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Nouvelle exigence relative à la production du relevé 1 : honoraires versés à un travailleur autonome du secteur de l'entretien des édifices publics

Thu, 11/14/2019 - 09:13

De façon générale, les honoraires ou les autres sommes versés à un travailleur autonome doivent être inclus à la case O (code RD) du relevé 1, seulement si l'impôt du Québec a été retenu sur ces sommes.

Toutefois, à compter de l'année d'imposition 2020, les honoraires ou les autres sommes versés à un travailleur autonome pour des travaux d'entretien exécutés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un édifice public devront être inclus à la case O (code RD) du relevé 1, et ce, même si aucun impôt du Québec n'a été retenu sur ces sommes.

Notez que seuls les travaux d'entretien et les édifices publics définis dans le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Québec et dans le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Montréal sont visés.

Cette nouvelle exigence concerne les relevés 1 produits pour l'année d'imposition 2020 et pour les années suivantes.

Crédit d'impôt pour solidarité : versement automatique pour les 40 000 prestataires de l'assistance sociale n'ayant pas produit de déclaration de revenus

Tue, 11/12/2019 - 14:47

Le régime fiscal québécois est fondé sur les principes de l'autodéclaration et de l'autocotisation. Toutefois, certains prestataires de l'assistance sociale peuvent éprouver des difficultés à produire leur déclaration de revenus et, par conséquent, à recevoir le crédit d'impôt pour solidarité.

Conséquemment, la législation fiscale sera modifiée afin que nous n'ayons plus à exiger la production de la déclaration de revenus pour verser le montant de base de la composante relative à la taxe de vente du Québec (TVQ) si une personne remplit les deux conditions suivantes :

  • elle est prestataire du Programme d'aide sociale, du Programme de solidarité sociale ou du Programme objectif emploi, pour le mois de décembre de l'année visée;
  • en date du 1er septembre suivant, elle n'a pas produit de déclaration de revenus pour l'année visée.

Le montant de base, qui s'élève à 292 $, sera versé d'ici juin 2020 et couvrira la période de versement de juillet 2019 à juin 2020.

Nous rappelons aux citoyens que la production de la déclaration de revenus demeure le meilleur moyen de s'assurer de bénéficier de toutes les aides fiscales auxquelles ils ont droit. Un service gratuit d'accompagnement des personnes qui souhaitent obtenir de l'aide pour remplir leurs déclarations de revenus est offert par l'entremise du Service d'aide en impôt – Programme des bénévoles.

Abolition de la contribution additionnelle pour services de garde éducatifs à l'enfance subventionnés

Thu, 11/07/2019 - 17:23

Le 7 novembre 2019, le ministre des Finances du Québec a annoncé l'abolition de la contribution additionnelle pour services de garde éducatifs à l'enfance subventionnés dès 2019 pour toutes les familles. Par conséquent, vous ne recevrez plus de relevé 30.

Si vous aviez demandé un rajustement de votre retenue d'impôt à la source afin de pouvoir payer plus facilement la contribution additionnelle lors de la production de votre déclaration de revenus, le montant supplémentaire prélevé pourra servir à diminuer l'impôt à payer ou à augmenter votre remboursement pour 2019, s'il y a lieu.

Pour faire annuler ce rajustement, remplissez et remettez à votre employeur l'un des formulaires suivants :

  • Déclaration pour la retenue d'impôt (TP-1015.3)
  • Demande de retenue supplémentaire d'impôt (TP-1017)

Nouvelle obligation pour les personnes qui exploitent une plateforme numérique d'hébergement à l'égard de la taxe sur l'hébergement

Tue, 10/15/2019 - 11:25

Lors du Discours sur le budget 2019-2020 du 21 mars 2019, le ministre des Finances du Québec a annoncé la mise en place d'une nouvelle mesure visant les personnes qui exploitent une plateforme numérique d'hébergement et qui reçoivent un montant à titre de contrepartie pour la location d'unités d'hébergement dans un établissement d'hébergement visé par cette taxe.

Actuellement, la taxe sur l'hébergement s'applique dans toutes les régions touristiques du Québec, sauf dans celle du Nunavik.

Le principal objectif de cette mesure est d'adapter les règles de perception de la taxe sur l'hébergement aux réalités de l'économie numérique et de l'économie collaborative.

Une personne qui exploite une plateforme numérique d'hébergement est une personne qui, par l'entremise de la plateforme, à la fois,

  • met en relation le fournisseur d'une unité d'hébergement (par exemple, un hôtelier) et l'acquéreur d'une telle unité (par exemple, un particulier qui loue une chambre d'hôtel);
  • encadre les échanges entre le fournisseur et l'acquéreur de l'unité d'hébergement;
  • gère les transactions financières entre le fournisseur et l'acquéreur de l'unité d'hébergement.

À compter du 1er janvier 2020, toute personne qui exploite une plateforme numérique d'hébergement et qui reçoit un montant à titre de contrepartie pour la location d'une unité d'hébergement dans un établissement d'hébergement visé par la taxe sur l'hébergement devra

  • être inscrite au fichier de la taxe sur l'hébergement;
  • percevoir la taxe sur l'hébergement, qui représente dans ce cas 3,5 % du prix d'une nuitée;
  • déclarer et nous verser le montant perçu au titre de la taxe sur l'hébergement pour chacune des régions touristiques, au plus tard le dernier jour du mois suivant la fin d'un trimestre civil.

