendu à un assureur constitue une fourniture taxable.
ExempleUn assureur conclut un accord avec une entreprise afin qu'elle lui rende un service administratif de règlement de sinistres en vertu de certaines polices d'assurance voyage fournies par l'assureur. L'assureur paie une somme à l'entreprise pour le service administratif lié aux demandes de règlement.
Dans le cadre de sa prestation de services, l'entreprise effectue les tâches suivantes :
- elle reçoit du demandeur les renseignements relatifs au règlement d'un sinistre;
- elle confirme que le demandeur était couvert par la police d'assurance lorsque les dépenses ont été engagées;
- elle vérifie si les dépenses visées par la demande de règlement ont été effectuées conformément aux modalités de la police d'assurance;
- elle traite le paiement de l'assureur relativement à la demande de règlement;
- elle obtient l'approbation de l'assureur avant de traiter une demande qui implique une somme plus élevée que celle convenue;
- elle fournit régulièrement des rapports normalisés à l'assureur relativement à son service et aux demandes de règlement qu'elle traite.
Dans ce contexte, l'entreprise effectue la fourniture taxable d'un service administratif à l'assureur qui n'est pas considéré comme un service financier. Si l'entreprise est un inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ, elle est généralement tenue de percevoir la TPS et la TVQ sur le paiement reçu de l'assureur.
Pour des renseignements sur les services financiers, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH Modifications apportées à la définition de service financier (B-105).
Paiement de la TPS et de la TVQ par les Métis, les Inuits et les Indiens non inscrits
Dans les régimes de la TPS et de la TVQ, les Indiens sont exemptés du paiement des taxes dans certaines circonstances. Les Métis, les Inuits, les Indiens non inscrits et les Indiens des États-Unis ne sont pas considérés comme des Indiens pour l'application de cette exemption. Ils doivent donc payer la TPS et la TVQ sur les biens et les services taxables (sauf les biens et les services détaxés) qu'ils acquièrent.
De la même façon, l'exemption du paiement des taxes qui s'applique à une bande indienne ou à une entité mandatée par une bande ne s'applique pas à une entité qui régit ou qui représente les Métis, les Inuits ou les Indiens non inscrits.
Le terme Indien désigne une personne inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens. Un Indien n'est pas tenu de vivre dans une réserve ni d'y maintenir une résidence. Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC) peut délivrer un certificat de statut d'Indien ou un document de confirmation d'inscription temporaire à un Indien. Il n'existe pas d'autres cartes d'identité ou de membre qui permettent à un Indien d'obtenir une exemption du paiement des taxes.
Pour plus de renseignements concernant les certificats de statut d'Indien (cartes d'identité), visitez le site Web d'AANC. Pour en savoir plus sur le document de confirmation, consultez l'avis sur la TPS/TVH Ventes effectuées à des Indiens et preuves documentaires – Document de confirmation d'inscription temporaire (Notice 264) de l'Agence du revenu du Canada.
L'expression bande indienne désigne un conseil de bande ou un conseil de tribu. L'expression entité mandatée par une bande désigne une personne morale, une commission, un conseil, une association, une société ou une autre organisation qui appartient à une bande, à un conseil de tribu ou à un groupe de bandes (sauf un conseil de tribu) ou que ces derniers contrôlent.
Pour d'autres renseignements, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH Politique administrative sur la TPS/TVH – Application de la TPS/TVH aux Indiens (B-039).
Notez que les vendeurs inscrits aux fichiers des taxes qui ne perçoivent pas la TPS ni la TVQ sur les fournitures effectuées à des particuliers ayant demandé à tort une exemption des taxes sont quand même tenus de verser les taxes qu'ils auraient dû percevoir.
La décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Daniels précise que les Métis et les Indiens non inscrits sont des Indiens pour les fins de la compétence législative du Parlement fédéral aux termes du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867. Toutefois, l'exemption fiscale prévue par l'article 87 de la Loi sur les Indiens s'applique seulement aux Indiens, selon la définition de ce terme dans la Loi sur les Indiens. Cette définition n'a pas été modifiée par la décision rendue dans l'affaire Daniels. À l'instar de l'Agence du revenu du Canada, Revenu Québec est d'avis que le groupe de personnes qui ont droit à l'exemption fiscale demeure le même. Par conséquent, il continuera d'appliquer et d'administrer l'exemption de taxes prévue par la Loi sur les Indiens de la même façon qu'il le faisait avant la décision rendue dans l'affaire Daniels.
Paiement de la TPS et de la TVQ par les Métis, les Inuits et les Indiens non inscrits
Dans les régimes de la TPS et de la TVQ, les Indiens sont exemptés du paiement des taxes dans certaines circonstances. Les Métis, les Inuits, les Indiens non inscrits et les Indiens des États-Unis ne sont pas considérés comme des Indiens pour l'application de cette exemption. Ils doivent donc payer la TPS et la TVQ sur les biens et les services taxables (sauf les biens et les services détaxés) qu'ils acquièrent.
