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Ajustement au recentrage de la DPE – Remplacement du critère portant sur les heures travaillées

Mon, 05/01/2017 - 09:16

Pour qu'il soit plus simple de déterminer la qualification des sociétés relativement à la déduction pour petite entreprise (DPE), le critère de qualification portant sur le nombre minimal d'heures travaillées est remplacé par un critère de qualification portant sur le nombre minimal d'heures rémunérées.

Les règles particulières qui devaient s'appliquer au critère de qualification basé sur les heures travaillées sont adaptées pour tenir compte du fait que le critère de qualification est dorénavant basé sur les heures rémunérées des employés d'une société.

Plus précisément, les règles suivantes s'appliquent :

  • un maximum de 40 heures par semaine par employé est considéré;
  • la dépense afférente aux heures rémunérées à l'égard d'un employé doit avoir été engagée pour l'année d'imposition visée par la demande de la DPE;
  • le nombre de 5 500 heures qui s'applique à l'année courante est basé sur une année d'imposition complète, et ce seuil est réduit proportionnellement dans le cas d'un exercice court (cette réduction proportionnelle n'est pas appliquée pour le test de l'année précédente sur une base consolidée);
  • en ce qui concerne le test de l'année précédente sur une base consolidée, la société doit considérer les années d'imposition terminées au cours de l'année civile qui précède celle au cours de laquelle se termine l'année d'imposition de la société;
  • chaque société d'un groupe de sociétés associées doit comptabiliser les heures rémunérées de ses employés (les heures rémunérées d'un sous-traitant qui agit pour le compte d'une société ne sont pas comptabilisées par cette société, mais peuvent l'être par le sous-traitant).

De plus, une personne qui détient directement ou indirectement la majorité des actions comportant plein droit de vote du capital-actions d'une société est désormais réputée avoir reçu une rémunération de cette société pour une année d'imposition de celle-ci, sous réserve des conditions énumérées précédemment. Cette rémunération correspond à un facteur de conversion de 1,1 pour chaque heure que la personne a travaillée afin de prendre une part active aux activités de la société pour l'année.

La société doit documenter les heures travaillées par une personne dans ces circonstances.

Le remplacement de ce critère de qualification s'applique à l'entrée en vigueur du recentrage de la DPE, soit à une année d'imposition débutant après le 31 décembre 2016.

Pour plus de détails, consultez les pages A.25 à A.27 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.

Ajustement au recentrage de la DPE – Remplacement du critère portant sur les heures travaillées

Mon, 05/01/2017 - 09:16

Pour qu'il soit plus simple de déterminer la qualification des sociétés relativement à la déduction pour petite entreprise (DPE), le critère de qualification portant sur le nombre minimal d'heures travaillées est remplacé par un critère de qualification portant sur le nombre minimal d'heures rémunérées.

Les règles particulières qui devaient s'appliquer au critère de qualification basé sur les heures travaillées sont adaptées pour tenir compte du fait que le critère de qualification est dorénavant basé sur les heures rémunérées des employés d'une société.

Plus précisément, les règles suivantes s'appliquent :

  • un maximum de 40 heures par semaine par employé est considéré;
  • la dépense afférente aux heures rémunérées à l'égard d'un employé doit avoir été engagée pour l'année d'imposition visée par la demande de la DPE;
  • le nombre de 5 500 heures qui s'applique à l'année courante est basé sur une année d'imposition complète, et ce seuil est réduit proportionnellement dans le cas d'un exercice court (cette réduction proportionnelle n'est pas appliquée pour le test de l'année précédente sur une base consolidée);
  • en ce qui concerne le test de l'année précédente sur une base consolidée, la société doit considérer les années d'imposition terminées au cours de l'année civile qui précède celle au cours de laquelle se termine l'année d'imposition de la société;
  • chaque société d'un groupe de sociétés associées doit comptabiliser les heures rémunérées de ses employés (les heures rémunérées d'un sous-traitant qui agit pour le compte d'une société ne sont pas comptabilisées par cette société, mais peuvent l'être par le sous-traitant).