Pour en savoir davantage, vous êtes invité à communiquer avec nous

  • soit en écrivant à l'adresse courriel Contact-PNH@revenuquebec.ca;
  • soit en téléphonant à notre service à la clientèle
    • au 1 833 372-3850 (sans frais, au Canada et aux États-Unis),
    • au 1 819 348-9735 (des frais s'appliquent).

Inscription au RENA des entreprises ayant eu recours à l'évitement fiscal abusif

Thu, 09/19/2019 - 12:03

Suivant l'adoption du projet de loi no 37, intitulé Loi visant principalement à instituer le Centre d'acquisitions gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec, les entreprises qui se verront imposer une pénalité dans le cadre d'une cotisation finale au titre de l'application de la règle générale anti-évitement, de même que les promoteurs des opérations en cause qui se verront imposer une pénalité au même titre, seront dorénavant inscrites au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA), et ce, pour une période de cinq ans. Cette inscription s'appliquera également à une entreprise lorsqu'une personne qui lui est liée s'est vu imposer une pénalité au même titre, comme le prévoira la Loi sur les contrats des organismes publics.

De plus, les pénalités imposées seront prises en considération dans le processus décisionnel permettant à l'Autorité des marchés publics d'accorder ou non à une entreprise l'autorisation de conclure des contrats avec un organisme public.

Si vous faites une divulgation préventive tardive au moyen du formulaire dûment rempli et dans le délai fixé, vous éviterez

  • l'imposition de pénalités se rapportant à l'opération divulguée au titre de l'application de la règle générale anti-évitement;
  • l'inscription au RENA.

Vous pouvez dès maintenant nous transmettre une divulgation préventive tardive pour une opération ou une série d'opérations, même après le délai de transmission prévu à l'article 1079.8.10 de la Loi sur les impôts, et ce, jusqu'à 60 jours suivant la sanction du projet de loi no 37. Pour faire une divulgation préventive tardive, produisez le formulaire Divulgation obligatoire ou préventive d'une planification fiscale (TP-1079.DI) et inscrivez sur la lettre de transmission une mention indiquant qu'il s'agit d'une divulgation préventive tardive, conformément à l'article 44 du projet de loi no 37.

Les divulgations préventives tardives pour une opération ou une série d'opérations pour lesquelles une vérification de Revenu Québec ou de l'Agence du revenu du Canada est commencée ne seront toutefois pas acceptées.

Pour plus de renseignements, consultez le projet de loi no 37.

Allégement en matière de paiement des retenues à la source et des cotisations de l'employeur

Mon, 08/26/2019 - 09:33

Si vous êtes un employeur dont la fréquence de paiement est hebdomadaire ou bimensuelle, Revenu Québec accepte de vous accorder la possibilité d'effectuer le paiement des retenues à la source et des cotisations de l'employeur relatif à la dernière période du mois de décembre avant le 16 janvier de l'année suivante, et ce, sans qu'une pénalité vous soit imposée. Toutefois, vous devrez payer des intérêts, calculés à compter de la date limite pour effectuer votre paiement selon votre fréquence de paiement.

Cette position administrative s'applique à compter de l'année 2019. Ainsi, le premier paiement visé sera celui relatif à la dernière période du mois de décembre 2019.

Obligation de divulguer un contrat de prête-nom

Thu, 08/22/2019 - 08:50

Selon le bulletin d'information 2019-5, publié le 17 mai 2019, les parties à un contrat de prête-nom conclu dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations ont l'obligation de divulguer ce contrat à Revenu Québec en produisant une déclaration de renseignements.

Le bulletin prévoit que cette déclaration de renseignements doit être produite au plus tard

  • le 90e jour qui suit la date de la conclusion du contrat de prête-nom, s'il est conclu le 17 mai 2019 ou après;
  • le 16 septembre 2019, si le contrat de prête-nom a été conclu avant le 17 mai 2019 et que les conséquences fiscales de l'opération ou de la série d'opérations à laquelle le contrat de prête-nom se rapporte se poursuivent le 17 mai 2019 ou après.

Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez le bulletin d'information 2019-5.

Prolongation du délai de production

Un assouplissement est accordé quant au délai de production des déclarations de renseignements afin de permettre aux personnes et aux entités visées de s'acquitter de leur nouvelle obligation de façon optimale.

Ainsi, Revenu Québec acceptera que les contrats de prête-nom devant être divulgués au plus tard le 16 septembre 2019 ou 90 jours suivant la date de leur conclusion, selon le cas, soient divulgués à la plus tardive des dates suivantes :

  • le 90e jour qui suit la date de la conclusion du contrat;
  • le 90e jour qui suit la date de sanction du projet de loi à venir comprenant les mesures relatives à l'obligation de divulgation d'un contrat de prête-nom.

Recours à des arbitres, à des marqueurs et à des responsables du soir par des centres sportifs et des exploitants de plateaux sportifs

Thu, 05/23/2019 - 10:28

Dans le cadre d'activités sportives, vous avez recours aux services d'arbitres, de marqueurs ou de responsables du soir agissant à titre de travailleurs autonomes ou de salariés? Saviez-vous que les paiements que vous effectuez pour obtenir ces services représentent potentiellement des dépenses d'entreprise que vous pourriez déduire de vos revenus?