De la même façon, l'exemption du paiement des taxes qui s'applique à une bande indienne ou à une entité mandatée par une bande ne s'applique pas à une entité qui régit ou qui représente les Métis, les Inuits ou les Indiens non inscrits.
Le terme Indien désigne une personne inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens. Un Indien n'est pas tenu de vivre dans une réserve ni d'y maintenir une résidence. Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC) peut délivrer un certificat de statut d'Indien ou un document de confirmation d'inscription temporaire à un Indien. Il n'existe pas d'autres cartes d'identité ou de membre qui permettent à un Indien d'obtenir une exemption du paiement des taxes.
Pour plus de renseignements concernant les certificats de statut d'Indien (cartes d'identité), visitez le site Web d'AANC. Pour en savoir plus sur le document de confirmation, consultez l'avis sur la TPS/TVH Ventes effectuées à des Indiens et preuves documentaires – Document de confirmation d'inscription temporaire (Notice 264) de l'Agence du revenu du Canada.
L'expression bande indienne désigne un conseil de bande ou un conseil de tribu. L'expression entité mandatée par une bande désigne une personne morale, une commission, un conseil, une association, une société ou une autre organisation qui appartient à une bande, à un conseil de tribu ou à un groupe de bandes (sauf un conseil de tribu) ou que ces derniers contrôlent.
Pour d'autres renseignements, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH Politique administrative sur la TPS/TVH – Application de la TPS/TVH aux Indiens (B-039).
Notez que les vendeurs inscrits aux fichiers des taxes qui ne perçoivent pas la TPS ni la TVQ sur les fournitures effectuées à des particuliers ayant demandé à tort une exemption des taxes sont quand même tenus de verser les taxes qu'ils auraient dû percevoir.
La décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Daniels précise que les Métis et les Indiens non inscrits sont des Indiens pour les fins de la compétence législative du Parlement fédéral aux termes du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867. Toutefois, l'exemption fiscale prévue par l'article 87 de la Loi sur les Indiens s'applique seulement aux Indiens, selon la définition de ce terme dans la Loi sur les Indiens. Cette définition n'a pas été modifiée par la décision rendue dans l'affaire Daniels. À l'instar de l'Agence du revenu du Canada, Revenu Québec est d'avis que le groupe de personnes qui ont droit à l'exemption fiscale demeure le même. Par conséquent, il continuera d'appliquer et d'administrer l'exemption de taxes prévue par la Loi sur les Indiens de la même façon qu'il le faisait avant la décision rendue dans l'affaire Daniels.
Paiement de la TPS et de la TVQ par les Métis, les Inuits et les Indiens non inscrits
Dans les régimes de la TPS et de la TVQ, les Indiens sont exemptés du paiement des taxes dans certaines circonstances. Les Métis, les Inuits, les Indiens non inscrits et les Indiens des États-Unis ne sont pas considérés comme des Indiens pour l'application de cette exemption. Ils doivent donc payer la TPS et la TVQ sur les biens et les services taxables (sauf les biens et les services détaxés) qu'ils acquièrent.
De la même façon, l'exemption du paiement des taxes qui s'applique à une bande indienne ou à une entité mandatée par une bande ne s'applique pas à une entité qui régit ou qui représente les Métis, les Inuits ou les Indiens non inscrits.
Le terme Indien désigne une personne inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens. Un Indien n'est pas tenu de vivre dans une réserve ni d'y maintenir une résidence. Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC) peut délivrer un certificat de statut d'Indien ou un document de confirmation d'inscription temporaire à un Indien. Il n'existe pas d'autres cartes d'identité ou de membre qui permettent à un Indien d'obtenir une exemption du paiement des taxes.
Pour plus de renseignements concernant les certificats de statut d'Indien (cartes d'identité), visitez le site Web d'AANC. Pour en savoir plus sur le document de confirmation, consultez l'avis sur la TPS/TVH Ventes effectuées à des Indiens et preuves documentaires – Document de confirmation d'inscription temporaire (Notice 264) de l'Agence du revenu du Canada.
L'expression bande indienne désigne un conseil de bande ou un conseil de tribu. L'expression entité mandatée par une bande désigne une personne morale, une commission, un conseil, une association, une société ou une autre organisation qui appartient à une bande, à un conseil de tribu ou à un groupe de bandes (sauf un conseil de tribu) ou que ces derniers contrôlent.
Pour d'autres renseignements, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH Politique administrative sur la TPS/TVH – Application de la TPS/TVH aux Indiens (B-039).
Notez que les vendeurs inscrits aux fichiers des taxes qui ne perçoivent pas la TPS ni la TVQ sur les fournitures effectuées à des particuliers ayant demandé à tort une exemption des taxes sont quand même tenus de verser les taxes qu'ils auraient dû percevoir.
La décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Daniels précise que les Métis et les Indiens non inscrits sont des Indiens pour les fins de la compétence législative du Parlement fédéral aux termes du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867. Toutefois, l'exemption fiscale prévue par l'article 87 de la Loi sur les Indiens s'applique seulement aux Indiens, selon la définition de ce terme dans la Loi sur les Indiens. Cette définition n'a pas été modifiée par la décision rendue dans l'affaire Daniels. À l'instar de l'Agence du revenu du Canada, Revenu Québec est d'avis que le groupe de personnes qui ont droit à l'exemption fiscale demeure le même. Par conséquent, il continuera d'appliquer et d'administrer l'exemption de taxes prévue par la Loi sur les Indiens de la même façon qu'il le faisait avant la décision rendue dans l'affaire Daniels.
Paiement de la TPS et de la TVQ par les Métis, les Inuits et les Indiens non inscrits
Dans les régimes de la TPS et de la TVQ, les Indiens sont exemptés du paiement des taxes dans certaines circonstances. Les Métis, les Inuits, les Indiens non inscrits et les Indiens des États-Unis ne sont pas considérés comme des Indiens pour l'application de cette exemption. Ils doivent donc payer la TPS et la TVQ sur les biens et les services taxables (sauf les biens et les services détaxés) qu'ils acquièrent.
De la même façon, l'exemption du paiement des taxes qui s'applique à une bande indienne ou à une entité mandatée par une bande ne s'applique pas à une entité qui régit ou qui représente les Métis, les Inuits ou les Indiens non inscrits.
Le terme Indien désigne une personne inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens. Un Indien n'est pas tenu de vivre dans une réserve ni d'y maintenir une résidence. Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC) peut délivrer un certificat de statut d'Indien ou un document de confirmation d'inscription temporaire à un Indien. Il n'existe pas d'autres cartes d'identité ou de membre qui permettent à un Indien d'obtenir une exemption du paiement des taxes.
Pour plus de renseignements concernant les certificats de statut d'Indien (cartes d'identité), visitez le site Web d'AANC. Pour en savoir plus sur le document de confirmation, consultez l'avis sur la TPS/TVH Ventes effectuées à des Indiens et preuves documentaires – Document de confirmation d'inscription temporaire (Notice 264) de l'Agence du revenu du Canada.
L'expression bande indienne désigne un conseil de bande ou un conseil de tribu. L'expression entité mandatée par une bande désigne une personne morale, une commission, un conseil, une association, une société ou une autre organisation qui appartient à une bande, à un conseil de tribu ou à un groupe de bandes (sauf un conseil de tribu) ou que ces derniers contrôlent.
Pour d'autres renseignements, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH Politique administrative sur la TPS/TVH – Application de la TPS/TVH aux Indiens (B-039).
Notez que les vendeurs inscrits aux fichiers des taxes qui ne perçoivent pas la TPS ni la TVQ sur les fournitures effectuées à des particuliers ayant demandé à tort une exemption des taxes sont quand même tenus de verser les taxes qu'ils auraient dû percevoir.
La décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Daniels précise que les Métis et les Indiens non inscrits sont des Indiens pour les fins de la compétence législative du Parlement fédéral aux termes du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867. Toutefois, l'exemption fiscale prévue par l'article 87 de la Loi sur les Indiens s'applique seulement aux Indiens, selon la définition de ce terme dans la Loi sur les Indiens. Cette définition n'a pas été modifiée par la décision rendue dans l'affaire Daniels. À l'instar de l'Agence du revenu du Canada, Revenu Québec est d'avis que le groupe de personnes qui ont droit à l'exemption fiscale demeure le même. Par conséquent, il continuera d'appliquer et d'administrer l'exemption de taxes prévue par la Loi sur les Indiens de la même façon qu'il le faisait avant la décision rendue dans l'affaire Daniels.
Paiement de la TPS et de la TVQ par les Métis, les Inuits et les Indiens non inscrits
Dans les régimes de la TPS et de la TVQ, les Indiens sont exemptés du paiement des taxes dans certaines circonstances. Les Métis, les Inuits, les Indiens non inscrits et les Indiens des États-Unis ne sont pas considérés comme des Indiens pour l'application de cette exemption. Ils doivent donc payer la TPS et la TVQ sur les biens et les services taxables (sauf les biens et les services détaxés) qu'ils acquièrent.
De la même façon, l'exemption du paiement des taxes qui s'applique à une bande indienne ou à une entité mandatée par une bande ne s'applique pas à une entité qui régit ou qui représente les Métis, les Inuits ou les Indiens non inscrits.
Le terme Indien désigne une personne inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens. Un Indien n'est pas tenu de vivre dans une réserve ni d'y maintenir une résidence. Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC) peut délivrer un certificat de statut d'Indien ou un document de confirmation d'inscription temporaire à un Indien. Il n'existe pas d'autres cartes d'identité ou de membre qui permettent à un Indien d'obtenir une exemption du paiement des taxes.
Pour plus de renseignements concernant les certificats de statut d'Indien (cartes d'identité), visitez le site Web d'AANC. Pour en savoir plus sur le document de confirmation, consultez l'avis sur la TPS/TVH Ventes effectuées à des Indiens et preuves documentaires – Document de confirmation d'inscription temporaire (Notice 264) de l'Agence du revenu du Canada.