De plus, une personne qui détient directement ou indirectement la majorité des actions comportant plein droit de vote du capital-actions d'une société est désormais réputée avoir reçu une rémunération de cette société pour une année d'imposition de celle-ci, sous réserve des conditions énumérées précédemment. Cette rémunération correspond à un facteur de conversion de 1,1 pour chaque heure que la personne a travaillée afin de prendre une part active aux activités de la société pour l'année.

La société doit documenter les heures travaillées par une personne dans ces circonstances.

Le remplacement de ce critère de qualification s'applique à l'entrée en vigueur du recentrage de la DPE, soit à une année d'imposition débutant après le 31 décembre 2016.

Pour plus de détails, consultez les pages A.25 à A.27 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.

Ajustement au recentrage de la DPE – Remplacement du critère portant sur les heures travaillées

Mon, 05/01/2017 - 08:16

Pour qu'il soit plus simple de déterminer la qualification des sociétés relativement à la déduction pour petite entreprise (DPE), le critère de qualification portant sur le nombre minimal d'heures travaillées est remplacé par un critère de qualification portant sur le nombre minimal d'heures rémunérées.

Les règles particulières qui devaient s'appliquer au critère de qualification basé sur les heures travaillées sont adaptées pour tenir compte du fait que le critère de qualification est dorénavant basé sur les heures rémunérées des employés d'une société.

Plus précisément, les règles suivantes s'appliquent :

  • un maximum de 40 heures par semaine par employé est considéré;
  • la dépense afférente aux heures rémunérées à l'égard d'un employé doit avoir été engagée pour l'année d'imposition visée par la demande de la DPE;
  • le nombre de 5 500 heures qui s'applique à l'année courante est basé sur une année d'imposition complète, et ce seuil est réduit proportionnellement dans le cas d'un exercice court (cette réduction proportionnelle n'est pas appliquée pour le test de l'année précédente sur une base consolidée);
  • en ce qui concerne le test de l'année précédente sur une base consolidée, la société doit considérer les années d'imposition terminées au cours de l'année civile qui précède celle au cours de laquelle se termine l'année d'imposition de la société;
  • chaque société d'un groupe de sociétés associées doit comptabiliser les heures rémunérées de ses employés (les heures rémunérées d'un sous-traitant qui agit pour le compte d'une société ne sont pas comptabilisées par cette société, mais peuvent l'être par le sous-traitant).

De plus, une personne qui détient directement ou indirectement la majorité des actions comportant plein droit de vote du capital-actions d'une société est désormais réputée avoir reçu une rémunération de cette société pour une année d'imposition de celle-ci, sous réserve des conditions énumérées précédemment. Cette rémunération correspond à un facteur de conversion de 1,1 pour chaque heure que la personne a travaillée afin de prendre une part active aux activités de la société pour l'année.

La société doit documenter les heures travaillées par une personne dans ces circonstances.

Le remplacement de ce critère de qualification s'applique à l'entrée en vigueur du recentrage de la DPE, soit à une année d'imposition débutant après le 31 décembre 2016.

Pour plus de détails, consultez les pages A.25 à A.27 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.

Instauration d'une déduction additionnelle pour amortissement de 35 %

Thu, 04/27/2017 - 08:52

Une déduction additionnelle pour amortissement a été introduite. Elle vise les entreprises qui feront l'acquisition de matériel de fabrication ou de transformation ainsi que de matériel informatique avant le 1er avril 2019.

Biens admissibles

Les biens suivants sont admissibles à l'application de la déduction additionnelle pour amortissement :

  • un bien qui consiste en du matériel électronique universel de traitement de l'information, y compris le logiciel d'exploitation y afférent;
  • un bien qui consiste en une machine ou en du matériel acquis principalement en vue d'être utilisé pour la fabrication ou la transformation de marchandises destinées à la vente ou à la location.

Un bien admissible doit être mis en service dans un délai raisonnable suivant son acquisition et être utilisé principalement par le contribuable dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise au cours d'une période de 730 jours consécutifs suivant le début de son utilisation. Un tel bien doit aussi être utilisé principalement au Québec tout au long de cette période de 730 jours.

De plus, le bien doit être neuf au moment de son acquisition et être acquis par le contribuable après le 28 mars 2017 et avant le 1er avril 2019.