Si l'arbitre, le marqueur ou le responsable du soir est un travailleur autonome, vous pourriez avoir droit à des crédits de taxe sur les intrants (CTI) et à des remboursements de la taxe sur les intrants (RTI) à l'égard des services taxables rendus par celui-ci, s'il est un fournisseur inscrit.

Par contre, si vous êtes l'employeur d'un arbitre, d'un marqueur ou d'un responsable du soir, vous devez effectuer des retenues à la source sur son salaire et nous verser des cotisations d'employeur. De plus, vous devez délivrer un relevé 1 à l'intention de votre employé.

Dans les deux cas, le travailleur autonome ou l'employé doit déclarer ce revenu.

Pour plus d'information sur la détermination du statut de salarié ou de travailleur autonome, vous pouvez consulter la publication Travailleur autonome ou salarié? (IN-301).

Commerce en ligne : certains fournisseurs hors Québec devront percevoir la TVQ dès le 1er septembre 2019

Tue, 05/14/2019 - 11:03

À partir du 1er septembre 2019, certains fournisseurs et certains exploitants de plateformes numériques désignées qui sont situés hors du Québec et qui sont inscrits au fichier de la TPS/TVH devront s'être inscrits au fichier de la TVQ ainsi que percevoir cette taxe à l'égard de certaines fournitures taxables effectuées au Québec et nous la remettre.

Fournisseurs situés hors du Québec et inscrits au fichier de la TPS/TVH : inscription obligatoire au fichier de la TVQ à compter du 1er septembre 2019

Ces fournisseurs devront percevoir la TVQ à l'égard des fournitures taxables de services ou de biens meubles corporels ou incorporels qu'ils fournissent au Québec à des personnes qui résident habituellement au Québec et qui ne sont pas inscrites au fichier de la TVQ.

Cette nouvelle mesure vise les fournisseurs qui remplissent les conditions suivantes :

  • ils n'ont pas d'établissement au Québec et n'y exploitent pas d'entreprise;
  • ils ne sont pas déjà inscrits au fichier de la TVQ;
  • le seuil de leurs fournitures taxables effectuées au Québec à des consommateurs, autres que des fournitures de services ou de biens meubles incorporels effectuées par l'entremise de plateformes numériques désignées, excède 30 000 $ annuellement;
  • ils fournissent des services ou des biens meubles corporels ou incorporels au Québec, à des personnes qui résident habituellement au Québec et qui ne sont pas inscrites au fichier de la TVQ.

Des règles similaires s'appliquent aux exploitants de plateformes numériques désignées.

Une mesure semblable vise également, depuis le 1er janvier 2019, certains fournisseurs et certains exploitants de plateformes numériques désignées qui sont situés hors du Canada et qui ne sont pas inscrits au fichier de la TPS/TVH.

Une avancée majeure contribuant à assurer l'équité fiscale!

Les défis de taxation et d'imposition concernant le commerce électronique sont des enjeux actuels incontournables pour Revenu Québec en raison, entre autres, de la croissance du nombre de transactions en ligne. Cette mesure gouvernementale s'inscrit donc parfaitement dans notre volonté d'agir concrètement face à ces nouveaux défis de taxation et de travailler activement à assurer l'équité fiscale dans tous les secteurs.

Pour en savoir plus, consultez la sous-section Fournisseurs hors Québec.

Plafonds et taux relatifs à l'utilisation d'une automobile pour 2019

Wed, 04/10/2019 - 09:00

Les divers plafonds et taux permettant de déterminer les frais d'automobile déductibles et de calculer les avantages imposables relatifs à l'utilisation d'une automobile pour 2019 sont les suivants :

  • La valeur amortissable des voitures de tourisme en ce qui concerne la déduction pour amortissement est toujours de 30 000 $ (plus la TPS et la TVQ) pour les achats effectués après 2018.
  • Le plafond de déductibilité des frais de location demeure fixé à 800 $ par mois (plus la TPS et la TVQ) pour les baux conclus après 2018. Une restriction distincte établit au prorata les frais de location déductibles lorsque la valeur de la voiture de tourisme excède la valeur amortissable.
  • Le plafond de déductibilité des allocations exonérées d'impôt versées par les employeurs aux employés est augmenté à 0,58 $ le kilomètre pour la première tranche de 5 000 kilomètres parcourus et à 0,52 $ le kilomètre additionnel.
  • Le plafond de déductibilité des intérêts payés sur les sommes empruntées pour acheter une voiture de tourisme reste fixé à 300 $ par mois pour les prêts liés aux voitures achetées après 2018.
  • Le montant prescrit servant à déterminer la valeur de l'avantage imposable qu'un employé reçoit pour la partie personnelle des frais de fonctionnement d'une automobile fournie par son employeur est majoré à 0,28 $ le kilomètre. En ce qui concerne les contribuables qui ont pour principale occupation de vendre ou de louer des automobiles, le montant prescrit est haussé à 0,25 $ le kilomètre.

Remboursement d'un revenu d'emploi payé par erreur dans une année précédente

Wed, 02/27/2019 - 11:37

Généralement, un employé qui a reçu, au cours d'une année précédente, un revenu d'emploi qui ne lui était pas dû doit rembourser à son employeur une somme égale au revenu brut payé par erreur. Il doit également recouvrer auprès de Revenu Québec l'impôt retenu en trop et, s'il y a lieu, les cotisations au Régime de rentes du Québec (RRQ) et au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) retenues en trop par son employeur.