L'expression bande indienne désigne un conseil de bande ou un conseil de tribu. L'expression entité mandatée par une bande désigne une personne morale, une commission, un conseil, une association, une société ou une autre organisation qui appartient à une bande, à un conseil de tribu ou à un groupe de bandes (sauf un conseil de tribu) ou que ces derniers contrôlent.
Pour d'autres renseignements, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH Politique administrative sur la TPS/TVH – Application de la TPS/TVH aux Indiens (B-039).
Notez que les vendeurs inscrits aux fichiers des taxes qui ne perçoivent pas la TPS ni la TVQ sur les fournitures effectuées à des particuliers ayant demandé à tort une exemption des taxes sont quand même tenus de verser les taxes qu'ils auraient dû percevoir.
La décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Daniels précise que les Métis et les Indiens non inscrits sont des Indiens pour les fins de la compétence législative du Parlement fédéral aux termes du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867. Toutefois, l'exemption fiscale prévue par l'article 87 de la Loi sur les Indiens s'applique seulement aux Indiens, selon la définition de ce terme dans la Loi sur les Indiens. Cette définition n'a pas été modifiée par la décision rendue dans l'affaire Daniels. À l'instar de l'Agence du revenu du Canada, Revenu Québec est d'avis que le groupe de personnes qui ont droit à l'exemption fiscale demeure le même. Par conséquent, il continuera d'appliquer et d'administrer l'exemption de taxes prévue par la Loi sur les Indiens de la même façon qu'il le faisait avant la décision rendue dans l'affaire Daniels.
Production de la déclaration de revenus des particuliers
Les résidents d'une région frontalière du Québec doivent aussi produire leur déclaration de revenus.
Cette année, vous avez jusqu'au 1er mai 2017 pour transmettre votre déclaration de revenus de 2016 et, s'il y a lieu, effectuer le paiement de votre solde d'impôt sans intérêt ni pénalité. Nous accordons ce délai supplémentaire, puisque le 30 avril, soit la date limite habituelle pour transmettre une déclaration de revenus et payer un solde d'impôt, est un dimanche.
De plus, si vous déclarez des revenus d'entreprise, votre conjoint et vous avez jusqu'au 15 juin pour transmettre votre déclaration de revenus. Toutefois, si vous avez un solde d'impôt à payer, vous aurez jusqu'au 1er mai pour le faire.
Résidents d'une région frontalière du QuébecEn tant que citoyen résidant dans une région frontalière du Québec, vous avez l'obligation de produire votre déclaration de revenus. Rendez-vous sur la page Devez-vous produire une déclaration de revenus? pour plus d'information.
Production de la déclaration de revenus des particuliers
Les résidents d'une région frontalière du Québec doivent aussi produire leur déclaration de revenus.
Cette année, vous avez jusqu'au 1er mai 2017 pour transmettre votre déclaration de revenus de 2016 et, s'il y a lieu, effectuer le paiement de votre solde d'impôt sans intérêt ni pénalité. Nous accordons ce délai supplémentaire, puisque le 30 avril, soit la date limite habituelle pour transmettre une déclaration de revenus et payer un solde d'impôt, est un dimanche.
De plus, si vous déclarez des revenus d'entreprise, votre conjoint et vous avez jusqu'au 15 juin pour transmettre votre déclaration de revenus. Toutefois, si vous avez un solde d'impôt à payer, vous aurez jusqu'au 1er mai pour le faire.
Résidents d'une région frontalière du QuébecEn tant que citoyen résidant dans une région frontalière du Québec, vous avez l'obligation de produire votre déclaration de revenus. Rendez-vous sur la page Devez-vous produire une déclaration de revenus? pour plus d'information.
Production de la déclaration de revenus des particuliers
Les résidents d'une région frontalière du Québec doivent aussi produire leur déclaration de revenus.
Cette année, vous avez jusqu'au 1er mai 2017 pour transmettre votre déclaration de revenus de 2016 et, s'il y a lieu, effectuer le paiement de votre solde d'impôt sans intérêt ni pénalité. Nous accordons ce délai supplémentaire, puisque le 30 avril, soit la date limite habituelle pour transmettre une déclaration de revenus et payer un solde d'impôt, est un dimanche.
De plus, si vous déclarez des revenus d'entreprise, votre conjoint et vous avez jusqu'au 15 juin pour transmettre votre déclaration de revenus. Toutefois, si vous avez un solde d'impôt à payer, vous aurez jusqu'au 1er mai pour le faire.
Résidents d'une région frontalière du QuébecEn tant que citoyen résidant dans une région frontalière du Québec, vous avez l'obligation de produire votre déclaration de revenus. Rendez-vous sur la page Devez-vous produire une déclaration de revenus? pour plus d'information.
Production de la déclaration de revenus des particuliers
Les résidents d'une région frontalière du Québec doivent aussi produire leur déclaration de revenus.