Déduction additionnelle pour amortissement

Le montant de base de la déduction correspond, pour une année d'imposition, à un montant égal à 35 % du montant déduit à titre d'amortissement par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l'année à l'égard de la catégorie d'amortissement à laquelle appartient un bien admissible du contribuable.

Le montant que le contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition à titre de déduction additionnelle pour amortissement correspond au produit du montant de base de la déduction pour l'année et de la fraction de la partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie d'amortissement (PNACC) attribuable au bien admissible.

Pour l'année d'imposition comprenant la mise en service du bien admissible, la fraction de la PNACC attribuable au bien admissible correspond à la proportion que représente la moitié du coût d'acquisition de ce bien par rapport à la PNACC servant au calcul de la déduction pour amortissement de l'année.

Pour l'année d'imposition suivant celle de la mise en service du bien admissible, la fraction de la PNACC attribuable au bien admissible correspond à la proportion que représente le solde d'amortissement attribuable au bien admissible par rapport à la PNACC servant au calcul de la déduction pour amortissement de l'année.

À cet égard, le solde d'amortissement attribuable au bien admissible désigne l'excédent du coût de ce bien sur la partie du montant de la déduction pour amortissement que le contribuable a déduit dans le calcul de son revenu de l'année précédente et qui est proportionnellement attribuable au bien admissible.

Cette déduction additionnelle pourrait faire l'objet d'un impôt spécial si le bien n'était pas utilisé principalement au Québec pendant une période de 730 jours consécutifs.

Ces modifications s'appliquent depuis le 28 mars 2017 à l'égard d'un bien acquis après ce jour et avant le 1er avril 2019.

Pour plus de détails, consultez les pages A.36 à A.38 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.

Instauration d'une déduction additionnelle pour amortissement de 35 %

Thu, 04/27/2017 - 08:52

Une déduction additionnelle pour amortissement a été introduite. Elle vise les entreprises qui feront l'acquisition de matériel de fabrication ou de transformation ainsi que de matériel informatique avant le 1er avril 2019.

Biens admissibles

Les biens suivants sont admissibles à l'application de la déduction additionnelle pour amortissement :

  • un bien qui consiste en du matériel électronique universel de traitement de l'information, y compris le logiciel d'exploitation y afférent;
  • un bien qui consiste en une machine ou en du matériel acquis principalement en vue d'être utilisé pour la fabrication ou la transformation de marchandises destinées à la vente ou à la location.

Un bien admissible doit être mis en service dans un délai raisonnable suivant son acquisition et être utilisé principalement par le contribuable dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise au cours d'une période de 730 jours consécutifs suivant le début de son utilisation. Un tel bien doit aussi être utilisé principalement au Québec tout au long de cette période de 730 jours.

De plus, le bien doit être neuf au moment de son acquisition et être acquis par le contribuable après le 28 mars 2017 et avant le 1er avril 2019.

Déduction additionnelle pour amortissement

Le montant de base de la déduction correspond, pour une année d'imposition, à un montant égal à 35 % du montant déduit à titre d'amortissement par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l'année à l'égard de la catégorie d'amortissement à laquelle appartient un bien admissible du contribuable.

Le montant que le contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition à titre de déduction additionnelle pour amortissement correspond au produit du montant de base de la déduction pour l'année et de la fraction de la partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie d'amortissement (PNACC) attribuable au bien admissible.

Pour l'année d'imposition comprenant la mise en service du bien admissible, la fraction de la PNACC attribuable au bien admissible correspond à la proportion que représente la moitié du coût d'acquisition de ce bien par rapport à la PNACC servant au calcul de la déduction pour amortissement de l'année.

Pour l'année d'imposition suivant celle de la mise en service du bien admissible, la fraction de la PNACC attribuable au bien admissible correspond à la proportion que représente le solde d'amortissement attribuable au bien admissible par rapport à la PNACC servant au calcul de la déduction pour amortissement de l'année.

À cet égard, le solde d'amortissement attribuable au bien admissible désigne l'excédent du coût de ce bien sur la partie du montant de la déduction pour amortissement que le contribuable a déduit dans le calcul de son revenu de l'année précédente et qui est proportionnellement attribuable au bien admissible.