Toutefois, depuis le 15 janvier 2019, l'employé peut, à certaines conditions, rembourser à son employeur une somme égale au revenu net payé par erreur au cours d'une année précédente, soit une somme égale au revenu brut payé par erreur moins les retenues à la source. Le cas échéant, nous rembourserons directement à l'employeur, plutôt qu'à l'employé, les retenues à la source prélevées en trop.

Notez qu'un employé peut également, à certaines conditions, rembourser à son employeur une somme égale au revenu net payé par erreur, s'il rembourse la somme dans la même année où l'erreur a été commise. Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez le Guide du relevé 1 – Revenus d'emploi et revenus divers (RL-1.G).

Conditions à remplir

L'employé peut rembourser à son employeur une somme égale au revenu net payé par erreur au cours d'une année précédente, si les conditions suivantes sont remplies :

  • le revenu d'emploi a été payé en trop en raison d'une erreur d'écriture, d'une erreur administrative ou d'une erreur de système;
  • le revenu d'emploi a été payé par erreur après 2015;
  • l'employeur ne nous a pas déjà transmis un relevé 1 sur lequel est inscrit le revenu d'emploi véritable (soit le revenu brut payé pendant l'année moins le revenu brut payé par erreur) de l'employé;
  • l'employé a remboursé une somme égale au revenu net ou a conclu une entente avec son employeur en vue de rembourser une telle somme, et ce, au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit l'année où le revenu d'emploi a été payé par erreur.

Si ces conditions ne sont pas remplies, l'employé doit rembourser à son employeur une somme égale au revenu brut payé par erreur au cours d'une année précédente. Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez le guide RL-1.G.

Calcul du revenu net payé par erreur au cours d'une année précédente

Le revenu net est égal au revenu d'emploi brut payé par erreur au cours d'une année précédente moins

  • l'impôt du Québec retenu sur le revenu d'emploi payé par erreur, si l'employeur en fait le choix;
  • les cotisations au RRQ retenues sur le revenu d'emploi payé par erreur, si l'employeur en fait le choix;
  • les cotisations au RQAP retenues sur le revenu d'emploi payé par erreur, si l'employeur en fait le choix.

L'employeur doit faire un choix distinct pour chacune des retenues à la source prélevées en vertu d'une loi du Québec, indépendamment l'une de l'autre et indépendamment du choix qu'il fait pour les retenues à la source prélevées en vertu d'une loi fédérale. Il doit faire son choix au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit l'année où le revenu d'emploi a été payé par erreur.

Instructions pour l'employeur

Pour demander le remboursement des retenues à la source et des cotisations d'employeur lorsque l'employé rembourse une somme égale au revenu net payé par erreur au cours d'une année précédente, l'employeur doit

  • nous transmettre un relevé 1 modifié et un sommaire 1 modifié pour l'année où la somme a été payée par erreur à l'employé;
  • transmettre un relevé 1 modifié à l'employé pour l'année où la somme lui a été payée par erreur.

Sur le relevé 1 modifié, l'employeur doit inscrire les renseignements suivants :

  • à la case « Code du relevé », la lettre A;
  • à la case « No du dernier relevé transmis », le numéro inscrit dans le coin supérieur droit du dernier relevé transmis qu'il souhaite modifier;
  • à la case A, le revenu d'emploi véritable (soit le revenu brut payé pendant l'année moins le revenu brut payé par erreur);
  • aux cases G et I, le salaire admissible véritable (soit le salaire admissible versé pendant l'année, moins le revenu brut payé par erreur si celui-ci était assujetti aux cotisations au RRQ et au RQAP);
  • aux cases B et H, le total des sommes retenues à la source pendant l'année (y compris les sommes retenues sur le revenu d'emploi payé par erreur si celui-ci était assujetti aux cotisations au RRQ et au RQAP), moins les sommes retenues sur le revenu d'emploi payé par erreur si celui-ci était assujetti aux cotisations au RRQ et au RQAP et si l'employeur a fait le choix de recevoir le remboursement du revenu net de ces cotisations;
  • à la case E, le total de l'impôt du Québec retenu à la source pendant l'année (y compris l'impôt retenu sur le revenu d'emploi payé par erreur), moins l'impôt retenu sur le revenu d'emploi payé par erreur si l'employeur a fait le choix de recevoir le remboursement du revenu net de l'impôt;
  • dans les cases appropriées, les montants qui sont inscrits dans les cases du relevé 1 qui nous a déjà été transmis et qui ne sont pas modifiés;
  • la mention « Modifié » sur la copie 2 du relevé 1 modifié transmis à l'employé et sur la copie 1 du relevé 1 modifié que l'employeur nous transmet, s'il nous le transmet sur support papier.
Instructions pour l'employé

Lorsque l'employé rembourse à son employeur une somme égale au revenu net payé par erreur au cours d'une année précédente, il n'a pas à recouvrer auprès de Revenu Québec, selon le choix de son employeur, l'impôt ni les cotisations au RRQ et au RQAP retenus en trop. Toutefois, il doit quand même remplir le formulaire Demande de redressement d'une déclaration de revenus (TP-1.R) pour modifier la déclaration de revenus qu'il a déjà produite.

Commerce en ligne : des fournisseurs hors Canada perçoivent maintenant la TVQ

Mon, 01/21/2019 - 09:20

Parmi les mesures prévues dans le Discours sur le budget 2018-2019 du 27 mars 2018, le ministre des Finances a annoncé la mise en place d'un nouveau service d'inscription au fichier de la taxe de vente du Québec (TVQ) visant à assurer l'équité fiscale entre les fournisseurs hors Québec et les entreprises québécoises en ce qui concerne la perception de cette taxe.