Cette année, vous avez jusqu'au 1er mai 2017 pour transmettre votre déclaration de revenus de 2016 et, s'il y a lieu, effectuer le paiement de votre solde d'impôt sans intérêt ni pénalité. Nous accordons ce délai supplémentaire, puisque le 30 avril, soit la date limite habituelle pour transmettre une déclaration de revenus et payer un solde d'impôt, est un dimanche.
De plus, si vous déclarez des revenus d'entreprise, votre conjoint et vous avez jusqu'au 15 juin pour transmettre votre déclaration de revenus. Toutefois, si vous avez un solde d'impôt à payer, vous aurez jusqu'au 1er mai pour le faire.
Résidents d'une région frontalière du QuébecEn tant que citoyen résidant dans une région frontalière du Québec, vous avez l'obligation de produire votre déclaration de revenus. Rendez-vous sur la page Devez-vous produire une déclaration de revenus? pour plus d'information.
Production de la déclaration de revenus des particuliers
Les résidents d'une région frontalière du Québec doivent aussi produire leur déclaration de revenus.
Cette année, vous avez jusqu'au 1er mai 2017 pour transmettre votre déclaration de revenus de 2016 et, s'il y a lieu, effectuer le paiement de votre solde d'impôt sans intérêt ni pénalité. Nous accordons ce délai supplémentaire, puisque le 30 avril, soit la date limite habituelle pour transmettre une déclaration de revenus et payer un solde d'impôt, est un dimanche.
De plus, si vous déclarez des revenus d'entreprise, votre conjoint et vous avez jusqu'au 15 juin pour transmettre votre déclaration de revenus. Toutefois, si vous avez un solde d'impôt à payer, vous aurez jusqu'au 1er mai pour le faire.
Résidents d'une région frontalière du QuébecEn tant que citoyen résidant dans une région frontalière du Québec, vous avez l'obligation de produire votre déclaration de revenus. Rendez-vous sur la page Devez-vous produire une déclaration de revenus? pour plus d'information.
Plafonds et taux régissant l'utilisation d'une automobile en 2017
Les divers plafonds et taux régissant la déductibilité des frais d'automobile et le calcul des avantages imposables relatifs à l'utilisation d'une automobile pour 2017 sont les suivants :
- La valeur amortissable des voitures de tourisme en ce qui concerne la déduction pour amortissement est toujours de 30 000 $ (plus la TPS et la TVQ) pour les achats effectués après 2016.
- Le plafond de déductibilité des frais de location demeure fixé à 800 $ par mois (plus la TPS et la TVQ) pour les baux conclus après 2016. Une restriction distincte établit au prorata les frais de location déductibles lorsque la valeur de la voiture de tourisme excède la valeur amortissable.
- Le plafond de déductibilité des allocations exonérées d'impôt versées par les employeurs aux employés demeure fixé à 0,54 $ le kilomètre pour la première tranche de 5 000 kilomètres parcourus et à 0,48 $ le kilomètre additionnel.
- Le plafond de déductibilité des intérêts payés sur les sommes empruntées pour acheter une voiture de tourisme reste fixé à 300 $ par mois pour les prêts liés aux voitures achetées après 2016.
- Le montant prescrit servant à déterminer la valeur de l'avantage imposable qu'un employé reçoit pour la partie personnelle des frais de fonctionnement d'une automobile fournie par son employeur est diminué à 0,25 $ le kilomètre. En ce qui concerne les contribuables qui ont pour principale occupation de vendre ou de louer des automobiles, le montant prescrit est réduit à 0,22 $ le kilomètre.
Plafonds et taux régissant l'utilisation d'une automobile en 2017
Les divers plafonds et taux régissant la déductibilité des frais d'automobile et le calcul des avantages imposables relatifs à l'utilisation d'une automobile pour 2017 sont les suivants :
- La valeur amortissable des voitures de tourisme en ce qui concerne la déduction pour amortissement est toujours de 30 000 $ (plus la TPS et la TVQ) pour les achats effectués après 2016.
- Le plafond de déductibilité des frais de location demeure fixé à 800 $ par mois (plus la TPS et la TVQ) pour les baux conclus après 2016. Une restriction distincte établit au prorata les frais de location déductibles lorsque la valeur de la voiture de tourisme excède la valeur amortissable.
- Le plafond de déductibilité des allocations exonérées d'impôt versées par les employeurs aux employés demeure fixé à 0,54 $ le kilomètre pour la première tranche de 5 000 kilomètres parcourus et à 0,48 $ le kilomètre additionnel.
- Le plafond de déductibilité des intérêts payés sur les sommes empruntées pour acheter une voiture de tourisme reste fixé à 300 $ par mois pour les prêts liés aux voitures achetées après 2016.
- Le montant prescrit servant à déterminer la valeur de l'avantage imposable qu'un employé reçoit pour la partie personnelle des frais de fonctionnement d'une automobile fournie par son employeur est diminué à 0,25 $ le kilomètre. En ce qui concerne les contribuables qui ont pour principale occupation de vendre ou de louer des automobiles, le montant prescrit est réduit à 0,22 $ le kilomètre.