Cette déduction additionnelle pourrait faire l'objet d'un impôt spécial si le bien n'était pas utilisé principalement au Québec pendant une période de 730 jours consécutifs.

Ces modifications s'appliquent depuis le 28 mars 2017 à l'égard d'un bien acquis après ce jour et avant le 1er avril 2019.

Pour plus de détails, consultez les pages A.36 à A.38 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.

Instauration d'une déduction additionnelle pour amortissement de 35 %

Thu, 04/27/2017 - 08:52

Une déduction additionnelle pour amortissement a été introduite. Elle vise les entreprises qui feront l'acquisition de matériel de fabrication ou de transformation ainsi que de matériel informatique avant le 1er avril 2019.

Biens admissibles

Les biens suivants sont admissibles à l'application de la déduction additionnelle pour amortissement :

  • un bien qui consiste en du matériel électronique universel de traitement de l'information, y compris le logiciel d'exploitation y afférent;
  • un bien qui consiste en une machine ou en du matériel acquis principalement en vue d'être utilisé pour la fabrication ou la transformation de marchandises destinées à la vente ou à la location.

Un bien admissible doit être mis en service dans un délai raisonnable suivant son acquisition et être utilisé principalement par le contribuable dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise au cours d'une période de 730 jours consécutifs suivant le début de son utilisation. Un tel bien doit aussi être utilisé principalement au Québec tout au long de cette période de 730 jours.

De plus, le bien doit être neuf au moment de son acquisition et être acquis par le contribuable après le 28 mars 2017 et avant le 1er avril 2019.

Déduction additionnelle pour amortissement

Le montant de base de la déduction correspond, pour une année d'imposition, à un montant égal à 35 % du montant déduit à titre d'amortissement par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l'année à l'égard de la catégorie d'amortissement à laquelle appartient un bien admissible du contribuable.

Le montant que le contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition à titre de déduction additionnelle pour amortissement correspond au produit du montant de base de la déduction pour l'année et de la fraction de la partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie d'amortissement (PNACC) attribuable au bien admissible.

Pour l'année d'imposition comprenant la mise en service du bien admissible, la fraction de la PNACC attribuable au bien admissible correspond à la proportion que représente la moitié du coût d'acquisition de ce bien par rapport à la PNACC servant au calcul de la déduction pour amortissement de l'année.

Pour l'année d'imposition suivant celle de la mise en service du bien admissible, la fraction de la PNACC attribuable au bien admissible correspond à la proportion que représente le solde d'amortissement attribuable au bien admissible par rapport à la PNACC servant au calcul de la déduction pour amortissement de l'année.

À cet égard, le solde d'amortissement attribuable au bien admissible désigne l'excédent du coût de ce bien sur la partie du montant de la déduction pour amortissement que le contribuable a déduit dans le calcul de son revenu de l'année précédente et qui est proportionnellement attribuable au bien admissible.

Cette déduction additionnelle pourrait faire l'objet d'un impôt spécial si le bien n'était pas utilisé principalement au Québec pendant une période de 730 jours consécutifs.

Ces modifications s'appliquent depuis le 28 mars 2017 à l'égard d'un bien acquis après ce jour et avant le 1er avril 2019.

Pour plus de détails, consultez les pages A.36 à A.38 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.

Instauration d'une déduction additionnelle pour amortissement de 35 %

Thu, 04/27/2017 - 08:52

Une déduction additionnelle pour amortissement a été introduite. Elle vise les entreprises qui feront l'acquisition de matériel de fabrication ou de transformation ainsi que de matériel informatique avant le 1er avril 2019.

Biens admissibles

Les biens suivants sont admissibles à l'application de la déduction additionnelle pour amortissement :

  • un bien qui consiste en du matériel électronique universel de traitement de l'information, y compris le logiciel d'exploitation y afférent;
  • un bien qui consiste en une machine ou en du matériel acquis principalement en vue d'être utilisé pour la fabrication ou la transformation de marchandises destinées à la vente ou à la location.

Un bien admissible doit être mis en service dans un délai raisonnable suivant son acquisition et être utilisé principalement par le contribuable dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise au cours d'une période de 730 jours consécutifs suivant le début de son utilisation. Un tel bien doit aussi être utilisé principalement au Québec tout au long de cette période de 730 jours.