Ainsi, les fournisseurs situés hors du Canada doivent utiliser ce nouveau service pour demander leur inscription au fichier de la TVQ. Par ailleurs, les fournisseurs situés au Canada, mais hors du Québec, devront faire de même avant le 1er septembre 2019. Soulignons que certaines plateformes numériques qui agissent à titre d'intermédiaires entre des fournisseurs et des consommateurs sont également visées par cette nouvelle mesure.

Fournisseurs situés hors du Canada : inscription obligatoire depuis le 1er janvier 2019

Cette nouvelle mesure vise les fournisseurs hors Canada qui remplissent les conditions suivantes :

  • ils n'ont pas d'établissement au Canada et n'y exploitent pas d'entreprise;
  • ils ne sont pas déjà inscrits aux fichiers de la TVQ et de la TPS/TVH;
  • ils fournissent, autrement que par l'entremise de certaines plateformes numériques, des services ou des biens meubles incorporels au Québec à des consommateurs, et ce, pour plus de 30 000 $ annuellement.
Fournisseurs situés au Canada, mais hors du Québec : inscription obligatoire à compter du 1er septembre 2019

Cette nouvelle mesure vise les fournisseurs situés au Canada, mais hors du Québec, qui remplissent les conditions suivantes :

  • ils n'ont pas d'établissement au Québec et n'y exploitent pas d'entreprise;
  • ils ne sont pas déjà inscrits au fichier de la TVQ;
  • ils sont déjà inscrits au fichier de la TPS/TVH;
  • ils fournissent, autrement que par l'entremise de certaines plateformes numériques, des services ou des biens meubles incorporels ou corporels au Québec à des consommateurs, et ce, pour plus de 30 000 $ annuellement.
Une avancée majeure contribuant à assurer l'équité fiscale!

Les défis de taxation concernant le commerce électronique sont des enjeux incontournables pour Revenu Québec en raison, entre autres, de la croissance du nombre de transactions en ligne. Cette mesure s'inscrit donc parfaitement dans notre volonté d'agir concrètement face à ces nouveaux défis et de travailler activement à assurer l'équité fiscale dans tous les domaines, quels qu'ils soient.

Pour en savoir plus, consultez la sous-section Fournisseurs hors Québec.

Commerce en ligne : des entreprises hors Canada perçoivent maintenant la TVQ

Mon, 01/21/2019 - 09:19

Depuis le 1er janvier 2019, plusieurs entreprises hors Canada et exploitants de plateformes numériques de distribution de biens ou de services ont comme responsabilités de percevoir et de remettre à Revenu Québec la taxe de vente du Québec (TVQ) payable à l'égard de biens meubles incorporels ou de services taxables fournis au Québec à des personnes qui y résident et qui ne sont pas inscrites au fichier général de la TVQ. Un montant de TVQ s'appliquera donc sur ces achats effectués en ligne.

Une avancée majeure contribuant à assurer l'équité fiscale!

Les défis de taxation concernant le commerce électronique sont des enjeux incontournables pour Revenu Québec en raison, entre autres, de la croissance du nombre de transactions en ligne. Cette mesure s'inscrit donc parfaitement dans notre volonté d'agir concrètement face à ces nouveaux défis et de travailler activement à assurer l'équité fiscale dans tous les domaines, quels qu'ils soient.

Pour en savoir plus, consultez la sous-section Fournisseurs hors Québec.

Économie numérique : une action majeure pour assurer l'équité fiscale

Fri, 12/28/2018 - 10:27
Inscription au fichier de la TVQ pour les fournisseurs hors Québec

Parmi les mesures prévues dans le Discours sur le budget 2018-2019 du 27 mars 2018, le ministre des Finances a annoncé la mise en place d'un nouveau service d'inscription au fichier de la taxe de vente du Québec (TVQ) visant à assurer l'équité fiscale entre les fournisseurs hors Québec et les entreprises québécoises en ce qui concerne la perception de cette taxe.

Ainsi, les fournisseurs situés hors du Canada devront utiliser ce nouveau service pour s'inscrire au fichier de la TVQ avant le 1er janvier 2019. Par ailleurs, les fournisseurs situés au Canada, mais hors du Québec devront s'y inscrire avant le 1er septembre 2019. Soulignons que certaines plateformes numériques qui agissent à titre d'intermédiaires entre des fournisseurs et des consommateurs seront également visées par cette nouvelle mesure.

Fournisseurs situés hors du Canada : inscription obligatoire avant le 1er janvier 2019

Cette nouvelle mesure vise les fournisseurs hors Canada qui remplissent les conditions suivantes :

  • ils n'ont pas d'établissement au Canada et n'y exploitent pas d'entreprise;
  • ils ne sont pas déjà inscrits aux fichiers de la TVQ et de la TPS/TVH;
  • le seuil de certaines de leurs fournitures taxables effectuées au Québec à des consommateurs, autrement que par l'entremise de certaines plateformes numériques, excède 30 000 $ annuellement;
  • ils fournissent des services ou des biens meubles incorporels au Québec, à des personnes qui ne sont pas inscrites au fichier de la TVQ.
Fournisseurs situés au Canada, mais hors du Québec : inscription obligatoire avant le 1er septembre 2019

Cette nouvelle mesure vise les fournisseurs situés au Canada mais hors du Québec, qui remplissent les conditions suivantes :

  • ils n'ont pas d'établissement au Canada et n'y exploitent pas d'entreprise;
  • ils ne sont pas déjà inscrits aux fichiers de la TVQ;
  • le seuil de certaines de leurs fournitures taxables effectuées au Québec à des consommateurs, autrement que par l'entremise de certaines plateformes numériques, excède 30 000 $ annuellement;
  • ils fournissent des services ou des biens meubles incorporels au Québec, à des personnes qui ne sont pas inscrites au fichier de la TVQ.
Une avancée majeure contribuant à assurer l'équité fiscale!