Plafonds et taux régissant l'utilisation d'une automobile en 2017
Les divers plafonds et taux régissant la déductibilité des frais d'automobile et le calcul des avantages imposables relatifs à l'utilisation d'une automobile pour 2017 sont les suivants :
- La valeur amortissable des voitures de tourisme en ce qui concerne la déduction pour amortissement est toujours de 30 000 $ (plus la TPS et la TVQ) pour les achats effectués après 2016.
- Le plafond de déductibilité des frais de location demeure fixé à 800 $ par mois (plus la TPS et la TVQ) pour les baux conclus après 2016. Une restriction distincte établit au prorata les frais de location déductibles lorsque la valeur de la voiture de tourisme excède la valeur amortissable.
- Le plafond de déductibilité des allocations exonérées d'impôt versées par les employeurs aux employés demeure fixé à 0,54 $ le kilomètre pour la première tranche de 5 000 kilomètres parcourus et à 0,48 $ le kilomètre additionnel.
- Le plafond de déductibilité des intérêts payés sur les sommes empruntées pour acheter une voiture de tourisme reste fixé à 300 $ par mois pour les prêts liés aux voitures achetées après 2016.
- Le montant prescrit servant à déterminer la valeur de l'avantage imposable qu'un employé reçoit pour la partie personnelle des frais de fonctionnement d'une automobile fournie par son employeur est diminué à 0,25 $ le kilomètre. En ce qui concerne les contribuables qui ont pour principale occupation de vendre ou de louer des automobiles, le montant prescrit est réduit à 0,22 $ le kilomètre.
Plafonds et taux régissant l'utilisation d'une automobile en 2017
Les divers plafonds et taux régissant la déductibilité des frais d'automobile et le calcul des avantages imposables relatifs à l'utilisation d'une automobile pour 2017 sont les suivants :
- La valeur amortissable des voitures de tourisme en ce qui concerne la déduction pour amortissement est toujours de 30 000 $ (plus la TPS et la TVQ) pour les achats effectués après 2016.
- Le plafond de déductibilité des frais de location demeure fixé à 800 $ par mois (plus la TPS et la TVQ) pour les baux conclus après 2016. Une restriction distincte établit au prorata les frais de location déductibles lorsque la valeur de la voiture de tourisme excède la valeur amortissable.
- Le plafond de déductibilité des allocations exonérées d'impôt versées par les employeurs aux employés demeure fixé à 0,54 $ le kilomètre pour la première tranche de 5 000 kilomètres parcourus et à 0,48 $ le kilomètre additionnel.
- Le plafond de déductibilité des intérêts payés sur les sommes empruntées pour acheter une voiture de tourisme reste fixé à 300 $ par mois pour les prêts liés aux voitures achetées après 2016.
- Le montant prescrit servant à déterminer la valeur de l'avantage imposable qu'un employé reçoit pour la partie personnelle des frais de fonctionnement d'une automobile fournie par son employeur est diminué à 0,25 $ le kilomètre. En ce qui concerne les contribuables qui ont pour principale occupation de vendre ou de louer des automobiles, le montant prescrit est réduit à 0,22 $ le kilomètre.
Plafonds et taux régissant l'utilisation d'une automobile en 2017
Les divers plafonds et taux régissant la déductibilité des frais d'automobile et le calcul des avantages imposables relatifs à l'utilisation d'une automobile pour 2017 sont les suivants :
- La valeur amortissable des voitures de tourisme en ce qui concerne la déduction pour amortissement est toujours de 30 000 $ (plus la TPS et la TVQ) pour les achats effectués après 2016.
- Le plafond de déductibilité des frais de location demeure fixé à 800 $ par mois (plus la TPS et la TVQ) pour les baux conclus après 2016. Une restriction distincte établit au prorata les frais de location déductibles lorsque la valeur de la voiture de tourisme excède la valeur amortissable.
- Le plafond de déductibilité des allocations exonérées d'impôt versées par les employeurs aux employés demeure fixé à 0,54 $ le kilomètre pour la première tranche de 5 000 kilomètres parcourus et à 0,48 $ le kilomètre additionnel.
- Le plafond de déductibilité des intérêts payés sur les sommes empruntées pour acheter une voiture de tourisme reste fixé à 300 $ par mois pour les prêts liés aux voitures achetées après 2016.
- Le montant prescrit servant à déterminer la valeur de l'avantage imposable qu'un employé reçoit pour la partie personnelle des frais de fonctionnement d'une automobile fournie par son employeur est diminué à 0,25 $ le kilomètre. En ce qui concerne les contribuables qui ont pour principale occupation de vendre ou de louer des automobiles, le montant prescrit est réduit à 0,22 $ le kilomètre.
Droit sur les mutations immobilières – Renseignements fournis par les municipalités
Lors du discours sur le budget du 17 mars 2016, des modifications à la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières ont été annoncées. Ces modifications prévoient, entre autres, qu'à partir du 18 mars 2016, les municipalités doivent nous fournir des renseignements relatifs au transfert d'un immeuble pour lequel un avis de divulgation a été produit par le cessionnaire (par exemple, un acquéreur ou un donataire) dans les cas suivants :
- la cessation du respect d'une condition d'exonération du droit de mutation immobilière;
- la non-inscription au registre foncier de l'acte constatant le transfert d'un immeuble.