De plus, le bien doit être neuf au moment de son acquisition et être acquis par le contribuable après le 28 mars 2017 et avant le 1er avril 2019.

Déduction additionnelle pour amortissement

Le montant de base de la déduction correspond, pour une année d'imposition, à un montant égal à 35 % du montant déduit à titre d'amortissement par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l'année à l'égard de la catégorie d'amortissement à laquelle appartient un bien admissible du contribuable.

Le montant que le contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition à titre de déduction additionnelle pour amortissement correspond au produit du montant de base de la déduction pour l'année et de la fraction de la partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie d'amortissement (PNACC) attribuable au bien admissible.

Pour l'année d'imposition comprenant la mise en service du bien admissible, la fraction de la PNACC attribuable au bien admissible correspond à la proportion que représente la moitié du coût d'acquisition de ce bien par rapport à la PNACC servant au calcul de la déduction pour amortissement de l'année.

Pour l'année d'imposition suivant celle de la mise en service du bien admissible, la fraction de la PNACC attribuable au bien admissible correspond à la proportion que représente le solde d'amortissement attribuable au bien admissible par rapport à la PNACC servant au calcul de la déduction pour amortissement de l'année.

À cet égard, le solde d'amortissement attribuable au bien admissible désigne l'excédent du coût de ce bien sur la partie du montant de la déduction pour amortissement que le contribuable a déduit dans le calcul de son revenu de l'année précédente et qui est proportionnellement attribuable au bien admissible.

Cette déduction additionnelle pourrait faire l'objet d'un impôt spécial si le bien n'était pas utilisé principalement au Québec pendant une période de 730 jours consécutifs.

Ces modifications s'appliquent depuis le 28 mars 2017 à l'égard d'un bien acquis après ce jour et avant le 1er avril 2019.

Pour plus de détails, consultez les pages A.36 à A.38 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.

Instauration d'une déduction additionnelle pour amortissement de 35 %

Thu, 04/27/2017 - 07:52

Une déduction additionnelle pour amortissement a été introduite. Elle vise les entreprises qui feront l'acquisition de matériel de fabrication ou de transformation ainsi que de matériel informatique avant le 1er avril 2019.

Biens admissibles

Les biens suivants sont admissibles à l'application de la déduction additionnelle pour amortissement :

  • un bien qui consiste en du matériel électronique universel de traitement de l'information, y compris le logiciel d'exploitation y afférent;
  • un bien qui consiste en une machine ou en du matériel acquis principalement en vue d'être utilisé pour la fabrication ou la transformation de marchandises destinées à la vente ou à la location.

Un bien admissible doit être mis en service dans un délai raisonnable suivant son acquisition et être utilisé principalement par le contribuable dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise au cours d'une période de 730 jours consécutifs suivant le début de son utilisation. Un tel bien doit aussi être utilisé principalement au Québec tout au long de cette période de 730 jours.

De plus, le bien doit être neuf au moment de son acquisition et être acquis par le contribuable après le 28 mars 2017 et avant le 1er avril 2019.

Déduction additionnelle pour amortissement

Le montant de base de la déduction correspond, pour une année d'imposition, à un montant égal à 35 % du montant déduit à titre d'amortissement par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l'année à l'égard de la catégorie d'amortissement à laquelle appartient un bien admissible du contribuable.

Le montant que le contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition à titre de déduction additionnelle pour amortissement correspond au produit du montant de base de la déduction pour l'année et de la fraction de la partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie d'amortissement (PNACC) attribuable au bien admissible.

Pour l'année d'imposition comprenant la mise en service du bien admissible, la fraction de la PNACC attribuable au bien admissible correspond à la proportion que représente la moitié du coût d'acquisition de ce bien par rapport à la PNACC servant au calcul de la déduction pour amortissement de l'année.

Pour l'année d'imposition suivant celle de la mise en service du bien admissible, la fraction de la PNACC attribuable au bien admissible correspond à la proportion que représente le solde d'amortissement attribuable au bien admissible par rapport à la PNACC servant au calcul de la déduction pour amortissement de l'année.