Les défis de taxation et d'imposition concernant le commerce électronique sont des enjeux incontournables pour Revenu Québec en raison, entre autres, de la croissance du nombre de transactions en ligne. Cette mesure s'inscrit donc parfaitement dans notre volonté d'agir concrètement face à ces nouveaux défis de taxation et de travailler activement à assurer l'équité fiscale dans tous les domaines, quels qu'ils soient.

Pour en savoir plus, consultez la sous-section Fournisseurs hors Québec.

Plafonds et taux relatifs au RRQ pour l'année 2019

Mon, 12/17/2018 - 11:50

À compter de janvier 2019, le Régime de rentes du Québec (RRQ) sera bonifié par l'ajout d'un régime supplémentaire qui sera mis en place en deux étapes, la première en 2019 et la deuxième en 2024. Ainsi, le RRQ sera constitué de deux régimes : le régime de base et le régime supplémentaire.

Le tableau ci-après présente les plafonds et les taux relatifs au RRQ pour les années 2018 et 2019.

Plafond 2018 2019 Maximum des gains admissibles 55 900 $ 57 400 $ Exemption générale 3 500 $ 3 500 $ Maximum des gains cotisables 52 400 $ 53 900 $ Employé et employeur 2018 2019 Taux de cotisation de base 5,40 % 5,40 % Taux de première cotisation supplémentaire – 0,15 % Taux de cotisation pour l'année 5,40 % 5,55 % Cotisation de base maximale 2 829,60 $ 2 910,60 $ Première cotisation supplémentaire maximale – 80,85 $ Cotisation maximale 2 829,60 $ 2 991,45 $ Travailleur autonome et responsable d'une ressource de type familial ou d'une ressource intermédiaire 2018 2019 Taux de cotisation de base 10,80 % 10,80 % Taux de première cotisation supplémentaire – 0,30 % Taux de cotisation pour l'année 10,80 % 11,10 % Cotisation de base maximale 5 659,20 $ 5 821,20 $ Première cotisation supplémentaire maximale – 161,70 $ Cotisation maximale 5 659,20 $ 5 982,90 $

Plafonds et taux relatifs au RQAP pour l'année 2019

Thu, 12/13/2018 - 08:19

Les plafonds et les taux relatifs au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) sont les suivants pour l'année 2019 :

  • le maximum de revenus assurables passe de 74 000 $ à 76 500 $;
  • le seuil minimum d'assujettissement du revenu assurable demeure à 2 000 $;
  • le taux de cotisation de l'employé passe de 0,548 % à 0,526 %;
  • le taux de cotisation de l'employeur passe de 0,767 % à 0,736 %;
  • la cotisation maximale de l'employé passe de 405,52 $ à 402,39 $;
  • la cotisation maximale de l'employeur, par employé, passe de 567,58 $ à 563,04 $;
  • le taux de cotisation du travailleur autonome et celui du responsable d'une ressource de type familial ou d'une ressource intermédiaire passe de 0,973 % à 0,934 %;
  • la cotisation maximale du travailleur autonome et celle du responsable d'une ressource de type familial ou d'une ressource intermédiaire passe de 720,02 $ à 714,51 $.

Déduction pour amortissement

Thu, 12/06/2018 - 09:49
Harmonisation avec certaines mesures annoncées dans l'Énoncé économique du ministère des Finances du Canada

Le 21 novembre 2018, le ministère des Finances du Canada a présenté l'Énoncé économique de l'automne 2018. À cette occasion, différentes modifications à la législation et à la réglementation fiscales fédérales ont été proposées.

Sous réserve des règles particulières à l'égard d'un bien qui est une propriété intellectuelle admissible ou qui est constitué de matériel électronique universel de traitement de l'information, la réglementation fiscale québécoise sera modifiée afin qu'y soient intégrées, en les adaptant en fonction de ses principes généraux, les propositions de modifications du Règlement de l'impôt sur le revenu relatives à l'amortissement accéléré qui ont été annoncées dans cet énoncé, à savoir les suivantes :

  • permettre aux contribuables d'amortir en totalité le coût d'une machine ou du matériel utilisé pour la fabrication ou la transformation, pour l'année d'imposition où le bien devient prêt à être mis en service, lorsqu'il devient prêt à être mis en service avant 2024, avec une réduction progressive par la suite;
  • permettre aux contribuables d'amortir en totalité le coût du matériel de production d'énergie propre, pour l'année d'imposition où le bien devient prêt à être mis en service, lorsqu'il devient prêt à être mis en service avant 2024, avec une réduction progressive par la suite;
  • instaurer l'incitatif à l'investissement accéléré, soit une déduction pour amortissement accéléré qui permet de déduire jusqu'à trois fois le montant qui pourrait autrement être déduit pour l'année d'imposition où le bien devient prêt à être mis en service.
Amortissement accéléré à l'égard d'un bien qui est une propriété intellectuelle admissible ou qui est constitué de matériel électronique universel de traitement de l'information

Les propositions de modifications au régime fiscal fédéral relatives à l'amortissement accéléré seront adaptées, pour l'application du régime fiscal québécois, de façon à ce qu'un contribuable puisse déduire, pour l'année d'imposition où un bien est devenu prêt à être mis en service, la totalité (100 %) du coût d'acquisition du bien qui est une propriété intellectuelle admissible ou du bien constitué de matériel électronique universel de traitement de l'information.