Les municipalités doivent nous transmettre ces renseignements uniquement par courriel. Elles recevront une lettre dans laquelle l'adresse courriel à utiliser leur sera fournie. Elles peuvent aussi obtenir cette adresse en communiquant avec notre service à la clientèle.
Cessation du respect d'une condition d'exonération du droit de mutation immobilièreLorsqu'il y a cessation du respect d'une condition d'exonération du droit de mutation immobilière au cours de la période de 24 mois suivant la date du transfert et qu'un avis de divulgation est produit par un cessionnaire, la municipalité doit nous transmettre les renseignements contenus dans cet avis.
Ces renseignements sont les suivants :
- dans le cas où le cédant (par exemple, un vendeur ou un donateur) est une personne physique, son nom, son prénom et l'adresse de sa résidence principale, ou l'adresse où peut être envoyé le compte relatif au droit de mutation immobilière si celle-ci est différente;
- dans le cas où le cédant ou le cessionnaire est une société,
- son nom et l'adresse de son siège social ou de son principal lieu d'affaires,
- son numéro d'entreprise du Québec ou son numéro d'identification, s'il y a lieu,
- le nom, la fonction et les coordonnées des personnes autorisées à agir en son nom;
- les noms et les prénoms des professionnels concernés par le transfert de l'immeuble;
- les autres renseignements exigés dans la réquisition d'inscription d'un acte de transfert inscrit au registre foncier, si ceux-ci ne figurent pas dans l'acte constatant le transfert de l'immeuble, soit
- le nom du cédant et du cessionnaire,
- l'adresse de la résidence principale du cédant,
- l'adresse de la résidence principale du cessionnaire,
- le nom de la municipalité où est situé l'immeuble, lorsque ce dernier n'est pas immatriculé,
- le montant de la contrepartie pour le transfert de l'immeuble, selon le cédant et le cessionnaire,
- le montant constituant la base d'imposition du droit de mutation immobilière, selon le cédant et le cessionnaire, et, s'il y a lieu, la portion de cette base qui correspond à la partie du transfert qui n'est pas exonérée,
- le montant du droit de mutation immobilière,
- la disposition de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières en vertu de laquelle, selon le cessionnaire, ce dernier est exonéré du paiement du droit de mutation immobilière, s'il y a lieu;
- la date où la condition d'exonération a cessé d'être satisfaite.
Lorsque l'acte constatant le transfert d'un immeuble n'est pas inscrit au registre foncier et qu'un avis de divulgation est produit par le cessionnaire, la municipalité doit nous transmettre les renseignements contenus dans cet avis.
Ces renseignements sont les suivants :
- dans le cas où le cédant ou le cessionnaire est une personne physique, son nom, son prénom et l'adresse de sa résidence principale, ou l'adresse où peut être envoyé le compte relatif au droit de mutation immobilière si celle-ci est différente;
- dans le cas où le cédant ou le cessionnaire est un organisme, une société, une société de personnes, une coopérative, une association non constituée en société ou une fiducie,
- son nom et l'adresse de son siège social ou de son principal lieu d'affaires,
- son numéro d'entreprise du Québec ou son numéro d'identification, s'il y a lieu,
- le nom, la fonction et les coordonnées des personnes autorisées à agir en son nom;
- les noms et les prénoms des professionnels concernés par le transfert de l'immeuble;
- l'identité du propriétaire apparent mentionné dans l'acte inscrit au registre foncier;
- les autres renseignements exigés dans la réquisition d'inscription d'un acte de transfert inscrit au registre foncier, si ceux-ci ne figurent pas dans l'acte constatant le transfert de l'immeuble, soit
- le nom du cédant et du cessionnaire,
- l'adresse de la résidence principale du cédant,
- l'adresse de la résidence principale du cessionnaire,
- le nom de la municipalité où est situé l'immeuble, lorsque ce dernier n'est pas immatriculé,
- le montant de la contrepartie pour le transfert de l'immeuble, selon le cédant et le cessionnaire,
- le montant constituant la base d'imposition du droit de mutation immobilière, selon le cédant et le cessionnaire, et, s'il y a lieu, la portion de cette base qui correspond à la partie du transfert qui n'est pas exonérée,
- le montant du droit de mutation immobilière,
- la disposition de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières en vertu de laquelle, selon le cessionnaire, ce dernier est exonéré du paiement du droit de mutation immobilière, s'il y a lieu.
Pour plus de renseignements, consultez les pages A.81 à A.92 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances ou communiquez avec notre service à la clientèle.