À cet égard, le solde d'amortissement attribuable au bien admissible désigne l'excédent du coût de ce bien sur la partie du montant de la déduction pour amortissement que le contribuable a déduit dans le calcul de son revenu de l'année précédente et qui est proportionnellement attribuable au bien admissible.

Cette déduction additionnelle pourrait faire l'objet d'un impôt spécial si le bien n'était pas utilisé principalement au Québec pendant une période de 730 jours consécutifs.

Ces modifications s'appliquent depuis le 28 mars 2017 à l'égard d'un bien acquis après ce jour et avant le 1er avril 2019.

Pour plus de détails, consultez les pages A.36 à A.38 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.

Bonifications du congé fiscal pour grands projets d'investissement

Wed, 04/26/2017 - 10:32
Report de l'échéance pour la formulation d'une demande de certificat initial

Pour bénéficier du congé fiscal (impôt sur le revenu et cotisation au Fonds des services de santé) pour grands projets d'investissement, une société doit, entre autres, présenter une demande de certificat initial à l'égard de son projet d'investissement avant le début de la réalisation de celui-ci et au plus tard le 20 novembre 2017. L'échéance du 20 novembre 2017 pour la présentation d'une telle demande est reportée au 31 décembre 2020.

Cette modification s'applique à l'égard d'un grand projet d'investissement qui fait l'objet d'une demande de certificat initial après le 28 mars 2017.

Instauration d'un choix permettant l'ajout d'une phase additionnelle à un grand projet d'investissement

Un nouveau choix est instauré de façon à permettre que deux grands projets d'investissement réalisés par une société puissent être considérés de façon globale. Dans ce contexte, des modifications ont été apportées au congé fiscal afin de refléter cette réalité et s'appliquent depuis le 29 mars 2017.

Pour plus de détails, consultez les pages A.30 à A.36 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.

Bonifications du congé fiscal pour grands projets d'investissement

Wed, 04/26/2017 - 10:32
Report de l'échéance pour la formulation d'une demande de certificat initial

Pour bénéficier du congé fiscal (impôt sur le revenu et cotisation au Fonds des services de santé) pour grands projets d'investissement, une société doit, entre autres, présenter une demande de certificat initial à l'égard de son projet d'investissement avant le début de la réalisation de celui-ci et au plus tard le 20 novembre 2017. L'échéance du 20 novembre 2017 pour la présentation d'une telle demande est reportée au 31 décembre 2020.

Cette modification s'applique à l'égard d'un grand projet d'investissement qui fait l'objet d'une demande de certificat initial après le 28 mars 2017.

Instauration d'un choix permettant l'ajout d'une phase additionnelle à un grand projet d'investissement

Un nouveau choix est instauré de façon à permettre que deux grands projets d'investissement réalisés par une société puissent être considérés de façon globale. Dans ce contexte, des modifications ont été apportées au congé fiscal afin de refléter cette réalité et s'appliquent depuis le 29 mars 2017.

Pour plus de détails, consultez les pages A.30 à A.36 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.

Bonifications du congé fiscal pour grands projets d'investissement

Wed, 04/26/2017 - 10:32
Report de l'échéance pour la formulation d'une demande de certificat initial

Pour bénéficier du congé fiscal (impôt sur le revenu et cotisation au Fonds des services de santé) pour grands projets d'investissement, une société doit, entre autres, présenter une demande de certificat initial à l'égard de son projet d'investissement avant le début de la réalisation de celui-ci et au plus tard le 20 novembre 2017. L'échéance du 20 novembre 2017 pour la présentation d'une telle demande est reportée au 31 décembre 2020.

Cette modification s'applique à l'égard d'un grand projet d'investissement qui fait l'objet d'une demande de certificat initial après le 28 mars 2017.

Instauration d'un choix permettant l'ajout d'une phase additionnelle à un grand projet d'investissement

Un nouveau choix est instauré de façon à permettre que deux grands projets d'investissement réalisés par une société puissent être considérés de façon globale. Dans ce contexte, des modifications ont été apportées au congé fiscal afin de refléter cette réalité et s'appliquent depuis le 29 mars 2017.