Une propriété intellectuelle admissible désigne un bien acquis après le 3 décembre 2018, qui est un brevet ou un droit permettant l'utilisation de renseignements brevetés, une licence, un permis, un savoir-faire, un secret commercial ou un autre bien semblable qui constitue un ensemble de connaissances, et qui est un bien compris dans la catégorie 14 de l'annexe B du Règlement sur les impôts, un bien compris dans la catégorie 44 de cette annexe ou un bien qui est une immobilisation incorporelle. De plus, pour être une propriété intellectuelle admissible, le bien doit être acquis par le contribuable dans le cadre d'un transfert de technologie ou développé par le contribuable ou pour son compte de façon à lui permettre d'implanter une innovation ou une invention concernant son entreprise. Ce bien doit commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant son acquisition ou suivant le moment où son développement est terminé, et doit être utilisé, uniquement au Québec, pendant la période couvrant le processus d'implantation de l'innovation ou celui d'implantation de l'invention.

Du matériel électronique universel de traitement de l'information est un bien compris dans la catégorie 50 de l'annexe B du Règlement sur les impôts.

Pour plus de détails, consultez les pages 9 à 12 du Bulletin d'information 2018-9 (PDF – 506 Ko) du ministère des Finances, publié le 3 décembre 2018.

Modification et abolition de la déduction additionnelle pour amortissement de 60 %

Dans le Plan économique du Québec de mars 2018, une déduction additionnelle pour amortissement de 60 % a été instaurée.

La législation fiscale sera modifiée de façon à ce que les montants que pourra déduire un contribuable dans le calcul de son revenu, au titre de la déduction additionnelle pour amortissement de 60 % à l'égard d'un bien admissible, pour l'année d'imposition où le bien devient prêt à être mis en service et pour l'année d'imposition qui suit celle-ci, soient modifiés. Ces modifications s'appliqueront à un bien admissible acquis après le 20 novembre 2018, mais au plus tard le 3 décembre 2018.

De plus, la déduction additionnelle pour amortissement de 60 % est abolie à compter du 4 décembre 2018.

Pour plus de détails, consultez les pages 13 à 16 du Bulletin d'information 2018-9 (PDF – 506 Ko) du ministère des Finances, publié le 3 décembre 2018.

Instauration d'une déduction additionnelle pour amortissement de 30 %

De façon à favoriser le maintien des investissements dans le matériel de fabrication ou de transformation, dans le matériel de production d'énergie propre, dans le matériel électronique universel de traitement de l'information et dans certaines propriétés intellectuelles, une déduction additionnelle pour amortissement de 30 % est instaurée. Cette déduction additionnelle sera permanente.

La législation fiscale sera modifiée de façon qu'un contribuable qui acquiert un bien visé, après le 3 décembre 2018, puisse déduire, dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise pour une année d'imposition, un montant correspondant à 30 % du montant déduit dans le calcul de son revenu, pour l'année d'imposition précédente, au titre de la déduction pour amortissement à l'égard du bien visé.

Un bien visé désigne

  • du matériel de fabrication ou de transformation compris dans la catégorie 53 de l'annexe B du Règlement sur les impôts;
  • du matériel de production d'énergie propre, soit un bien compris dans la catégorie 43.1 de cette annexe ou un bien compris dans la catégorie 43.2 de cette annexe;
  • du matériel électronique universel de traitement de l'information, et le logiciel d'exploitation y afférent, soit un bien compris dans la catégorie 50 de cette annexe, autre qu'un bien à l'égard duquel le contribuable a bénéficié ou aurait pu bénéficier de la déduction additionnelle pour amortissement de 60 %;
  • une propriété intellectuelle admissible.

Pour plus de détails, consultez les pages 16 à 18 du Bulletin d'information 2018-9 (PDF – 506 Ko) du ministère des Finances, publié le 3 décembre 2018.

Crédit d'impôt remboursable pour le soutien aux aînés

Mon, 12/03/2018 - 17:53

Un crédit d'impôt remboursable pour le soutien aux aînés est instauré dès l'année d'imposition 2018. Ce crédit d'impôt s'adresse aux personnes qui ont 70 ans ou plus au 31 décembre 2018. Il peut être versé automatiquement même si vous ne l'avez pas demandé lors de la production de votre déclaration de revenus.