Droit sur les mutations immobilières – Renseignements fournis par les municipalités
Lors du discours sur le budget du 17 mars 2016, des modifications à la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières ont été annoncées. Ces modifications prévoient, entre autres, qu'à partir du 18 mars 2016, les municipalités doivent nous fournir des renseignements relatifs au transfert d'un immeuble pour lequel un avis de divulgation a été produit par le cessionnaire (par exemple, un acquéreur ou un donataire) dans les cas suivants :
- la cessation du respect d'une condition d'exonération du droit de mutation immobilière;
- la non-inscription au registre foncier de l'acte constatant le transfert d'un immeuble.
Les municipalités doivent nous transmettre ces renseignements uniquement par courriel. Elles recevront une lettre dans laquelle l'adresse courriel à utiliser leur sera fournie. Elles peuvent aussi obtenir cette adresse en communiquant avec notre service à la clientèle.
Cessation du respect d'une condition d'exonération du droit de mutation immobilièreLorsqu'il y a cessation du respect d'une condition d'exonération du droit de mutation immobilière au cours de la période de 24 mois suivant la date du transfert et qu'un avis de divulgation est produit par un cessionnaire, la municipalité doit nous transmettre les renseignements contenus dans cet avis.
Ces renseignements sont les suivants :
- dans le cas où le cédant (par exemple, un vendeur ou un donateur) est une personne physique, son nom, son prénom et l'adresse de sa résidence principale, ou l'adresse où peut être envoyé le compte relatif au droit de mutation immobilière si celle-ci est différente;
- dans le cas où le cédant ou le cessionnaire est une société,
- son nom et l'adresse de son siège social ou de son principal lieu d'affaires,
- son numéro d'entreprise du Québec ou son numéro d'identification, s'il y a lieu,
- le nom, la fonction et les coordonnées des personnes autorisées à agir en son nom;
- les noms et les prénoms des professionnels concernés par le transfert de l'immeuble;
- les autres renseignements exigés dans la réquisition d'inscription d'un acte de transfert inscrit au registre foncier, si ceux-ci ne figurent pas dans l'acte constatant le transfert de l'immeuble, soit
- le nom du cédant et du cessionnaire,
- l'adresse de la résidence principale du cédant,
- l'adresse de la résidence principale du cessionnaire,
- le nom de la municipalité où est situé l'immeuble, lorsque ce dernier n'est pas immatriculé,
- le montant de la contrepartie pour le transfert de l'immeuble, selon le cédant et le cessionnaire,
- le montant constituant la base d'imposition du droit de mutation immobilière, selon le cédant et le cessionnaire, et, s'il y a lieu, la portion de cette base qui correspond à la partie du transfert qui n'est pas exonérée,
- le montant du droit de mutation immobilière,
- la disposition de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières en vertu de laquelle, selon le cessionnaire, ce dernier est exonéré du paiement du droit de mutation immobilière, s'il y a lieu;
- la date où la condition d'exonération a cessé d'être satisfaite.
Lorsque l'acte constatant le transfert d'un immeuble n'est pas inscrit au registre foncier et qu'un avis de divulgation est produit par le cessionnaire, la municipalité doit nous transmettre les renseignements contenus dans cet avis.
Ces renseignements sont les suivants :
- dans le cas où le cédant ou le cessionnaire est une personne physique, son nom, son prénom et l'adresse de sa résidence principale, ou l'adresse où peut être envoyé le compte relatif au droit de mutation immobilière si celle-ci est différente;
- dans le cas où le cédant ou le cessionnaire est un organisme, une société, une société de personnes, une coopérative, une association non constituée en société ou une fiducie,
- son nom et l'adresse de son siège social ou de son principal lieu d'affaires,
- son numéro d'entreprise du Québec ou son numéro d'identification, s'il y a lieu,
- le nom, la fonction et les coordonnées des personnes autorisées à agir en son nom;
- les noms et les prénoms des professionnels concernés par le transfert de l'immeuble;
- l'identité du propriétaire apparent mentionné dans l'acte inscrit au registre foncier;
- les autres renseignements exigés dans la réquisition d'inscription d'un acte de transfert inscrit au registre foncier, si ceux-ci ne figurent pas dans l'acte constatant le transfert de l'immeuble, soit
- le nom du cédant et du cessionnaire,
- l'adresse de la résidence principale du cédant,
- l'adresse de la résidence principale du cessionnaire,
- le nom de la municipalité où est situé l'immeuble, lorsque ce dernier n'est pas immatriculé,
- le montant de la contrepartie pour le transfert de l'immeuble, selon le cédant et le cessionnaire,
- le montant constituant la base d'imposition du droit de mutation immobilière, selon le cédant et le cessionnaire, et, s'il y a lieu, la portion de cette base qui correspond à la partie du transfert qui n'est pas exonérée,
- le montant du droit de mutation immobilière,
- la disposition de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières en vertu de laquelle, selon le cessionnaire, ce dernier est exonéré du paiement du droit de mutation immobilière, s'il y a lieu.
Pour plus de renseignements, consultez les pages A.81 à A.92 du document Renseignements additionnels 2016-2017 (PDF – 2,93 Mo) du ministère des Finances ou communiquez avec notre service à la clientèle.