Pour plus de détails, consultez les pages A.30 à A.36 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.

Bonifications du congé fiscal pour grands projets d'investissement

Wed, 04/26/2017 - 10:32
Report de l'échéance pour la formulation d'une demande de certificat initial

Pour bénéficier du congé fiscal (impôt sur le revenu et cotisation au Fonds des services de santé) pour grands projets d'investissement, une société doit, entre autres, présenter une demande de certificat initial à l'égard de son projet d'investissement avant le début de la réalisation de celui-ci et au plus tard le 20 novembre 2017. L'échéance du 20 novembre 2017 pour la présentation d'une telle demande est reportée au 31 décembre 2020.

Cette modification s'applique à l'égard d'un grand projet d'investissement qui fait l'objet d'une demande de certificat initial après le 28 mars 2017.

Instauration d'un choix permettant l'ajout d'une phase additionnelle à un grand projet d'investissement

Un nouveau choix est instauré de façon à permettre que deux grands projets d'investissement réalisés par une société puissent être considérés de façon globale. Dans ce contexte, des modifications ont été apportées au congé fiscal afin de refléter cette réalité et s'appliquent depuis le 29 mars 2017.

Pour plus de détails, consultez les pages A.30 à A.36 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.

Bonifications du congé fiscal pour grands projets d'investissement

Wed, 04/26/2017 - 09:32
Report de l'échéance pour la formulation d'une demande de certificat initial

Pour bénéficier du congé fiscal (impôt sur le revenu et cotisation au Fonds des services de santé) pour grands projets d'investissement, une société doit, entre autres, présenter une demande de certificat initial à l'égard de son projet d'investissement avant le début de la réalisation de celui-ci et au plus tard le 20 novembre 2017. L'échéance du 20 novembre 2017 pour la présentation d'une telle demande est reportée au 31 décembre 2020.

Cette modification s'applique à l'égard d'un grand projet d'investissement qui fait l'objet d'une demande de certificat initial après le 28 mars 2017.

Instauration d'un choix permettant l'ajout d'une phase additionnelle à un grand projet d'investissement

Un nouveau choix est instauré de façon à permettre que deux grands projets d'investissement réalisés par une société puissent être considérés de façon globale. Dans ce contexte, des modifications ont été apportées au congé fiscal afin de refléter cette réalité et s'appliquent depuis le 29 mars 2017.

Pour plus de détails, consultez les pages A.30 à A.36 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.

Reconnaissance accrue des investissements majeurs de Fondaction dans des entreprises d'économie sociale

Tue, 04/25/2017 - 10:34

La part maximale de l'actif net de Fondaction que celui-ci pourra consacrer à des investissements majeurs pour l'application de sa norme d'investissement à une année financière donnée, fixée à 10 % de son actif net à la fin de l'année financière précédente, devra être calculée sans tenir compte des investissements majeurs faits dans des entreprises d'économie sociale au sens de la Loi sur l'économie sociale.

Cette modification s'appliquera à toute année financière de Fondaction commençant après le 31 mai 2016.

Pour plus de détails, consultez les pages A.59 et A.60 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.

Reconnaissance accrue des investissements majeurs de Fondaction dans des entreprises d'économie sociale

Tue, 04/25/2017 - 10:34

La part maximale de l'actif net de Fondaction que celui-ci pourra consacrer à des investissements majeurs pour l'application de sa norme d'investissement à une année financière donnée, fixée à 10 % de son actif net à la fin de l'année financière précédente, devra être calculée sans tenir compte des investissements majeurs faits dans des entreprises d'économie sociale au sens de la Loi sur l'économie sociale.

Cette modification s'appliquera à toute année financière de Fondaction commençant après le 31 mai 2016.

Pour plus de détails, consultez les pages A.59 et A.60 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.

Reconnaissance accrue des investissements majeurs de Fondaction dans des entreprises d'économie sociale

Tue, 04/25/2017 - 10:34

La part maximale de l'actif net de Fondaction que celui-ci pourra consacrer à des investissements majeurs pour l'application de sa norme d'investissement à une année financière donnée, fixée à 10 % de son actif net à la fin de l'année financière précédente, devra être calculée sans tenir compte des investissements majeurs faits dans des entreprises d'économie sociale au sens de la Loi sur l'économie sociale.