Particulier admissible

De manière générale, vous êtes un particulier admissible si

  • vous résidiez au Québec au 31 décembre;
  • vous ou votre conjoint au 31 décembre étiez
    • soit un citoyen canadien,
    • soit un résident permanent ou une personne protégée, au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés,
    • soit un résident temporaire ou le titulaire d'un permis de séjour temporaire, au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, ayant habité au Canada pendant les 18 derniers mois.
Montant du crédit d'impôt

Le crédit d'impôt annuel maximal est de

  • 400 $ si vous vivez en couple et que votre conjoint au 31 décembre a aussi droit au crédit d'impôt;
  • 200 $ si vous vivez en couple et que seulement l'un de vous deux a droit au crédit d'impôt;
  • 200 $ si vous vivez seul.
Réduction en fonction du revenu familial

Le crédit d'impôt est réduit de 5 % de la partie du revenu familial qui dépasse

  • 36 600 $ si vous vivez en couple;
  • 22 500 $ si vous vivez seul.

Vous n'avez donc pas droit à ce crédit d'impôt dans le cas où votre revenu familial égale ou dépasse

  • 44 600 $ si vous vivez en couple et que votre conjoint au 31 décembre a aussi droit au crédit d'impôt;
  • 40 600 $ si vous vivez en couple et que seulement l'un de vous deux a droit au crédit d'impôt;
  • 26 500 $ si vous vivez seul.

Votre revenu familial correspond au montant de la ligne 275 de votre déclaration. Si vous avez un conjoint au 31 décembre, votre revenu familial correspond au montant de la ligne 275 de votre déclaration plus le montant de la ligne 275 de la déclaration de votre conjoint.

Partage du crédit d'impôt

Si vous ou votre conjoint au 31 décembre 2018 êtes des particuliers admissibles, vous pouvez vous partager le crédit d'impôt. Pour ce faire, vous devez remplir le formulaire Crédit d'impôt pour soutien aux aînés (TP-1029.SA).

Pour bénéficier du crédit d'impôt, vous et, s'il y a lieu, votre conjoint au 31 décembre devrez produire vos déclarations de revenus.

Pour plus de détails, consultez les pages 6 à 9 du document Bulletin d'information 2018-9 du ministère des Finances.

Autocotisation relative à l'achat d'unités d'émission de carbone

Thu, 10/25/2018 - 13:54

Depuis le 27 juin 2018, des changements s'appliquent en ce qui concerne la manière dont la TPS/TVH et la TVQ sont payées et déclarées relativement aux fournitures taxables d'unités d'émission de carbone effectuées au Canada ou au Québec dans un marché secondaire, comme celles faisant partie de systèmes de plafonnement et d'échange.

Ces changements s'appliquent généralement au marché secondaire des instruments de tarification de la pollution causée par le carbone, où les entreprises peuvent vendre leur surplus d'unités d'émission, le cas échéant, à des entreprises qui ont dépassé leurs cibles d'émission. Toutefois, la fourniture initiale d'unités d'émission par une entité gouvernementale demeure généralement exonérée.

Ainsi, un acheteur d'unités d'émission de carbone est responsable d'établir les montants de TPS et de TVQ payables sur l'achat et de nous les remettre par autocotisation. Ce traitement fiscal remplace le traitement habituel selon lequel le vendeur des unités percevait la TPS et la TVQ de l'acheteur et nous les versait. Les acheteurs qui déclarent la TPS et la TVQ à payer sur de telles unités d'émission dans leur déclaration de TPS/TVH et de TVQ pourront, s'ils y ont droit, demander un crédit de taxe sur les intrants et un remboursement de la taxe sur les intrants.

Cette nouvelle manière de faire n'a pas d'incidence sur l'application de la TPS et de la TVQ, mais plutôt sur la perception de ces taxes et leur versement à Revenu Québec.

Pour plus de renseignements, consultez la sous-section Unités d'émission de carbone.

Traitement fiscal de la compensation financière versée à un titulaire de permis de propriétaire de taxi

Mon, 10/15/2018 - 09:36

Le 27 mars dernier, lors du discours sur le budget 2018-2019, le gouvernement annonçait une aide financière totalisant 250 millions de dollars pour permettre aux titulaires de permis de propriétaire de taxi de compenser la perte de valeur de leurs permis.

Si vous êtes titulaire d'un ou plusieurs permis de propriétaire de taxi, vous avez obtenu ou vous obtiendrez une allocation calculée en fonction de la perte de valeur constatée pour votre agglomération de taxi. Cette compensation financière est considérée comme une aide gouvernementale aux fins de l'application de l'impôt sur le revenu. Pour cette raison, vous recevrez, pour l'année d'imposition 2018, un relevé 27 indiquant le montant de l'allocation reçue. Ce relevé vous sera délivré au plus tard le 28 février 2019.

Pour plus de détails concernant le versement de cette compensation, consultez le Programme d'aide financière à la modernisation des services de transport par taxi, accessible sur le site du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports.

Incidences fiscales de la compensation financière

Un permis de propriétaire de taxi est un bien amortissable sur le plan fiscal. Puisque l'aide financière reçue compense la perte de valeur du permis que vous détenez, elle doit réduire le coût en capital du permis et la partie non amortie du coût en capital (PNACC) de la catégorie d'amortissement à laquelle appartient le permis.

Notez que la réduction du coût en capital du permis peut augmenter le gain en capital que vous réaliserez lors de la vente du permis. La moitié de ce gain en capital sera imposable dans l'année d'imposition de la vente.

En ce qui concerne la réduction de la PNACC, elle entraînera une réduction de la déduction pour amortissement que vous pourrez demander à l'égard de votre permis pour les années futures. Elle peut également entraîner une récupération d'amortissement à la fin de l'année où vous avez reçu la compensation si celle-ci dépasse la PNACC de la catégorie.

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