Cette modification s'appliquera à toute année financière de Fondaction commençant après le 31 mai 2016.

Pour plus de détails, consultez les pages A.59 et A.60 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.

Reconnaissance accrue des investissements majeurs de Fondaction dans des entreprises d'économie sociale

Tue, 04/25/2017 - 09:34

La part maximale de l'actif net de Fondaction que celui-ci pourra consacrer à des investissements majeurs pour l'application de sa norme d'investissement à une année financière donnée, fixée à 10 % de son actif net à la fin de l'année financière précédente, devra être calculée sans tenir compte des investissements majeurs faits dans des entreprises d'économie sociale au sens de la Loi sur l'économie sociale.

Cette modification s'appliquera à toute année financière de Fondaction commençant après le 31 mai 2016.

Pour plus de détails, consultez les pages A.59 et A.60 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo) du ministère des Finances.

Versement de la TPS et de la TVQ – Entreprises individuelles

Fri, 03/31/2017 - 10:33

Les déclarations annuelles de la TPS et de la TVQ doivent généralement parvenir à Revenu Québec au plus tard trois mois après la fin de la période visée.

Cependant, ce délai est différent pour les particuliers qui sont inscrits aux fichiers de la TPS et de la TVQ et qui ont à la fois

  • un revenu d'entreprise (autre qu'un revenu de biens) aux fins de l'application de l'impôt sur le revenu;
  • une période de déclaration annuelle et un exercice se terminant le 31 décembre en ce qui a trait à la TPS et à la TVQ.

En effet, ils ont jusqu'au 15 juin de l'année suivante pour produire leurs déclarations.

Ils doivent toutefois verser toute somme de TPS ou de TVQ à payer au plus tard le 30 avril.

Important

Cette année, ils ont jusqu'au 1er mai 2017 pour nous verser toute somme de TPS ou de TVQ à payer, puisque la date limite de transmission habituelle, soit le 30 avril, est un dimanche.

Versement de la TPS et de la TVQ – Entreprises individuelles

Fri, 03/31/2017 - 10:33

Les déclarations annuelles de la TPS et de la TVQ doivent généralement parvenir à Revenu Québec au plus tard trois mois après la fin de la période visée.

Cependant, ce délai est différent pour les particuliers qui sont inscrits aux fichiers de la TPS et de la TVQ et qui ont à la fois

  • un revenu d'entreprise (autre qu'un revenu de biens) aux fins de l'application de l'impôt sur le revenu;
  • une période de déclaration annuelle et un exercice se terminant le 31 décembre en ce qui a trait à la TPS et à la TVQ.

En effet, ils ont jusqu'au 15 juin de l'année suivante pour produire leurs déclarations.

Ils doivent toutefois verser toute somme de TPS ou de TVQ à payer au plus tard le 30 avril.

Important

Cette année, ils ont jusqu'au 1er mai 2017 pour nous verser toute somme de TPS ou de TVQ à payer, puisque la date limite de transmission habituelle, soit le 30 avril, est un dimanche.

Versement de la TPS et de la TVQ – Entreprises individuelles

Fri, 03/31/2017 - 10:33

Les déclarations annuelles de la TPS et de la TVQ doivent généralement parvenir à Revenu Québec au plus tard trois mois après la fin de la période visée.

Cependant, ce délai est différent pour les particuliers qui sont inscrits aux fichiers de la TPS et de la TVQ et qui ont à la fois

  • un revenu d'entreprise (autre qu'un revenu de biens) aux fins de l'application de l'impôt sur le revenu;
  • une période de déclaration annuelle et un exercice se terminant le 31 décembre en ce qui a trait à la TPS et à la TVQ.

En effet, ils ont jusqu'au 15 juin de l'année suivante pour produire leurs déclarations.

Ils doivent toutefois verser toute somme de TPS ou de TVQ à payer au plus tard le 30 avril.

Important

Cette année, ils ont jusqu'au 1er mai 2017 pour nous verser toute somme de TPS ou de TVQ à payer, puisque la date limite de transmission habituelle, soit le 30 avril, est un dimanche.

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